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Document 62019CO0060

Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 25 septembre 2019.
Mouvement pour une Europe des nations et des libertés contre Parlement européen.
Pourvoi – Droit institutionnel – Statut et financement des partis politiques au niveau européen – Règlement (CE) no 2004/2003 – Article 7 – Interdiction du financement indirect d’un parti politique national – Décision du Parlement européen déclarant inéligibles certaines dépenses d’un parti politique au niveau européen aux fins d’une subvention au titre de l’exercice financier 2015 – Principe de bonne administration – Principe de sécurité juridique.
Affaire C-60/19 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:783

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

25 septembre 2019 (*)

« Pourvoi – Droit institutionnel – Statut et financement des partis politiques au niveau européen – Règlement (CE) no 2004/2003 – Article 7 – Interdiction du financement indirect d’un parti politique national – Décision du Parlement européen déclarant inéligibles certaines dépenses d’un parti politique au niveau européen aux fins d’une subvention au titre de l’exercice financier 2015 – Principe de bonne administration – Principe de sécurité juridique »

Dans l’affaire C‑60/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 janvier 2019,

Mouvement pour une Europe des nations et des libertés, établi à Paris (France), représenté par Me A. Varaut, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Parlement européen, représenté par Mmes L. Vétillard et C. Burgos, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de Mme K. Jürimäe, présidente de chambre, MM. M. Vilaras (rapporteur) et D. Šváby, juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, le Mouvement pour une Europe des nations et des libertés demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 27 novembre 2018, Mouvement pour une Europe des nations et des libertés/Parlement (T‑829/16, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:840), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du Parlement européen, du 12 septembre 2016, déclarant certaines dépenses inéligibles aux fins d’une subvention au titre de l’exercice financier 2015 (ci-après la « décision litigieuse »).

 Le cadre juridique

2        L’article 7 du règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen (JO 2003, L 297, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1524/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2007 (JO 2007, L 343, p. 5) (ci-après le « règlement no 2004/2003 »), intitulé « Interdiction de financement », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Les fonds des partis politiques au niveau européen provenant du budget général de l’Union européenne ou de toute autre source ne peuvent être utilisés pour le financement direct ou indirect d’autres partis politiques, et notamment des partis nationaux ou de candidats nationaux. Ces partis politiques nationaux et candidats nationaux demeurent soumis à l’application de leurs réglementations nationales. »

 Les antécédents du litige

3        Les antécédents du litige figurent aux points 1 à 11 de l’arrêt attaqué et peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés de la manière suivante.

4        Le 10 juin 2015, le requérant a lancé une campagne relative à l’immigration dans le cadre de l’accord de Schengen (ci-après la « campagne litigieuse »). La version en langue française d’une affiche de cette campagne comportait le logo du requérant ainsi que le logo d’une flamme, accompagné du nom « Front national ». Par ailleurs, la version en langue néerlandaise de cette affiche comportait le logo du requérant ainsi que celui du parti flamand Vlaams Belang.

5        Par lettre du 22 juillet 2016, le Parlement a informé le requérant que les dépenses relatives à la campagne litigieuse risquaient d’être inéligibles à un financement par le budget général de l’Union européenne, car un tel financement équivaudrait à financer de manière indirecte deux partis politiques nationaux, en violation de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 2004/2003. En effet, ni le Front national ni le Vlaams Belang n’auraient eux-mêmes contribué au financement de cette campagne. Dès lors, le Parlement a invité le requérant à fournir ses observations sur cette prétendue irrégularité avant le 22 août 2016.

6        Le 2 septembre 2016, le requérant a envoyé ses observations.

7        Le 5 septembre 2016, le secrétaire général du Parlement a adressé une note au bureau du Parlement (ci-après le « Bureau »), en l’invitant à adopter la décision finale concernant la clôture des comptes d’une série de partis politiques au niveau européen, dont le requérant, pour l’exercice financier 2015. Cette note indiquait que les rapports finaux et tout autre document relatif à la clôture des comptes pour cet exercice financier étaient à la disposition des membres du Bureau sur demande.

