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Document 62019CC0128
Opinion of Advocate General Tanchev delivered on 17 December 2020.#Azienda Sanitaria Provinciale di Catania v Assessorato della Salute della Regione Siciliana.#Request for a preliminary ruling from the Corte suprema di cassazione.#Reference for a preliminary ruling – State aid – Agriculture sector – Slaughtering of animals affected by infectious diseases – Compensation for farmers – Notification and standstill requirements – Article 108(3) TFEU – Concepts of ‘existing aid’ and ‘new aid’ – Regulation (EC) No 659/1999 – Exemptions by categories of aid – Regulation (EU) No 702/2014 – De minimis aid – Regulation (EU) No 1408/2013.#Case C-128/19.
Conclusions de l'avocat général M. E. Tanchev, présentées le 17 décembre 2020.
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania contre Assessorato della Salute della Regione Siciliana.
Demande de décision préjudicielle, introduite par la Corte suprema di cassazione.
Renvoi préjudiciel – Aides d’État – Secteur agricole – Abattage d’animaux atteints de maladies infectieuses – Indemnisation des éleveurs – Obligations de notification et de standstill – Article 108, paragraphe 3, TFUE – Notions d’“aide existante” et d’“aide nouvelle” – Règlement (CE) no 659/1999 – Exemptions par catégories d’aide – Règlement (UE) no 702/2014 – Aides de minimis – Règlement (UE) no 1408/2013.
Affaire C-128/19.
Conclusions de l'avocat général M. E. Tanchev, présentées le 17 décembre 2020.
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania contre Assessorato della Salute della Regione Siciliana.
Demande de décision préjudicielle, introduite par la Corte suprema di cassazione.
Renvoi préjudiciel – Aides d’État – Secteur agricole – Abattage d’animaux atteints de maladies infectieuses – Indemnisation des éleveurs – Obligations de notification et de standstill – Article 108, paragraphe 3, TFUE – Notions d’“aide existante” et d’“aide nouvelle” – Règlement (CE) no 659/1999 – Exemptions par catégories d’aide – Règlement (UE) no 702/2014 – Aides de minimis – Règlement (UE) no 1408/2013.
Affaire C-128/19.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:1062
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. EVGENI TANCHEV
présentées le 17 décembre 2020 ( 1 )
Affaire C‑128/19
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania
contre
Assessorato della Salute della Regione Siciliana
en présence de
AU
[demande de décision préjudicielle formée par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie)]
« Aides d’État – Notions d’“aide existante” et d’“aide nouvelle” – Règlement (UE) no 702/2014 – Aides visant à couvrir les coûts de prévention et d’éradication des maladies animales et aides destinées à remédier aux dommages causés par de telles maladies – Règlement (UE) no 1408/2013 – Aides de minimis)
1. |
Le litige au principal trouve son origine dans une mesure législative adoptée en 1989 par la Région de Sicile, qui prévoyait le versement d’une indemnisation aux propriétaires d’animaux abattus parce qu’ils étaient atteints de certaines maladies. Au cours des ans, d’autres lois adoptées par la Région de Sicile ont, à plusieurs reprises, financé cette indemnisation. AU, un éleveur sicilien, a saisi les juridictions nationales d’une demande en versement de cette indemnisation en se fondant sur une loi adoptée par la Région de Sicile en 2005, loi qui était la dernière mesure à avoir refinancé l’indemnisation. La question dont est saisie la Cour est celle de savoir si cette indemnisation constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et, si tel est le cas, si elle a été mise à exécution en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE. |
2. |
La difficulté tient au fait que, bien que la loi initiale de 1989 ainsi que plusieurs des lois ayant financé cette indemnisation aient fait l’objet d’une décision d’autorisation de la Commission européenne, cela n’a pas été le cas de la loi adoptée en 2005. La question se pose donc de savoir si cette dernière loi est couverte par l’autorisation donnée par la Commission à la mise à exécution des lois de financement antérieures. |
3. |
La présente affaire permettra donc à la Cour de fournir des indications sur la notion d’« aide nouvelle », laquelle doit, en tant que telle, être notifiée à la Commission avant d’être mise en œuvre, et sur la notion d’« aide existante », qui échappe à cette exigence parce qu’elle a déjà été autorisée ou (notamment) parce qu’elle modifie, dans une mesure limitée, une aide déjà autorisée. |
I. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
4. |
L’article 1er du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] ( 2 ) dispose : « Aux fins du présent règlement, on entend par : [...]
