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Document 62019TN0178

    Affaire T-178/19: Recours introduit le 20 mars 2019 — Kalai/Conseil

    JO C 182 du 27.5.2019, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.5.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 182/34


    Recours introduit le 20 mars 2019 — Kalai/Conseil

    (Affaire T-178/19)

    (2019/C 182/39)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Nader Kalai (Halifax, Canada) (représentant: G. Karouni, avocat)

    Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

    Conclusions

    Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler pour autant que ces actes concernent le requérant:

    la décision d’exécution (PESC) 2019/87 du Conseil du 21 janvier 2019 mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant les mesures restrictives à l’encontre de la Syrie;

    le règlement d’exécution (UE) 2019/85 du Conseil du 21 janvier 2019 mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant les mesures restrictives à l’encontre de la Syrie;

    condamner le Conseil au paiement de la somme de 2 000 000,00 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de tous préjudices confondus;

    condamner le Conseil à supporter ses propres dépens ainsi que ceux que le requérant a exposés et qu’il se réserve le droit de justifier en cours de procédure en vertu de l’article 134 du règlement de procédure du Tribunal selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, le requérant invoque cinq moyens.

    1.

    Premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense et du procès équitable. À cet égard, le requérant soutient, en se fondant sur l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») et les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que sur des jurisprudences de la Cour, qu’il aurait dû être entendu avant que le Conseil n’adopte les mesures restrictives à son encontre et qu’en conséquence les droits de la défense du requérant n’ont pas été respectés.

    2.

    Deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation découlant de l’article 296, alinéa 2 TFUE. Le requérant reproche au Conseil de s’être contenté de considérations vagues et générales sans mentionner, de manière spécifique et concrète, les raisons pour lesquelles il considère, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, que le requérant doit faire l’objet des mesures restrictives en cause. Aucun élément concret et objectif qui serait reproché au requérant et qui pourrait justifier les mesures en cause, ne serait ainsi évoqué.

    3.

    Troisième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, en ce que le Conseil aurait retenu, dans sa motivation à l’appui de la mesure restrictive, des éléments qui souffriraient manifestement de l’absence de base factuelle. Dès lors, les faits invoqués seraient dépourvus de tout fondement sérieux.

    4.

    Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité dans l’atteinte aux droits fondamentaux. Le requérant considère en effet que la mesure litigieuse devrait être invalidée dans la mesure où elle serait disproportionnée au regard de l’objectif affiché, et constituerait une ingérence démesurée dans la liberté d’entreprise et dans le droit de propriété, consacrés, respectivement aux articles 16 et 17 de la Charte. La disproportion découlerait de ce que la mesure viserait toute activité économique influente sans autre critère.

    5.

    Cinquième moyen, tiré de la violation du droit de propriété. Le requérant soutient, en se fondant sur les articles 17 et 52 de la Charte, qu’une mesure de gel de fonds comporte incontestablement une restriction à l’usage du droit de propriété et qu’en l’espèce, le gel des fonds résultant des activités du requérant porterait nécessairement une atteinte disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi par le Conseil.


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