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Document 62019CJ0340

    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 juin 2020.
    Valsts ieņēmumu dienests contre SIA « Hydro Energo ».
    Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Augstākā tiesa.
    Renvoi préjudiciel – Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Classement tarifaire – Position tarifaire 7407 – Barres et profilés en cuivre – Lingots en cuivre ou en alliage de cuivre de forme rectangulaire laminés à chaud.
    Affaire C-340/19.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:488

     ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

    18 juin 2020 ( *1 )

    « Renvoi préjudiciel – Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Classement tarifaire – Position tarifaire 7407 – Barres et profilés en cuivre – Lingots en cuivre ou en alliage de cuivre de forme rectangulaire laminés à chaud »

    Dans l’affaire C‑340/19,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Augstākā tiesa (Cour suprême, Lettonie), par décision du 18 avril 2019, parvenue à la Cour le 29 avril 2019, dans la procédure

    Valsts ieņēmumu dienests

    contre

    SIA « Hydro Energo »,

    LA COUR (sixième chambre),

    composée de M. M. Safjan, président de chambre, MM. L. Bay Larsen et N. Jääskinen (rapporteur), juges,

    avocat général : M. G. Pitruzzella,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la procédure écrite,

    considérant les observations présentées :

    pour le gouvernement letton, par Mmes V. Soņeca et V. Kalniņa, en qualité d’agents,

    pour la Commission européenne, initialement par MM. E. Kalniņš et A. Caeiros ainsi que par Mmes L. Ozola et M. Salyková, puis par M. E. Kalniņš ainsi que par Mmes L. Ozola et M. Salyková, en qualité d’agents,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

    rend le présent

    Arrêt

    1

    La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la position tarifaire 7407 de la nomenclature combinée (ci-après la « NC ») figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature douanière et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), dans sa version résultant du règlement (UE) no 1006/2011 de la Commission, du 27 septembre 2011 (JO 2011, L 282, p. 1).

    2

    Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Valsts ieņēmumu dienests (administration fiscale, Lettonie) (ci-après le « VID ») à SIA « Hydro Energo » au sujet du classement tarifaire de lingots en cuivre ou en alliage de cuivre laminés à chaud.

    Le cadre juridique

    Le SH et les notes explicatives du SH

    3

    Le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), a été institué par la convention portant création d’un conseil de coopération douanière, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950. Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le « SH ») a été élaboré par l’OMD et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après la « convention sur le SH »), conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198, p. 1).

    4

    En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention sur le SH, chaque partie contractante s’engage, notamment, à ce que ses nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au SH, à utiliser toutes les positions et les sous-positions de celui-ci, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes y afférents, et à suivre l’ordre de numérotation dudit système. La même disposition impose aux parties contractantes l’obligation d’appliquer les règles générales pour l’interprétation du SH ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous-positions du SH et à ne pas modifier la portée de ces derniers.

    5

    L’OMD approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la convention sur le SH, les notes explicatives et les avis de classement adoptés par le comité du SH.

    6

    La note explicative du SH relative au chapitre 74 de ce système, intitulé « Cuivre et ouvrages en cuivre », prévoit :

    « 1. Dans ce chapitre, on entend par :

    [...]

    d)

    Barres

    les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d’ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les “cercles aplatis” et les “rectangles modifiés”, dont deux côtés opposés sont en forme d’arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L’épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section “rectangulaire modifiée”) excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu’ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n’ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d’articles ou d’ouvrages repris ailleurs.

    Sont toutefois à considérer comme cuivre sous forme brute du no 74.03, les barres à fil et les billettes qui ont été appointées ou autrement ouvrées à leurs extrémités, pour faciliter simplement leur introduction dans les machines destinées à les transformer en fil machine ou en tubes, par exemple

    [...]

    Le présent Chapitre comprend :

    A)

    Les mattes et autres produits intermédiaires de la métallurgie du cuivre, les formes brutes du cuivre sous lesquelles est obtenu le métal et les déchets et débris (nos 74.01 à 74.05).