[...] » |
B. Le droit italien
5. |
L’article 1er de la loi régionale de Sicile no 12/1989 ( 3 ) dispose : « 1. En vue de l’assainissement des élevages bovins touchés par la tuberculose, la brucellose et la leucose ainsi que des élevages ovins et caprins touchés par la brucellose, conformément aux lois du 9 juin 1964, no 615, du 23 janvier 1968, no 33, et du 23 janvier 1968, no 34, telles que modifiées et complétées ultérieurement, une indemnisation est accordée, dans la mesure indiquée dans le tableau en annexe à la présente loi, aux propriétaires de bovins abattus et/ou éliminés en conséquence du fait qu’ils étaient atteints de tuberculose, de brucellose et de leucose ainsi qu’aux propriétaires d’ovins et de caprins abattus et/ou éliminés en conséquence du fait qu’ils étaient atteints de brucellose, en plus de l’indemnisation prévue par les dispositions nationales en vigueur. [...] 4. En vue des mêmes objectifs que ceux visés aux paragraphes précédents et en vue de faciliter la mise en œuvre de mesures d’assainissement des élevages, des honoraires d’un montant de 2000 [lires italiennes (ITL)] sont versés, outre ceux prévus par les dispositions nationales en vigueur, aux vétérinaires d’exercice libéral habilités à exécuter les opérations visées dans les arrêtés ministériels des 1er juin 1968 et 3 juin 1968, pour chaque bovin inspecté. En toute hypothèse, l’indemnisation totale ne saurait excéder 3000 ITL. 5. Aux fins du présent article, il est alloué un montant de 7000 millions d’ITL pour l’exercice financier en cours ainsi qu’un montant de 6000 millions d’ITL pour chacun des exercices financiers 1990 et 1991. » |
6. |
L’article 25, paragraphe 16, de la loi régionale de Sicile no 19/2005 ( 4 ) dispose : « Pour la réalisation des objectifs visés à l’article 1er de la [loi régionale de Sicile no 12/1989], et conformément aux dispositions de l’article 134 de la loi régionale de Sicile no 32, du 23 décembre 2000, un montant de 20 millions d’euros est alloué pour le paiement des sommes dues par les autorités sanitaires locales de Sicile aux propriétaires des animaux ayant été abattus, car atteints de maladies infectieuses répandues au cours de la période comprise entre l’année 2000 et l’année 2006, ainsi que pour le paiement, pour les mêmes années, des honoraires dus aux vétérinaires d’exercice libéral ayant participé aux mesures d’assainissement. Aux fins du présent paragraphe, le montant alloué pour l’exercice 2005 s’élève à 10 millions d’euros [unité prévisionnelle de base (UPB) 10.3.1.3.2, chapitre 417702]. Pour les exercices suivants, les dispositions applicables sont celles de l’article 3, paragraphe 2, sous i), de la loi régionale no 10 du 27 avril 1999, telle que modifiée et complétée. » |
II. Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles
7. |
AU, un éleveur, a réclamé le paiement de l’indemnisation prévue, initialement, à l’article 1er de la loi régionale de Sicile no 12/1989 et, ultérieurement, à l’article 25, paragraphe 16, de la loi régionale de Sicile no 19/2005, en faveur des exploitants dans le secteur de l’élevage contraints à abattre du bétail atteint de brucellose. |
8. |
AU a saisi le Giudice unico del Tribunale di Catania (tribunal de district siégeant en formation à juge unique de Catane, Italie) d’une demande tendant à obtenir la condamnation de l’Azienda sanitaria provinciale di Catania (Autorité sanitaire de province de Catane) (ci‑après l’« ASPC ») au paiement de la somme de 11930,08 euros à titre d’indemnisation pour l’abattage d’animaux atteints de maladies infectieuses. Par ordonnance no 81/08, le Giudice unico del Tribunale di Catania (tribunal de district siégeant en formation à juge unique de Catane) a fait droit à cette demande. |
9. |
Le 21 avril 2008, l’ASPC a saisi le Giudice unico del Tribunale di Catania (tribunal de district siégeant en formation à juge unique de Catane) d’une requête tendant à l’annulation de l’ordonnance no 81/08. Par jugement no 2141/2011, des 3 et 8 juin 2011, le Giudice unico del Tribunale di Catania (tribunal de district siégeant en formation à juge unique de Catane) a fait droit à cette requête et a annulé l’ordonnance no 81/08. |
10. |
Le 23 juillet 2012, AU a interjeté appel devant la Corte d’appello di Catania (cour d’appel de Catane, Italie) en vue de l’annulation du jugement no 2141/2011. Par arrêt no 1469/2013, du 24 juillet 2013, la Corte d’appello di Catania (cour d’appel de Catane) a accueilli l’appel et réformé le jugement no 2141/2011, rejetant la demande de l’ASPC tendant à l’annulation de l’ordonnance no 81/08. |
11. |
Devant la Corte d’appello di Catania (cour d’appel de Catane), l’ASPC a notamment fait valoir que l’indemnisation prévue à l’article 25, paragraphe 16, de la loi régionale de Sicile no 19/2005 constituait une aide d’État qui ne pouvait être mise à exécution avant que la Commission ne l’ait déclarée compatible avec le marché intérieur, ce qu’elle n’avait pas fait. Afin de rejeter cet argument, la Corte d’appello di Catania (cour d’appel de Catane) a, premièrement, relevé que, par décision du11 décembre 2002 ( 5 ), la Commission avait apprécié la compatibilité avec le marché intérieur des lois régionales qui, au cours des années et jusqu’en 1997, avaient financé la mesure prévue par la règle matérielle définie à l’article 1er de la loi régionale de Sicile no 12/1989, à savoir l’article 11 de la loi régionale de Sicile no 40/1997 ( 6 ) et l’article 7 de la loi régionale de Sicile no 22/1999 ( 7 ). Deuxièmement, la Corte d’appello di Catania (cour d’appel de Catane) a estimé que la constatation effectuée par la Commission dans cette décision, selon laquelle ces lois régionales étaient compatibles avec le marché intérieur, s’étendait à l’article 25, paragraphe 16, de la loi régionale de Sicile no 19/2005, laquelle finançait également la mesure prévue à l’article 1er de la loi régionale de Sicile no 12/1989. |
12. |
Le 7 mars 2014, l’ASPC a formé un pourvoi contre l’arrêt de la Corte d’appello di Catania (cour d’appel de Catane) devant la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie). |
13. |
La Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour, en vue d’une décision à titre préjudiciel, les questions suivantes :
|
14. |