8        Le 7 septembre 2016, les services du Parlement ont transmis les observations du requérant au président du Parlement, en précisant qu’elles n’affectaient pas la position du Parlement.

9        Lors de sa réunion du 12 septembre 2016, le Bureau a examiné le rapport final présenté par le requérant après la clôture de ses comptes pour l’exercice financier 2015. Il a adopté la décision litigieuse, par laquelle il a déclaré inéligible la somme de 63 853 euros liée à la campagne litigieuse et a fixé le montant de la subvention finale allouée au requérant à 400 777,83 euros.

 Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 novembre 2016, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. Au soutien de son recours, le requérant a avancé, en substance, trois moyens tirés, le premier, de la violation du principe de bonne administration, le deuxième, de la violation du principe de sécurité juridique et, le troisième, de la violation de l’article 7 du règlement no 2004/2003.

11      S’agissant du premier moyen, tiré d’une violation du principe de bonne administration, le Tribunal a considéré, premièrement, aux points 52 à 54 de l’arrêt attaqué, que le Parlement avait recueilli les éléments nécessaires pour prendre sa décision équitablement et impartialement. Deuxièmement, aux points 55 à 58 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé qu’il ne saurait être reproché à l’organe compétent pour adopter la décision litigieuse, à savoir le Bureau, de s’être appuyé sur le travail préparatoire des services de l’institution, ni d’avoir agi sur une proposition du secrétaire général de cette institution. Partant, le Tribunal a rejeté le grief tiré de la violation de l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Troisièmement, s’agissant du droit du requérant d’être entendu, le Tribunal a constaté, aux points 59 et 60 de l’arrêt attaqué, que le requérant avait été mis en mesure de fournir ses observations sur l’éventuelle inéligibilité des dépenses litigieuses à un financement par le budget général de l’Union et a rejeté, par conséquent, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu, consacré à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux. Quatrièmement, aux points 61 à 63 de l’arrêt attaqué, il a rejeté, pour le même motif, le grief tiré de la violation de l’article 16 du code européen de bonne conduite administrative, approuvé par la résolution du Parlement du 6 septembre 2001 (JO 2002, C 72 E, p. 331), et de la décision du Bureau du 29 mars 2004, qui garantissent également le droit d’être entendu, et ce indépendamment de la valeur juridique contraignante, à l’égard du Parlement, du premier de ces textes.

12      En ce qui concerne le deuxième moyen, tiré d’une violation du principe de sécurité juridique, aux points 66 à 72 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, tout d’abord, considéré que le requérant soulevait, en substance, une exception d’illégalité, au titre de l’article 277 TFUE, contre l’article 7 du règlement no 2004/2003, sur la base duquel avait été adoptée la décision litigieuse, au motif qu’il était contraire au principe général de sécurité juridique. Le Tribunal a estimé, toutefois, que l’interdiction du financement direct ou indirect des partis politiques nationaux, prévue à cette disposition, était claire, même si cette notion d’interdiction du « financement indirect » constituait une notion juridique indéterminée du fait que ladite disposition ne contenait aucune définition exhaustive ni ne fournissait une liste des comportements susceptibles de rentrer dans le champ d’application de cette interdiction. Le Tribunal a expliqué, en effet, qu’un opérateur diligent doit être en mesure de prévoir qu’il existe un financement indirect lorsqu’un parti politique national obtient un avantage financier, notamment en évitant des dépenses qu’il aurait dû supporter, même si aucun transfert direct de fonds n’est effectué.

13      S’agissant du troisième moyen, tiré de la violation de l’article 7 du règlement no 2004/2003, le Tribunal a considéré essentiellement, aux points 85 à 89 de l’arrêt attaqué, que la réalisation, par un parti politique au niveau européen, d’une campagne perçue par le public comme ayant été au moins organisée conjointement avec un parti politique national, alors que celui-ci ne contribuait pas adéquatement à son financement, était susceptible de conférer un avantage financier indirect au parti politique national concerné. En effet, selon le Tribunal, dans cette hypothèse, le parti politique national bénéficie d’une visibilité accrue parmi le public et de la diffusion d’un message auquel il adhère, alors qu’il n’a supporté aucun des coûts liés à la réalisation de cette campagne.

