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Document 62019CO0936

Ordonnance de la Cour (chambre d'admission des pourvois) du 23 avril 2020.
Rubik's Brand Ltd contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non admission du pourvoi.
Affaire C-936/19 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:286

ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

23 avril 2020 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non‑admission du pourvoi »

Dans l’affaire C‑936/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20 décembre 2019,

Rubik’s Brand Ltd, établie à London (Royaume-Uni), représentée par Mme K. Szamosi, ügyvéd ainsi que Me M. Borbás, ügyvéd,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Simba Toys GmbH & Co. KG, établie à Fürth (Allemagne), représentée par M. O. Ruhl, Rechtsanwalt,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente de la Cour, MM. S. Rodin et D. Šváby (rapporteur), juges,

vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

greffier : M. A. Calot Escobar,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Rubik’s Brand demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 octobre 2019, Rubik’s Brand/EUIPO – Simba Toys (Forme d’un cube avec des faces ayant une structure en grille) (T‑601/17, non publié, EU:T:2019:765), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 19 juin 2017 (affaire R 452/2017‑1), relative à une procédure de nullité entre Simba Toys et Rubik’s Brand.

 Sur la demande d’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, dudit statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphe 3, de ce règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi par voie d’ordonnance motivée.

6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir quatre arguments qui soulèveraient des questions importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.

7        La requérante fait valoir que le premier argument soulève une question importante pour la cohérence et le développement du droit de l’Union. À cet égard, elle soutient que, à la suite de l’annulation de la décision du 1er septembre 2009 de la deuxième chambre de recours par la Cour dans l’arrêt du 10 novembre 2016, Simba Toys/EUIPO (C‑30/15 P, EU:C:2016:849), la chambre de recours a adopté une nouvelle décision (ci-après la « décision litigieuse »), fondée sur une nouvelle interprétation des critères d’appréciation énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), sans avoir invité au préalable les parties à s’exprimer sur ces nouveaux critères d’appréciation tirés de l’arrêt Simba Toys/EUIPO (C‑30/15 P, EU:C:2016:849). Ainsi, la requérante aurait été privée du droit de présenter de nouveaux arguments juridiques, de nouveaux éléments de faits, ou encore d’attirer l’attention de ladite chambre sur des faits notoires. Il s’ensuit que la décision litigieuse, confirmée par l’arrêt attaqué, serait fondée sur des faits et motifs sur lesquels la requérante n’a pas eu l’opportunité de s’exprimer, ce qui constituerait une violation du droit à un procès équitable et du droit de l’égalité des armes, qui sont consacrés à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et qui trouvent une expression à l’article 73 du règlement n° 40/94.

8        Dans la mesure où ni le règlement n° 40/94 ni la jurisprudence ne contraindrait la chambre de recours à inviter les parties à présenter leurs observations sur de nouveaux moyens ou éléments de faits, à la suite de l’annulation d’une première décision par une juridiction de l’Union, le droit d’être entendu serait systématiquement violé, ce qui constituerait une incohérence manifeste et grave. Il serait dès lors nécessaire que la Cour donne des orientations juridiques claires pour apporter une réponse à cette question importante portant sur la cohérence et le développement du droit de l’Union. Enfin, la requérante allègue que cette erreur a eu une incidence directe sur la teneur de l’arrêt attaqué, dans la mesure où si elle avait pu présenter ses arguments et des éléments de faits, le Tribunal aurait statué dans un autre sens.

9        La requérante fait valoir que le deuxième argument soulève une question importante pour la cohérence et le développement du droit de l’Union. À cet égard, elle reproche au Tribunal d’avoir violé l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94, en n’identifiant pas correctement les caractéristiques essentielles de la marque. En effet, le Tribunal aurait adopté une approche abstraite et générale des « caractéristiques essentielles » alors que, conformément à l’arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI (C‑48/09 P, EU:C:2010:516, point 69), le Tribunal aurait dû effectuer une appréciation claire et précise se rapportant à un élément concret du signe. Plus particulièrement, elle soutient que la caractéristique essentielle de la marque est la structure grillagée noire et épaisse en « # » comportant des rainures noires au bout de chaque ligne et non, comme l’a jugé le Tribunal, « [d]es lignes noires et [d]es petits carrés sur chaque face du cube ». Cette erreur aurait entaché la deuxième phase de l’examen portant sur l’appréciation de la fonctionnalité et, partant, aurait vicié l’appréciation ainsi que la conclusion de l’arrêt attaqué. Selon la requérante, il importe que la Cour inscrive clairement dans la jurisprudence que les caractéristiques essentielles d’un signe tridimensionnel doivent être identifiées et définies d’une manière claire, concrète et conforme à la représentation graphique du signe. Enfin, la requérante soutient que si le Tribunal avait correctement identifié la caractéristique essentielle du signe, il aurait pu tirer des conséquences différentes quant à la fonctionnalité de ces caractéristiques.