Des observations écrites ont été présentées par l’ASPC, le gouvernement italien ainsi que la Commission. En raison de la pandémie de Covid-19, l’audience de plaidoiries fixée au 30 avril 2020 a été annulée. En lieu et place de celle‑ci, les questions auxquelles les parties avaient été préalablement invitées à répondre lors de l’audience ont été converties en questions écrites adressées aux intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. En outre, au moyen de mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 62, paragraphe 1, du règlement de procédure, le gouvernement italien a été invité à répondre à des questions additionnelles. L’ASPC, le gouvernement italien et la Commission ont répondu aux questions dans les délais fixés par la Cour. |
III. Analyse
15. |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande à la Cour, en substance, si l’indemnisation prévue à l’article 1er de la loi régionale de Sicile no 12/1989 en faveur des propriétaires d’animaux abattus atteints de certaines maladies infectieuses (ci‑après l’« indemnisation en cause ») et financée par l’article 25, paragraphe 16, de la loi régionale de Sicile no 19/2005 constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. |
16. |
Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande si, en cas de réponse affirmative à la première question, l’article 25, paragraphe 16, de la loi régionale de Sicile no 19/2005 doit être considéré comme « compatible avec [...] [les articles 107 et 108 TFUE], compte tenu des raisons qui ont conduit la [Commission], dans [la décision de 2002], à considérer que [...] les dispositions similaires de l’article 11 de la loi régionale de Sicile no 40/1997 et de l’article 7 de la loi régionale de Sicile no 22/1999 sont compatibles avec les [articles 107 et 108 TFUE] » ( 9 ). |
17. |
Conformément à la demande de la Cour, je n’examinerai, dans les présentes conclusions, que la deuxième question préjudicielle. Je partirai donc, aux fins de l’argumentation, du principe que l’indemnisation en cause constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. |
A. Compétence de la Cour pour répondre à la deuxième question préjudicielle
18. |
La Commission soutient que la deuxième question préjudicielle est irrecevable, dès lors que la Cour n’est pas compétente pour se prononcer à titre préjudiciel sur la compatibilité de mesures d’aides avec le marché intérieur. |
19. |
Je considère que la Cour est compétente pour répondre à la deuxième question. |
20. |
Il est vrai que, selon une jurisprudence constante, la Cour n’est pas compétente pour se prononcer sur la compatibilité d’une aide d’État ou d’un régime d’aides avec le marché intérieur, l’appréciation de cette compatibilité relevant de la compétence exclusive de la Commission, agissant sous le contrôle du juge de l’Union ( 10 ). |
21. |
Toutefois, il me semble que, par sa deuxième question, telle que reproduite au point 16 ci‑dessus, la juridiction de renvoi ne demande pas à la Cour si l’indemnisation en cause est compatible avec le marché intérieur. Je souligne que la juridiction de renvoi relève elle‑même, dans la décision de renvoi, que « le juge national n’est pas compétent pour statuer sur la compatibilité de [l’indemnisation en cause] avec le marché intérieur, puisque [...] la Commission a compétence exclusive pour apprécier cette compatibilité ». |
22. |
Dès lors que la deuxième question fait référence à la décision de 2002, la juridiction de renvoi cherche plutôt, à mon avis, à déterminer si l’article 25, paragraphe 16, de la loi régionale de Sicile no 19/2005 est couvert par la décision de 2002, de sorte que cette mesure pouvait être mise en œuvre sans avoir été préalablement notifiée à la Commission et autorisée par celle‑ci. |
23. |
À cet égard, je relève que, dans le cadre du système de contrôle des aides d’État, la procédure diffère selon que l’aide est une aide « existante » – ce qui, comme je l’expliquerai ci‑dessous, serait le cas de l’indemnisation en cause si elle devait être considérée comme couverte par la décision de 2002 – ou une aide « nouvelle ». Alors que, en vertu de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, les aides nouvelles doivent être notifiées à la Commission en temps utile et ne peuvent être mises à exécution avant qu’une décision finale ait été adoptée par la Commission, les aides existantes peuvent, conformément à l’article 108, paragraphe 1, TFUE, être régulièrement exécutées tant que la Commission n’a pas constaté leur incompatibilité. Dès lors, à la différence d’une aide nouvelle, il n’y a pas d’obligation de notifier une aide existante à la Commission ( 11 ). |
24. |
Par conséquent, il me semble que, par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande si, dans la mesure où des dispositions similaires ont été autorisées, précédemment, par la décision de 2002, l’article 25, paragraphe 16, de la loi régionale de Sicile no 19/2005 constitue une aide existante au sens de l’article 1er, sous b), du règlement no 659/1999. |
25. |
Contrairement à ce que soutient la Commission, il ressort de la jurisprudence que la Cour peut fournir à la juridiction de renvoi les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union lui permettant de déterminer si une mesure nationale constitue une aide existante ou une aide nouvelle ( 12 ). |
26. |
J’en conclus que la Cour est compétente pour répondre à la deuxième question préjudicielle. |
B. Analyse de la deuxième question préjudicielle
27. |
J’examinerai ci‑après, en premier lieu, si l’article 25, paragraphe 16, de la loi régionale de Sicile no 19/2005 constitue une aide existante qui, en tant que telle, ne doit pas être notifiée avant sa mise en œuvre. Dès lors que je considère que tel n’est pas le cas, je vérifierai, en second lieu, si, comme le soutient le gouvernement italien, cette mesure peut néanmoins être exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE au motif qu’elle bénéficie de l’exemption par catégorie prévue par le règlement (UE) no 702/2014 de la Commission ( 13 ), ou si, comme le suggère la Commission, cette indemnisation peut être exemptée de la même obligation parce qu’elle constitue une aide de minimis au sens du règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission ( 14 ). |
