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Document 62019TA0116
Case T-116/19: Judgment of the General Court of 3 February 2021 — Kande Mupompa v Council (Common foreign and security policy — Restrictive measures adopted in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo — Freezing of funds — Retention of the applicant’s name on the lists of persons covered — Obligation to state reasons — Right to be heard — Proof that inclusion and retention on the lists is well founded — Manifest error of assessment — Continuation of the factual and legal circumstances which led to the adoption of the restrictive measures — Right to private and family life — Right to property — Presumption of innocence — Proportionality — Plea of illegality)
Affaire T-116/19: Arrêt du Tribunal du 3 février 2021 — Kande Mupompa/Conseil («Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo – Gel des fonds – Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes – Erreur manifeste d’appréciation – Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives – Droit au respect de la vie privée et familiale – Droit de propriété – Présomption d’innocence – Proportionnalité – Exception d’illégalité»)
Affaire T-116/19: Arrêt du Tribunal du 3 février 2021 — Kande Mupompa/Conseil («Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo – Gel des fonds – Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes – Erreur manifeste d’appréciation – Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives – Droit au respect de la vie privée et familiale – Droit de propriété – Présomption d’innocence – Proportionnalité – Exception d’illégalité»)
JO C 98 du 22.3.2021, p. 21–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.3.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 98/21 |
Arrêt du Tribunal du 3 février 2021 — Kande Mupompa/Conseil
(Affaire T-116/19) (1)
(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo - Gel des fonds - Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées - Obligation de motivation - Droit d’être entendu - Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes - Erreur manifeste d’appréciation - Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives - Droit au respect de la vie privée et familiale - Droit de propriété - Présomption d’innocence - Proportionnalité - Exception d’illégalité»)
(2021/C 98/22)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Alex Kande Mupompa (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme et T. Payan, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix, H. Marcos Fraile, S. Van Overmeire et M.-C. Cadilhac, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision (PESC) 2018/1940 du Conseil, du 10 décembre 2018, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2018, L 314, p. 47), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) 2018/1931 du Conseil, du 10 décembre 2018, mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2018, L 314, p. 1), en ce que ces actes concernent le requérant.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Alex Kande Mupompa est condamné aux dépens. |