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Document 62020CA0033

    Affaires jointes C-33/20, C-155/20 et C-187/20: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 9 septembre 2021 (demandes de décision préjudicielle du Landgericht Ravensburg — Allemagne) — UK / Volkswagen Bank GmbH (C-33/20), RT, SV, BC / Volkswagen Bank GmbH, Skoda Bank, succursale de Volkswagen Bank GmbH (C-155/20), JL, DT / BMW Bank GmbH, Volkswagen Bank GmbH (C-187/20) (Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2008/48/CE – Crédit aux consommateurs – Article 10, paragraphe 2 – Mentions devant obligatoirement figurer dans le contrat – Obligation de mentionner le type de crédit, la durée du contrat de crédit, le taux d’intérêt de retard et le mécanisme d’adaptation du taux d’intérêt de retard applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit – Modification du taux d’intérêt de retard en fonction du changement du taux d’intérêt de base déterminé par la banque centrale d’un État membre – Indemnité due en cas de remboursement anticipé du prêt – Obligation de préciser le mode de calcul de la modification du taux d’intérêt de retard et de l’indemnité – Non obligation de mentionner les possibilités de résiliation du contrat de crédit prévues par la réglementation nationale, mais non prévues par la directive 2008/48 – Article 14, paragraphe 1 – Droit de rétractation exercé par le consommateur fondé sur un défaut de mention obligatoire au titre de l’article 10, paragraphe 2 – Exercice hors délai – Interdiction, pour le prêteur, d’opposer une exception de forclusion ou d’abus de droit)

    JO C 462 du 15.11.2021, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.11.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 462/15


    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 9 septembre 2021 (demandes de décision préjudicielle du Landgericht Ravensburg — Allemagne) — UK / Volkswagen Bank GmbH (C-33/20), RT, SV, BC / Volkswagen Bank GmbH, Skoda Bank, succursale de Volkswagen Bank GmbH (C-155/20), JL, DT / BMW Bank GmbH, Volkswagen Bank GmbH (C-187/20)

    (Affaires jointes C-33/20, C-155/20 et C-187/20) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 2008/48/CE - Crédit aux consommateurs - Article 10, paragraphe 2 - Mentions devant obligatoirement figurer dans le contrat - Obligation de mentionner le type de crédit, la durée du contrat de crédit, le taux d’intérêt de retard et le mécanisme d’adaptation du taux d’intérêt de retard applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit - Modification du taux d’intérêt de retard en fonction du changement du taux d’intérêt de base déterminé par la banque centrale d’un État membre - Indemnité due en cas de remboursement anticipé du prêt - Obligation de préciser le mode de calcul de la modification du taux d’intérêt de retard et de l’indemnité - Non obligation de mentionner les possibilités de résiliation du contrat de crédit prévues par la réglementation nationale, mais non prévues par la directive 2008/48 - Article 14, paragraphe 1 - Droit de rétractation exercé par le consommateur fondé sur un défaut de mention obligatoire au titre de l’article 10, paragraphe 2 - Exercice hors délai - Interdiction, pour le prêteur, d’opposer une exception de forclusion ou d’abus de droit)

    (2021/C 462/14)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Landgericht Ravensburg

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: UK (C-33/20), RT, SV, BC (C-155/20), JL, DT (C-187/20)

    Parties défenderesses: Volkswagen Bank GmbH (C-33/20), Volkswagen Bank GmbH, Skoda Bank, succursale de Volkswagen Bank GmbH (C-155/20), BMW Bank GmbH, Volkswagen Bank GmbH (C-187/20)

    Dispositif

    1)

    L’article 10, paragraphe 2, sous a), c) et e), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens que, lorsque tel est le cas, le contrat de crédit doit indiquer, d’une façon claire et concise, qu’il s’agit d’un «contrat de crédit lié», au sens de l’article 3, sous n), de cette directive, et que ce contrat est conclu pour une durée déterminée.