1. L’article 25, paragraphe 16, de la loi régionale de Sicile no 19/2005 constitue-t-il une aide existante ?
28. |
L’ASPC soutient que l’article 25, paragraphe 16, de la loi régionale de Sicile no 19/2005 est incompatible avec les articles 107 et 108 TFUE. Selon l’ASPC, il en est ainsi parce que : premièrement, cette mesure n’a pas été notifiée à la Commission ; deuxièmement, dans la décision de 2002, la Commission a considéré que des mesures similaires avaient été mises en œuvre en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE ; et, troisièmement, la décision de 2002 lie les juridictions nationales. |
29. |
Le gouvernement italien soutient que l’article 25, paragraphe 16, de la loi régionale de Sicile no 19/2005 doit être considéré comme compatible avec les articles 107 et 108 TFUE. Selon le gouvernement italien, cette législation remplit les conditions prévues à l’article 26 du règlement no 702/2014 et est donc exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE. Cette législation devrait être considérée comme compatible avec le marché intérieur, dès lors que, dans la décision de 2002, la Commission a considéré que des mesures similaires relevaient du champ d’application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. Cette appréciation devrait être confirmée en ce qui concerne l’article 25, paragraphe 16, de la loi régionale de Sicile no 19/2005. |
30. |
La Commission ne présente pas d’observations sur le fond de la deuxième question, qu’elle estime être irrecevable. |
31. |
Je considère que les mesures examinées dans la décision de 2002 constituent des aides existantes, mais que l’article 25, paragraphe 16, de la loi régionale de Sicile no 19/2005 est une modification de ces mesures qui n’a pas de caractère purement formel ou administratif, de sorte qu’elle doit être considérée comme une aide nouvelle et qu’elle doit, en tant que telle, être notifiée avant sa mise en œuvre. |
32. |
Comme mentionné au point 23 des présentes conclusions, il est constant que la qualification d’une mesure d’aide en tant qu’aide existante ou aide nouvelle a d’importantes conséquences en ce qui concerne le traitement procédural de cette mesure. |
33. |
Selon l’article 108, paragraphe 3, TFUE, les aides nouvelles doivent être notifiées à la Commission et autorisées par celle‑ci avant leur mise en œuvre. Une aide nouvelle octroyée sans l’autorisation de la Commission est illégale. Lorsqu’une aide est illégale, la Commission doit examiner si celle‑ci est compatible avec le marché intérieur et, si elle conclut que tel n’est pas le cas, ordonner sa récupération, à moins que la récupération n’aille à l’encontre d’un principe général du droit de l’Union ( 15 ). Les juridictions nationales doivent tirer toutes les conséquences d’une violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, conformément au droit national, en ce qui concerne tant la validité des actes d’exécutions de l’aide que le recouvrement des soutiens financiers accordés au mépris de cette disposition ( 16 ). |
34. |
En ce qui concerne les aides existantes, il résulte de l’article 108, paragraphe 1, TFUE que, si la Commission considère qu’un régime d’aides existant n’est pas, ou n’est plus, compatible avec le marché intérieur, la Commission propose des mesures utiles à l’État membre concerné, telles que la modification ou la suppression de ce régime. Si l’État membre accepte ces mesures, il est tenu de les mettre en œuvre. Si l’État membre n’accepte pas les mesures proposées, la Commission peut ouvrir la procédure formelle d’examen ( 17 ). Il en résulte qu’une aide existante ne requiert pas de notification et qu’elle peut être régulièrement exécutée tant que la Commission n’a pas constaté son incompatibilité avec le marché intérieur ( 18 ). |
35. |
Bien que la notion d’« aide existante » soit mentionnée à l’article 108, paragraphe 1, TFUE, elle n’y est pas définie. Il convient, dès lors, d’avoir recours aux définitions prévues par le droit dérivé et, en particulier, par le règlement no 659/1999. |
36. |
Selon l’article 1er, sous b), du règlement no 659/1999, on entend par « aide existante », notamment, « toute aide autorisée », c’est‑à‑dire « les régimes d’aides et les aides individuelles autorisés par la Commission ou le Conseil » [point ii) de cette disposition] ( 19 ). |
37. |
L’article 1er, sous c), du règlement no 659/1999 définit l’« aide nouvelle » comme « toute aide [...] qui n’est pas une aide existante, y compris toute modification d’une aide existante ». Les modifications d’une aide existante sont définies à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission ( 20 ) comme « tout changement autre que les modifications de caractère purement formel ou administratif qui ne sont pas de nature à influencer l’évaluation de la compatibilité de la mesure d’aide avec le marché [intérieur] ». |
38. |
L’article 4, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement no 794/2004 indique qu’« une augmentation du budget initial d’un régime d’aides existant n’excédant pas 20 % n’est pas considérée comme une modification de l’aide existante ». En vertu de l’article 4, paragraphe 2, de ce règlement, les augmentations de plus de 20 % du budget d’un régime d’aides autorisé constituent des modifications qui doivent être notifiées à la Commission. |
39. |
Selon la jurisprudence, les mesures suivantes ont été considérées comme des modifications à une aide existante qui n’ont pas de caractère purement formel ou administratif et constituent, dès lors, une aide nouvelle : l’élargissement (ou la restriction) du cercle des bénéficiaires d’un régime d’aides approuvé ; l’extension de la durée de ce régime ; ou (sous réserve du seuil de 20 % mentionné au point précédent) les augmentations du budget alloué au régime ( 21 ). |
40. |
En ce qui concerne les bénéficiaires du régime d’aides autorisé, la Cour a considéré comme une aide nouvelle : une modification des critères utilisés pour identifier les bénéficiaires d’un remboursement de taxes sur l’énergie (auparavant, seules les entreprises ayant pour activité la fabrication de biens corporels ; par la suite, également des prestataires de services) ( 22 ) ; l’extension à des entreprises à Venise et Chioggia (Italie) d’un régime d’aides existant de réduction des charges sociales dans le Mezzogiorno (Italie) ( 23 ) ; et la restriction du champ personnel du régime fiscal applicable à des clubs sportifs professionnels (auparavant, tout club de ce type ; ensuite, seulement les quatre clubs sportifs professionnels avec un résultat positif lors de l’exercice précédent) ( 24 ). |
41. |