    B)

    Les poudres et paillettes de cuivre (no 74.06).

    C)

    Les demi-produits, généralement obtenus par laminage, tréfilage, étirage ou forgeage du cuivre du no 74.03 (nos 74.07 à 74.10).

    [...] »

    7

    La note explicative du SH relative à la position 7403 énonce notamment :

    « Relèvent également de la présente position les brames, baguettes, barres, lingots, etc. coulés, moulés ou frittés, à la condition qu’ils n’aient pas reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier ou à un décapage par enlèvement de la couche superficielle (composée en majorité d’oxyde de cuivre) ou par rasage, burinage, meulage, etc., afin d’éliminer les défauts apparus lors de la solidification ou du moulage, ou ceux dont une face a été ouvrée à des fins de contrôle (de la qualité).

    Les produits frittés sont obtenus à partir de poudre de cuivre ou d’alliages de cuivre ou de poudre de cuivre mélangée à des poudres d’autres métaux, par pression (compression) et frittage (chauffage à une température appropriée en dessous du point de fusion des métaux). À l’état fritté, les produits sont poreux et de faible qualité mécanique et sont généralement laminés, étirés, forgés, etc., pour atteindre la densité adéquate. Ces produits laminés, etc., sont exclus (nos 74.07, 74.09, par exemple).

    Cette position couvre également les barres à fil et les billettes, appointées ou autrement ouvrées à leurs extrémités à seule fin d’en faciliter l’introduction dans les machines destinées à les transformer en fil machine ou en tubes, par exemple.

    Sous réserve des dispositions ci-dessus relatives aux ouvraisons qu’elles peuvent recevoir après obtention, les barres de l’espèce consistent en particulier :

    1)

    Soit en articles communément appelés jets pleins, de section ronde, carrée ou hexagonale, d’une longueur n’excédant généralement pas un mètre, obtenus par un coulage de précision dans des moules spéciaux.

    2)

    Soit en produits de plus grande longueur obtenus par le procédé de la coulée continue ; dans ce dernier procédé, le métal en fusion est déversé dans un moule refroidi au moyen d’eau et dans lequel il se solidifie rapidement.

    Les jets et les barres obtenues par coulée continue sont souvent destinés aux mêmes usages que les barres laminées ou étirées. »

    8

    Aux termes de la note explicative du SH relative à la position 7407 :

    « [...]

    Les barres sont définies par la Note 1 d) du présent Chapitre et les profilés par la Note 1 e).

    Ces produits sont obtenus habituellement par laminage, filage ou étirage, mais parfois aussi par forgeage (à la presse ou au marteau). Ils peuvent être parachevés à froid (le cas échéant, après recuit), par étirage à froid, redressage ou par d’autres méthodes qui leur confèrent un meilleur fini. Ils peuvent également avoir subi des ouvraisons (telles que perçage, torsion, ondulation) pourvu que ces ouvraisons n’aient pas pour effet de leur conférer le caractère d’articles ou d’ouvrages repris ailleurs. Restent également compris dans la présente position les profilés présentant un profil fermé (profilés creux). Sont également compris dans la présente position les tubes et tuyaux à ailettes obtenus par extrusion. Toutefois les tubes et tuyaux sur lesquels des ailettes ont été rapportées, par soudage, par exemple, sont exclus (no 74.19 généralement).

    Les barres et baguettes obtenues par moulage (y compris les produits dits jets et les barres obtenues par coulée continue) ou par frittage relèvent du no 74.03 à la condition qu’elles n’aient pas reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier ou à un décapage. Celles qui ont reçu une ouvraison plus poussée restent classées dans la présente position à la condition que cette ouvraison ne leur confère pas le caractère d’articles ou d’ouvrages relevant d’autres positions.

    Les barres à fil et les billettes appointées ou autrement ouvrées à leurs extrémités à seule fin d’en faciliter l’introduction dans les machines destinées à les transformer en fil machine ou en tubes, par exemple, relèvent toutefois du no 74.03. »

    Le droit de l’Union

    9

    Le classement douanier des marchandises importées dans l’Union européenne est régi par la NC, laquelle est fondée sur le SH.