    2)

    L’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas qu’un «contrat de crédit lié», au sens de l’article 3, sous n), de cette directive, qui sert exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture d’un bien et qui prévoit que le montant du crédit est versé au vendeur de ce bien, mentionne que le consommateur est libéré de son obligation de payer le prix de vente à hauteur du montant versé et que le vendeur, pour autant que le prix de vente ait été payé intégralement, doit lui remettre le bien acheté.

    3)

    L’article 10, paragraphe 2, sous l), de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que le contrat de crédit doit mentionner, sous forme de pourcentage concret, le taux d’intérêt de retard applicable au moment de la conclusion de ce contrat et doit décrire de manière concrète le mécanisme d’adaptation du taux d’intérêt de retard. Dans le cas où les parties au contrat du crédit en question sont convenues que le taux d’intérêt de retard sera modifié en fonction du changement du taux d’intérêt de base déterminé par la banque centrale d’un État membre et publié dans un journal officiel qui est aisément consultable, un renvoi, opéré dans ce contrat, audit taux d’intérêt de base est suffisant, à condition que le mode de calcul du taux d’intérêt de retard en fonction du taux d’intérêt de base soit présenté dans ledit contrat. À cet égard, deux conditions doivent être respectées. En premier lieu, la présentation de ce mode de calcul doit être facilement compréhensible pour un consommateur moyen ne disposant pas de connaissances spécialisées dans le domaine financier et doit lui permettre de calculer le taux d’intérêt de retard sur la base des renseignements fournis dans le même contrat. En second lieu, la fréquence de la modification dudit taux d’intérêt de base, qui est déterminée par les dispositions nationales, doit également être présentée dans le contrat de crédit en question.

    4)

    L’article 10, paragraphe 2, sous r), de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que le contrat de crédit doit, pour le calcul de l’indemnité due en cas de remboursement anticipé du prêt, indiquer le mode de calcul de cette indemnité d’une manière concrète et facilement compréhensible pour un consommateur moyen, de manière à ce que celui-ci puisse déterminer le montant de l’indemnisation due en cas de remboursement anticipé sur la base des renseignements fournis dans ce contrat.

    5)

    L’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas que le contrat de crédit mentionne toutes les situations dans lesquelles un droit de résiliation est reconnu aux parties au contrat de crédit non pas par cette directive, mais uniquement par la réglementation nationale.

    6)

    L’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le prêteur excipe de la forclusion de droit lors de l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation conformément à cette disposition, dans le cas où l’une des mentions obligatoires visées à l’article 10, paragraphe 2, de cette directive ne figurait pas dans le contrat de crédit et n’a pas non plus été dûment communiquée ultérieurement, indépendamment du point de savoir si ce consommateur ignorait l’existence de son droit de rétractation sans être responsable de cette ignorance.

    7)

    La directive 2008/48 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que le prêteur puisse valablement considérer que le consommateur a abusé de son droit de rétractation, prévu à l’article 14, paragraphe 1, de cette directive, lorsque l’une des mentions obligatoires visées à l’article 10, paragraphe 2, de ladite directive ne figurait pas dans le contrat de crédit et n’a pas non plus été dûment communiquée ultérieurement, indépendamment du point de savoir si ce consommateur ignorait l’existence de son droit de rétractation.

    8)

    L’article 10, paragraphe 2, sous t), de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que le contrat de crédit doit mentionner les informations essentielles portant sur toutes les procédures extrajudiciaires de réclamation ou de recours à la disposition du consommateur et, le cas échéant, le coût de chacune d’elles, le fait que la réclamation ou le recours doit être présenté par courrier ou par voie électronique, l’adresse physique ou électronique à laquelle cette réclamation ou ce recours doit être envoyé et les autres conditions formelles auxquelles cette réclamation ou ce recours est soumis. S’agissant de ces informations, un simple renvoi, opéré dans le contrat de crédit, à un règlement de procédure consultable sur Internet ou à un autre acte ou document portant sur les modalités des procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours n’est pas suffisant.


    (1)  JO C 161 du 11.05.2020

    JO C 230 du 13.07.2020

    JO C 255 du 03.08.2020


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