14      En outre, le Tribunal a estimé, au point 90 de l’arrêt attaqué, que, contrairement à ce que suggérait le requérant, ce n’est pas uniquement lorsque la taille des logos du parti politique au niveau européen et du parti politique national en cause est similaire qu’il y a lieu de considérer qu’il existe un avantage indirect accordé au parti politique national. En effet, selon le Tribunal, même lorsque le logo du parti politique national a une taille plus petite que celle du logo du parti politique au niveau européen, comme en l’espèce, il n’est pas déraisonnable de conclure que le public percevra la campagne en question comme provenant au moins en partie du parti politique national dans la mesure où le logo de ce parti demeure identifiable. Le Tribunal a ensuite rejeté l’ensemble des autres arguments du requérant et a conclu au rejet du troisième moyen ainsi que du recours dans son ensemble.

 Les conclusions des parties devant la Cour

15      Le requérant demande à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt attaqué ;

–        d’annuler la décision litigieuse ;

–        de condamner le Parlement aux entiers dépens, et

–        d’allouer au requérant ce que de droit au titre de frais de procédure.

16      Le Parlement demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi comme étant irrecevable dans son intégralité et

–        de condamner le requérant aux dépens afférents au pourvoi.

 Sur le pourvoi

17      En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée.

18      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.

19      À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque, en substance, trois moyens, tirés, premièrement, d’une violation du principe de bonne administration, deuxièmement, d’une violation du principe de sécurité juridique et, troisièmement, d’une violation de l’article 7 du règlement no 2004/2003.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation du principe de bonne administration

 Argumentation des parties

20      En premier lieu, le requérant invoque une dénaturation des faits par le Tribunal. Il fait valoir que ce dernier ne pouvait pas soutenir, au point 56 de l’arrêt attaqué, que le Bureau s’était contenté de s’appuyer sur le travail préparatoire des services du Parlement et qu’il avait pu prendre la décision litigieuse avec soin et dans le respect des droits de la défense. En effet, il ressortirait des propres constatations du Tribunal que le Bureau n’a pas eu connaissance, préalablement à l’adoption de cette décision, de l’affiche publiée par le requérant. En outre, le Tribunal aurait constaté à tort que les observations du requérant avaient effectivement été transmises au président du Parlement, membre de ce Bureau, après avoir constaté factuellement le contraire.

21      Selon le requérant, le courriel du 7 septembre 2016, comportant en annexe ses observations, évoqué par le Tribunal aux points 52, 53 et 56 de l’arrêt attaqué, a été transmis à un collaborateur du président du Parlement et il serait peu probable que le président en ait pris connaissance personnellement, ce d’autant plus que le directeur général des finances du Parlement, expéditeur de ce courriel, y a indiqué que ces observations « ne change[aie]nt pas la position du [Parlement] ». Ainsi, le directeur général des finances du Parlement se serait arrogé le droit de déterminer la position du Parlement. En tout état de cause, les membres du Bureau autres que le président du Parlement n’auraient à aucun moment eu connaissance des arguments que le requérant a présentés.

22      En second lieu, le requérant prétend que le Tribunal a commis une « erreur manifeste d’appréciation » en ayant jugé, au point 59 de l’arrêt attaqué, que le Bureau s’était appuyé à bon droit sur le travail de ses services ou avait suivi les propositions du secrétaire général du Parlement. Le requérant estime, au contraire, que les faits de l’espèce démontrent clairement que la décision litigieuse a été prise avant même la réunion du Bureau et que celui-ci ne disposait d’aucune information lui permettant d’effectuer sa propre appréciation de la situation en cause.

23      Le Parlement conteste l’argumentation du requérant et conclut au rejet du premier moyen comme irrecevable.

 Appréciation de la Cour

24      En premier lieu, s’agissant de la dénaturation des faits invoquée par le requérant, il convient de rappeler qu’une telle dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 18 mars 2010, Trubowest Handel et Makarov/Conseil et Commission, C‑419/08 P, EU:C:2010:147, point 32 ainsi que jurisprudence citée, et ordonnance du 20 juillet 2016, Staelen/Médiateur, C‑338/15 P, non publiée, EU:C:2016:599, point 14).