    10

    En vertu de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, la Commission européenne adopte, chaque année, un règlement reprenant la version complète de la NC et des taux des droits de douane, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission. Ce règlement est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante.

    11

    La version de la NC applicable aux faits au principal est, ainsi qu’il ressort du dossier dont dispose la Cour, celle afférente à l’année 2012, issue du règlement no 1006/2011.

    12

    La première partie de la NC, qui comporte un ensemble de dispositions préliminaires, comprend un titre I, consacré aux règles générales, dont la section A, intitulée « Règles générales pour l’interprétation de la [NC] », dispose :

    « Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

    1.

    Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

    [...]

    6.

    Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »

    13

    La deuxième partie de la NC, intitulée « Tableau des droits », contient, notamment, la section XV, intitulée « Métaux communs et ouvrages en ces métaux ».

    14

    Cette section contient un chapitre 74, intitulé « Cuivre et ouvrages en cuivre », dont la note 1 prévoit :

    « Dans ce chapitre, on entend par :

    [...]

    d)

    “barres” :

    les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d’ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les “cercles aplatis” et les “rectangles modifiés”, dont deux côtés opposés sont en forme d’arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L’épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section “rectangulaire modifiée”) excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu’ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n’ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d’articles ou d’ouvrages repris ailleurs.

    Sont toutefois à considérer comme cuivre sous forme brute du no 7403, les barres à fil et les billettes qui ont été appointées ou autrement ouvrées à leurs extrémités, pour faciliter simplement leur introduction dans les machines destinées à les transformer en fil machine ou en tubes, par exemple ;

    [...]

    h)

    “tubes et tuyaux” :

    les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu’un seul creux fermé, est en forme de cercle, d’ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. [...] »

    15

    Le chapitre 74 de la NC comprend la position 7403, qui est structurée comme suit :

    « 7403

    Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute :

    [...]

    [...]

    7403 21 00

    ‐ ‐ à base de cuivre-zinc (laiton)

    [...]

    [...] »

    16

    Ledit chapitre comprend également la position 7407, qui est structurée comme suit :

    « 7407

    Barres et profilés en cuivre :

    7407 10 00

    ‐ en cuivre affiné

     

    ‐ en alliages de cuivre

    7407 21

    ‐ ‐ à base de cuivre-zinc (laiton)

    7407 21 10

    ‐ ‐ ‐ Barres

    7407 21 90

    ‐ ‐ ‐ Profilés

    [...]

    [...] »

    Le litige au principal et la question préjudicielle

    17

    Au mois d’avril 2012, Hydro Energo a déclaré, en vue de leur mise en libre pratique, des tôles de laiton laminées à chaud qu’elle a rattachées à la sous-position 74032100 de la NC, qui vise les alliages de cuivre à base de cuivre-zinc (laiton) et est exemptée de droits de douane.

    18

    À la suite d’un contrôle douanier, le VID a considéré que le produit déclaré par Hydro Energo devait être classé non pas dans la sous-position 74032100, la position 7403 excluant les produits laminés, mais dans la sous-position 74072110 de la NC, qui vise les barres en alliages de cuivre à base de cuivre-zinc (laiton) et dont le taux de droits de douane s’élève à 4,8 %. Sur la base de ce constat, le VID a, par décision du 10 septembre 2014, imposé à Hydro Energo un droit de douane au titre de ce produit ainsi que des intérêts de retard.

    19

    Saisie par Hydro Energo d’un recours contre cette décision, l’Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale, Lettonie) a, par arrêt du 13 avril 2017, annulé ladite décision.

    20

    Cette juridiction a, tout d’abord, considéré que le produit en cause au principal ne pouvait être classé dans une des sous-positions de la position 7407. En effet, compte tenu des pores, des vides et des fissures irréguliers observables sur le plan de coupe, il ne constituait pas un produit fini et était dépourvu de section transversale pleine et constante sur toute sa longueur, de telle sorte qu’il ne pouvait être regardé comme étant une barre, au sens du chapitre 74 de la NC.

