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Document 62019CC0265

Conclusions de l'avocat général M. E. Tanchev, présentées le 2 juillet 2020.
Recorded Artists Actors Performers Ltd contre Phonographic Performance (Ireland) Ltd e.a.
Demande de décision préjudicielle, introduite par la High Court (Irlande).
Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Droits voisins du droit d’auteur – Directive 2006/115/CE – Article 8, paragraphe 2 – Utilisation de phonogrammes dans l’Union – Droit des artistes interprètes ou exécutants à une rémunération équitable partagée avec les producteurs des phonogrammes – Applicabilité aux ressortissants d’États tiers – Traité sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes – Articles 4 et 15 – Réserves notifiées par des États tiers – Limitations du droit à une rémunération équitable pouvant, par voie de réciprocité, découler de ces réserves pour les ressortissants d’États tiers dans l’Union – Article 17, paragraphe 2, et article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit fondamental à la protection de la propriété intellectuelle – Exigence selon laquelle toute limitation doit être prévue par la loi, respecter le contenu essentiel du droit fondamental et être proportionnée – Répartition des compétences de l’Union et des États membres pour fixer ces limitations – Répartition des compétences dans les relations avec les États tiers – Article 3, paragraphe 2, TFUE – Compétence exclusive de l’Union.
Affaire C-265/19.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:512

 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. EVGENI TANCHEV

présentées le 2 juillet 2020 ( 1 )

Affaire C‑265/19

Recorded Artists Actors Performers Ltd

contre

Phonographic Performance (Ireland) Ltd,

Minister for Jobs, Enterprise and Innovation,

Irlande,

Attorney General

[demande de décision préjudicielle formée par la High Court (Haute Cour, Irlande)]

« Renvoi préjudiciel – Répartition des compétences entre l’Union et ses États membres – Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (TIEP) (1996) – Obligation de “traitement national” des artistes interprètes ou exécutants – Exceptions à cette obligation résultant de réserves internationales – Compétence exclusive de l’Union ou compétence des États membres pour déterminer, sur la base de ces réserves, quels artistes interprètes ou exécutants de pays tiers ont droit à une rémunération équitable – Directive 2006/115/CE – Article 8 »

1. 

La présente demande de décision préjudicielle introduite par la High Court (Haute Cour, Irlande) concerne l’interprétation de l’article 8 de la directive 2006/115/CE ( 2 ), lu en combinaison avec les articles 4 et 15 du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (TIEP), adopté à Genève le 20 décembre 1996 et approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 2000/278/CE ( 3 ).

2. 

Par ses questions, la juridiction de renvoi souhaite savoir, en substance, quels artistes interprètes ou exécutants (et producteurs) peuvent bénéficier du droit à une « rémunération équitable » au titre de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115. Les questions se rapportent donc au champ d’application de cette disposition, bien que les première, deuxième et troisième questions soient formulées principalement par référence aux obligations internationales de l’Union et, le cas échéant, à celles des États membres.

3. 

La juridiction de renvoi cherche à déterminer pour l’essentiel si l’obligation de traitement national prévue à l’article 4 du TIEP s’applique à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 et – par ses deuxième, troisième et quatrième questions – de quel pouvoir discrétionnaire les États membres disposent à l’égard des bénéficiaires du droit à une rémunération équitable unique au titre de cette directive, y compris lorsque des réserves sont autorisées par ce traité et que la convention de Rome s’applique.

I. Le cadre juridique

A.   La convention de Rome

4.

La convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion a été adoptée à Rome le 26 octobre 1961 (ci‑après la « convention de Rome »).

5.

L’article 4 de la convention de Rome dispose :

« Chaque État contractant accordera le traitement national aux artistes interprètes ou exécutants toutes les fois que l’une des conditions suivantes se trouvera remplie :

a)

l’exécution a lieu dans un autre État contractant ;

b)

l’exécution est enregistrée sur un phonogramme protégé en vertu de l’article 5 ci‑dessous ;

c)

l’exécution non fixée sur phonogramme est diffusée par une émission protégée en vertu de l’article 6. »

6.

Aux termes de l’article 5 de la convention de Rome :

« 1.   Chaque État contractant accordera le traitement national aux producteurs de phonogrammes toutes les fois que l’une des conditions suivantes se trouvera remplie :

a)

le producteur de phonogrammes est le ressortissant d’un autre État contractant (critère de la nationalité) ;

b)

la première fixation du son a été réalisée dans un autre État contractant (critère de la fixation) ;

c)

le phonogramme a été publié pour la première fois dans un autre État contractant (critère de la publication).

2.   Lorsque la première publication a eu lieu dans un État non contractant mais que le phonogramme a également été publié, dans les trente jours suivant la première publication, dans un État contractant (publication simultanée), ce phonogramme sera considéré comme ayant été publié pour la première fois dans l’État contractant.

3.   Tout État contractant peut, par une notification déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, déclarer qu’il n’appliquera pas soit le critère de la publication, soit le critère de la fixation. Cette notification peut être déposée au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’adhésion, ou à tout autre moment ; dans ce dernier cas, elle ne prendra effet que six mois après son dépôt. »

B.   Le TIEP

7.

Tant l’Union que tous les États membres sont parties au TIEP (comme le sont notamment les États‑Unis d’Amérique).

8.

L’article premier, paragraphe 1, du TIEP dispose :

« Aucune disposition du présent traité n’emporte dérogation aux obligations qu’ont les Parties contractantes les unes à l’égard des autres en vertu de la [convention de Rome]. »

9.

Conformément à l’article 2, sous a), b), d), e) et g) du TIEP, on entend par :

« a)

“artistes interprètes ou exécutants” les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent, interprètent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques ou des expressions du folklore ;

b)

“phonogramme” la fixation des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou d’autres sons, ou d’une représentation de sons autre que sous la forme d’une fixation incorporée dans une œuvre cinématographique ou une autre œuvre audiovisuelle ;

[...]

d)

“producteur d’un phonogramme” la personne physique ou morale qui prend l’initiative et assume la responsabilité de la première fixation des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou d’autres sons, ou des représentations de sons ;

e)

“publication” d’une interprétation ou exécution fixée ou d’un phonogramme la mise à la disposition du public de copies de l’interprétation ou exécution fixée ou d’exemplaires du phonogramme avec le consentement du titulaire des droits, et à condition que les copies ou exemplaires soient mis à la disposition du public en quantité suffisante ;

[...]

g)

“communication au public” d’une interprétation ou exécution ou d’un phonogramme la transmission au public, par tout moyen autre que la radiodiffusion, des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou des sons ou représentations de sons fixés sur un phonogramme. Aux fins de l’article 15, le terme “communication au public” comprend aussi le fait de rendre audibles par le public les sons ou représentations de sons fixés sur un phonogramme. »

10.

L’article 4 du TIEP, intitulé « Traitement national », se lit comme suit :

« 1)   Chaque Partie contractante accorde aux ressortissants d’autres Parties contractantes, au sens de l’article 3.2), le traitement qu’elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne les droits exclusifs expressément reconnus dans le présent traité et le droit à rémunération équitable prévu à l’article 15 de ce traité.

2)   L’obligation prévue à l’alinéa 1) ne s’applique pas dans la mesure où une autre Partie contractante fait usage des réserves autorisées aux termes de l’article 15.3) du présent traité. »

11.

Conformément à l’article 15 du TIEP :

« 1)   Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public.

2)   Les Parties contractantes peuvent prévoir dans leur législation nationale que la rémunération équitable unique doit être réclamée à l’utilisateur par l’artiste interprète ou exécutant ou par le producteur du phonogramme, ou par les deux. Les Parties contractantes peuvent adopter des dispositions législatives fixant les conditions de répartition de la rémunération équitable unique entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes faute d’accord entre les intéressés.

3)   Toute Partie contractante peut déclarer, dans une notification déposée auprès du directeur général de l’OMPI, qu’elle n’appliquera les dispositions de l’alinéa 1) qu’à l’égard de certaines utilisations, ou qu’elle en limitera l’application de toute autre manière, ou encore qu’elle n’appliquera aucune de ces dispositions.

4)   Aux fins du présent article, les phonogrammes mis à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement sont réputés avoir été publiés à des fins de commerce. »

12.

Les déclarations communes concernant l’article 15 sont ainsi formulées :

« Il est entendu que l’article 15 n’apporte pas une solution définitive à la question du niveau des droits de radiodiffusion et de communication au public dont devraient jouir, à l’ère du numérique, les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes. Les délégations n’ayant pu parvenir à un consensus sur les propositions divergentes concernant les aspects de l’exclusivité à accorder dans certaines circonstances, ou les droits à reconnaître sans possibilité de réserves, elles ont renoncé pour le présent à régler la question.

Il est entendu que l’article 15 n’empêche pas l’octroi du droit conféré par cet article aux artistes interprètes ou exécutants du folklore et aux producteurs de phonogrammes incorporant du folklore lorsque ces phonogrammes n’ont pas été publiés dans un but de profit commercial. »

13.

L’article 23, paragraphe 1, du TIEP est libellé comme suit :

« Dispositions relatives à la sanction des droits

1)   Les Parties contractantes s’engagent à adopter, en conformité avec leur système juridique, les mesures nécessaires pour assurer l’application du présent traité. »

C.   La directive 2006/115

14.

Les considérants 5, 12, 13 et 16 de la directive 2006/115 ont la teneur suivante :

« (5)

La continuité du travail créateur et artistique des auteurs et artistes interprètes ou exécutants exige que ceux‑ci perçoivent un revenu approprié et les investissements, en particulier ceux qu’exige la production de phonogrammes et de films, sont extrêmement élevés et aléatoires. Seule une protection juridique appropriée des titulaires de droits concernés permet de garantir efficacement la possibilité de percevoir ce revenu et d’amortir ces investissements.

[...]

(12)

Il est nécessaire d’introduire un régime qui assure une rémunération équitable, à laquelle il ne peut être renoncé, aux auteurs et aux artistes interprètes ou exécutants, qui doivent conserver la possibilité de confier la gestion de ce droit à des sociétés de gestion collective qui les représentent.

(13)

Cette rémunération équitable peut être acquittée sur la base d’un ou de plusieurs paiements à tout moment, lors de la conclusion du contrat ou ultérieurement. Elle devrait tenir compte de l’importance de la contribution apportée au phonogramme et au film par les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants concernés.

[...]

(16)

Les États membres devraient pouvoir prévoir, pour les titulaires de droits voisins du droit d’auteur, des dispositions plus protectrices que celles qui sont prévues par la présente directive en ce qui concerne la radiodiffusion et la communication au public. »

15.

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2006/115 prévoit :

« Droit de fixation

1.   Les États membres prévoient pour les artistes interprètes ou exécutants le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la fixation de leurs exécutions. »

16.

L’article 8, paragraphes 1 et 2, de cette directive, qui est identique à l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 92/100/CEE ( 4 ), dispose :

« 1.   Les États membres prévoient pour les artistes interprètes ou exécutants le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques et la communication au public de leurs exécutions, sauf lorsque l’exécution est elle‑même déjà une exécution radiodiffusée ou faite à partir d’une fixation.

2.   Les États membres prévoient un droit pour assurer qu’une rémunération équitable et unique est versée par l’utilisateur lorsqu’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une communication quelconque au public, et pour assurer que cette rémunération est partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés. Ils peuvent, faute d’accord entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, déterminer les conditions de la répartition entre eux de cette rémunération. »

17.

L’article 11, paragraphe 1, de la directive 2006/115, intitulé « Applicabilité dans le temps », prévoit :

« 1.   La présente directive s’applique à tous phonogrammes, œuvres protégées par le droit d’auteur, exécutions, émissions et premières fixations de films visés dans la présente directive dont la protection par la législation des États membres sur le droit d’auteur et les droits voisins n’avait pas encore pris fin le 1er juillet 1994, ou qui répondaient à cette date aux critères de protection prévus par la présente directive. »

D.   Le droit irlandais

18.