S’agissant des prolongations dans le temps d’un régime d’aides approuvé, il peut être fait référence, par exemple, à l’arrêt du 9 septembre 2009, Diputación Foral de Álava e.a./Commission (T‑227/01 à T‑229/01, T‑265/01, T‑266/01 et T‑270/01, EU:T:2009:315, points 232 à 234), confirmé sur pourvoi ( 25 ), dans lequel le Tribunal a considéré que la modification, premièrement, de la durée de crédits d’impôt existants, deuxièmement, des conditions d’éligibilité à ces crédits d’impôts (et, dès lors, du cercle des bénéficiaires), et, troisièmement, de l’assiette et du pourcentage de ces crédits, constituait une aide nouvelle. De même, la Cour a considéré comme une aide nouvelle la prolongation de quatorze mois de l’application d’un tarif préférentiel de fourniture d’électricité intervenue à la suite d’une ordonnance de référé d’une juridiction nationale ( 26 ). |
42. |
En ce qui concerne les augmentations du budget d’un régime d’aides approuvé, il y a lieu de mentionner que, selon la jurisprudence, la notion de « budget d’un régime d’aides », au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 794/2004, n’est pas limitée au montant des aides effectivement allouées. Cette notion doit, au contraire, être interprétée comme visant l’enveloppe budgétaire, c’est‑à‑dire les sommes dont dispose l’organe chargé de l’octroi des aides concernées aux fins de cet octroi, telles qu’elles ont été notifiées à la Commission par l’État membre concerné et approuvées par cette dernière ( 27 ). |
43. |
Ainsi, la Cour a considéré que les mesures suivantes constituent des modifications n’ayant pas un caractère purement formel ou administratif : une augmentation du budget alloué à un régime d’aides autorisé supérieure à 50 % (combinée à une prolongation de deux années de ce régime) ( 28 ) ; une augmentation du budget notifié pour le régime d’aides autorisé, qui s’élevait à 10 millions d’euros, à concurrence d’un montant supplémentaire de 10 millions d’euros ( 29 ) ; et une augmentation du produit des taxes finançant plusieurs régimes d’aides, en comparaison des prévisions notifiées à la Commission (sauf si cette augmentation restait inférieure au seuil de 20 % prévu à l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 794/2004) ( 30 ). En revanche, il a été jugé que la modification du régime de financement de la radiodiffusion publique d’un État membre qui consiste à substituer à une redevance audiovisuelle due au titre de la possession d’un appareil de réception audiovisuel, une contribution audiovisuelle due au titre de l’occupation d’un logement ou d’un établissement professionnel, ne constitue pas une modification d’une aide existante. La Cour a noté que le remplacement de la redevance audiovisuelle par la contribution audiovisuelle n’a pas conduit à une augmentation substantielle de la compensation perçue par les radiodiffuseurs publics ( 31 ). |
44. |
En l’espèce, comme cela a été mentionné au point 11 des présentes conclusions, la Commission a décidé de ne pas soulever, dans la décision de 2002, d’objections à l’article 11 de la loi régionale de Sicile no 40/1997 ou à l’article 7 de la loi régionale de Sicile no 22/1999 (ci-après les « mesures de 1997 et de 1999 »). |
45. |
Je dois préciser que l’objet des mesures de 1997 et de 1999 était de financer l’indemnisation prévue à l’article 1er de la loi régionale de Sicile no 12/1989. Ces mesures renvoient de manière expresse à cette disposition. L’article 11 de la loi régionale de Sicile no 40/1997 a alloué un montant de 16 milliards de ITL au paiement de l’indemnisation due en ce qui concerne les animaux abattus en 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997 ( 32 ). L’article 7 de la loi régionale de Sicile no 22/1999 a alloué un montant additionnel de 20 milliards d’ITL aux mêmes fins ( 33 ). Je souligne que – sur la base du dossier soumis à la Cour – les mesures de 1997 et de 1999 ne semblent pas avoir eu un quelconque impact sur le droit à l’indemnisation ou sur les caractéristiques de cette indemnisation, telle que définie à l’article 1er de la loi régionale de Sicile no 12/1989. |
46. |
Dans la décision de 2002, la Commission a considéré que les mesures de 1997 et de 1999 constituaient une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. L’aide était toutefois compatible avec le marché intérieur, étant donné qu’elle remplissait les quatre conditions prévues aux points 11.4.2 à 11.4.5 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole ( 34 ). Premièrement, selon la décision de 2002, les autorités italiennes ont soutenu que les maladies faisant l’objet des mesures de 1997 et de 1999, à savoir la tuberculose, la brucellose et la leucose, étaient une source de préoccupation pour les autorités publiques et relevaient du cadre réglementaire national destiné à prévenir, à surveiller et à éradiquer de telles maladies. Deuxièmement, la décision de 2002 indique que, selon les autorités italiennes, tant la mesure de 1997 que celle de 1999 avaient des objectifs de prévention et d’indemnisation. Troisièmement, cette décision indique, toujours selon les autorités italiennes, que les mesures de 1997 et de 1999 étaient compatibles avec les objectifs et les dispositions de la législation vétérinaire de l’Union. Quatrièmement, selon la décision de 2002, les autorités italiennes avaient souligné que les aides octroyées au titre des mesures de 1997 et de 1999 couvriraient 50 % des dommages subis par les éleveurs, tandis que 30 % additionnels (en ce qui concerne les bovins) ou 50 % additionnels (en ce qui concerne les ovins et les caprins) seraient couverts par une indemnisation accordée en vertu de mesures nationales, et non régionales. Par conséquent, 80 % du dommage subi par les propriétaires de bovins et 100 % du dommage subi par les propriétaires d’ovins et de caprins seraient couverts. La décision de 2002 note, en outre, que, selon les autorités italiennes, les risques de surcompensation ne seraient encourus qu’en ce qui concerne les animaux plus âgés, de faible valeur génétique. La Commission a relevé, à cet égard, qu’un certain degré de surcompensation était acceptable dans des cas individuels, où ladite surcompensation résultait des exigences de simplicité administrative, lorsque des milliers de demandes individuelles devaient être traitées. |
47. |
Par conséquent, la Commission, tout en regrettant que les mesures de 1997 et de 1999 aient été mises en œuvre en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE ( 35 ), a conclu qu’elles relevaient du champ d’application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE et étaient, partant, compatibles avec le marché intérieur. |
48. |
Il s’ensuit que les mesures de 1997 et de 1999 doivent être considérées comme un régime d’aides autorisé et, partant, comme des aides existantes au sens de l’article 1er, sous b), ii), du règlement no 659/1999. |
49. |