    21

    Ensuite, ladite juridiction a souligné que le métal composant le produit en cause au principal correspondait, compte tenu des teneurs respectives en cuivre et en zinc, à la définition du cuivre affiné, et non à celle de l’alliage de cuivre (laiton).

    22

    Le VID s’est pourvu en cassation contre cet arrêt devant l’Augstākā tiesa (Cour suprême, Lettonie).

    23

    À titre liminaire, le VID fait observer que le point de savoir si le produit en cause au principal est en cuivre affiné ou en alliage de cuivre n’est pas décisif pour le classement de celui-ci dans la NC, car il convient au préalable de déterminer si ce produit est conforme à la description de la position 7403 ou à celle de la position 7407. Seules les sous-positions de même niveau pourraient être comparées à cette fin.

    24

    Or, le VID soutient que le fait même que le produit en cause au principal a été laminé à chaud exclut la possibilité de le classer dans une des sous-positions de la position 7403 de la NC.

    25

    Par ailleurs, selon le VID, contrairement à ce qu’a jugé l’Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale), la circonstance que la note 1, sous d), du chapitre 74 de la NC fait référence, dans la définition qu’elle donne du terme « barre », à l’exigence d’une « section transversale pleine et constante sur toute [la] longueur » ne signifie pas que le produit concerné doive toujours présenter une forme idéale, dépourvue d’imperfections. D’ailleurs, cette définition n’indiquerait pas les variantes acceptables permettant de considérer que la section transversale d’un produit est de forme rectangulaire.

    26

    Enfin, aussi bien les « jets » et les barres obtenues par coulée continue seraient souvent destinés aux mêmes usages que les barres laminées, étirées et filées. Partant, l’utilisation ultérieure du produit ne serait pas décisive.

    27

    De son côté, Hydro Energo soutient que le produit en cause au principal ne relève pas de la notion de « barres » au sens de la NC, au motif que, en raison des pores, des vides et des fissures importants qui l’affectent et qui sont visibles sur le plan de découpe, il ne saurait être regardé comme ayant une section transversale pleine et constante sur toute sa longueur. En outre, le laminage en forme rectangulaire aurait été effectué dans le seul but de faciliter le transport et le produit ne serait pas susceptible d’être utilisé dans un but autre que la refonte. Or, selon Hydro Energo, qui se réfère à cet égard à la note 1, sous d), second alinéa, du chapitre 74 de la NC, le classement d’un produit dans la position 7403 ou 7407 de la NC dépend non pas seulement de la forme et de l’ouvraison antérieure, mais également de son degré d’ouvraison et de son usage possible. Par conséquent, Hydro Energo estime que le produit en cause au principal devrait être classé dans la sous-position 74032100 de la NC.

    28

    Selon la juridiction de renvoi, si la composition chimique du produit en cause au principal est un élément de fait qu’il appartient à la juridiction nationale d’établir, la question décisive en l’occurrence est celle de savoir si ce produit peut être regardé comme étant une barre, au sens du chapitre 74 de la NC.

    29

    Or, s’il est vrai, comme le fait observer le VID, que certaines caractéristiques du produit en cause au principal correspondent à celles que doivent présenter une barre, ce qui permettrait de le classer dans la position 7407 de la NC, il existerait des doutes raisonnables sur le point de savoir si ce produit présente une section transversale pleine et constante sur toute sa longueur, comme l’exige la note 1, sous d), du chapitre 74 de la NC.

    30

    Si le fait que le produit en cause au principal est laminé pourrait, en vertu des notes explicatives du SH, être un motif supplémentaire de le classer dans la position 7407 de la NC, lesdites notes explicatives ne suffiraient toutefois pas à dissiper les doutes quant au point de savoir si ce produit présente une section transversale pleine et constante sur toute sa longueur.