L’article 38 du Copyright and Related Rights Act 2000 (Number 28 of 2000) (loi sur le droit d’auteur et les droits voisins de 2000, ci‑après la « loi de 2000 ») prévoit une licence de plein droit dans certaines circonstances. Cet article dispose en particulier :

« 1)   [...] lorsqu’une personne se propose de

a)

diffuser un enregistrement sonore en public, ou

b)

d’inclure un enregistrement sonore dans une émission de radiodiffusion ou un service de programme câblé ;

elle peut le faire de plein droit si

i)

elle accepte de procéder à des paiements à un organisme de gestion des droits d’auteur au titre d’une telle diffusion ou d’une telle inclusion dans une émission de radiodiffusion ou un service de programme câblé,

ii)

satisfait aux exigences prévues par le présent article.

2)   Toute personne peut se prévaloir du droit de diffuser un enregistrement sonore en public ou d’inclure un enregistrement sonore dans une émission de radiodiffusion ou un service de programme câblé, si

a)

elle informe chaque organisme de gestion des droits concerné de son intention de diffuser des enregistrements sonores en public ou d’inclure des enregistrements sonores dans une émission de radiodiffusion ou un service de programme câblé,

b)

elle informe chacun de ces organismes de la date à laquelle et à partir de laquelle elle entend diffuser des enregistrements sonores en public ou les inclure dans une émission de radiodiffusion ou un service de programme câblé,

c)

elle effectue des paiements audit organisme [...]

[...] »

19.

L’article 184 de la loi de 2000 précise les circonstances dans lesquelles, entre autres, un enregistrement sonore peut bénéficier de la protection par le droit d’auteur. Cet article énonce :

« 1)   Une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, un enregistrement sonore, un film, une disposition typographique d’une édition publiée ou une base de données originale est éligible à la protection du droit d’auteur lorsqu’elle ou il est légalement mis(e) à la disposition du public pour la première fois

a)

sur le territoire national ; ou

b)

dans tout pays, territoire, État ou région auquel la disposition pertinente de la présente partie s’applique.

2)   Aux fins du présent article, la mise à disposition du public d’une œuvre de manière légale dans un pays, un territoire, un État ou une région est réputée être la première mise à disposition légale du public de cette œuvre même en cas de mise à disposition légale du public de manière simultanée ailleurs ; et à cette fin, la mise à disposition légale du public d’une œuvre dans les 30 jours précédents est réputée être simultanée. »

20.

L’article 288 de la loi de 2000 dispose :

« Une interprétation ou une exécution est une représentation ou une exécution remplissant les conditions aux fins des dispositions de la présente partie et de la partie IV si elle est réalisée par un particulier ou une personne remplissant les conditions, ou a lieu dans un pays, un territoire, un État ou une région remplissant les conditions, conformément au présent chapitre. »

21.

L’article 287 de cette loi prévoit :

« Dans la présente partie et dans la partie IV

On entend par “Pays remplissant les conditions”

a)

l’Irlande,

b)

un autre État membre de [l’Espace économique européen (EEE)], ou

c)

dans la mesure où un décret prévu à l’article 289 le prévoit, un pays désigné en vertu de cet article ;

On entend par “Particulier remplissant les conditions”, un citoyen ou un sujet d’un pays remplissant les conditions, ou un particulier qui y est domicilié ou y réside habituellement ; et

On entend par “Personne remplissant les conditions”, un citoyen irlandais ou un particulier ayant son domicile ou sa résidence habituelle en Irlande. »

22.

Aux termes de l’article 289, paragraphe 1, de la loi de 2000 :

« Le gouvernement peut, par décret, désigner comme pays remplissant les conditions, qui bénéficient de la protection prévue par la présente partie et la partie IV, tout pays, territoire, État ou région pour lequel le gouvernement est convaincu que des dispositions ont été ou seront prises dans sa loi accordant une protection adéquate aux interprétations ou exécutions irlandaises. »

II. Les faits à l’origine du litige au principal et les questions préjudicielles

23.

Le litige au principal concerne la perception et la répartition des droits de licence exigibles pour la diffusion en public ou la radiodiffusion de musique enregistrée. En vertu de la législation nationale, le propriétaire d’un bar, d’une boîte de nuit ou de tout autre lieu public souhaitant diffuser de la musique enregistrée est tenu d’acquitter un droit de licence au titre de cette utilisation. De même, si une personne souhaite inclure un enregistrement sonore dans une émission de radiodiffusion ou un service de programme câblé, elle doit également s’acquitter d’un droit de licence à l’égard de cette inclusion. Cette obligation est prévue en droit interne de manière détaillée dans la loi de 2000. La législation dispose que l’utilisateur devra payer un droit de licence unique à un organisme de gestion des droits d’auteur représentant le producteur de l’enregistrement sonore, mais que la somme ainsi collectée sera ensuite partagée entre le producteur et les artistes interprètes ou exécutants.

24.

La partie requérante au principal, Recorded Artists Actors Performers Ltd (ci‑après « RAAP »), est une société de gestion collective irlandaise qui gère les droits de certains artistes interprètes ou exécutants. La première partie défenderesse, Phonographic Performance (Ireland) Ltd (ci‑après « PPI »), est une société de gestion collective irlandaise qui représente les droits dont les producteurs de phonogrammes jouissent sur les enregistrements sonores ou les phonogrammes en Irlande.

25.

RAAP et PPI ont conclu un contrat qui fixe les modalités de perception et de répartition des droits de licence au titre de la diffusion, en Irlande, d’enregistrements sonores en public (bars et autres lieux accessibles au public) par des utilisateurs situés dans ce pays ( 5 ).

26.

Le litige opposant RAAP à PPI découle du fait que la loi de 2000 utilise des critères d’éligibilité différents pour les producteurs, d’une part, et les artistes interprètes ou exécutants, d’autre part, ce qui a pour effet d’exclure certains artistes interprètes ou exécutants de certains pays (notamment des États‑Unis d’Amérique) du droit à une rémunération équitable. C’est sur cette base que PPI a pu soutenir, semble‑t‑il, qu’il n’existe pas d’obligation légale de rémunérer ces artistes interprètes ou exécutants ; par conséquent, PPI serait autorisée à conserver les droits perçus en vertu du contrat qui correspondent à ces artistes interprètes ou exécutants.

27.

RAAP considère que les droits de licence qui sont dus en vertu de la loi de 2000 – qui a transposé la directive 92/100, laquelle a été codifiée et remplacée par la directive 2006/115 – doivent, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de cette dernière directive et aux accords internationaux auxquels celle‑ci fait référence, être répartis entre le producteur et l’artiste interprète ou exécutant. La nationalité et le lieu de résidence de l’artiste interprète ou exécutant sont sans importance.

28.

De son côté, PPI soutient que les artistes interprètes ou exécutants qui ne sont ni ressortissants ni résidents de l’EEE, et dont les interprétations ou exécutions ne proviennent pas d’un enregistrement sonore réalisé dans l’EEE, ne peuvent pas prétendre à une quote‑part de rémunération lorsque ces interprétations ou exécutions ont lieu en Irlande. Dans le cas contraire, si ces artistes interprètes ou exécutants devaient être rémunérés, l’approche adoptée par l’Irlande, fondée sur la réciprocité internationale et contenue dans la loi de 2000, serait méconnue. En particulier, si l’on devait suivre le raisonnement de RAAP, les artistes interprètes ou exécutants américains seraient rémunérés en Irlande alors même que les artistes interprètes ou exécutants irlandais ne perçoivent pas de rémunération équitable aux États‑Unis.

29.

RAAP a introduit un recours contre PPI devant la juridiction de renvoi, laquelle fait observer qu’une lecture combinée des articles 38, 184, 208, 287 et 288 de la loi de 2000 a pour effet d’exclure – à moins qu’un décret ne soit adopté au titre de l’article 289 de cette loi (ce qui n’a pas été le cas à ce jour) – les artistes interprètes ou exécutants non ressortissants de l’EEE du bénéfice d’une quote‑part des droits perçus en vertu de ladite loi de 2000, de telle sorte que, souvent, les producteurs (y compris ceux établis en dehors de l’EEE) bénéficient de l’intégralité de ces droits.

30.

Dans le cas d’un enregistrement sonore impliquant des producteurs américains et des artistes interprètes ou exécutants américains, le producteur percevrait l’intégralité des droits de licence dus par des utilisateurs en Irlande. En effet, les critères d’éligibilité au paiement prévus dans la loi de 2000 sont plus souples pour les producteurs qu’ils ne le sont pour les artistes interprètes ou exécutants.

31.

Une telle législation apparaît donc incompatible avec l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115, dans la mesure où cette dernière exige que la rémunération équitable soit partagée entre les producteurs et les artistes interprètes ou exécutants.

32.

Il s’ensuit que la solution du litige au principal dépend notamment de la question de savoir si l’Irlande peut – sans méconnaître la directive 2006/115 (et, auparavant, la directive 92/100) – légiférer en ce sens que, sur son territoire, les « artistes interprètes ou exécutants » visés par la directive 2006/115 n’incluent pas les artistes interprètes ou exécutants non ressortissants de l’EEE, tels que les artistes interprètes ou exécutants américains.

33.

Compte tenu des enjeux importants du litige au principal, l’Irlande, son Attorney General (procureur général) et le Minister for Jobs, Enterprise and Innovation (ministre de l’Emploi, des Entreprises et de l’Innovation) ont décidé de participer à la procédure au principal en tant que deuxième, troisième et quatrième parties défenderesses. Un arrêt complet est annexé à la décision de renvoi préjudiciel et permet de mieux comprendre les questions qui sous‑tendent cette décision.

34.

La juridiction de renvoi note que le fait que la législation nationale traite les personnes domiciliées ou résidentes dans l’EEE de la même manière que les ressortissants irlandais signifie que cette législation n’enfreint pas le principe général de non‑discrimination prévu par le droit de l’Union. Toutefois, ladite législation doit être compatible non seulement avec ce principe général, mais également avec l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115. Aux termes de cette disposition, chaque État membre doit « assurer qu’une rémunération équitable et unique est versée par l’utilisateur lorsqu’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une communication quelconque au public, et pour assurer que cette rémunération est partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés ».

35.

La juridiction de renvoi fait observer que la mesure dans laquelle il est nécessaire d’invoquer les dispositions du TIEP (auquel l’Irlande et l’Union sont parties) et de la convention de Rome (à laquelle l’Irlande est partie) pour interpréter l’article 8 de la directive 2006/115 demeure incertaine.

36.

En particulier, il convient d’établir si le « traitement national », prévu dans chacun de ces traités, doit jouer un rôle dans l’interprétation de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115.

37.

Étant donné que, d’une part, la notion de « traitement national » n’a pas été expressément reprise dans la directive 2006/115, contrairement à d’autres notions contenues dans la convention de Rome et le TIEP, mais que, d’autre part, en raison de la conclusion de ce traité par l’Union, cette notion fait partie du droit de l’Union, la portée de ladite notion aux fins de l’interprétation du droit de l’Union dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins n’est, en définitive, pas claire.

38.

La juridiction de renvoi demande également à la Cour de lui indiquer si ce traitement asymétrique des producteurs et des artistes interprètes ou exécutants constitue une réponse légitime à une réserve formulée en vertu de l’article 15, paragraphe 3, du TIEP (en particulier celle formulée par les États‑Unis d’Amérique).

39.

C’est dans ces conditions que la High Court (Haute Cour) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

L’obligation pour une juridiction nationale d’interpréter la directive 2006/115 [...] à la lumière du but et de l’objectif de la convention de Rome et/ou du TIEP se limite‑t‑elle aux notions expressément mentionnées dans [cette] directive ou, à titre subsidiaire, s’étend-elle aux notions qui ne figurent que dans ces deux accords internationaux ? En particulier, dans quelle mesure l’article 8 de [ladite] directive doit-il être interprété à la lumière de l’obligation de “traitement national” prévue à l’article 4 du TIEP ?