10      La requérante fait valoir que le troisième argument soulève une question importante pour la cohérence et le développement du droit de l’Union. À cet égard, la requérante reproche au Tribunal d’avoir violé, aux points 88 et 90 de l’arrêt attaqué, l’arrêt du 18 juin 2002, Philips (C‑299/99, EU:C:2002:377, point 78), en retenant des constatations restrictives et simplistes. Plus particulièrement, si le motif de refus de la fonctionnalité ne saurait être contourné par la simple démonstration de l’existence d’autres formes permettant d’obtenir le même résultat, l’existence de formes alternatives aurait son importance, compte tenu de la finalité du motif de refus et de l’intérêt général sous-jacent. La requérante fait ainsi valoir que lors de l’appréciation de la fonctionnalité d’un signe, il serait possible de se référer à des formes alternatives et celles-ci pourraient être prises en compte. Or, l’arrêt attaqué s’écarterait de cette interprétation en excluant d’emblée de l’appréciation de la fonctionnalité d’un signe tridimensionnel toute éventualité que des formes alternatives existent et, partant, contredirait l’arrêt Philips, (C‑299/99, EU:C:2002:377).

11      La requérante fait valoir que le quatrième argument soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union. À cet égard, la requérante reproche au Tribunal d’avoir violé l’article 17 de la Charte ainsi que l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 en ne procédant pas à une mise en balance correcte et proportionnée des droits et intérêts du détenteur de la marque, d’une part, et des concurrents, d’autre part. Ainsi, lors de l’appréciation de la fonctionnalité des formes, aux points 43 et 97 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’aurait pris en considération que le seul « intérêt général », ce qui ne serait pas conforme aux arrêts du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI (C‑48/09 P, EU:C:2010:516) et du 18 juin 2002, Philips (C‑299/99, EU:C:2002:377). Ce faisant, le Tribunal aurait violé le droit fondamental de propriété des détenteurs de marque et contredirait un principe fondamental du droit des marques, à savoir la mise en balance du droit de propriété et de la libre concurrence.

12      À titre liminaire, il convient de rappeler que c’est à la requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 13 et jurisprudence citée).

13      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure de la Cour, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (voir ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 14 et jurisprudence citée).

14      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été violée par l’arrêt attaqué, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt attaqué. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la violation de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que la requérante met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 15 et jurisprudence citée).

15      En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait, d’emblée, être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (voir ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée).

16      À cet égard, s’agissant, en premier lieu, de l’argumentation figurant aux points 7 et 8 de la présente ordonnance, selon laquelle le droit de la requérante à être entendue, consacré à l’article 73 du règlement n° 40/94 ainsi qu’à l’article 47 de la charte, aurait été violé, dans la mesure où la chambre de recours n’aurait pas invité les parties à présenter leurs observations à la suite de la reprise de la procédure devant la chambre de recours, subséquente à l’annulation d’une première décision par une juridiction de l’Union, et préalablement à l’adoption de la décision litigieuse, il importe de souligner que, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, une telle argumentation ne permet pas, en soi, d’établir que ce pourvoi soulève une question importante pour la cohérence ou le développement du droit de l’Union, le demandeur devant respecter à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 14 de la présente ordonnance.