    31

    Dans ces conditions, l’Augstākā tiesa (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

    « La [NC] doit-elle être interprétée en ce sens que la position 7407 (barres et profilés en cuivre) inclut des lingots de cuivre ou d’alliage de cuivre, de forme rectangulaire, dont l’épaisseur excède le dixième de la largeur et qui ont été laminés à chaud, mais dont la section transversale présente des pores, des vides et des fissures irréguliers ? »

    Sur la question préjudicielle

    32

    Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la position 7407 de la NC doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre des lingots de cuivre ou d’alliage de cuivre, de forme rectangulaire, dont l’épaisseur excède le dixième de la largeur et qui ont été laminés à chaud, mais dont la section transversale présente des pores, des vides et des fissures irréguliers.

    33

    Il convient de rappeler d’emblée que, lorsque la Cour est saisie d’un renvoi préjudiciel en matière de classement tarifaire, sa fonction consiste davantage à éclairer les juges nationaux sur les critères dont la mise en œuvre permettra à ces derniers de classer correctement les produits en cause dans la NC qu’à procéder elle-même à ce classement, et ce d’autant plus qu’elle ne dispose pas nécessairement de tous les éléments indispensables à cet égard. Les juges nationaux apparaissant, en tout état de cause, mieux placés pour le faire, il appartient donc à ceux-ci de procéder au classement tarifaire des marchandises en cause, au regard des éléments fournis par la Cour en réponse à la question qu’ils lui ont soumise (voir, en ce sens, arrêts du 15 mai 2019, Korado, C‑306/18, EU:C:2019:414, points 33 et 34 ; du 16 mai 2019, Estron, C‑138/18, EU:C:2019:419, points 67 à 69, ainsi que ordonnance du 27 février 2020, Gardinia Home Decor, C‑670/19, EU:C:2020:117, point 35).

    34

    Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que les règles générales pour l’interprétation de la NC prévoient, d’une part, que le classement des marchandises est déterminé selon les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, d’autre part, que les libellés des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres sont considérés comme n’ayant qu’une valeur indicative. En outre, il est de jurisprudence constante que, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire de marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre de celle-ci (voir, en ce sens, arrêts du 3 mars 2016, Customs Support Holland, C‑144/15, EU:C:2016:133, points 26 et 27 ; du 16 mai 2019, Estron, C‑138/18, EU:C:2019:419, points 50 et 51, ainsi que du 5 septembre 2019, TDK-Lambda Germany, C‑559/18, EU:C:2019:667, point 26).

    35

    Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que, si le classement ne peut se faire sur la seule base des caractéristiques et des propriétés objectives du produit concerné, la destination de ce produit peut constituer un critère objectif de classement pour autant qu’elle soit inhérente à celui-ci, étant précisé qu’il suffit de prendre en compte la destination essentielle dudit produit et que l’inhérence doit pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives de ce dernier (ordonnance du 27 février 2020, Gardinia Home Decor, C‑670/19, EU:C:2020:117, point 37 et jurisprudence citée).

    36

    En outre, la Cour a itérativement jugé que, en dépit du fait qu’elles n’ont pas de force contraignante, les notes explicatives de la NC et du SH constituent des instruments importants aux fins d’assurer une application uniforme du tarif douanier commun et fournissent, en tant que telles, des éléments valables pour l’interprétation de celui-ci (voir, en ce sens, arrêts du 19 octobre 2017, Lutz, C‑556/16, EU:C:2017:777, point 40 ; du 15 novembre 2018, Baby Dan, C‑592/17, EU:C:2018:913, point 55, et du 15 mai 2019, Korado, C‑306/18, EU:C:2019:414, point 35). À cet égard, il convient de préciser que la NC reprend les positions et les sous-positions à six chiffres du SH, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres [voir, en ce sens, arrêts du 13 mars 2019, B. S. (Malt dans la composition de la bière), C‑195/18, EU:C:2019:197, point 10, et du 16 mai 2019, Estron, C‑138/18, EU:C:2019:419, point 44].

    37

    En l’occurrence, la juridiction de renvoi s’interroge, en particulier, sur le point de savoir si les lingots en cause au principal constituent des barres, au sens du chapitre 74 de la NC, de sorte qu’ils pourraient être classés dans la position 7407 de la NC, intitulée « Barres et profilés en cuivre ».