2)

Un État membre dispose-t-il d’un pouvoir discrétionnaire pour fixer les critères permettant de déterminer quels artistes interprètes ou exécutants satisfont à la définition d’“artistes interprètes ou exécutants concernés” au sens de l’article 8 de la directive [2006/115] ? En particulier, un État membre peut-il restreindre le droit à une quote-part de la rémunération équitable aux cas dans lesquels premièrement, l’interprétation ou l’exécution a lieu dans un pays de l’[EEE], ou, deuxièmement, les artistes interprètes ou exécutants sont domiciliés ou résident dans un pays de l’EEE ?

3)

De quel pouvoir discrétionnaire dispose un État membre pour répondre à une réserve formulée par une autre partie contractante en vertu de l’article 15, paragraphe 3, du TIEP ? En particulier, l’État membre est-il tenu de reprendre les termes précis de la réserve formulée par l’autre partie contractante ? Une partie contractante est-elle tenue de ne pas appliquer la règle des 30 jours énoncée à l’article 5 de la convention de Rome dans la mesure où le producteur de la partie ayant formulé une réserve pourrait alors percevoir une rémunération au titre de l’article 15, paragraphe 1, mais pas les artistes interprètes ou exécutants du même enregistrement ? À titre subsidiaire, la partie qui répond à une réserve est-elle autorisée à accorder aux ressortissants de la partie ayant formulé cette réserve des droits plus généreux que ne l’a fait ladite partie, en d’autres termes, la partie qui répond à une réserve peut-elle octroyer des droits qui ne font pas l’objet d’une réciprocité ?

4)

Est-il permis en toute circonstance de limiter le droit à une rémunération équitable aux producteurs d’un enregistrement sonore, c’est‑à‑dire de refuser le droit aux artistes interprètes ou exécutants dont les interprétations ou exécutions ont été fixées dans cet enregistrement sonore ? »

40.

Des observations écrites ont été soumises à la Cour par l’Irlande, RAAP, PPI, ainsi que par la Commission européenne. Toutes ces parties ont présenté des observations orales lors de l’audience du 4 février 2020.

III. Analyse

A.   Sur la première question

1. Résumé de l’argumentation des parties

41.

RAAP soutient que l’obligation pour une juridiction nationale d’interpréter la directive 2006/115 à la lumière du but et de l’objectif de la convention de Rome et/ou du TIEP comporte l’obligation d’interpréter cette directive en ce sens qu’elle établit un ensemble de règles compatibles avec les obligations contenues dans ces instruments. Dès lors, l’article 8 de la directive 2006/115 doit être interprété de manière à étendre les droits prévus à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive aux personnes qui peuvent prétendre au traitement national en ce qui concerne ces droits en vertu de l’article 4 du TIEP.

42.

De plus, il est nécessaire de tenir compte de la convention de Rome, bien que l’Union ne soit pas partie contractante à cet instrument. En outre, cette convention a occupé une place importante dans la genèse de la directive 2006/115.

43.

L’articulation entre les articles 4 et 5 de la convention de Rome, d’une part, et les articles 3 et 4 du TIEP, d’autre part, est telle que les parties contractantes au TIEP doivent étendre le bénéfice du traitement national aux artistes interprètes ou exécutants en ce qui concerne les interprétations ou exécutions incorporées au phonogramme bénéficiant d’un traitement national en vertu de la convention de Rome. Ce bénéfice doit être étendu à tout artiste interprète ou exécutant d’une telle interprétation ou exécution, même lorsque ce dernier n’est pas ressortissant d’un État contractant.

44.

PPI affirme, en substance, que la directive 2006/115 devrait être interprétée, dans la mesure du possible, d’une manière compatible avec le TIEP, et non d’une manière contraire aux obligations de l’Union ou des États membres en vertu de ce traité ou de la convention de Rome. Lorsque des notions dérivées de la convention de Rome ou du TIEP sont utilisées dans le texte de cette directive, il convient de tenir compte de la convention de Rome ou du TIEP (selon le cas) dans l’interprétation des expressions figurant dans le texte de ladite directive. Par conséquent, l’article 8, paragraphe 2, de la même directive ne peut être considéré, par un processus d’interprétation de cette disposition, comme intégrant l’exigence de traitement national prévue à l’article 4 du TIEP, étant donné que la directive 2006/115 ne vise pas à adopter une mesure pour donner effet à cette exigence du TIEP.

45.

L’Irlande convient, sur le plan de l’interprétation de la convention de Rome et du TIEP, que l’article 3, paragraphe 2, du TIEP intègre dans ledit traité la notion de « traitement national » figurant aux articles 4 et 5 de la convention de Rome : selon cette notion, chaque État contractant accordera le traitement national chaque fois qu’une interprétation ou exécution est incorporée dans un phonogramme qui est publié pour la première fois (ou publié dans les 30 jours) dans un autre État contractant. Ces règles dérivent du « critère de publication » et de la notion de « publication simultanée » visés par la convention de Rome.

46.

Toutefois, il importe que, en tant qu’État ayant une approche dualiste du droit international, l’Irlande veille à ce que seule une loi irlandaise ou un acte de l’Union correctement promulgué fasse naître des droits et des obligations dans les systèmes juridiques irlandais et de l’Union.

47.

L’Irlande soutient, en substance, que l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 ne doit pas être interprété à la lumière de la notion de « traitement national » visée dans le TIEP et la convention de Rome. Cette directive ne concerne pas la situation des artistes interprètes ou exécutants dont les interprétations ou exécutions sont incorporées dans un phonogramme publié pour la première fois dans un État tiers.

48.

La Commission affirme, pour l’essentiel, qu’il résulte du libellé, de l’économie et de la finalité de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 ainsi que de l’obligation d’interpréter cette directive conformément aux accords internationaux conclus par l’Union que les artistes interprètes ou exécutants concernés incluent, en principe, ceux de toutes les parties contractantes au TIEP, qu’ils résident ou non dans l’EEE.

2. Appréciation

49.

Par sa première question, la juridiction de renvoi souhaite savoir comment la directive 2006/115 doit être interprétée lorsque certaines notions qui sont expressément mentionnées dans les accords internationaux en matière de droit d’auteur et de droits voisins, telles que l’obligation d’appliquer le traitement national, prévue à l’article 4 du TIEP, ne figurent pas dans la directive.

50.

D’une part, le seul fait que l’obligation de traitement national a toujours été au cœur de tous les accords multilatéraux sur la protection des droits de propriété intellectuelle et qu’elle est l’un des principaux avantages que les parties contractantes tirent de leur adhésion démontre clairement l’importance de cette obligation ( 6 ). D’autre part, il convient de garder à l’esprit que le droit à rémunération (au titre de l’article 8 de la directive 2006/115 ou de l’article 15 du TIEP) figure, en termes économiques, parmi les droits les plus importants des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes.

51.

RAAP et la Commission font valoir que les artistes interprètes ou exécutants concernés par le droit à une rémunération équitable, reconnu par le droit de l’Union, incluent, en principe, les artistes interprètes ou exécutants de pays tiers dont la musique est diffusée dans l’Union. Ce constat découlerait selon eux non seulement des termes généraux utilisés par le législateur de l’Union (« les artistes interprètes ou exécutants ») et des objectifs de la directive 2006/115 (niveau élevé de protection), mais en particulier de l’obligation d’interpréter le droit dérivé de l’Union conformément aux accords internationaux conclus par l’Union tels que le TIEP, dont l’article 4, paragraphe 1, lu conjointement avec son article 15, paragraphe 1, oblige les parties contractantes (l’Union européenne et ses États membres) à appliquer le « traitement national » à l’égard de la rémunération équitable due aux artistes interprètes ou exécutants.

52.

Je suis parvenu à la conclusion que cette argumentation est correcte.

53.

L’analyse du texte de la directive 2006/115 révèle que les ressortissants de pays tiers ne sont pas exclus du champ d’application de cette directive, ce qui est, au demeurant, parfaitement conforme aux obligations de l’Union dans le cadre du TIEP ainsi qu’à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il ne fait guère de doute que, sous l’angle des droits fondamentaux, les États membres comme l’Union européenne doivent assurer, dans l’Union, l’obtention par tout artiste interprète ou exécutant et tout producteur d’une rémunération équitable pour la communication au public de son interprétation ou exécution, et cela nonobstant l’existence d’une réserve formulée par un État tiers qui a pour effet que les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de l’EEE n’obtiennent pas une telle rémunération sur le territoire de cet État tiers. Les droits fondamentaux sont par nature universels et ce qui est en cause ici est le droit de propriété.

54.

La thèse de PPI et de l’Irlande revient à dire que, toutes les règles ne figurant pas dans l’acquis de l’Union, les États membres ont une liberté totale.

55.

Il suffit d’observer que la Cour a déjà rejeté un tel argument dans l’arrêt du 4 septembre 2014, Commission/Conseil (C‑114/12, EU:C:2014:2151, en particulier point 70), qui concernait les droits voisins, ainsi que dans l’avis 3/15 (Traité de Marrakech sur l’accès aux œuvres publiées), du 14 février 2017 (EU:C:2017:114).

56.

Il convient tout d’abord de déterminer si l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 doit être lu à la lumière de l’exigence de traitement national des artistes interprètes ou exécutants de pays tiers énoncée à l’article 4, paragraphe 1, du TIEP. À cette fin, il y a lieu d’établir si cette exigence doit être considérée comme demeurant une obligation qui incombe aux États membres en leur qualité de parties contractantes à cet accord mixte ou s’il s’agit plutôt d’une obligation qui doit être assumée par l’Union en sa qualité de partie contractante à ce même accord.

57.

La Cour a déjà examiné l’article 8 de la directive 2006/115 à la lumière des obligations internationales de l’Union dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts SCF ( 7 ), Phonographic Performance (Ireland) ( 8 ) et Verwertungsgesellschaft Rundfunk ( 9 ).

58.

Cette jurisprudence traite des relations entre la directive 2006/115 et les différents accords internationaux, et interprète certaines notions figurant dans le texte de l’article 8 de cette directive à la lumière des obligations internationales de l’Union résultant de ces accords.

59.

En particulier, dans l’arrêt du 15 mars 2012, SCF (C‑135/10, EU:C:2012:140, points 37 à 56), la Cour a examiné les relations entre l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci‑après l’« accord ADPIC »), le TIEP et la convention de Rome.

60.

La Cour a rappelé que, en vertu de l’article 216, paragraphe 2, TFUE, « [l]es accords conclus par l’Union lient les institutions de l’Union et les États membres ». Tel est le cas du TIEP auquel l’Union est partie contractante et ce traité fait partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union. Par conséquent, ce traité lie les institutions de l’Union et les États membres. S’agissant de la convention de Rome, ses dispositions ne font pas partie de l’ordre juridique de l’Union (celle‑ci n’est pas partie contractante à cette convention et l’Union ne saurait être considérée comme s’étant substituée aux États membres dans le domaine d’application de cette convention, ne serait‑ce qu’en raison du fait que ceux‑ci ne sont pas tous parties à ladite convention puisque la République de Malte ne l’est pas).

61.

Quant au TIEP, la Cour a également déclaré, dans l’arrêt du 15 mars 2012, SCF (C‑135/10, EU:C:2012:140, point 47), que, aux termes de son article 23, paragraphe 1, celui‑ci prévoit que les parties contractantes s’engagent à adopter, en conformité avec leur système juridique, les mesures nécessaires pour assurer son application. Il en découle que l’application des dispositions du TIEP, dans leur exécution ou dans leurs effets, est subordonnée à l’intervention d’actes ultérieurs. Partant, de telles dispositions sont dépourvues d’effet direct dans le droit de l’Union et ne sont pas de nature à créer pour les particuliers des droits dont ceux‑ci pourraient se prévaloir directement devant le juge en vertu dudit droit.

