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Document 62019CN0207
Case C-207/19 P: Appeal brought on 28 February 2019 by Biogaran against the judgment of the General Court (Ninth Chamber) delivered on 12 December 2018 in Case T-677/14, Biogaran v Commission
Affaire C-207/19 P: Pourvoi formé le 28 février 2019 par Biogaran contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 12 décembre 2018 dans l’affaire T-677/14, Biogaran/Commission
Affaire C-207/19 P: Pourvoi formé le 28 février 2019 par Biogaran contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 12 décembre 2018 dans l’affaire T-677/14, Biogaran/Commission
JO C 139 du 15.4.2019, p. 40–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.4.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 139/40 |
Pourvoi formé le 28 février 2019 par Biogaran contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 12 décembre 2018 dans l’affaire T-677/14, Biogaran/Commission
(Affaire C-207/19 P)
(2019/C 139/38)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Biogaran (représentants: M. Utges Manley, Solicitor, A. Robert, advocate, O. de Juvigny, T. Reymond, J. Killick, J. Jourdan, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
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Annuler totalement l’arrêt rendu par le Tribunal le 12 décembre 2018 dans l’affaire T-677/14; |
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Annuler les articles 1er (b) (iv), 7 (1) (b) et 8 de la décision de la Commission C(2014) 4955 final, [affaire AT.39612 — Périndopril (Servier)], dans la mesure où ils concernent Biogaran; |
— |
Condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Dans le premier moyen, Biogaran soutient que l’arrêt est entaché d’erreurs de droit en ce qu’il retient le caractère infractionnel de la licence au motif que le règlement amiable présenterait un objet anticoncurrentiel. Selon la requérante, l’arrêt repose sur une conception extensive de la notion d’infraction par objet et néglige l’absence d’expérience et de restriction patente. L’arrêt reposerait, en outre, sur un test juridique erroné faisant abstraction tant du contexte du règlement amiable conclu par Servier et Niche que du fait que ces derniers n’étaient pas des concurrents potentiels.
Dans le deuxième moyen, Biogaran fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en substituant sa propre motivation à celle de la Commission. Le Tribunal considère que la prétendue incitation de Biogaran aurait été «décisive» en ce qu’elle aurait déterminé la décision de Niche de ne pas entrer sur le marché. Pourtant, ni la communication des griefs, ni la décision ne soutiennent ni n’établissent que cette incitation, qualifiée seulement de «supplémentaire», aurait été «décisive» dans l’acceptation par Niche des termes du règlement amiable.
Biogaran allègue, dans le troisième moyen, que le Tribunal a méconnu le principe de proportionnalité et les objectifs de l’article 101 TFUE en retenant sa responsabilité en sus de celle de sa société mère. Dès lors que le Tribunal a jugé que la société mère avait directement participé à l’infraction et fait usage de son pouvoir de contrôle pour que sa filiale contribue à son propre comportement infractionnel, de sorte que la filiale était dépourvue de toute autonomie, il ne saurait retenir la responsabilité de la filiale en sus de celle de sa société mère, sauf à aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire à la bonne application des règles de concurrence.
Dans le quatrième moyen, Biogaran considère que l’arrêt doit être annulé en ce qu’il valide le principe et le mode de calcul de l’amende, en dépit du caractère complexe et inédit de la présente affaire et de l’absence de tout rôle décisif de Biogaran.