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Document 62019CO0634

Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 16 juin 2020.
CJ contre Cour de justice de l'Union européenne.
Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Recours en carence – Article 265 TFUE – Droit institutionnel – Documents, accessibles au public sur Internet, afférents à des affaires clôturées devant le Tribunal de l’Union européenne et le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne – Demande d’anonymat ex post – Absence de réponse de la Cour de justice de l’Union européenne avant l’introduction du recours en première instance – Prise de position en cours d’instance – Disparition de l’objet du litige – Non-lieu à statuer – Pourvoi manifestement non fondé.
Affaire C-634/19 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:474

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

16 juin 2020 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Recours en carence – Article 265 TFUE – Droit institutionnel – Documents, accessibles au public sur Internet, afférents à des affaires clôturées devant le Tribunal de l’Union européenne et le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne – Demande d’anonymat ex post – Absence de réponse de la Cour de justice de l’Union européenne avant l’introduction du recours en première instance – Prise de position en cours d’instance – Disparition de l’objet du litige – Non-lieu à statuer – Pourvoi manifestement non fondé »

Dans l’affaire C‑634/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 août 2019,

CJ, représenté par Me V. Kolias, dikigoros,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Cour de justice de l’Union européenne,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. P. G. Xuereb, président de chambre, MM. T. von Danwitz et A. Kumin (rapporteur), juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, CJ demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 27 juin 2019, CJ/Cour de justice de l’Union européenne (T‑1/19, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2019:465), par laquelle celui-ci a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur son recours tendant à faire constater la carence résultant de l’abstention prétendument illégale de la Cour de justice de l’Union européenne de lui accorder, ex post, le bénéfice de l’anonymat, en ce qui concerne les documents, accessibles au public, afférents à des affaires clôturées devant le Tribunal et le Tribunal de la fonction publique (ci-après les « affaires en cause »), ou, à titre subsidiaire, d’établir des versions nominatives non accessibles aux fournisseurs de moteurs de recherche sur Internet.

 Le cadre juridique

 Le règlement (CE) no 45/2001

2        Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1), en vigueur jusqu’au 10 décembre 2018, disposait, à son article 5, intitulé « Licéité du traitement » :

« Le traitement de données à caractère personnel ne peut être effectué que si :

a)      le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission effectuée dans l’intérêt public sur la base des traités instituant [l’Union européenne] ou d’autres actes législatifs adoptés sur la base de ces traités ou relevant de l’exercice légitime de l’autorité publique dont est investi l’institution ou l’organe [l’Union] ou le tiers auquel les données sont communiquées [...]

[...] »

3        L’article 18 de ce règlement, intitulé « Le droit d’opposition de la personne concernée », précisait :

« La personne concernée a le droit :

a)      de s’opposer à tout moment, pour des raisons impérieuses et légitimes tenant à sa situation particulière, à ce que des données la concernant fassent l’objet d’un traitement, sauf dans les cas relevant de l’article 5, points b), c) et d). En cas d’opposition justifiée, le traitement en question ne peut plus porter sur ces données ;

[...] »

 Le règlement (UE) 2016/679

4        L’article 21 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1), intitulé « Droit d’opposition », prévoit, à son paragraphe 1 :

« La personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel la concernant fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point e) ou f), y compris un profilage fondé sur ces dispositions. Le responsable du traitement ne traite plus les données à caractère personnel, à moins qu’il ne démontre qu’il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée, ou pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice. »

 Les antécédents du litige, la procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

5        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 janvier 2019, le requérant a introduit un recours, fondé sur l’article 265 TFUE, visant à faire constater que la Cour de justice de l’Union européenne s’était illégalement abstenue de lui accorder, ex post, le bénéfice de l’anonymat en ce qui concerne les documents, accessibles au public, afférents aux affaires en cause ou, à titre subsidiaire, d’établir des versions nominatives non accessibles aux fournisseurs de moteurs de recherche sur Internet.