62.

Néanmoins, la Cour a également jugé, dans cet arrêt, à la lumière du dixième considérant de la directive 92/100, que, cette directive visant à harmoniser certains aspects dans le domaine de la propriété intellectuelle dans le respect des conventions internationales pertinentes en matière de droit d’auteur et de droits voisins, telles que, notamment, la convention de Rome, l’accord ADPIC et le TIEP, elle établit ainsi un ensemble de règles compatibles avec celles contenues dans ces conventions.

63.

De fait, l’approche que je préconise dans les présentes conclusions semble être la seule qui soit conforme à l’article 216, paragraphe 2, TFUE et à la jurisprudence constante selon laquelle les textes du droit dérivé de l’Union doivent être interprétés, dans la mesure du possible, à la lumière des obligations de l’Union en droit international, en particulier lorsque de tels textes visent précisément à mettre en œuvre un accord international conclu par l’Union ( 10 ).

64.

La portée de l’obligation d’interprétation conforme dans les circonstances où l’Union européenne a adhéré à l’accord international en cause est démontrée par l’arrêt Hermès ( 11 ), dans lequel la Cour a jugé que non seulement les actes de l’Union destinés à mettre en œuvre les obligations internationales de l’Union doivent être interprétés à la lumière de ces obligations, mais que les règles nationales mettant en œuvre cet acte de l’Union doivent elles‑mêmes être conformes aux exigences des accords internationaux auxquels l’Union européenne est partie.

65.

En outre, le TIEP et la directive 2006/115 portent tous deux sur le droit de recevoir une rémunération équitable dans le domaine concerné.

66.

Je tiens à souligner que la directive 2006/115 a remplacé la directive 92/100. Celle-ci avait pour but et objectif de poser le premier jalon d’un marché intérieur pour le droit d’auteur et les droits voisins. La volonté du législateur de l’Union était, ainsi que le confirme la proposition de modification de cette directive ( 12 ), de suivre dans une large mesure les dispositions de la convention de Rome afin de parvenir à une protection minimale uniforme dans l’Union. Cependant, le législateur a pris soin de le faire dans le respect des conventions internationales auxquelles les États membres étaient parties. Ce qui était alors la Communauté européenne n’était partie à aucune convention relative au droit de la propriété intellectuelle.

67.

Le dixième considérant de la directive 92/100 (qui correspond au considérant 7 de la directive 2006/115) indique « qu’il convient de rapprocher les législations des États membres dans le respect des conventions internationales sur lesquelles sont fondés le droit d’auteur et les droits voisins de nombreux États membres ».

68.

Plusieurs éléments allaient au-delà de la convention de Rome. En ce qui concerne les artistes interprètes ou exécutants, le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la fixation de leurs exécutions a été introduit (article 7), de même que le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques et la communication au public de leurs exécutions sauf lorsque celles‑ci sont faites à partir d’une fixation.

69.

L’article 8 de la directive 92/100 a été inséré par le Parlement européen et accepté par la Commission dans sa proposition modifiée pour compléter le droit exclusif des artistes interprètes ou exécutants d’autoriser ou d’interdire la reproduction des fixations de leurs exécutions, droit qui figure à l’article 7 de cette directive. Le législateur de l’Union entendait ainsi autoriser les artistes interprètes ou exécutants à partager avec les producteurs la rémunération perçue pour l’utilisation ultérieure de phonogrammes par des tiers, ce qui est parfois décrit comme une utilisation secondaire.

70.

À la suite de l’adoption du TIEP, la directive 2001/29/CE ( 13 ) est devenue l’instrument de mise en œuvre des nouvelles obligations découlant du TIEP et du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (voir considérant 15 de cette directive).

71.

Ainsi que la Commission le relève à juste titre, il n’en demeure pas moins qu’aucune nouvelle mesure particulière n’a été prise par le législateur de l’Union pour introduire l’article 15, paragraphes 1 et 2, du TIEP.

72.

Je considère que cela n’était en tout état de cause pas nécessaire, car l’article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100, antérieur à l’adoption du TIEP par l’Union, correspond précisément à l’article 15 du TIEP et le met en œuvre.

73.

Par conséquent, le législateur de l’Union a clairement estimé avoir rempli, au moyen de l’article 8 de la directive 92/100, l’obligation qui lui incombait en vertu de l’article 23, paragraphe 1, du TIEP, à savoir introduire le droit à une rémunération équitable prévu par l’article 15, paragraphes 1 et 2, du TIEP.

74.

Eu égard à ces considérations, l’article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100 et l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 doivent être interprétés conformément au TIEP.

75.

Il importe de souligner que, lors de la ratification du TIEP, l’Union n’a formulé aucune réserve ; elle reste donc liée par les obligations d’accorder le traitement national et d’appliquer la directive 2006/115 sans restriction.

76.

Il ressort de la jurisprudence que les notions qui figurent dans la directive 2006/115 doivent être interprétées, dans la mesure du possible, à la lumière de celles contenues dans le TIEP ( 14 ), et d’une manière compatible avec les accords internationaux applicables, en tenant compte du contexte dans lequel ces notions sont employées et de la finalité poursuivie par ces dispositions. L’interprétation de la directive 2006/115 doit tenir compte de l’article 4 du TIEP. En d’autres termes, les États membres doivent mettre en œuvre cette directive d’une manière conforme à l’exigence de traitement national prévue dans le TIEP.

77.

La Commission fait valoir à bon droit que la directive 2006/115 s’applique aux actes accomplis sur le territoire de l’Union et, comme la plupart des instruments adoptés dans la législation en matière de droit d’auteur, définit son champ d’application ratione materiae et non ratione personae ( 15 ).

78.

Je reviendrai sur le champ d’application de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 dans la réponse aux deuxième, troisième et quatrième questions.

79.

Une protection est conférée aux titulaires de droits dont les œuvres ou autres objets tels que des interprétations ou exécutions, des phonogrammes ou des radiodiffusions répondent aux critères à remplir pour bénéficier d’une protection ratione materiae au titre de la directive 2006/115. L’exploitation par un tiers, au sens de l’article 8, paragraphe 2, de cette directive déclenche les protections prévues par ladite directive.

80.

Les dispositions en question prévoient simplement que l’utilisateur déclenche le droit à une rémunération en diffusant l’enregistrement sonore dans l’Union. En ce sens, une interprétation ou exécution a lieu dans l’Union/l’EEE indépendamment de la nationalité ou du lieu de résidence de l’artiste interprète ou exécutant, ou du producteur de l’enregistrement ou du lieu de la première fixation.

81.

Je conviens avec la Commission que le texte de la directive 2006/115 est dénué d’ambiguïté, et l’application sans restriction de l’article 8, paragraphe 2, de cette directive aux bénéficiaires d’autres parties contractantes est non seulement conforme à l’obligation de traitement national, mais aussi au but et à l’objectif de ladite directive, à savoir garantir un niveau de protection uniforme et élevé ( 16 ) ainsi que le bon fonctionnement du marché intérieur.

82.

Par conséquent, l’Irlande, comme tout autre État membre, ne dispose pas (et n’a jamais disposé) d’un quelconque pouvoir discrétionnaire pour appliquer ses propres critères afin de déterminer quels artistes interprètes ou exécutants peuvent être considérés comme des « artistes interprètes ou exécutants [...] concernés » au sens de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115, étant donné que ce point est exclusivement régi par cette directive au regard du droit de l’Union et à la lumière des obligations incombant à celle‑ci en vertu du TIEP.

83.

En conséquence, c’est à bon droit que la Commission soutient que la directive 2006/115 est compatible avec l’obligation de l’Union, conformément aux instruments internationaux, d’accorder le traitement national en ce qui concerne son champ d’application matériel et son application à tous les actes accomplis au sein de l’Union. Dans le cas du traitement national, un renvoi exprès à cette notion n’est pas nécessaire pour que cette directive soit compatible avec l’article 4 du TIEP. Le fait que la notion de « traitement national » ne soit pas expressément mentionnée dans ladite directive n’entame donc en rien l’obligation d’interpréter l’article 8, paragraphe 2, de la même directive à la lumière de l’article 4 du TIEP. Dans ses conclusions dans l’affaire SENA (C‑245/00, EU:C:2002:543), l’avocat général Tizzano a estimé que les règles sur le traitement national prévues dans la convention de Rome font partie intégrante du droit de l’Union ; je note que ces conclusions sont antérieures à la ratification formelle du TIEP par l’Union européenne ( 17 ). De fait, l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 correspond à l’article 15 du TIEP.

84.

Il est important de noter que, afin de se conformer à ses obligations en vertu du TIEP (voir la déclaration de la Communauté européenne visée à l’article 26 de ce traité), l’Union doit (être en mesure de) garantir que ses États membres respectent l’obligation de traitement national. L’application de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 est l’un des moyens d’assurer le respect de cette obligation.

85.

À cet égard, je partage le point de vue exprimé dans la décision de renvoi (point 37) selon lequel il peut être fait référence à l’article 23, paragraphe 1, du TIEP, qui dispose que les parties contractantes s’engagent à adopter, en conformité avec leur système juridique, les mesures nécessaires pour assurer l’application dudit traité. En conséquence, l’Union, en tant que partie contractante, est soumise à cette obligation, et l’un des moyens par lesquels l’Union se conforme à cette obligation consiste à appliquer l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115.

86.

Il ressort de ce qui précède que l’argument invoqué par PPI selon lequel, faute d’une disposition expresse sur ce point dans la directive 2006/115, le traitement national est laissé à l’appréciation des États membres ne saurait tenir.

87.

Partant, il convient de répondre à la première question en ce sens que l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 doit être interprété à la lumière des exigences du TIEP, auquel l’Union est partie, et qu’il est cohérent avec l’obligation de l’Union d’accorder le traitement national, comme l’exige l’article 4 du TIEP, sans qu’il soit besoin d’une disposition expresse à cet égard.

B.   Sur la deuxième question

1. Résumé de l’argumentation des parties

88.

RAAP soutient qu’un État membre ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire pour fixer les critères permettant de déterminer quels artistes interprètes ou exécutants satisfont à la définition d’« artistes interprètes ou exécutants [...] concernés » au sens de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115, dans la mesure où ces critères sont en contradiction avec les obligations de l’État membre en vertu de la convention de Rome et/ou du TIEP.

89.

PPI affirme en substance que, étant donné que l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 n’adopte aucune mesure pour donner effet à l’exigence de traitement national énoncée à l’article 4 du TIEP, dans les cas où l’interprétation ou l’exécution en cause n’a pas eu lieu dans l’EEE et n’a pas été effectuée par un ressortissant d’un pays de l’EEE ou par une personne qui y est domiciliée ou qui y réside, les États membres conservent toute latitude pour déterminer les critères selon lesquels les bénéficiaires du droit prévu audit article 8, paragraphe 2, sont identifiés, sous réserve bien entendu du respect par les États membres de leurs propres obligations découlant des traités internationaux. Par conséquent, il n’est pas contraire à l’obligation d’un État membre, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115, de limiter le droit à une quote-part de la rémunération équitable lorsque l’enregistrement utilisé pour la radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou la communication au public dans cet État membre, premièrement concerne une interprétation ou exécution qui a eu lieu dans un pays de l’EEE ou, deuxièmement, qui a été donnée par un artiste interprète ou exécutant qui est un ressortissant d’un pays de l’EEE ou qui y a son domicile ou y réside.

90.

L’Irlande soutient que, dans sa mise en œuvre, la directive 2006/115 permet à des États membres tels que l’Irlande d’exercer un pouvoir discrétionnaire législatif normal quant à la forme et aux modalités dès lors que les objectifs de cette directive sont transposés en droit national.

91.