25      Par ailleurs, conformément à l’article 256 TFUE, à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, il appartient au requérant d’indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et de démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit celui-ci à cette dénaturation (arrêt du 18 janvier 2017, Toshiba/Commission, C‑623/15 P, non publié, EU:C:2017:21, point 54 et jurisprudence citée).

26      En l’espèce, le Tribunal a constaté, au point 56 de l’arrêt attaqué, que le courriel du 7 septembre 2016, envoyé par le directeur général des finances, membre du secrétariat général du Parlement, « confirme explicitement que les observations du requérant ont été examinées par ces services, qu’elles n’affectaient pas la proposition envoyée [au Bureau] par le secrétaire général du Parlement et qu’elles ont été effectivement transmises au président, membre [du Bureau] ».

27      À cet égard, force est de constater que le requérant ne saurait faire grief au Tribunal d’avoir dénaturé les faits en concluant, au point 56 de l’arrêt attaqué, que ses observations ont été effectivement transmises au président du Parlement, au seul motif que le courriel du 7 septembre 2016 a été adressé non pas à celui-ci, mais à l’un de ses collaborateurs. Un tel fait n’implique pas, contrairement à ce que fait valoir le requérant, que le président du Parlement, membre du Bureau, n’en ait pas eu connaissance ni n’ait pris en considération les observations du requérant qui y étaient annexées, comme l’a constaté le Tribunal. De même, la circonstance que l’auteur dudit courriel a estimé que les observations du requérant « ne change[aie]nt pas la position du [Parlement] » ne signifie pas qu’il s’était arrogé le droit de déterminer la position du Parlement, en lieu et place du Bureau, mais bien, ainsi que l’a constaté le Tribunal, que les observations du requérant n’affectaient pas la proposition envoyée au Bureau par le secrétaire général du Parlement.

28      Par ailleurs, pour autant que le requérant alléguerait une dénaturation des faits par le Tribunal en lien avec un éventuel défaut de transmission de l’affiche litigieuse au bureau du Parlement, il suffit de relever que cette allégation n’est nullement étayée et est, partant, manifestement irrecevable.

29      En second lieu, s’agissant de la prétendue « erreur manifeste d’appréciation » commise par le Tribunal, le requérant se borne à contester le point 59 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal a constaté que le requérant « [avait] été en mesure de fournir ses observations sur l’éventuelle inéligibilité des dépenses litigeuses ».

30      Dès lors, force est de constater que, par ce grief, le requérant conteste essentiellement les mêmes faits relatifs à la prétendue absence d’information des membres du Bureau lors de l’adoption de la décision litigieuse, sans nullement étayer ses propos ou tenter d’établir une éventuelle dénaturation des faits qui aurait été commise par le Tribunal. Partant, au regard de la jurisprudence citée au point 25 de la présente ordonnance, il convient d’écarter ce grief comme étant manifestement irrecevable.

31      Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté dans son intégralité comme étant pour partie manifestement non fondé et pour partie manifestement irrecevable.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation du principe de sécurité juridique

 Argumentation des parties

32      Le requérant considère, tout d’abord, que le Tribunal a rappelé, à juste titre, au point 70 de l’arrêt attaqué, que le principe de sécurité juridique ne s’oppose pas à ce que le droit de l’Union attribue un pouvoir d’appréciation à l’administration sous le contrôle du juge. Il critique en revanche le fait que le Tribunal en ait déduit, au point 72 de l’arrêt attaqué, sans s’expliquer davantage, que l’interdiction du financement indirect était suffisamment claire, alors qu’il a admis, au même point, de manière contradictoire, que « le contenu de l’interdiction du financement indirect [était] une notion juridique indéterminée ». De plus, le raisonnement du Tribunal, selon lequel il y a financement indirect dès lors qu’un parti politique national obtient un avantage financier en évitant des dépenses qu’il aurait dû supporter, serait « abusivement tautologique ».