Il y a donc lieu d’examiner si l’article 25, paragraphe 16, de la loi régionale de Sicile no 19/2005 constitue une modification des mesures de 1997 et de 1999 qui n’a pas de caractère purement formel ou administratif au sens de l’article 1er, sous c), du règlement no 659/1999 et de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 794/2004. |
50. |
Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, en tant que dérogations au principe général d’incompatibilité des aides d’État avec le marché intérieur, énoncé à l’article 107, paragraphe 1, TFUE, les décisions de la Commission autorisant des régimes d’aides doivent faire l’objet d’une interprétation stricte ( 36 ). |
51. |
Selon moi, l’article 25, paragraphe 16, de la loi régionale de Sicile no 19/2005 constitue une modification du régime d’aides autorisé par la décision de 2002 qui n’a pas un caractère purement formel ou administratif. |
52. |
En effet, l’article 25, paragraphe 16, de la loi régionale de Sicile no 19/2005 a pour objet de financer l’indemnisation prévue à l’article 1er de la loi régionale de Sicile no 12/1989, auquel il fait expressément référence. À cette fin, il alloue un montant de 20 millions d’euros pour les animaux abattus entre 2000 et 2006. Sous réserve de vérifications par la juridiction de renvoi, l’article 25, paragraphe 16, de la loi régionale de Sicile no 19/2005, comme les mesures de 1997 et de 1999 ( 37 ), ne semble pas avoir d’incidence sur le droit à l’indemnisation en cause ni sur une quelconque de ses caractéristiques. |
53. |
Il s’ensuit que l’article 25, paragraphe 16, de la loi régionale de Sicile no 19/2005 a pour objet, premièrement, de prévoir une prolongation de l’indemnisation en cause (due aux propriétaires d’animaux abattus entre 2000 et 2006, tandis que les mesures de 1997 et de 1999 ne s’appliquaient qu’en ce qui concerne les animaux abattus entre 1993 et 1997) et, deuxièmement, d’augmenter le budget alloué à cette indemnisation (à concurrence de 20 millions d’euros, tandis que les mesures de 1997 et de 1999 allouaient un montant de 36 milliards d’ITL, soit environ 18592448 euros) ( 38 ). |
54. |
L’augmentation du budget alloué au régime d’aides, tel que repris dans la décision de 2002, apparaît donc bien supérieure au seuil de 20 % fixé à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement no 794/2004 ( 39 ). Il en est ainsi sous réserve, évidemment, de vérifications par la juridiction de renvoi. Dans l’hypothèse où cette juridiction confirmerait que l’augmentation dépasse le seuil de 20 %, il s’ensuivrait que l’article 25, paragraphe 16, de la loi régionale de Sicile no 19/2005 ne constitue pas une modification ayant un caractère purement formel ou administratif du régime autorisé dans la décision de 2002. Cela serait d’autant plus vrai que l’augmentation du budget alloué au régime d’aides existant est combinée à une prolongation de six ans dudit régime. Cela résulte également de la jurisprudence mentionnée aux points 41 à 43 des présentes conclusions. |
55. |
En outre, je relève que des mesures similaires à l’article 25, paragraphe 16, de la loi régionale de Sicile no 19/2005 et aux mesures de 1997 et de 1999, à savoir des mesures dont l’objet était de financer l’indemnisation prévue à l’article 1er de la loi régionale de Sicile no 12/1989, ont été notifiées à la Commission, qui a décidé de ne pas soulever d’objections à leur égard. Selon les informations contenues dans la décision de 2002 ( 40 ), telles que confirmées par le gouvernement italien en réponse aux mesures d’organisation de la procédure, c’était le cas, premièrement, de la loi régionale de Sicile no 5/1993 ( 41 ), qui a autorisé des dépenses à concurrence de 10 milliards d’ITL (approximativement 5 millions d’euros) et a été approuvée par décision du 2 avril 1993 ( 42 ) et, deuxièmement, de la loi régionale de Sicile no 28/1995 ( 43 ), qui a autorisé des dépenses à concurrence de 16 milliards d’ITL (approximativement 9,7 millions d’euros) et a été approuvée par décision du 15 septembre 1995 ( 44 ). Ces éléments viennent au soutien de ma conclusion selon laquelle l’article 25, paragraphe 16, de la loi régionale de Sicile no 19/2005, à l’instar d’autres mesures de financement, constitue une aide nouvelle qui doit être notifiée à la Commission avant d’être mise en œuvre. |
56. |
Je remarque également que l’article 1er de la loi régionale de Sicile no 12/1989, qui semble être la règle matérielle prévoyant l’indemnisation en cause ( 45 ), a lui‑même fait l’objet d’une décision de la Commission de ne pas soulever d’objections (ci-après la « la décision de 1989 ») ( 46 ). À cet égard, je souligne que la question de savoir si l’article 25, paragraphe 16, de la loi régionale de Sicile no 19/2005 doit être considéré comme une modification ayant un caractère purement formel ou administratif d’une aide existante doit être appréciée au regard de la décision de 2002, et non de celle de 1989. En effet, la modification concerne, en particulier, le budget alloué au régime d’aides autorisé, qui a été augmenté à plusieurs reprises, la dernière augmentation faisant l’objet de l’autorisation accordée par la décision de 2002. |
57. |
J’en conclus qu’une mesure nationale telle que l’article 25, paragraphe 16, de la loi régionale de Sicile no 19/2005, qui a pour seul objet d’augmenter le budget alloué à un régime d’aides autorisé et de prévoir une prolongation de six ans de ce régime, constitue une modification d’une aide existante au sens de l’article 1er, sous c), du règlement no 659/1999, à moins que cette augmentation ne reste inférieure au seuil de 20 % prévu à l’article 4, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement no 794/2004, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |
58. |
Il s’ensuit que l’article 25, paragraphe 16, de la loi régionale de Sicile no 19/2005 aurait dû être notifié à la Commission et autorisé par celle‑ci avant d’être mis à exécution, conformément à l’article 108, paragraphe 3, TFUE. |
59. |
Il est constant que l’article 25, paragraphe 16, de la loi régionale de Sicile no 19/2005 n’a pas été notifié à la Commission. |
60. |
Toutefois, comme cela a été mentionné au point 27 des présentes conclusions, l’article 25, paragraphe 16, de la loi régionale de Sicile no 19/2005 aurait été exempté de l’obligation de notification si, comme le soutient le gouvernement italien, il avait bénéficié de l’exemption par catégorie prévue par le règlement no 702/2014 ou si, comme le suggère la Commission, il avait constitué une aide de minimis au sens du règlement no 1408/2013. J’examinerai à présent si tel est le cas. |
2. L’article 25, paragraphe 16, de la loi régionale de Sicile no 19/2005 est-il exempté de l’obligation de notification en vertu du règlement no 702/2014 ou du règlement no 1408/2013 ?