En tout état de cause, l’Irlande affirme, en substance, que rien ne l’oblige à prévoir une rémunération équitable chaque fois qu’un droit à rémunération est reconnu à un producteur d’enregistrements en vertu de la règle de la première publication et de la règle des 30 jours prévues par la convention de Rome et intégrées au TIEP en vertu de l’article 4 de ce traité. Aucun des deux instruments n’a d’effet direct et aucune disposition de la directive 2006/115 ne permet à ces notions de s’y rattacher, de sorte qu’elles n’ont aucun fondement.

92.

La Commission fait valoir, en substance, qu’il convient de répondre à la deuxième question en ce sens qu’un État membre ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire pour fixer les critères permettant de déterminer quels artistes interprètes ou exécutants sont des « artistes interprètes ou exécutants [...] concernés » au sens de l’article 8 de la directive 2006/115.

2. Appréciation

93.

Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande à la Cour si les États membres disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour appliquer leurs propres critères à la notion d’« artistes interprètes ou exécutants [...] concernés » en se fondant sur les accords internationaux dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins auxquels ils sont parties, comme la convention de Rome et le TIEP, y compris lorsque l’interprétation ou l’exécution a lieu dans l’EEE.

94.

À mon sens, la réponse à cette interrogation découle de la réponse à la première question.

95.

J’estime que puisque la deuxième question ne renvoie explicitement à aucune obligation internationale, il convient d’y répondre uniquement en référence à la directive 2006/115, à la lumière des obligations internationales de l’Union. J’examinerai la question d’un éventuel pouvoir discrétionnaire en rapport avec les accords internationaux dans le cadre de la troisième question et, comme nous le verrons, les États membres ne disposent pas d’un tel pouvoir discrétionnaire.

96.

Une protection est accordée aux artistes interprètes ou exécutants ainsi qu’aux producteurs en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 lorsque deux conditions sont remplies, à savoir : premièrement, l’interprétation ou l’exécution est fixée sur un phonogramme qui est « publié à des fins de commerce » ; et, deuxièmement, ce phonogramme est exploité par un utilisateur soit pour une communication au public, soit pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques.

97.

En l’absence de définition et d’un quelconque renvoi à la législation des États membres, la notion de phonogramme « publié à des fins de commerce » mentionnée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 est à comprendre comme une notion autonome du droit de l’Union. Son contenu peut être déterminé en fonction du but et de l’objectif de cette disposition. Dès lors que ledit article 8, paragraphe 2, vise à mettre en œuvre l’article 15 du TIEP, il convient de partir de la définition du terme « publication » à l’article 2, sous e), de ce traité, selon laquelle on entend par « publication » d’une interprétation ou exécution fixée ou d’un phonogramme la mise à la disposition du public de copies de l’interprétation ou exécution fixée ou d’exemplaires du phonogramme avec le consentement du titulaire des droits, et à condition que les copies ou exemplaires soient mis à la disposition du public en quantité suffisante.

98.

Le TIEP prévoit que les interprétations ou exécutions fixées sur un phonogramme doivent bénéficier du traitement national dans tous les cas où le phonogramme est susceptible d’être protégé. Si les parties contractantes à la convention de Rome et au TIEP disposent d’une certaine marge d’appréciation en ce qui concerne les aspects de leurs obligations de traitement national, il s’agit d’une obligation claire sans possibilité de dérogation. RAAP soutient que les critères qui conditionnent la jouissance du droit ne doivent pas méconnaître la garantie d’une rémunération pour les deux catégories de titulaires de droits ainsi que le droit effectif et substantiel que l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 entend accorder à ces deux catégories.

99.

Ainsi que la Commission l’a souligné à bon droit, la définition du terme « publication » énoncée à l’article 2, sous e), du TIEP ne mentionne pas le lieu de publication ni la première publication. Elle fait uniquement référence à la mise à disposition du public, avec le consentement du titulaire des droits. La mise à disposition d’un phonogramme comprenant la fixation d’une interprétation ou d’une exécution doit avoir lieu dans l’Union. Cet acte doit aussi poursuivre « des fins de commerce », ce qui, faute de définition, doit être interprété comme signifiant que le phonogramme est disponible sur le marché en vue d’une utilisation par le grand public, avec le consentement du titulaire des droits.

100.

Cependant, aucun élément dans le texte de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115, lu à la lumière de l’article 15 du TIEP, ne permet de déduire que l’interprétation ou l’exécution particulière qui est fixée sur le phonogramme doit d’abord avoir été interprétée ou exécutée ou que l’interprétation ou l’exécution doit d’abord avoir été fixée dans l’Union pour que l’artiste interprète ou exécutant de cette interprétation ou exécution fixée puisse bénéficier du droit à une rémunération équitable.

101.

En particulier, un État membre ne peut pas restreindre le droit à une quote‑part de la rémunération équitable aux cas dans lesquels l’interprétation ou l’exécution a lieu dans un pays de l’EEE, indépendamment du fait que les artistes interprètes ou exécutants soient domiciliés ou résident dans un pays de l’EEE. En effet, la directive 2006/115 ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres à cet égard.

102.

Comme je l’ai expliqué au point 97 des présentes conclusions, la notion de phonogramme « publié à des fins de commerce » mentionnée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 est à comprendre comme une notion autonome du droit de l’Union. Les dispositions en question prévoient simplement que l’utilisateur déclenche le droit à une rémunération en diffusant l’enregistrement sonore dans l’Union. En ce sens, une interprétation ou exécution a lieu dans l’Union/l’EEE indépendamment de la nationalité ou du lieu de résidence de l’artiste interprète ou exécutant ou du producteur de l’enregistrement ou du lieu de la première fixation.

103.

L’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 s’applique à toute utilisation secondaire (directe ou indirecte) d’un phonogramme qui a lieu sur le territoire de l’Union/l’EEE. Lorsqu’il est lu à la lumière de l’article 2, sous a), du TIEP qui fait référence aux « artistes interprètes ou exécutants » d’une manière générale, et de l’article 15 de ce traité, l’application dudit article 8, paragraphe 2, est déclenchée par tout utilisateur qui effectue un acte de communication au public par lequel il rend les sons ou les représentations de sons fixés sur un phonogramme audibles au public, autrement dit qui diffuse le phonogramme ou le radiodiffuse par le moyen des ondes radioélectriques, c’est‑à‑dire par des moyens analogiques traditionnels.

104.

Par conséquent, l’artiste interprète ou exécutant concerné aux fins de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 est l’artiste interprète ou exécutant, c’est‑à‑dire une personne dont l’interprétation ou l’exécution est rendue audible lorsqu’un phonogramme sur lequel cette interprétation ou exécution est fixée est diffusé sur le territoire de l’Union.

105.

Ainsi que la Commission l’a souligné, à cet égard, l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 diffère des articles 4 et 5 de la convention de Rome qui autorisent les parties contractantes à appliquer un critère soit de nationalité, soit de fixation ou de publication tant pour les producteurs que pour les interprétations et exécutions fixées sur des phonogrammes. Or, l’article 8, paragraphe 2, ne prévoit rien de tel.

106.

La Cour a interprété les notions de « communication au public » et de « phonogramme » [arrêts SCF, Phonographic Performance (Ireland) et Verwertungsgesellschaft Rundfunk ( 18 )], ainsi que de « lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée » (arrêt du 16 février 2017, Verwertungsgesellschaft Rundfunk, C‑641/15, EU:C:2017:131) également par référence au TIEP et à la convention de Rome. Elle a toutefois jugé que l’article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100 nécessitait une appréciation individualisée de l’identité de l’« utilisateur » et de la question de l’utilisation du phonogramme en cause (arrêt du 15 mars 2012, SCF, C‑135/10, EU:C:2012:140).

107.

En outre, je considère (à l’instar de la Commission) que cette interprétation de la directive 2006/115 est la seule qui garantisse un niveau élevé de protection (considérant 5), ainsi qu’une protection uniforme et un bon fonctionnement du marché intérieur (considérant 17) ( 19 ).

108.

Ainsi que la Cour l’a déjà constaté dans les arrêts du 15 mars 2012, SCF (C‑135/10, EU:C:2012:140), et du 15 mars 2012, Phonographic Performance (Ireland) (C‑162/10, EU:C:2012:141), le droit pour les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes prévu à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 revêt un caractère compensatoire et s’exerce en cas d’utilisation d’une œuvre ou d’un autre objet protégé. Il s’agit d’un droit à caractère essentiellement financier, qui n’est pas susceptible de s’exercer avant qu’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, soit ou ait déjà été utilisé pour une communication au public par un utilisateur.

109.

Cependant, la directive 2006/115 ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres aux fins de déterminer la signification et la portée des notions visées à son article 8, paragraphe 2. Partant, eu égard aux exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité, ces notions doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme ( 20 ).

110.

Il ressort de ce qui précède qu’un État membre ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire pour fixer les critères permettant de déterminer quels artistes interprètes ou exécutants sont des « artistes interprètes ou exécutants [...] concernés » au sens de l’article 8 de la directive 2006/115. En particulier, un État membre ne peut pas restreindre le droit à une quote-part de la rémunération équitable aux cas dans lesquels l’interprétation ou l’exécution a lieu dans un pays de l’EEE, indépendamment du fait que les artistes interprètes ou exécutants soient domiciliés ou résident dans un pays de l’EEE.

C.   Sur la troisième question

1. Résumé de l’argumentation des parties

111.

RAAP soutient que la marge d’appréciation dont dispose un État membre pour répondre de façon réciproque à une réserve émise par une autre partie contractante en vertu de l’article 15, paragraphe 3, du TIEP est limitée dans la mesure où la réponse doit refléter les termes de la réserve formulée. Une partie contractante n’est pas tenue d’écarter les dispositions de la convention de Rome relative à la règle des 30 jours afin d’éviter les critères d’éligibilité asymétriques entre les producteurs et les artistes interprètes ou exécutants. L’exigence se limite au respect des dispositions du TIEP relatives à l’éligibilité au traitement national d’interprétations ou d’exécutions sur la base d’une incorporation dans un phonogramme protégé (intégrant les critères de la convention de Rome). Il est loisible à la partie contractante au TIEP d’octroyer des droits aux ressortissants d’une autre partie contractante qui a formulé une réserve en vertu de l’article 15, paragraphe 3, et dont les droits sont plus généreux que ceux octroyés dans son droit national par la partie auteur de la réserve ; une telle disposition doit néanmoins être conforme aux exigences du TIEP et, le cas échéant, de la convention de Rome et des dispositions pertinentes du droit de l’Union.

112.

PPI considère que, en principe, un État membre dispose d’un pouvoir discrétionnaire en vertu du TIEP pour répondre à une réserve formulée au titre de l’article 15, paragraphe 3, de ce traité : il n’est pas obligé de reprendre les termes précis d’une réserve et d’éviter toute situation dans laquelle des ressortissants de l’État auteur de la réserve sont placés dans une position plus avantageuse que ses propres ressortissants vis-à-vis de l’État auteur de la réserve. La convention de Rome elle‑même envisage la possibilité que les ressortissants d’États non contractants puissent obtenir un avantage non réciproque grâce à la règle des 30 jours prévue à l’article 5, paragraphe 2, de cette convention, mais n’exige pas des États contractants qu’ils évitent cette possibilité. L’Irlande est tenue, en vertu de la convention de Rome, d’honorer ses obligations envers les producteurs américains en vertu de la règle des 30 jours.

113.

La position avantageuse des producteurs américains (et d’autres parties contractantes auteurs d’une réserve) découle uniquement de l’application de la règle de la première publication/des 30 jours en vertu de la convention de Rome : l’Irlande aurait pu formuler une réserve en vertu de l’article 16, paragraphe 1, sous a), point iii), de la convention de Rome afin d’exclure la possibilité de paiements d’une rémunération aux producteurs ressortissants d’États non contractants en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de cette convention, mais l’Irlande a choisi de ne pas le faire et n’y était pas obligée. Elle ne peut plus être obligée de formuler une telle réserve afin d’assurer l’égalité de traitement des producteurs et des artistes interprètes ou exécutants qui sont ressortissants des États auteurs de réserves.

