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Document 62019TN0060

    Affaire T-60/19: Recours introduit le 31 janvier 2019 — République de Chypre/EUIPO — Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (Halloumi Vermion grill cheese M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927)

    JO C 112 du 25.3.2019, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.3.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 112/44


    Recours introduit le 31 janvier 2019 — République de Chypre/EUIPO — Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (Halloumi Vermion grill cheese M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927)

    (Affaire T-60/19)

    (2019/C 112/54)

    Langue de dépôt de la requête: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: République de Chypre (représentants: S. Malynicz, QC, et V. Marsland, solicitor)

    Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

    Autre partie devant la chambre de recours: Filotas Bellas & Yios AE (Alexandreia Imathias, Grèce)

    Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

    Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

    Marque litigieuse concernée: Marque figurative de l’Union européenne comportant les éléments verbaux Halloumi χαλλούμι Vermion grill cheese/grill est/grill kase M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927 — marque de l’Union européenne no 12 172 276

    Procédure devant l’EUIPO: Procédure en nullité

    Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 20 novembre 2018 dans l’affaire R 2296/2017-4

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision attaquée;

    condamner l’EUIPO et la partie intervenante à supporter leurs propres dépens et ceux exposés par la partie requérante.

    Moyens invoqués

    La chambre de recours a apprécié de manière erronée la similitude des produits.

    La chambre de recours a estimé à tort qu’elle pouvait valablement transposer le raisonnement suivi par le Tribunal dans des arrêts antérieurs. [Or. 2]

    La chambre de recours a soutenu à tort qu’une marque nationale antérieure était totalement dépourvue du caractère distinctif permettant de distinguer les produits qui sont certifiés de ceux qui ne le sont pas.

    La chambre de recours a commis une erreur en comparant les marques et en appréciant le risque de confusion.

    La chambre de recours n’a pas tenu compte des dispositions et de la jurisprudence nationales concernant la portée et l’effet des marques de certification nationale.


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