6        Pour établir la carence, le requérant a fait valoir devant le Tribunal, d’une part, que, par courriel du 6 septembre 2018, il avait formellement demandé à la Cour de justice de l’Union européenne de lui octroyer ex post l’anonymat dans les affaires en cause et, à titre subsidiaire, d’établir des versions nominatives non accessibles aux fournisseurs de moteurs de recherche sur Internet et, d’autre part, que, au 6 novembre suivant, cette institution n’avait pas encore pris position sur sa demande.

7        Le 6 mai 2019, en réponse à une mesure d’organisation de la procédure, le requérant a informé le Tribunal que, quatre jours après l’introduction de son recours, à savoir le 11 janvier 2019, la Cour de justice de l’Union européenne avait répondu par courriel à la demande qu’il lui avait adressée dans le courriel du 6 septembre 2018 (ci-après le « courriel du 11 janvier 2019 »). Le requérant a communiqué au Tribunal une copie du courriel du 11 janvier 2019.

8        Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal a interrogé les parties sur la question de savoir si, compte tenu de la réponse donnée par la Cour de justice de l’Union européenne dans le courriel du 11 janvier 2019, le recours dont il était saisi conservait un objet, au sens de l’article 131 de son règlement de procédure.

9        Le 20 mai 2019, le requérant a répondu au Tribunal que rien n’empêchait ce dernier d’examiner son recours, dont l’objet consistait à contester la légalité du « refus », implicite à la date du 6 novembre 2018, de donner suite à la demande présentée le 6 septembre précédent, lequel aurait conservé tout son intérêt.

10      Le 27 mai 2019, la Cour de justice de l’Union européenne a fait valoir que, à la suite du courriel du 11 janvier 2019, il avait été mis fin à la carence contestée par le requérant et que, par conséquent, il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours dont le Tribunal était saisi.

11      Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur ce recours et condamné la Cour de justice de l’Union européenne aux dépens.

12      À cet égard, le Tribunal a rappelé, au point 11 de l’ordonnance attaquée, que, dans le cas où l’acte dont l’omission fait l’objet du litige a été adopté après l’introduction du recours, mais avant le prononcé de l’arrêt de la Cour ou du Tribunal, une déclaration du juge de l’Union constatant l’illégalité de l’abstention initiale ne peut plus conduire aux conséquences prévues à l’article 266 TFUE, qui dispose que l’institution de l’Union dont émane l’acte annulé, ou dont l’abstention a été déclarée contraire aux traités, est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de cet arrêt. Le Tribunal a précisé qu’il en résulte que, dans un tel cas, l’objet du recours a disparu, de telle sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ce recours.

13      Au point 12 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a relevé que, dans le courriel du 6 septembre 2018, présenté dans la requête en première instance comme étant une « invitation à agir », au sens de l’article 265 TFUE, le requérant avait demandé à la Cour de justice de l’Union européenne de lui accorder, ex post, l’anonymat dans les affaires en cause et, à titre subsidiaire, d’établir des versions nominatives non accessibles aux fournisseurs de moteurs de recherche sur Internet. Le Tribunal a précisé que, à l’appui de cette demande, qui faisait suite à une demande précédente, que le requérant avait présentée dans un courriel en date du 6 janvier 2017 et qui avait été rejetée par l’institution mise en cause dans un courriel du 20 avril 2017 (ci-après le « courriel du 20 avril 2017 »), celui-ci s’était prévalu notamment d’un communiqué de presse de cette institution, du 28 juin 2018, portant sur l’« anonymisation pour l’avenir du nom des personnes physiques impliquées dans toute affaire préjudicielle introduite à partir du 1er juillet 2018 », et d’une nouvelle base juridique, à savoir l’article 8, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), pour le droit de rectification des données à caractère personnel, qu’il n’avait pas invoquée dans sa demande précédente.

14      Au point 13 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a évoqué les termes et le contenu du courriel du 11 janvier 2019, dont il ressortait que, selon la Cour de justice de l’Union européenne, il n’existait pas de raison valable pour modifier les motifs exposés dans son précédent courriel, le courriel du 20 avril 2017, aux termes duquel le requérant ne disposait d’aucun droit absolu lui permettant de bénéficier d’une dérogation au principe général de publication des décisions de justice, la mise en œuvre de ce droit nécessitant plutôt de mettre en balance ce principe avec les différentes raisons invoquées par le demandeur pour qu’il soit fait droit à sa demande d’anonymat. Or, le Tribunal a rappelé que la Cour de justice de l’Union européenne était arrivée à la conclusion que les éléments de droit et de fait invoqués par le requérant dans sa nouvelle demande ne pouvaient être considérés comme des éléments nouveaux à cet égard.