114.

Une réserve formulée par une partie contractante au TIEP qui exclut l’application de l’article 15, paragraphe 1, de ce traité a pour conséquence que, pour cette partie contractante, le statu quo ante concernant le paiement d’une rémunération équitable aux producteurs et aux artistes interprètes ou exécutants demeure inchangé : en particulier, la réserve signifie que l’Irlande ne peut être obligée de prévoir le paiement de rémunérations aux artistes interprètes ou exécutants qui sont ressortissants de la partie qui a émis la réserve.

115.

L’Irlande considère qu’une réserve, quelle qu’en soit l’étendue, autorise les autres parties contractantes à ne pas prévoir le traitement national. Elle soutient que la thèse d’une obligation de « reprendre les termes précis » de la réserve, défendue par RAAP, n’est pas étayée par le libellé, le but ou le contexte du TIEP. Une partie contractante a le droit de traiter, dans le cas d’une réserve aux fins de la présente question, les artistes interprètes ou exécutants différemment des producteurs de phonogrammes lorsqu’un phonogramme est d’abord publié dans un État contractant. Par principe, et indépendamment des obligations découlant du traité, à moins qu’il n’existe une quelconque interdiction applicable en vertu du droit international, la partie qui répond à une réserve a la possibilité d’appliquer un régime plus généreux que celui prévu par la partie qui a formulé la réserve. Elle peut procéder ainsi en raison d’autres considérations non directement liées à l’objet de la question ou pour des motifs de politique intérieure.

116.

La Commission fait valoir, en substance, que les États membres ne disposent d’aucun pouvoir discrétionnaire dans un domaine qui relève de la compétence exclusive de l’Union et ne peuvent pas répondre aux réserves formulées par d’autres parties contractantes ou appliquer des critères autres que ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115.

2. Appréciation

117.

Par sa troisième question, la juridiction de renvoi souhaite savoir si les États membres peuvent répondre à des réserves formulées par d’autres parties contractantes au TIEP ou appliquer les règles particulières de la convention de Rome sur les conditions à remplir pour bénéficier d’une protection.

118.

En ce qui concerne le lien entre la notion de « rémunération équitable » prévue à l’article 15 du TIEP, l’article 12, sous d), de la convention de Rome (dont s’inspire l’article 15 du TIEP) et l’article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100 (remplacée par la directive 2006/115), seul le TIEP m’apparaît pertinent. La convention de Rome ne faisant pas partie de l’ordre juridique de l’Union, celle‑ci n’est pas liée par les conditions particulières de ladite convention concernant la notion de « phonogramme protégé » visée à son article 5, pas plus que par les règles de la convention relatives au traitement national qui permettent d’opérer un choix entre la fixation, la publication et la nationalité en tant que critères d’application du traitement national.

119.

Ainsi que la Commission l’a relevé, aucune de ces règles de la convention de Rome ne trouve son pendant dans le texte de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115, laquelle, même lorsqu’elle a été adoptée en tant que directive 92/100, n’admettait pas la formulation de réserves ou de restrictions à son application.

120.

En conséquence, seul l’article 4, paragraphe 2, du TIEP mérite d’être examiné ici.

121.

L’article 4, paragraphe 2, du TIEP, auquel l’Union est partie, prévoit une exception à l’obligation de traitement national en cas de réserves au titre de l’article 15, paragraphe 3, du TIEP.

122.

La Commission soutient que la directive 2006/115 « concerne un domaine qui relève désormais de la compétence exclusive de l’Union » et fait référence, de manière générale, aux « règles communes de l’Union dans le cadre des divers droits de propriété intellectuelle prévus par le droit de l’Union ».

123.

Selon la Commission, s’il est vrai que, au moment de la signature et de la ratification par l’Union du TIEP et de son traité jumeau, le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, ce domaine était considéré comme relevant d’une compétence partagée, raison pour laquelle les États membres ont ratifié ces traités en même temps que l’Union, ce n’est plus le cas. L’Union s’est substituée aux États membres en ce qui concerne le TIEP. À cet égard, la Commission invite la Cour à transposer (au cas du TIEP) le raisonnement suivi par le juge de l’Union dans l’arrêt DR et TV2 Danmark ( 21 ), qui portait sur la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques ( 22 ).

124.

En particulier, le point 31 de cet arrêt indique : « en adoptant la [directive 2001/29] sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, le législateur de l’Union est réputé avoir exercé les compétences antérieurement dévolues aux États membres dans la matière de la propriété intellectuelle. Dans le champ d’application de cette directive, l’Union doit être regardée comme s’étant substituée aux États membres qui ne sont plus compétents pour mettre en œuvre les stipulations pertinentes de la convention de Berne ».

125.

La Commission affirme que, le domaine couvert par la directive 2006/115 relevant désormais de la compétence exclusive de l’Union, les États membres ne peuvent pas répondre aux réserves formulées par d’autres parties contractantes au titre de l’article 15, paragraphe 3, du TIEP, pas plus qu’ils ne peuvent appliquer eux‑mêmes l’article 4, paragraphe 2, de ce traité. Dès lors, il appartient à l’Union de déterminer, de manière uniforme pour l’ensemble de son territoire, quelle devrait être la conséquence, pour les artistes américains dont la musique est diffusée dans l’Union, de la réserve formulée par cette partie contractante au titre de l’article 15, paragraphe 3, du TIEP.

126.

Je partage cette analyse. Tout d’abord, il convient à mon sens de rejeter l’argumentation de PPI et de l’Irlande qui est fondée sur le fait que le TIEP est dépourvu d’effet direct et qui tend à démontrer que le traitement national des ressortissants de pays tiers prévu dans ce traité ne concerne en rien la directive 2006/115.

127.

Il suffit de rappeler la jurisprudence de la Cour selon laquelle l’absence d’effet direct du TIEP et de la convention de Rome ne remet nullement en cause l’obligation d’interpréter la directive 2006/115 à la lumière de ces accords ( 23 ).

128.

En outre, le simple fait que le droit dérivé de l’Union, qui vise à garantir une rémunération équitable aux artistes dont le travail créatif est communiqué au public dans l’Union, ne mentionne pas expressément l’obligation internationale de l’Union de traiter de la même manière les artistes de l’Union et ceux des pays tiers ne suffit pas à exclure la nécessité d’interpréter le droit dérivé de l’Union conformément à cette obligation.

129.

De plus, j’estime que l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 doit effectivement être considéré comme la mise en œuvre par l’Union de l’article 15 du TIEP, notamment au regard du paragraphe 2 de cet article ( 24 ).

130.

Toutefois, il convient de rappeler que l’obligation de fournir une interprétation du droit dérivé de l’Union qui soit conforme à un accord mixte ne s’étend pas aux obligations imposées par cet accord qui relèvent de domaines dans lesquels l’Union n’a pas encore exercé ses compétences et légiféré suffisamment ( 25 ).

131.

Par conséquent, il convient de déterminer tout d’abord s’il existe une réglementation de l’Union dans le « domaine concerné » ( 26 ).

132.

Ainsi que l’a relevé l’avocate générale Sharpston dans ses conclusions dans l’affaire Lesoochranárske zoskupenie (C‑240/09, EU:C:2010:436, point 66), il n’est pas nécessairement évident de savoir quelle est « l’importance suffisante » de l’exercice des pouvoirs de l’Union pour permettre de conclure que l’Union a légiféré dans un « domaine ».

133.

Comment définir un « domaine » particulier ? Pourrait‑il s’agir d’une notion large telle que la « législation relative au droit de la propriété intellectuelle » ? Il est vrai que dans l’arrêt dit « Étang de Berre » ( 27 ), la Cour a considéré que l’existence d’une législation touchant à l’environnement était suffisante pour établir la compétence de la Cour. En tout état de cause, il ressort de la jurisprudence examinée dans les présentes conclusions que le « domaine concerné » doit être déterminé au cas par cas.

134.

En l’espèce, la Commission a fait valoir dans ses observations écrites que le domaine en question devait être décrit comme étant celui de la propriété intellectuelle – une notion excessivement large. La Commission avait déjà soulevé cet argument dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts Dior e.a. ( 28 ) et Merck Genéricos – Produtos Farmacêuticos ( 29 ).

135.

Tout comme cet argument trop large a été rejeté par la Cour dans les arrêts du 14 décembre 2000, Dior e.a. (C‑300/98 et C‑392/98, EU:C:2000:688), et du 11 septembre 2007, Merck Genéricos – Produtos Farmacêuticos (C‑431/05, EU:C:2007:496) – et en dépit du libellé du point 31 de l’arrêt du 26 avril 2012, DR et TV2 Danmark (C‑510/10, EU:C:2012:244), dont je pense qu’il devrait être appliqué par analogie à la présente espèce –, je considère que la Cour devrait déclarer que le domaine en question ne peut être défini, de manière très générale, comme étant l’acquis en matière de propriété intellectuelle.

136.

En effet, si ce domaine du droit était considéré dans son intégralité comme le domaine en question, il serait par trop facile d’affirmer que l’Union a légiféré abondamment dans le domaine de la propriété intellectuelle et de conclure que tous les aspects de ce droit, contenus dans un accord mixte, relèvent de la compétence de l’Union plutôt que de celle des États membres, en dépit du fait qu’un nombre considérable de questions de propriété intellectuelle n’ont été jusqu’à présent harmonisées que de manière superficielle.

137.

S’il est nécessaire que le domaine en cause soit délimité de manière suffisamment précise, la question se pose de savoir si, compte tenu notamment de la troisième question déférée – qui concerne les possibilités offertes à une partie contractante lorsqu’une autre partie contractante formule une réserve et qui s’inscrit dans le cadre des relations extérieures –, il convient de s’appuyer également sur la jurisprudence relative à l’article 3, paragraphe 2, TFUE.

138.

Cette dernière disposition concerne les engagements internationaux de l’Union et exige, pour que soit établie la compétence exclusive de l’Union, que le domaine concerné soit « déjà couvert en grande partie par les règles de l’Union » ( 30 ) (voir point 147 des présentes conclusions).

139.

Quel est donc ce domaine, puisqu’il ne peut pas englober tout le champ de la propriété intellectuelle ?

140.

Je partage le point de vue exprimé par la Commission à l’audience : le domaine pertinent pour lequel l’Union peut revendiquer une compétence exclusive est celui des droits sur les enregistrements sonores, à savoir les droits de l’artiste interprète ou exécutant et du producteur d’enregistrements sur l’objet de la protection qui est le phonogramme (ou l’enregistrement) diffusé dans des établissements, bars, restaurants, etc., c’est‑à‑dire utilisé par des utilisateurs dans l’Union dans le cadre d’un acte d’exploitation aux fins de la communication au public ou de la radiodiffusion (ce qui inclut également les droits de l’auteur sur l’œuvre sous‑jacente exécutée – les droits peuvent parfois coïncider, car certains chanteurs sont également compositeurs).

141.

En ce qui concerne le traitement réservé dans l’acquis aux ressortissants de pays tiers en tant que tels, contrairement à ce que PPI et l’Irlande suggèrent, il suffit de constater que la directive 2006/115 ne prévoit aucune disposition à cet égard. En conséquence, cette directive s’applique à tous les ressortissants.

142.

Ainsi que la Commission l’a souligné, lorsque l’acquis est silencieux, il s’applique à tous les ressortissants, contrairement à d’autres domaines du droit, tels que le droit des sociétés ou le droit comptable, où l’on s’en tient à des notions telles que l’« établissement » ou la « résidence » et où le législateur de l’Union prévoit des dispositions particulières à cet effet. Tel n’est pas le cas, par principe, dans le domaine de l’acquis en matière de droit d’auteur. Cette législation est neutre quant aux personnes auxquelles elle s’applique. C’est de cette manière que l’Union respecte ses obligations dans le cadre des traités internationaux qui prévoient le traitement national.