17      En l’occurrence, la requérante se limite à affirmer qu’il est dans l’intérêt de la cohérence et du développement du droit de l’Union que la Cour fournisse des orientations claires quant à la reprise d’une procédure portant sur la nullité d’une marque devant la chambre de recours, subséquente à l’annulation d’une première décision par une juridiction de l’Union. Or, d’une part, la requérante ne fournit aucune raison concrète en vertu de laquelle, dans un tel contexte, la jurisprudence constante relative au droit d’être entendu consacré à l’article 73 du règlement n° 40/94 ne serait pas claire. D’autre part, à supposer que l’arrêt attaqué soit entaché d’une erreur de droit affectant son droit d’être entendu, la requérante n’a pas non plus indiqué concrètement dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt attaqué.

18      En deuxième lieu, s’agissant de l’argument figurant au point 9 de la présente ordonnance, il importe de souligner d’une part, que la requérante cherche, en réalité, à remettre en cause l’appréciation de nature factuelle opérée par le Tribunal lors de l’identification des caractéristiques essentielles du signe concerné. Par conséquent, cette argumentation ne saurait soulever une question importante pour la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 12 mars 2020, Roxtec/EUIPO, C-893/19 P, non publiée, EU:C:2020:209, point 17).

19      D’autre part, en ce qui concerne la prétendue violation de l’arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI (C‑48/09 P, EU:C:2010:516, point 69), il y a lieu de constater que la requérante ne précise pas les points contestés de l’arrêt attaqué et ne démontre pas, conformément aux conditions figurant aux points 13 et 14 de la présente ordonnance, en quoi cette violation, à la supposer établie, soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union qui justifierait l’admission du pourvoi.

20      En troisième lieu, en ce qui concerne l’argument figurant au point 10 de la présente ordonnance, il convient de constater que les explications fournies par la requérante ne sont pas, au regard des exigences évoquées aux points 13 et 14 de celle-ci, suffisamment claires et précises pour permettre à la Cour de comprendre quelle est concrètement la question de droit importante pour la cohérence et le développement du droit de l’Union que cette argumentation soulèverait. En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que le fait qu’un pourvoi soulève certaines questions de droit propres à l’arrêt attaqué ne permet pas, en soi, de considérer que ce pourvoi doit être admis par la Cour. En effet, le requérant au pourvoi doit démontrer que, indépendamment des questions de droit qu’il invoque dans son pourvoi, ce dernier soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, la portée de ce critère dépassant le cadre de l’arrêt sous pourvoi et, en définitive, celui de son pourvoi. Par ailleurs, cette démonstration implique elle-même d’établir tant l’existence que l’importance de telles questions, au moyen d’éléments concrets et propres au cas d’espèce, et non pas simplement des arguments d’ordre général (ordonnance du 12 mars 2020, Roxtec/EUIPO, C‑893/19 P, non publiée, EU:C:2020:209, point 19). Or, une telle démonstration ne ressort pas de la présente demande, dans la mesure où la requérante se borne à affirmer que l’arrêt attaqué, en violant l’arrêt du 18 juin 2002, Philips (C-299/99, EU:C:2002:377), aurait violé un « arrêt de principe » constituant un « phare dans le domaine des marques tridimensionnelles ».

21      En quatrième lieu, s’agissant de l’argument figurant au point 11 de la présente ordonnance, selon lequel le Tribunal aurait opéré une interprétation incorrecte et disproportionnée du critère de l’intérêt général, il importe de souligner que, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, une telle argumentation n’est pas, en soi, suffisante pour établir que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, le demandeur devant respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées aux points 13 et 14 de la présente ordonnance (voir, en ce sens, ordonnance du 12 mars 2020, Roxtec/EUIPO, C‑893/19 P, non publiée, EU:C:2020:209, point 21). Or, en l’occurrence, la requérante se borne à affirmer, de manière générique, que le Tribunal aurait opéré une telle appréciation erronée dudit critère, sans indiquer de manière précise et concrète en quoi ladite appréciation aurait, d’une part, violé l’article 17 de la Charte ainsi que l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 et, d’autre part, soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

22      Enfin, il convient de relever que, dans sa demande d’admission du pourvoi, la requérante n’indique pas les moyens sur lesquels se fonde son pourvoi et les questions de droit sur lesquelles ils portent.

23      Dans ces conditions, il convient de conclure que l’argumentation présentée par la requérante à l’appui de la demande d’admission de son pourvoi n’est pas de nature à établir que les premier à quatrième arguments soulèvent des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

24      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

 Sur les dépens

25      En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

26      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      Rubik’s Brand Ltd supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

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