15      Le Tribunal a par conséquent constaté, au point 14 de l’ordonnance attaquée que, dans le courriel du 11 janvier 2019, la Cour de justice de l’Union européenne avait pris position sur la demande d’anonymat présentée par le requérant, de telle sorte que le recours dont il était saisi était devenu sans objet. En outre, le Tribunal a relevé que la circonstance que cette prise de position n’avait pas donné satisfaction au requérant était indifférente, étant donné que l’article 265 TFUE vise l’abstention de statuer ou de prendre position et non l’adoption d’un acte différent de celui que les intéressés auraient souhaité ou estimé nécessaire.

  Les conclusions du requérant

16      Par son pourvoi, le requérant demande à la Cour :

–        d’annuler l’ordonnance attaquée ;

–        dans l’hypothèse où il serait fait droit au pourvoi, de faire droit à ses conclusions en première instance, à savoir déclarer contraire aux traités le fait, pour la Cour de justice de l’Union européenne, de s’être abstenue de rendre anonymes les documents de procédure le visant nominativement et qui ont été publiés sur Internet par le Tribunal et le Tribunal de la fonction publique ainsi que, à titre subsidiaire, de ne pas avoir établi de versions nominatives non accessibles aux fournisseurs de moteurs de recherche sur Internet, et

–        de condamner la Cour de justice de l’Union européenne aux dépens de la présente procédure.

 Sur le pourvoi

17      En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée.

18      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

19      À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque deux moyens, tirés, le premier, d’une erreur de droit commise par le Tribunal en ce qu’il a qualifié le courriel du 11 janvier 2019 de « prise de position », au sens de l’article 265 TFUE, et, le second, d’une insuffisance de motivation de l’ordonnance attaquée et d’une violation du droit à un recours effectif.

 Sur le premier moyen

 Argumentation du requérant

20      Par le premier moyen du pourvoi, le requérant fait valoir que la conclusion à laquelle le Tribunal est parvenu aux points 14 et 15 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle le recours en carence qu’il avait introduit était devenu sans objet, de telle sorte qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur ce recours, était fondée sur deux prémisses erronées.

21      En premier lieu, le requérant fait valoir que la prémisse sous-tendant les points 12 et 13 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle ses courriels du 6 janvier 2017 et du 6 septembre 2018, contenant des invitations à agir adressées à la Cour de justice de l’Union européenne, avaient la même base juridique, à savoir l’article 8 de la Charte, est erronée.

22      Le requérant soutient, à cet égard, que, alors que la base juridique de sa première demande, en date du 6 janvier 2017, était le droit d’opposition prévu à l’article 21, paragraphe 1, du règlement 2016/679 et, plus généralement, le droit de toute personne à la protection des données à caractère personnel la concernant consacré à l’article 8 de la Charte, sa seconde demande, en date du 6 septembre 2018, reposait sur quatre bases juridiques, à savoir, premièrement, le droit d’opposition prévu à cet article 21, paragraphe 1, ou son équivalent, prévu à l’article 18, sous a), du règlement no 45/2001, deuxièmement, le principe d’égalité, consacré à l’article 20 de la Charte, troisièmement, l’article 8, paragraphe 2, de la Charte, qui prévoit que les données à caractère personnel doivent être traitées en vertu d’un fondement légitime prévu par la loi, disposition dont le contenu a été précisé à l’article 5 du règlement no 45/2001, lequel a été adopté sur le fondement de l’article 16, paragraphe 2, TFUE, et, quatrièmement, le droit à un recours effectif consacré à l’article 47 de la Charte.

23      Or, dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal n’aurait pas pris en considération trois des quatre bases juridiques susmentionnées (ci-après les « trois bases juridiques additionnelles »), dont le requérant s’était prévalu tant dans son courriel du 6 septembre 2018 que dans la requête en première instance. En conséquence, le requérant estime que les conclusions auxquelles le Tribunal est parvenu dans l’ordonnance attaquée sont matériellement inexactes et entachées d’une dénaturation des éléments de preuve.