    38

    À cet égard, il y a lieu de constater que la note 1, sous d), du chapitre 74 de la NC prévoit que les barres, au sens dudit chapitre, sont, notamment, des produits laminés dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d’ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier.

    39

    Or, ainsi que l’a fait valoir la Commission dans ses observations écrites, l’exigence d’une section transversale « constante » renvoie à la forme et aux dimensions transversales du produit concerné, de telle sorte que des lingots, de forme rectangulaire et dont les dimensions transversales sont identiques à tous les points, sur toute leur longueur, remplissent cette exigence.

    40

    Quant à l’exigence d’une section transversale « pleine », celle-ci doit être comprise comme excluant seulement les produits creux. En effet, il ressort de la note 1, sous h), du chapitre 74 de la NC qu’un produit creux dont la section transversale est constante sur toute sa longueur est un tube ou un tuyau, au sens dudit chapitre.

    41

    Ainsi, en l’occurrence, si les lingots en cause au principal présentent, comme l’a relevé la juridiction de renvoi, des pores, des vides et des fissures irréguliers, de telles imperfections internes ne font pas pour autant de ces lingots des produits creux, de sorte qu’il ne saurait être exclu que ceux-ci, qui ont été laminés à chaud, constituent des barres, au sens du chapitre 74 de la NC, et, partant, relèvent de la position 7407 de la NC, visant les « barres et profilés en cuivre ».

    42

    Il convient également de relever que la note 1, sous d), du chapitre 74 de la NC dispose, s’agissant de la définition de la notion de « barre », au sens dudit chapitre, que l’épaisseur des produits de section transversale rectangulaire doit excéder le dixième de la largeur, ce qui est le cas des lingots en cause au principal.

    43

    Par ailleurs, il ressort de la note explicative du SH relative à la position 7403 que les produits laminés sont exclus de ladite position et relèvent, par exemple, des positions 7407 ou 7409 du SH, ce qui, ainsi que l’indique la juridiction de renvoi elle-même, constitue un motif supplémentaire de classement éventuel de lingots tels que ceux en cause au principal dans la position 7407 de la NC.

    44

    De même, l’interprétation selon laquelle des lingots tels que ceux en cause au principal sont susceptibles de relever de la position 7407 de la NC est corroborée par la note explicative du SH relative à la position 7407.

    45

    En effet, d’une part, et alors que cette note explicative indique que les barres sont définies par la note 1, sous d), du chapitre 74 du SH, il est constant que le libellé de cette dernière note est identique à celui de la note 1, sous d), du chapitre 74 de la NC.

    46

    D’autre part, la note explicative relative à la position 7407 du SH précise que ces produits sont obtenus habituellement, entre autres techniques, par laminage. Il ressort également de celle-ci que les barres obtenues par moulage ou par frittage relèvent de la position 7403 du SH à la condition qu’elles n’aient pas reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier ou à un décapage, celles qui ont reçu une ouvraison plus poussée restant, en principe, classées dans la position 7407 du SH. Or, en l’occurrence, des lingots tels que ceux en cause au principal ont été laminés à chaud.

    47

    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que la position 7407 de la NC doit être interprétée en ce sens que des lingots de cuivre ou d’alliage de cuivre, de forme rectangulaire, dont l’épaisseur excède le dixième de la largeur et qui ont été laminés à chaud, mais dont la section transversale présente des pores, des vides et des fissures irréguliers, sont susceptibles de relever de cette position.

    Sur les dépens

    48

    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

     

    Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

     

    La position 7407 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature douanière et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version résultant du règlement (UE) no 1006/2011 de la Commission, du 27 septembre 2011, doit être interprétée en ce sens que des lingots de cuivre ou d’alliage de cuivre, de forme rectangulaire, dont l’épaisseur excède le dixième de la largeur et qui ont été laminés à chaud, mais dont la section transversale présente des pores, des vides et des fissures irréguliers, sont susceptibles de relever de cette position.

     

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure : le letton

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