61. |
Je note que, dans ses observations écrites, le gouvernement italien a fait valoir que l’article 25, paragraphe 16, de la loi régionale de Sicile no 19/2005 relève du champ d’application du règlement no 702/2014. Selon lui, ce règlement est applicable ratione temporis à la présente affaire en raison de son article 51, et, comme cela a été mentionné au point 29 des présentes conclusions, l’article 25, paragraphe 16, de la loi régionale de Sicile no 19/2005 remplit les conditions prévues à l’article 26 du règlement no 702/2014. |
62. |
Par la voie de mesures d’organisation de la procédure, la Cour a demandé aux intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne si le règlement no 702/2014 était applicable ratione temporis à la présente affaire et si l’article 25, paragraphe 16, de la loi régionale de Sicile no 19/2005 remplissait les conditions prévues à l’article 26 de ce règlement. |
63. |
En réponse à ces questions, l’ASPC a fait valoir que l’article 25, paragraphe 16, de la loi régionale de Sicile no 19/2005 ne relevait pas du champ d’application du règlement no 702/2014, tel que défini à l’article 1er de celui‑ci. En toute hypothèse, cette législation régionale ne remplissait pas les conditions prévues à l’article 26 du règlement no 702/2014. |
64. |
Le gouvernement italien a réitéré sa position, telle que résumée au point 61 ci‑dessus. |
65. |
La Commission a fait valoir que le règlement no 702/2014 était applicable ratione temporis, mais qu’il était peu probable que l’article 25, paragraphe 16, de la loi régionale de Sicile no 19/2005 ait rempli les conditions prévues à l’article 26 de ce règlement. |
66. |
Vu les informations limitées figurant dans le dossier, je ne suis pas en mesure de déterminer si les conditions prévues par le règlement no 702/2014 sont remplies en l’espèce. Je m’efforcerai néanmoins de fournir quelques indications à la juridiction de renvoi. |
67. |
En premier lieu, comme le font valoir le gouvernement italien et la Commission, le règlement no 702/2014 semble s’appliquer ratione temporis à la présente affaire. |
68. |
Ce règlement est entré en vigueur le 1er juillet 2014 ( 47 ), à savoir, très probablement ( 48 ), après que l’indemnisation en cause a été versée à AU ( 49 ). |
69. |
Toutefois, l’article 51, paragraphe 1, du règlement no 702/2014 indique qu’il s’applique aux « aides individuelles accordées avant la date de son entrée en vigueur », pour autant que lesdites aides remplissent les conditions fixées dans ledit règlement. |
70. |
Dès lors, sous réserve du respect de telles conditions, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, ce règlement est applicable à la présente affaire ( 50 ). |
71. |
En second lieu, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 3 du règlement no 702/2014, les aides individuelles octroyées au titre de régimes d’aides sont compatibles avec le marché intérieur et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE, pour autant qu’elles remplissent les conditions prévues au chapitre I ainsi que les conditions particulières applicables à la catégorie d’aides concernée prévues au chapitre III dudit règlement. |
72. |
En ce qui concerne les conditions prévues au chapitre I du règlement no 702/2014, je relève, notamment, qu’aucun des seuils de notification énumérés à l’article 4 de ce règlement ne semble s’appliquer ; que l’indemnisation en cause satisfait à l’exigence de transparence dans la mesure où elle consiste en une subvention [voir article 5, paragraphe 2, sous a)] ; et que, dans la mesure où elle vise à réparer le dommage subi par les propriétaires d’animaux abattus, aucune preuve de l’existence d’un effet incitatif n’est requise [voir article 6, paragraphe 5, sous d)]. |
73. |
En ce qui concerne les conditions prévues au chapitre III du règlement no 702/2014, la catégorie d’aides concernée est celle définie à l’article 26, qui concerne, entre autres, les aides visant à couvrir les coûts de prévention, de contrôle et d’éradication des maladies animales et destinées à remédier aux dommages causés par de telles maladies. |
74. |
Premièrement, le gouvernement italien fait valoir, à cet égard, que l’article 25, paragraphe 16, de la loi régionale de Sicile no 19/2005 s’inscrit dans le cadre d’un programme national visant à prévenir, combattre ou éradiquer les maladies animales en cause, comme l’exige l’article 26, paragraphe 2, du règlement no 702/2014. Je note que l’article 1er de la loi régionale de Sicile no 12/1989, la décision de 2002 et la réponse de l’ASPC aux questions écrites de la Cour font référence à une autre indemnisation, qui est prévue par une législation nationale – et non régionale –, et qui est complémentaire à l’indemnisation en cause ( 51 ). |
75. |
Deuxièmement, les maladies animales pour lesquelles une indemnisation est accordée en vertu de l’article 25, paragraphe 16, de la loi régionale de Sicile no 19/2005, à savoir la tuberculose et la leucose (en ce qui concerne les bovins) et la brucellose (en ce qui concerne les bovins, les ovins et les caprins) figurent sur la liste des maladies animales établie par l’Organisation mondiale de la santé animale ( 52 ), comme l’exige l’article 26, paragraphe 4, du règlement no 702/2014. |
76. |
Troisièmement, la Commission soutient que la condition prévue à l’article 26, paragraphe 6, du règlement no 702/2014, selon laquelle l’aide doit être versée dans un délai de quatre ans à compter de la date de survenance des coûts ou des pertes causés par la maladie animale, n’est pas remplie en l’espèce. À cet égard, je relève que l’indemnisation en cause a probablement été versée à AU au plus tôt en 2008 ( 53 ) et que, selon les observations écrites de l’ASPC, elle concernait des animaux abattus à partir de l’année 2003. Si cela devait être exact, une partie au moins de l’indemnisation en cause pourrait avoir été versée à AU en violation de l’article 26, paragraphe 6, du règlement no 702/2014. C’est, ici encore, à la juridiction de renvoi qu’il appartient de le vérifier. |
77. |