24      Le requérant soutient également, à titre subsidiaire, que ces conclusions sont entachées d’une erreur de qualification des faits et, à titre encore plus subsidiaire, que celles-ci sont entachées d’une insuffisance de motivation.

25      En second lieu, le requérant fait valoir que le caractère erroné de la prémisse sur laquelle reposent les points 12 et 13 de l’ordonnance attaquée implique que celle sur laquelle repose la première phrase du point 14 de cette ordonnance, selon laquelle la Cour de justice de l’Union européenne avait, dans le courriel du 11 janvier 2019, pris position sur sa demande, est, elle aussi, erronée.

26      À cet égard, le requérant soutient qu’une « prise de position », au sens de l’article 265, deuxième alinéa, deuxième phrase, TFUE, n’existe que dans la mesure où l’institution de l’Union sollicitée a examiné tous les points importants de droit et de fait en réponse à l’invitation à agir qui lui a été adressée. En conséquence, dans la mesure où la Cour de justice de l’Union européenne n’aurait pas examiné le courriel du 6 septembre 2018 en ce qui concerne les trois bases juridiques additionnelles, le courriel du 11 janvier 2019 ne saurait être considéré comme comportant une « prise de position », au sens de cette disposition. Par ailleurs, selon le requérant, à supposer que cette institution ait examiné le courriel du 6 septembre 2018 en ce qui concerne les points de droit et de fait invoqués dans sa demande formulée dans le cadre de ce courriel ainsi que de la requête en première instance, le courriel du 11 janvier 2019 ne saurait être considéré comme comportant une telle prise de position, étant donné qu’il n’a fait que confirmer la prise de position de cette institution de l’Union figurant dans son précédent courriel, le courriel du 20 avril 2017.

 Appréciation de la Cour

27      Il y a lieu de relever, à titre liminaire, que la voie de recours prévue à l’article 265 TFUE est fondée sur l’idée que l’inaction illégale d’une institution de l’Union permet de saisir le juge de l’Union afin que ce dernier déclare que l’abstention d’agir de cette institution est contraire au traité FUE (voir, en ce sens, arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil, C‑196/12, EU:C:2013:753, point 22 et jurisprudence citée). Aux termes de l’article 266 TFUE, une telle déclaration a pour effet que ladite institution est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union, sans préjudice des actions en responsabilité non contractuelle pouvant découler de ladite déclaration. En revanche, dans le cas où l’acte dont l’omission fait l’objet du litige a été adopté après l’introduction du recours formé sur le fondement de l’article 265 TFUE, mais avant le prononcé de cet arrêt, une déclaration du juge de l’Union constatant l’illégalité de l’abstention initiale ne peut plus conduire aux conséquences prévues à l’article 266 TFUE (voir, en ce sens, ordonnance du 13 décembre 2000, Sodima/Commission, C‑44/00 P, EU:C:2000:686, point 83).

28      Il s’ensuit que, dans un tel cas, tout comme dans celui où la même institution a réagi à la suite de l’invitation à agir dans le délai de deux mois qui lui est imparti au titre de cette disposition, l’objet du recours dont le juge de l’Union est saisi a disparu, de telle sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ce recours. La circonstance que cette prise de position de l’institution de l’Union ne donne pas satisfaction à la partie requérante est à cet égard indifférente, dès lors que l’article 265 TFUE vise la carence par abstention de statuer ou de prendre position et non l’adoption d’un acte autre que celui que cette partie aurait souhaité ou estimé nécessaire (voir, en ce sens, ordonnance du 13 décembre 2000, Sodima/Commission, C‑44/00 P, EU:C:2000:686, point 83).

29      En outre, il y a lieu de rappeler que la qualification juridique d’un fait ou d’un acte, tel qu’une lettre, effectuée par le Tribunal, est une question de droit qui peut être soulevée dans le cadre d’un pourvoi. Partant, la question de savoir si une lettre envoyée par une institution de l’Union en réponse à une invitation à agir a mis fin, ou non, à la carence alléguée de cette institution est une question de droit qui est susceptible d’être examinée au stade du pourvoi (arrêt du 23 novembre 2017, Bionorica et Diapharm/Commission, C‑596/15 P et C‑597/15 P, EU:C:2017:886, point 55 ainsi que jurisprudence citée).