33      Le requérant fait valoir, en outre, que toutes les actions menées par un parti politique au niveau européen sur un territoire national portent sur des sujets politiques qui correspondent à ceux défendus sur le même territoire par le parti national qui a contribué à la création du parti politique au niveau européen. Dès lors, si la notion de « financement indirect » devait être comprise tel que le conçoit le Tribunal, tout financement d’un parti politique au niveau européen impliquerait inévitablement le financement indirect d’un parti politique national. L’article 7 du règlement no 2004/2003 serait donc contraire au principe de sécurité juridique et serait, de ce fait, illégal.

34      Le Parlement conteste les arguments du requérant et conclut au rejet du deuxième moyen comme étant irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme étant non fondé.

 Appréciation de la Cour

35      Par le deuxième moyen, le requérant reproche, en substance, au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en ce qu’il a retenu, au point 72 de l’arrêt attaqué, une interprétation de l’article 7 du règlement no 2004/2003 contraire au principe de sécurité juridique et fondée sur des motifs contradictoires.

36      En premier lieu, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, la question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal est contradictoire ou insuffisante constitue une question de droit pouvant, en tant que telle, être invoquée dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C‑3/06 P, EU:C:2007:88, point 45 et jurisprudence citée).

37      Cependant, force est de constater que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, le point 72 de l’arrêt attaqué n’est entaché d’aucune contradiction. Il est vrai que, à la troisième phrase de ce point, le Tribunal a constaté que le contenu de l’interdiction du financement indirect des partis politiques nationaux par le Parlement est « une notion juridique indéterminée », dès lors que l’article 7 du règlement no 2004/2003 ne contient ni une définition exhaustive de cette notion ni une liste des comportements susceptibles de rentrer dans le champ d’application de cette interdiction. Le Tribunal a, toutefois, ajouté, à la phrase suivante dudit point, que le contenu de cette disposition est suffisamment prévisible pour un opérateur diligent, qui doit être en mesure de prévoir qu’il existe un financement indirect lorsqu’un parti politique national obtient un avantage financier, notamment en évitant des dépenses qu’il aurait dû supporter, même si aucun transfert direct de fonds n’est effectué. Dès lors, un tel constat n’est pas en contradiction avec l’affirmation, figurant à la première phrase du même point, selon laquelle l’interdiction du financement direct ou indirect des partis politiques nationaux, contenue dans l’article 7 du règlement no 2004/2003, « est claire ».

38      En second lieu, dans la mesure où le requérant allègue une violation du principe de sécurité juridique, il y a lieu de rappeler que le Tribunal a précisé, au point 72 de l’arrêt attaqué, que l’article 7 du règlement no 2004/2003 doit être interprété en ce sens qu’un opérateur diligent doit être en mesure de prévoir qu’il existe un financement indirect lorsqu’un parti politique national obtient un avantage financier, notamment en évitant des dépenses qu’il aurait dû supporter, même si aucun transfert direct de fonds n’est effectué.

39      Or, aux points 68 à 72 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a exposé les raisons pour lesquelles cette interprétation de l’article 7 du règlement no 2004/2003 n’est pas contraire au principe de sécurité juridique, sans que ces raisons soient contestées par le requérant dans le cadre du présent pourvoi.

40      Dès lors, l’argumentation du requérant à cet égard constitue une pétition de principe ne contenant aucun argument juridique soutenant de manière spécifique le présent grief, contrairement aux exigences découlant de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169 du règlement de procédure (ordonnance du 21 mai 2019, Le Pen/Parlement, C‑525/18 P, non publiée, EU:C:2019:435, point 41). Elle doit, partant, être écartée comme étant manifestement irrecevable.

41      Ne saurait non plus prospérer l’argument du requérant selon lequel le Tribunal aurait retenu une interprétation « abusivement tautologique » de la notion de « financement indirect » conduisant à ce que tout financement d’un parti politique au niveau européen implique inévitablement le financement indirect d’un parti politique national, dès lors que les thèmes ou les opinions défendus par un parti politique au niveau européen, lors de campagnes d’information ou de sensibilisation, correspondent nécessairement à ceux qui sont défendus par les partis nationaux qui ont contribué à sa création.

