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Document 62019TN0075

    Affaire T-75/19: Recours introduit le 8 février 2019 — Comune di Milano / Parlement et Conseil

    JO C 112 du 25.3.2019, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.3.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 112/48


    Recours introduit le 8 février 2019 — Comune di Milano / Parlement et Conseil

    (Affaire T-75/19)

    (2019/C 112/59)

    Langue de procédure: l’italien

    Parties

    Partie requérante: Comune di Milano (représentants: F. Sciaudone, M. Condinanzi et A. Neri, avocats)

    Parties défenderesses: Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler le règlement (UE) 2018/1718 du Parlement européen et du Conseil, du 14 novembre 2018, portant modification du règlement (CE) no 726/2004 en ce qui concerne la fixation du siège de l’Agence européenne des médicaments (ci-après l’«EMA»);

    déclarer sans effet la décision du Conseil du 20 novembre 2017, en vertu du point 6 des règles de procédure du 22 juin 2017;

    condamner le Conseil et le Parlement européen aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

    1.

    Premier moyen tiré de la violation des principes de la démocratie représentative (article 10 TUE), de l’équilibre institutionnel et de la coopération loyale (article 13 TUE) ainsi que de la violation des formes substantielles et de l’article 14 TUE

    La partie requérante invoque la violation des principes en cause en ce que: i) le siège de l’EMA a été choisi par une seule institution, le Conseil, à l’issue d’un processus décisionnel qui a débouché sur la décision du 20 novembre 2017 qui a déterminé la teneur du règlement attaqué (c’est-à-dire la fixation du siège de l’EMA à Amsterdam), en dehors de la procédure législative ordinaire et avant l’ouverture de celle-ci; ii) le Conseil et la Commission — les deux seules institutions à avoir participé au processus de sélection — n’ont pas associé le Parlement à la procédure de sélection du siège de l’EMA à laquelle s’est, de fait, réduit le processus décisionnel; iii) dans le cadre de la procédure législative ordinaire, le Conseil et la Commission ont mis le Parlement devant le fait accompli que constituait le choix (déjà opéré) d’Amsterdam comme siège; iv) le Conseil et la Commission n’ont laissé au Parlement aucune marge d’intervention pour évaluer ou remettre en cause cette décision, et se sont, au contraire, engagés à conclure la procédure législative le plus rapidement possible; v) le Parlement a été mis dans l’impossibilité d’exercer sa fonction, pourtant prévue par les traités, et il a dû, dans le cours de la procédure législative, «confirmer» la décision adoptée par le Conseil.

    2.

    Deuxième moyen tiré d’un détournement de pouvoir et de la violation des principes de transparence, de bonne administration et d’équité

    Selon la partie requérante, la procédure de sélection avait pour objectif d’identifier la meilleure offre de relocalisation du siège de l’EMA à la lumière des critères objectifs de sélection définis dans l’appel d’offres. Toutefois, dans le cas d’espèce, la désignation du siège par tirage au sort, sans mesures d’instruction complémentaires, n’a pas permis de vérifier que les deux candidatures de Milan et d’Amsterdam n’étaient pas équivalentes ni de choisir la meilleure offre. En outre, le résultat du scrutin du 20 novembre 2017, favorable à Amsterdam, a été permis par le défaut d’instruction effective de la Commission et par la dénaturation de l’offre néerlandaise (concernant divers éléments essentiels). En conséquence, les États membres auraient voté en faveur de la candidature d’Amsterdam en considérant erronément que cette dernière répondait aux conditions prévues dans l’appel d’offres ainsi qu’aux exigences spécifiques de l’Agence. De plus, l’offre néerlandaise a été modifiée ex post (qui plus est, dans un sens défavorable) après le scrutin du 20 novembre 2017. Les modifications apportées à l’offre auraient été négociées secrètement et de manière bilatérale. Les vices dont la décision du 20 novembre 2017 est entachée entraînent l’illégalité du règlement attaqué.

    3.

    Troisième moyen tiré de la violation des principes de bonne administration

    Il est soutenu à cet égard que le processus décisionnel qui a mené à la désignation du nouveau siège de l’EMA se caractérise par l’absence de formes et de modalités destinées à assurer la transparence requise. Le défaut d’instruction et la renégociation ultérieure, bilatérale et secrète de certaines conditions essentielles de l’offre néerlandaise auraient aggravé la violation du principe de transparence. En outre, de nombreux éléments pertinents pour la décision n’ont pas été pris en considération. Le défaut d’évaluation effective des offres et la dénaturation de trois éléments essentiels de l’offre néerlandaise par la Commission (superficie du siège temporaire, conditions financières, inadéquation pour assurer la continuité des opérations de l’EMA) auraient aggravé la violation du principe de bonne administration.

    4.

    Quatrième moyen tiré de la violation de la décision du Conseil du 11 septembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur et de la violation des règles de procédure du Conseil du 31 octobre 2017

    Sur ce point, la partie requérante fait valoir que les modalités de déroulement et le résultat des opérations de vote seraient entachés de la violation des règles spécifiques que le Conseil aurait dû respecter, ce qui entraîne l’illégalité de la décision du 20 novembre 2017 et du règlement attaqué.


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