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Document 62020CA0147
Case C-147/20: Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 17 November 2022 (request for a preliminary ruling from the Landgericht Hamburg — Germany) — Novartis Pharma GmbH v Abacus Medicine A/S (Reference for a preliminary ruling — Intellectual property — EU trade mark — Regulation (EU) 2017/1001 — Article 9(2) — Rights conferred by a mark — Article 15 — Exhaustion of the rights conferred by a trade mark — Parallel import of medicinal products — Repackaging of the product bearing the mark — New outer packaging — Opposition by the proprietor of the mark — Artificial partitioning of the markets between Member States — Medicinal products for human use — Directive 2001/83/EC — Article 47a — Safety features — Replacement — Equivalent features — Delegated Regulation (EU) 2016/161 — Article 3(2) — Anti-tampering device — Unique identifier)
Affaire C-147/20: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Hamburg — Allemagne) — Novartis Pharma GmbH / Abacus Medicine A/S [Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Marque de l’Union européenne – Règlement (UE) 2017/1001 – Article 9, paragraphe 2 – Droit conféré par la marque – Article 15 – Épuisement du droit conféré par la marque – Importation parallèle de médicaments – Reconditionnement du produit revêtu de la marque – Nouvel emballage extérieur – Opposition du titulaire de la marque – Cloisonnement artificiel des marchés entre États membres – Médicaments à usage humain – Directive 2001/83/CE – Article 47 bis – Dispositifs de sécurité – Remplacement – Dispositifs équivalents – Règlement délégué (UE) 2016/161 – Article 3, paragraphe 2 – Dispositif antieffraction – Identifiant unique]
Affaire C-147/20: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Hamburg — Allemagne) — Novartis Pharma GmbH / Abacus Medicine A/S [Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Marque de l’Union européenne – Règlement (UE) 2017/1001 – Article 9, paragraphe 2 – Droit conféré par la marque – Article 15 – Épuisement du droit conféré par la marque – Importation parallèle de médicaments – Reconditionnement du produit revêtu de la marque – Nouvel emballage extérieur – Opposition du titulaire de la marque – Cloisonnement artificiel des marchés entre États membres – Médicaments à usage humain – Directive 2001/83/CE – Article 47 bis – Dispositifs de sécurité – Remplacement – Dispositifs équivalents – Règlement délégué (UE) 2016/161 – Article 3, paragraphe 2 – Dispositif antieffraction – Identifiant unique]
JO C 15 du 16.1.2023, p. 2–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
16.1.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 15/2 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Hamburg — Allemagne) — Novartis Pharma GmbH / Abacus Medicine A/S
(Affaire C-147/20) (1)
(Renvoi préjudiciel - Propriété intellectuelle - Marque de l’Union européenne - Règlement (UE) 2017/1001 - Article 9, paragraphe 2 - Droit conféré par la marque - Article 15 - Épuisement du droit conféré par la marque - Importation parallèle de médicaments - Reconditionnement du produit revêtu de la marque - Nouvel emballage extérieur - Opposition du titulaire de la marque - Cloisonnement artificiel des marchés entre États membres - Médicaments à usage humain - Directive 2001/83/CE - Article 47 bis - Dispositifs de sécurité - Remplacement - Dispositifs équivalents - Règlement délégué (UE) 2016/161 - Article 3, paragraphe 2 - Dispositif antieffraction - Identifiant unique)
(2023/C 15/02)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Hamburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Novartis Pharma GmbH
Partie défenderesse: Abacus Medicine A/S
Dispositif
1) |
L’article 9, paragraphe 2, et l’article 15 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que: le titulaire d’une marque de l’Union n’est pas en droit de s’opposer à la commercialisation, par un importateur parallèle, d’un médicament reconditionné dans un nouvel emballage extérieur sur lequel est apposée cette marque, lorsque le remplacement du dispositif antieffraction de l’emballage extérieur d’origine de ce médicament, effectué conformément à l’article 47 bis, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée par la directive 2012/26/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, laisserait des traces visibles d’ouverture sur ce dernier emballage et que ces traces provoqueraient, sur le marché de l’État membre d’importation ou sur une partie importante de celui-ci, une résistance si forte d’une proportion significative de consommateurs à l’égard des médicaments ainsi reconditionnés qu’elle constituerait une entrave à l’accès effectif à ce marché, ce qui doit être établi au cas par cas. |
2) |
L’article 5, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission, du 2 octobre 2015, complétant la directive 2001/83, doit être interprété en ce sens que: il ne s’oppose pas à ce que le code à barres comportant l’identifiant unique visé à l’article 3, paragraphe 2, sous a), de ce règlement délégué soit apposé sur l’emballage extérieur du médicament au moyen d’une étiquette autocollante, pour autant que celle-ci ne puisse pas être retirée sans être endommagée et que, notamment, le code à barres reste parfaitement lisible tout au long de la chaîne d’approvisionnement ainsi que pendant toute la durée visée à l’article 6 dudit règlement délégué. |