30      En l’espèce, il y a lieu de relever que, au point 13 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a, d’une part, souligné les termes et le contenu du courriel du 11 janvier 2019, dont il ressort que, selon la Cour de justice de l’Union européenne, il n’existait pas de raison valable pour modifier les motifs exposés dans son précédent courriel, à savoir celui du 20 avril 2017, dont il découlait qu’il n’existait pas pour le requérant de droit absolu lui permettant de bénéficier d’une dérogation au principe général de publication des décisions de justice, la mise en œuvre de ce droit nécessitant plutôt de mettre en balance ce principe avec les différentes raisons évoquées par le demandeur pour qu’il soit fait droit à sa demande d’anonymat. D’autre part, le Tribunal a mentionné la conclusion à laquelle la Cour de justice de l’Union européenne était parvenue dans le courriel du 11 janvier 2019, au terme de l’examen des éléments de droit et de fait invoqués par le requérant dans sa demande du 6 septembre 2018, selon laquelle ces différents éléments ne pouvaient être considérés comme constituant des éléments nouveaux.

31      Or, ce faisant, la Cour de justice de l’Union européenne a confirmé sa réponse figurant dans le courriel du 20 avril 2017, par lequel elle avait refusé de faire droit à la demande du requérant du 6 janvier 2017. Partant, cette institution a arrêté de manière claire et définitive sa position sur la nouvelle demande du requérant, en date du 6 septembre 2018, en indiquant à ce dernier qu’elle n’entendait pas faire droit à cette nouvelle demande. Il s’ensuit que le courriel du 11 janvier 2019 contient une « prise de position » de cette institution, au sens de l’article 265, deuxième alinéa, TFUE, sur la demande formulée par le requérant le 6 septembre 2018.

32      La qualification de la réponse de la Cour de justice de l’Union européenne, figurant dans le courriel du 11 janvier 2019, de « prise de position », au sens de l’article 265, deuxième alinéa, TFUE, ne saurait être remise en cause au motif, invoqué par le requérant, que la base juridique de ses demandes du 6 janvier 2017 et du 6 septembre 2018 n’étant pas la même, cette institution de l’Union aurait ignoré, dans le courriel du 11 janvier 2019, les trois bases juridiques additionnelles.

33      À cet égard, il y a lieu de relever que, certes, dans ce courriel, la Cour de justice de l’Union européenne n’a ni mentionné explicitement les articles 20 et 47 de la Charte ni considéré que l’article 8, paragraphe 2, de la Charte constituait un élément de droit nouveau. Cependant, les termes dudit courriel, dont il résulte qu’« une simple vérification de la demande de [CJ] du [6] septembre 2018 ne [permettait] d’identifier aucun élément de fait ou de droit qui pourrait être considéré comme nouveau ou substantiel, de nature à justifier un réexamen de la situation du [requérant] », ne laissent place à aucun doute quant au traitement que l’institution mise en cause a réservé à la demande du requérant du 6 septembre 2018.

34      Ainsi, c’est à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 14 de l’ordonnance attaquée, que, dans le courriel du 11 janvier 2019, la Cour de justice de l’Union européenne avait « pris position », au sens de l’article 265, deuxième alinéa, TFUE, sur la demande du requérant du 6 septembre 2018.

35      Si, par son argumentation, le requérant entend critiquer le courriel du 11 janvier 2019 en ce qu’il contiendrait une motivation insuffisante concernant les trois bases juridiques additionnelles, dont il s’est prévalu dans sa demande du 6 septembre 2018, un tel grief est, eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 27 et 28 de la présente ordonnance, dénué de pertinence en ce qui concerne la question de savoir si la Cour de justice de l’Union européenne a « pris position », au sens de l’article 265 TFUE. En effet, un tel grief, dirigé contre un acte et non pas contre une inaction d’une institution de l’Union, ne pourrait être utilement soulevé que dans le cadre d’un recours en annulation formé contre un tel acte, au titre de l’article 263 TFUE.