42      Il suffit de relever à cet égard que, en l’occurrence, ni le Parlement ni le Tribunal ne se sont fondés sur le fait que les thèses défendues par le requérant correspondaient à celles défendues par les partis nationaux dont les logos apparaissaient sur l’affiche litigieuse pour conclure à l’existence d’un financement indirect interdit de ces partis. En effet, ainsi qu’il ressort de l’arrêt attaqué, la décision litigieuse a été fondée sur le fait que, en raison de la présence des logos des partis nationaux sur ladite affiche, ceux-ci avaient pu obtenir un avantage de la diffusion de cette affiche lors de la campagne litigeuse, sans avoir eu à en supporter les coûts. Dès lors, l’argumentation du requérant étant fondée sur une prémisse erronée, elle ne saurait aucunement emporter une violation du principe de sécurité juridique et doit être écartée comme étant manifestement non fondée.

43      Partant, le deuxième moyen doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 7 du règlement no 2004/2003

 Argumentation des parties

44      Le requérant fait valoir qu’aucune disposition n’interdit de rappeler l’existence d’un lien entre un parti politique au niveau européen et les partis politiques nationaux qui en sont membres et qui contribuent à son financement. Au contraire, il serait nécessaire que le public puisse identifier la provenance des campagnes menées par les partis politiques au niveau européen, en raison de la méconnaissance qu’ont de ceux-ci les citoyens européens. Il suffirait, afin de respecter l’article 7 du règlement no 2004/2003, que la campagne apparaisse comme émanant du parti politique au niveau européen, ce qui aurait été le cas en l’espèce.

45      Le Parlement conclut au rejet de ce moyen comme étant irrecevable.

 Appréciation de la Cour

46      Il convient de faire observer, d’emblée, que, dans son argumentation relative au troisième moyen, le requérant n’identifie ni les points précis de l’arrêt attaqué visés ni l’erreur de droit qu’il reproche au Tribunal d’avoir commise.

47      Or, en vertu de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure, les moyens et les arguments de droit invoqués à l’occasion d’un pourvoi doivent identifier avec précision les points de motifs de la décision du Tribunal qui sont contestés.

48      En outre, ainsi que la Cour l’a itérativement jugé, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (arrêts du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C‑41/00 P, EU:C:2003:125, point 15 ; du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, point 426, ainsi que ordonnance du 6 février 2014, Thesing et Bloomberg Finance/BCE, C‑28/13 P, EU:C:2014:230, point 25). Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui ne comporte aucune argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt en question (ordonnances du 29 novembre 2007, Weber/Commission, C‑107/07 P, non publiée, EU:C:2007:741, point 24 ; du 16 mai 2013, Caixa Geral de Depósitos/Commission, C‑242/11 P, non publiée, EU:C:2013:306, point 22, et arrêt du 7 novembre 2013, Wam Industriale/Commission, C‑560/12 P, non publié, EU:C:2013:726, point 42).

49      Partant, il convient de rejeter le troisième moyen comme étant manifestement irrecevable.

50      En tout état de cause, à supposer même que le présent moyen du requérant puisse être compris en ce sens qu’il vise, en substance, à remettre en cause certaines appréciations factuelles du Tribunal figurant au point 90 de l’arrêt attaqué, relatives, d’une part, au rapport entre la taille des logos du parti politique au niveau européen et du parti politique national en cause et, d’autre part, à la perception du public de la provenance de la campagne en question, au regard de la jurisprudence citée au point 25 de la présente ordonnance, un tel moyen doit, en l’absence de toute allégation de dénaturation, être écarté comme étant manifestement irrecevable.

51      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

 Sur les dépens

52      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Parlement ayant conclu à la condamnation du requérant et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens afférents au pourvoi.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.





2)      Le Mouvement pour une Europe des nations et des libertés est condamné aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 25 septembre 2019.

Le greffier

La présidente de la IXème chambre

A. Calot Escobar

 

K. Jürimäe


*      Langue de procédure : le français.

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