143.

Si l’on souhaitait exclure les droits des ressortissants de pays tiers, il appartiendrait alors au législateur de l’Union de le faire, de manière expresse, par une technique législative. Au silence de la directive 2006/115 s’ajoute le texte de celle‑ci, qui, à en juger par son libellé, n’exclut personne. De fait, à des fins de comparaison de cette directive avec un acte législatif qui comporte une telle exclusion, je renvoie à la directive 2001/84 (relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale). Le législateur de l’Union a expressément prévu, dans cette directive, que seuls les autres pays membres de l’Union de Berne ayant inclus dans leur droit une disposition matérielle équivalente pour les artistes qui revendent leurs œuvres d’art pouvaient bénéficier du droit de suite au profit des artistes.

144.

Dans ce cas, le législateur de l’Union a expressément indiqué, dans la disposition intitulée « Bénéficiaires des pays tiers », que « [l]es États membres prévoient que les auteurs ressortissants de pays tiers et, sous réserve de l’article 8, paragraphe 2, leurs ayants droit bénéficieront du droit de suite conformément à la présente directive et à la législation de l’État membre concerné uniquement si la législation du pays dont est ressortissant l’auteur ou son ayant droit admet la protection dans ce pays du droit de suite des auteurs des États membres et de leurs ayants droit ».

145.

Un autre exemple est fourni par la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données ( 31 ), par laquelle le législateur de l’Union a introduit un droit sui generis qui n’avait d’équivalent connu dans aucun traité international ; une disposition a été incluse ayant pour effet que le droit d’empêcher l’extraction et/ou la réutilisation non autorisées ne s’applique aux bases de données dont le fabricant est un ressortissant d’un pays tiers ou y a sa résidence habituelle et aux bases de données produites par une personne juridique non établie dans un État membre, au sens du traité, que lorsque ce pays tiers offre une protection comparable aux bases de données produites par des ressortissants d’un État membre ou des personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la Communauté.

146.

Dans la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines ( 32 ), qui constitue une dérogation aux droits des auteurs et des autres titulaires de droits voisins, le législateur de l’Union, conscient de ses obligations en vertu des accords internationaux et pour des raisons de courtoisie internationale, a décidé de ne pas appliquer les règles en cause aux ressortissants de pays tiers, sauf s’il est raisonnable de penser, au vu du contexte global du cas d’espèce, que les intéressés ont connaissance de l’utilisation qui est faite de leurs œuvres. Les ressortissants de pays tiers ont donc été exclus des effets préjudiciables éventuels de la directive 2012/28.

147.

Par ailleurs, la question se pose de savoir si l’on peut, en l’espèce, également s’appuyer sur la jurisprudence relative à l’article 3, paragraphe 2, TFUE, en particulier l’arrêt du 4 septembre 2014, Commission/Conseil (C‑114/12, EU:C:2014:2151), et l’avis 3/15 (Traité de Marrakech sur l’accès aux œuvres publiées), du 14 février 2017 (EU:C:2017:114).

148.

À mon sens, alors que ces deux situations concernaient un traité international qui était en cours de négociation et un traité qui était déjà négocié, en l’occurrence, l’Union est légitime à revendiquer une compétence exclusive fondée non seulement sur l’effet produit par la jurisprudence de la Cour relative à l’interprétation de l’acquis en matière de droit d’auteur et de droits voisins, mais également sur l’harmonisation croissante résultant d’un ensemble significatif de règles ( 33 ). La directive 2014/26 contient trois définitions de notions pertinentes pour résoudre la présente affaire : une définition neutre du titulaire de droits, une définition neutre des revenus provenant des droits et une définition neutre de la gestion. Ainsi, pour tout acte d’exploitation du droit d’auteur ou des droits voisins d’une personne dans l’Union, cette personne tire des revenus provenant des droits, et tout titulaire de droits peut réclamer de tels revenus.

149.

En outre, il convient de noter, comme l’avait déjà souligné l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer dans ses conclusions dans l’affaire Merck Genéricos – Produtos Farmacêuticos (C‑431/05, EU:C:2007:48), que les conventions conclues conjointement par l’Union et les États membres révèlent l’objectif commun qu’ils poursuivent et qui les oblige face aux pays tiers qui en sont parties ; le principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE oblige les États membres à coopérer non seulement durant les phases de négociations et de signature de ces accords, mais aussi dans celles de leur exécution [avis 1/94 (Accords annexés à l’accord OMC), du 15 novembre 1994 (EU:C:1994:384, point 108)], ce qui doit être lu conformément à l’obligation d’assurer l’effet utile du droit de l’Union, non seulement dans le domaine législatif, mais aussi au niveau exécutif et judiciaire ( 34 ).

150.

Je tiens à souligner qu’il existe sans doute une autre compétence exclusive de l’Union qui pourrait être pertinente en l’espèce : la politique commerciale commune [article 3, paragraphe 1, sous e), TFUE]. Dans son arrêt du 18 juillet 2013, Daiichi Sankyo et Sanofi‑Aventis Deutschland (C‑414/11, EU:C:2013:520, points 52 et 53), la Cour a jugé que les règles de l’accord ADPIC relevaient de cette compétence. En effet, certaines de ces règles concernent précisément les droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs ( 35 ). Par conséquent, si, techniquement, il n’y a pas de chevauchement entre l’accord ADPIC et le TIEP, la présence d’un certain lien est incontestable.

151.

Il est vrai que le droit spécifique dont il est ici question ne figure pas dans l’accord ADPIC (ce qui est exigé, c’est que les obligations de traitement national et les dispositions de l’accord ADPIC relatives au statut de la nation la plus favorisée soient respectées). En tout état de cause, cela n’empêche pas l’Union de prévoir un tel droit ; celui‑ci ne s’inscrit tout simplement pas dans le contexte de l’accord ADPIC.

152.

Dès lors, il ressort des considérations qui précèdent que si le législateur de l’Union souhaite modifier la directive 2006/115 et exclure les ressortissants de pays tiers, c’est à l’Union qu’il revient d’en prendre l’initiative et non aux 27 États membres de s’y employer de multiples façons. En effet, laisser cette tâche aux États membres modifierait la portée des règles communes adoptées par l’Union.

153.

À titre d’obiter dictum, la question suivante est posée : si, s’agissant du TIEP dans son intégralité, l’Union est considérée comme s’étant substituée aux États membres, quelles seraient les conséquences juridiques des réserves formulées par les États membres en vertu de ce traité (voir les déclarations du Royaume de Danemark, de la République de Finlande, de la République française, de la République fédérale d’Allemagne et du Royaume de Suède figurant dans la notification no 78 annexée à ce traité, ainsi que la déclaration de la République de Finlande figurant dans la notification no 88 annexée à ce traité) ?

154.

À mon sens, il résulte des considérations qui précèdent que, dans la mesure où ces réserves auraient pour effet d’entraver l’application du droit de l’Union, elles ne devraient pas être applicables.

155.

En conséquence, il convient de répondre à la troisième question en ce sens que les États membres ne disposent d’aucun pouvoir discrétionnaire dans un domaine qui relève de la compétence exclusive de l’Union et ne peuvent pas répondre aux réserves formulées par d’autres parties contractantes ou appliquer des critères autres que ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115.

D.   Sur la quatrième question

1. Résumé de l’argumentation des parties

156.

RAAP et la Commission considèrent, en substance, qu’il n’est pas permis de limiter le droit à une rémunération équitable prévu à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 aux producteurs d’un enregistrement sonore, c’est‑à‑dire qu’il n’est pas permis de refuser ce droit aux artistes interprètes ou exécutants dont les interprétations ou exécutions ont été fixées dans cet enregistrement sonore lorsque les producteurs se voient reconnaître ce droit.

157.

PPI soutient que, par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, s’il est permis, en vertu du TIEP, de traiter différemment les producteurs et les artistes interprètes ou exécutants, notamment en reconnaissant le droit des producteurs à une rémunération équitable tout en refusant ce droit aux artistes interprètes ou exécutants. Elle estime qu’il peut être répondu par l’affirmative à cette question.

158.

L’Irlande fait valoir qu’elle est en droit, lors de la transposition de la directive 2006/115 et compte tenu de la réserve formulée par les États‑Unis, d’accorder si nécessaire le traitement national aux artistes interprètes ou exécutants qui se produisent dans un pays de l’EEE ou qui y résident ou y ont leur domicile, et qu’il lui est loisible d’étendre par décret les catégories de ces artistes. Ce pouvoir discrétionnaire existe en raison du libellé de la directive 2006/115, de sa genèse et de son considérant destiné aux acteurs économiques de l’Union. L’Irlande a le droit, notamment en raison de l’absence correspondante de droits prévus dans la législation des États‑Unis, mais aussi parce que le TIEP n’a pas d’effet direct, de dissocier le droit à rémunération des producteurs des droits dont disposent les artistes interprètes ou exécutants lorsque les interprétations ou exécutions ont été fixées sur un phonogramme autrement qu’en raison des règles du droit interne concernant la première publication dans un autre État contractant.

2. Appréciation

159.

Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi souhaite savoir s’il est possible de restreindre le droit à une rémunération équitable de telle sorte que les artistes interprètes ou exécutants dont les interprétations ou exécutions ont été fixées dans un enregistrement sonore ne perçoivent aucune rémunération, celle‑ci revenant exclusivement au producteur de l’enregistrement.

160.

Comme le souligne RAAP, l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 oblige explicitement les États membres à octroyer le droit à rémunération à la fois aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs. Lors de l’adoption de cette directive, le législateur de l’Union a souhaité s’écarter du régime de droit international découlant de la convention de Rome ( 36 ). L’adhésion de l’Union au TIEP a permis un alignement du régime international et de celui de la directive 2006/115.

161.

Ce constat est corroboré par le contexte et la finalité de la directive 2006/115. Ainsi qu’il ressort des considérants 5, 7 et 10 notamment, les objectifs de cette directive incluent la protection des artistes interprètes ou exécutants, l’harmonisation de certains de leurs droits dans toute l’Union et la garantie que les États membres mettent en œuvre les droits en question conformément à leurs obligations au titre du droit international.

162.

Il suffit de relever que l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 fait obligation aux États membres de veiller à la répartition de la rémunération. Étant donné qu’il ne peut être renoncé au droit à une rémunération équitable, une répartition qui reviendrait dans les faits à une absence de rémunération constituerait de facto une dépossession de ce droit, même en cas d’accord entre les producteurs des enregistrements et les artistes interprètes ou exécutants (voir, à cet égard, considérants 12 et 13 de cette directive).

163.

Ainsi que le reconnaît la juridiction de renvoi, il résulte de l’arrêt SENA ( 37 ) que l’article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100 (devenu article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115) doit être interprété uniformément dans tous les États membres et appliqué par chaque État membre. La Cour a jugé que la rémunération en cause, qui représente la contre‑prestation de l’utilisation d’un phonogramme commercial, en particulier à des fins de radiodiffusion, implique que son caractère équitable soit, notamment, analysé au regard de la valeur de cette utilisation dans les échanges économiques.

164.

La Commission admet elle‑même que les États membres disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour déterminer, sur leur territoire, les critères les plus pertinents pour assurer, dans les limites imposées par le droit de l’Union, et notamment par la directive 2006/115, le respect de cette notion de l’Union, à savoir si la rémunération, qui représente la contre-prestation de l’utilisation d’un phonogramme commercial, est équitable au regard de la valeur de cette utilisation dans les échanges économiques.

165.