36      Par ailleurs, le requérant ne saurait être fondé à faire valoir que, dans la mesure où le courriel du 11 janvier 2019 constitue un acte confirmatif d’un précédent acte par lequel la Cour de justice de l’Union européenne a pris position sur sa demande antérieure, en date du 6 janvier 2017, ce courriel ne constituerait pas un acte attaquable devant le juge de l’Union et, partant, ne saurait non plus constituer une « prise de position », au sens de l’article 265 TFUE. En effet, il y a lieu de rappeler que la question des conditions de recevabilité d’un recours en carence et, par extension, des conditions dans lesquelles il convient de constater que l’objet du recours a disparu, de telle sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ce recours, est distincte de celle de savoir si l’acte adopté par l’institution de l’Union sollicitée, mettant fin à son inaction, peut faire l’objet d’un recours en annulation (voir, en ce sens, ordonnance du 8 février 2018, CBA Spielapparate- und Restaurantbetrieb/Commission, C‑508/17 P, non publiée, EU:C:2018:72, point 19).

37      Eu égard aux considérations qui précèdent, le premier moyen du pourvoi doit être écarté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le second moyen

 Argumentation du requérant

38      Par le second moyen du pourvoi, le requérant fait, en substance, valoir que, à supposer que le courriel du 11 janvier 2019 puisse être considéré comme comportant une « prise de position », au sens de l’article 265, deuxième alinéa, TFUE, de la Cour de justice de l’Union européenne, le Tribunal aurait été en tout état de cause tenu de statuer sur le recours dont il était saisi afin de relever une violation par l’institution de l’Union sollicitée du droit à une bonne administration, consacré à l’article 41, paragraphe 1, de la Charte, lu en combinaison avec l’article 47 de celle-ci.

39      Selon le requérant, la Cour de justice de l’Union européenne s’est rendue responsable d’une telle violation dans le traitement de sa demande du 6 septembre 2018, en raison de la méconnaissance du code européen de bonne conduite administrative, en particulier l’article 17 de ce code, intitulé « Délai raisonnable pour la prise de décision », et l’article 19 dudit code, intitulé « Indication des voies de recours », ainsi que du principe d’équité, qui exige qu’une institution de l’Union contre laquelle un recours est introduit doit faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure relative à l’examen de ce recours et non en dehors de celle-ci. Le requérant fait grief au Tribunal d’avoir omis de statuer dans l’ordonnance attaquée sur les moyens qu’il avait soulevés, nonobstant la voie de procédure qu’il avait choisie, en violation de l’obligation de motivation visée à l’article 36, première phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et du droit à un recours effectif consacré à l’article 47 de la Charte.

 Appréciation de la Cour

40      Par le second moyen du pourvoi, le requérant fait, en substance, grief au Tribunal d’avoir omis de tenir compte des nouveaux moyens qu’il a soulevés en cours d’instance devant lui, moyens dirigés, d’une part, contre l’acte adopté par la Cour de justice de l’Union européenne dans le courriel du 11 janvier 2019, et, d’autre part, contre les prétendues irrégularités commises par cette institution dans le cadre du traitement de sa demande.

41      À cet égard, il suffit de relever que, eu égard à la jurisprudence citée aux points 27 et 28 de la présente ordonnance, l’examen de ces moyens aurait été en tout état de cause dépourvu de pertinence aux fins de déterminer si la Cour de justice de l’Union européenne avait « pris position », au sens de l’article 265 TFUE. Lesdits moyens ne sauraient être pris en considération par le juge de l’Union que dans le cadre d’un recours en annulation, formé sur le fondement de l’article 263 TFUE, contre l’acte adopté par cette institution et mettant fin à l’inaction de cette dernière.

42      Il s’ensuit que c’est en tout état de cause sans commettre une violation d’obligation de motivation ou une violation du droit à un recours effectif que le Tribunal a pu, dans le cadre du recours en carence porté devant lui, s’abstenir d’examiner les mêmes moyens.

43      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu d’écarter le second moyen du pourvoi.

44      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 Sur les dépens

45      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

46      En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse en première instance et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.

2)      CJ supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

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