Toutefois, je considère que les « critères pertinents pour assurer le respect » de la notion en cause ne concernent pas la détermination ratione personae des bénéficiaires en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115. Le pouvoir discrétionnaire dont disposent les États membres se limite plutôt, en principe, à l’appréciation du caractère équitable de la rémunération.

166.

En effet, si l’article 8, paragraphe 2, pouvait être utilisé par les États membres pour déterminer les bénéficiaires de cette rémunération, cela irait à l’encontre de l’objet de la directive 2006/115, qui est d’établir une protection juridique harmonisée dans le domaine de la propriété intellectuelle. Une telle approche serait contraire au considérant 17 ( 38 ) de ladite directive.

167.

Enfin, il convient de souligner que les législations en matière de droit d’auteur d’une majorité d’États membres (au moins 18 d’entre eux ( 39 )) prévoient explicitement que, en l’absence d’accord, la rémunération unique équitable, après déduction des coûts légitimes de gestion, doit être partagée à parts égales entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs (chaque catégorie percevant 50 % de la rémunération).

168.

En conséquence, il convient de répondre à la quatrième question en ce sens qu’il est contraire à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 de restreindre le droit à une rémunération équitable de telle sorte que les artistes interprètes ou exécutants dont les interprétations ou exécutions ont été fixées dans un enregistrement sonore ne perçoivent aucune rémunération, celle‑ci revenant exclusivement au producteur de l’enregistrement.

IV. Conclusion

169.

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par la High Court (Haute Cour, Irlande) de la manière suivante :

1)

L’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, doit être interprété à la lumière des exigences du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (TIEP), auquel l’Union européenne est partie, et il est cohérent avec l’obligation de l’Union d’accorder le traitement national, comme l’exige l’article 4 du TIEP, sans qu’il soit besoin d’une disposition expresse à cet égard.

2)

Un État membre ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire pour fixer les critères permettant de déterminer quels artistes interprètes ou exécutants sont des « artistes interprètes ou exécutants [...] concernés » au sens de l’article 8 de la directive 2006/115. En particulier, un État membre ne peut pas restreindre le droit à une quote-part de la rémunération équitable aux cas dans lesquels l’interprétation ou l’exécution a lieu dans un pays de l’Espace économique européen (EEE), indépendamment du fait que les artistes interprètes ou exécutants soient domiciliés ou résident dans un pays de l’EEE.

3)

Les États membres ne disposent d’aucun pouvoir discrétionnaire dans un domaine qui relève de la compétence exclusive de l’Union et ne peuvent pas répondre aux réserves formulées par d’autres parties contractantes au TIEP ou appliquer des critères autres que ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115.

4)

Il est contraire à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 de restreindre le droit à une rémunération équitable de telle sorte que les artistes interprètes ou exécutants dont les interprétations ou exécutions ont été fixées dans un enregistrement sonore ne perçoivent aucune rémunération, celle‑ci revenant exclusivement au producteur de l’enregistrement.


( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( 2 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO 2006, L 376, p. 28).

( 3 ) Décision du Conseil du 16 mars 2000 relative à l’approbation, au nom de la Communauté européenne, du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur et du traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et sur les phonogrammes (JO 2000, L 89, p. 6).

( 4 ) Directive du Conseil du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO 1992, L 346, p. 61).

( 5 ) Il ressort du dossier que deux procédures ont été engagées dans le cadre du présent litige. L’autre procédure concerne les fonctions légales des organisations qui représentent respectivement les producteurs et les artistes interprètes ou exécutants. Il s’agit notamment de déterminer quelle organisation est chargée de calculer les droits de licence dus aux artistes interprètes ou exécutants. RAAP affirme que cette fonction lui revient, en tant que société de gestion collective représentant des artistes interprètes ou exécutants. Si tel est le cas, PPI est tenue de verser une somme forfaitaire à RAAP, laquelle distribuera ensuite cette somme – déduction faite des coûts administratifs – aux artistes interprètes ou exécutants. L’autre question en litige est de savoir si RAAP est en droit de percevoir des droits au nom de tous les artistes interprètes ou exécutants d’une catégorie donnée, ou uniquement au nom des artistes interprètes ou exécutants qui l’ont effectivement désignée à cette fin. Cette autre procédure ne fait pas l’objet de la décision de renvoi préjudiciel.

( 6 ) Voir Reinbothe, J., et Von Lewinski, S., The WIPO Treaties on Copyright : A Commentary on the WCT, the WPPT, and the BTAP, Oxford University Press, Oxford, 2015, p. 296, qui donnent également un bon aperçu du contexte historique du TIEP et des commentaires sur celui‑ci.

( 7 ) Arrêt du 15 mars 2012 (C‑135/10, EU:C:2012:140). Voir, dans ce contexte, Malenovský, J., « La contribution de la Cour de justice à l’harmonisation du droit d’auteur dans l’Union européenne », ERA Forum, 2012, vol. 13, p. 411.

( 8 ) Arrêt du 15 mars 2012 (C‑162/10, EU:C:2012:141).

( 9 ) Arrêt du 16 février 2017 (C‑641/15, EU:C:2017:131).

( 10 ) Voir, entre autres, arrêts du 14 juillet 1998, Bettati (C‑341/95, EU:C:1998:353, point 20), et du 7 décembre 2006, SGAE (C‑306/05, EU:C:2006:764, point 35).

( 11 ) Arrêt du 16 juin 1998 (C‑53/96, EU:C:1998:292, point 28).

( 12 ) Proposition du 30 avril 1992 [COM(92) 159 final, p. 12].

( 13 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10).

( 14 ) Voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2012, SCF (C‑135/10, EU:C:2012:140, points 52 et suiv.). Pour une critique de cette jurisprudence, voir Simon, D., « Effets des accords internationaux dans l’ordre juridique de l’Union », Europe, no 5, mai 2012.

( 15 ) Pour une approche différente, voir la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale (JO 2001, L 272, p. 32).

( 16 ) La finalité de l’harmonisation selon les articles 114, 56 et 62 TFUE.

( 17 ) Voir également, en ce sens, Sterling on World Copyright Law, 4e éd., Sweet & Maxwell/Thomson Reuters, Londres, § 28B.07.

( 18 ) Respectivement arrêts du 15 mars 2012 (C‑135/10, EU:C:2012:140) ; du 15 mars 2012 (C‑162/10, EU:C:2012:141), et du 16 février 2017 (C‑641/15, EU:C:2017:131). Voir, de manière générale, Ben Dahmen, K., Interactions du droit international et du droit de l’Union européenne. Un pluralisme juridique rénové en matière de propriété industrielle, L’Harmattan, Paris, 2013.

( 19 ) Voir, par analogie, arrêt du 20 janvier 2009, Sony Music Entertainment (C‑240/07, EU:C:2009:19, points 20 à 25, 27 et 35). C’est déjà ce qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour. Voir arrêt du 31 mai 2016, Reha Training (C‑117/15, EU:C:2016:379, point 28).

( 20 ) Voir, en ce sens, arrêts du 16 juillet 2009, Infopaq International (C‑5/08, EU:C:2009:465, points 27 et 28), ainsi que du 3 septembre 2014, Deckmyn et Vrijheidsfonds (C‑201/13, EU:C:2014:2132, points 14 et 15).

( 21 ) Arrêt du 26 avril 2012 (C‑510/10, EU:C:2012:244, point 31). Pour une critique de cette jurisprudence, voir Treppoz, E., « Le juge européen et les normes internationales en matière de droit d’auteur », dans Chronique Droit européen de la propriété intellectuelle, RTD Eur., 2012, p. 964. Voir également Bergé, J.‑S., « Les mots de l’interaction : compétence, applicabilité et invocabilité », JDI, 2012, chron. 5.

( 22 ) Acte de Paris du 24 juillet 1971, tel que modifié le 28 septembre 1979 (ci‑après la « convention de Berne »). Voir, à cet égard, en ce qui concerne le « traitement national », Ricketson, S., et Ginsburg, J. C., International Copyright and Neighbouring Rights : The Berne Convention and Beyond, vol. 1, Oxford, 2006, p. 295.

( 23 ) Voir arrêt du 15 mars 2012, SCF (C‑135/10, EU:C:2012:140, points 47 à 50, 52 et 53 ainsi que jurisprudence citée). Voir, toutefois, Moura Vicente, D., La Propriété intellectuelle en droit international privé, ADI Poche, La Haye, 2009, p. 120 et note 274, qui explique que certains articles de l’accord ADPIC sont susceptibles d’avoir un effet direct, comme cela avait été décidé précédemment en Allemagne.

( 24 ) Ce paragraphe dispose que « [l]es Parties contractantes peuvent prévoir dans leur législation nationale que la rémunération équitable unique doit être réclamée à l’utilisateur par l’artiste interprète ou exécutant ou par le producteur du phonogramme, ou par les deux. Les Parties contractantes peuvent adopter des dispositions législatives fixant les conditions de répartition de la rémunération équitable unique entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes faute d’accord entre les intéressés ».

( 25 ) Voir arrêt du 11 septembre 2007, Merck Genéricos – Produtos Farmacêuticos (C‑431/05, EU:C:2007:496, points 34, 35 et 46).

( 26 ) Comparer les arrêts du 11 septembre 2007, Merck Genéricos – Produtos Farmacêuticos (C‑431/05, EU:C:2007:496, point 35), et du 8 mars 2011, Lesoochranárske zoskupenie (C‑240/09, EU:C:2011:125, points 31 et 32).

( 27 ) Arrêt du 7 octobre 2004, Commission/France (C‑239/03, EU:C:2004:598, point 28). Pour une critique de la jurisprudence, voir, à titre d’exemple, Tanghe, Y., « The EU’s External Competence in IP Matters : the Contribution of the Daiichi Sankyo Case to Cloudy Constitutional Concepts, Blurred Borders, and Corresponding Court Jurisdiction », Columbia Journal of European Law, vol. 22.1, 2015, p. 139 et suiv.

( 28 ) Arrêt du 14 décembre 2000 (C‑300/98 et C‑392/98, EU:C:2000:688).

( 29 ) Arrêt du 11 septembre 2007 (C‑431/05, EU:C:2007:496). Voir, notamment, Holdgaard, R., « Case C‑431/05, Merck Genéricos », CMLR 45, 2008, p. 1233.

( 30 ) Arrêt du 4 septembre 2014, Commission/Conseil (C‑114/12, EU:C:2014:2151, points 65 et suiv.), ainsi que avis 3/15 (Traité de Marrakech sur l’accès aux œuvres publiées), du 14 février 2017 (EU:C:2017:114, point 107).

( 31 ) JO 1996, L 77, p. 20.

( 32 ) JO 2012, L 299, p. 5.

( 33 ) Voir, notamment, directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur (JO 2014, L 84, p. 72).

( 34 ) Voir conclusions de l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer dans l’affaire Merck Genéricos – Produtos Farmacêuticos citent Kahl, W. ;, « Artikel 10 », dans Callies, C., et Ruffert, M., Kommentar zu EU‑Vertrag und EG‑Vertrag, éd. Luchterhand, 2e éd. révisée et augmentée, Neuwied/Kriftel, 2002, p. 451 et suiv. Ces arguments sont également défendus par Étienne, J., « Arrêt “Merck Genéricos” : la compétence d’interprétation d’un accord international conclu par la Communauté et les États membres », Journal de droit européen, 2008, p. 46.

( 35 ) Voir article 14 de l’accord ADPIC.

( 36 ) Voir, notamment, Walter, M., von Lewinski, S., European Copyright Law : A Commentary, Oxford University Press, Oxford, 2010, § 6.8.13.

( 37 ) Arrêt du 6 février 2003 (C‑245/00, EU:C:2003:68). Cet arrêt examine dans quelle mesure les accords internationaux peuvent être utilisés comme une aide à l’interprétation de la directive 92/100.

( 38 )

( 39 ) Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lituanie, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays‑Bas, la République d’Autriche, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie et le Royaume de Suède.

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