Quatrièmement, l’ASPC soutient que l’indemnisation en cause ne remplit pas la condition prévue à l’article 26, paragraphes 7 et 8, du règlement no 702/2014 en ce que, au lieu de couvrir des coûts admissibles, tels qu’énumérés dans ces dispositions, elle vise uniquement à indemniser les éleveurs pour les dommages subis. En outre, selon l’ASPC, le calcul de l’indemnisation en cause par référence à l’espèce, au sexe et à l’âge des animaux ne remplit pas la condition prévue à l’article 26, paragraphe 9, du même règlement, qui impose que le calcul soit fondé sur la valeur marchande des animaux abattus. |
78. |
L’argumentation de l’ASPC n’emporte, à mon sens, pas la conviction. Indépendamment de l’affirmation du gouvernement italien selon laquelle l’indemnisation en cause peut être préventive aussi bien que compensatoire, je note qu’une aide au sens de l’article 26 du règlement no 702/2014 peut avoir pour seul objet l’indemnisation d’éleveurs pour l’abattage d’animaux. Il en est ainsi parce que cette disposition, selon son premier paragraphe, couvre non seulement les aides en faveur des petites et moyennes entreprises « pour les coûts afférents à la prévention et à l’éradication » de maladies animales, mais également les aides « destinées à indemniser ces entreprises pour les pertes causées par des maladies animales » ( 54 ). En outre, il me semble que les paragraphes 7, 8 et 9 de l’article 26 du règlement no 702/2014 s’appliquent à des mesures distinctes. Tandis que l’article 26, paragraphe 7, concerne des « mesures de prévention », l’article 26, paragraphe 8, porte sur des « mesures de lutte et d’éradication », et l’article 26, paragraphe 9, s’applique aux « aides destinées à remédier aux dommages causés par des maladies animales ». Dès lors, si l’article 25, paragraphe 16, de la loi régionale de Sicile no 19/2005 avait pour seul objet, comme le soutient l’ASPC, l’indemnisation d’éleveurs pour l’abattage d’animaux, l’indemnisation accordée sur cette base devrait être calculée d’une manière conforme à l’article 26, paragraphe 9, du règlement no 702/2014, à savoir par référence à « la valeur marchande des animaux abattus » et à la « perte de revenu » y afférente. Si tel est bien le cas, les coûts admissibles énumérés à l’article 26, paragraphes 7 et 8, ne peuvent être pris en compte, étant donné que ces paragraphes s’appliquent à d’autres types de mesures d’aide. Enfin, je ne vois pas pourquoi, comme le soutient l’ASPC, l’espèce, le sexe et l’âge des animaux abattus ne devraient pas être considérés comme des facteurs pertinents aux fins de la détermination de leur valeur marchande. |
79. |
Cinquièmement, la juridiction de renvoi devra vérifier si, comme le soutient l’ASPC, il n’y a pas eu de reconnaissance officielle d’un foyer, comme l’exige l’article 26, paragraphe 10, du règlement no 702/2014. |
80. |
Sixièmement, je relève que, dans la décision de 2002, la Commission a fait preuve de clémence en ce qui concerne l’exigence, prévue à l’article 26, paragraphe 13, du règlement no 702/2014 ( 55 ), que l’aide accordée au titre de l’article 26 « et les autres paiements reçus par le bénéficiaire » soient limités à 100 % des coûts admissibles (dans la présente affaire, 100 % de la valeur marchande et de la perte de revenu y afférente). Comme cela a été mentionné au point 46 des présentes conclusions, dans cette décision, la Commission a admis, pour des raisons de simplicité administrative, l’existence d’un certain degré de surcompensation dans des cas individuels. |
81. |
Par conséquent, dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi considérerait que les conditions énumérées au chapitre I et à l’article 26 du règlement no 702/2014 sont remplies en l’espèce, il s’ensuivrait que les autorités italiennes n’ont pas violé l’article 108, paragraphe 3, TFUE en ne notifiant pas l’article 25, paragraphe 16, de la loi régionale de Sicile no 19/2005 avant sa mise en œuvre. |
82. |
À l’inverse, dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi considérerait, notamment à la lumière du point 76 des présentes conclusions, que ces conditions ne sont pas remplies, cette législation aurait été mise en œuvre en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE. Toutefois, comme cela a été mentionné au point 60 des présentes conclusions, l’article 25, paragraphe 16, de la loi régionale de Sicile no 19/2005 aurait néanmoins été mis en œuvre d’une manière conforme à cette disposition s’il constituait, comme l’a suggéré la Commission dans sa réponse aux questions posées par la Cour, une aide de minimis au sens du règlement no 1408/2013. |
83. |
À cet égard, je note que, bien que ce règlement soit entré en vigueur le 1er janvier 2014 ( 56 ), il apparaît néanmoins applicable ratione temporis, en vertu de son article 7, paragraphe 1. Cette disposition, à l’instar de l’article 51, paragraphe 1, du règlement no 702/2014, indique que le règlement no 1408/2013 « s’applique aux aides accordées avant son entrée en vigueur si celles‑ci remplissent toutes les conditions fixées dans [celui‑ci] ». À cet égard, le raisonnement développé à propos du règlement no 702/2014 peut également être développé en ce qui concerne le règlement no 1408/2013 ( 57 ). |
84. |
En vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1408/2013, « [s]ont considérées comme ne remplissant pas tous les critères énoncés à [l’article 107, paragraphe 1, TFUE] et comme n’étant pas soumises, de ce fait, à l’obligation de notification prévue à [l’article 108, paragraphe 3, TFUE], les aides qui satisfont aux conditions énoncées dans [ce règlement] ». |
85. |
L’indemnisation accordée à AU, qui s’élève à 11930,08 euros, n’excède pas le plafond de minimis prévu à l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 1408/2013 (à supposer que, sur une période de trois exercices fiscaux, AU n’ait pas bénéficié d’une aide additionnelle qui, combinée à celle mentionnée ci‑dessus, excéderait le plafond de minimis). C’est à la juridiction de renvoi qu’il appartient de vérifier que le montant cumulé des aides de minimis octroyées aux exploitations agricoles en Italie n’excède pas le plafond national fixé à l’article 3, paragraphe 3, et à l’annexe de ce règlement. |
86. |
J’en conclus qu’une mesure nationale telle que l’article 25, paragraphe 16, de la loi régionale de Sicile no 19/2005 peut être exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE, pour autant qu’elle remplisse les conditions prévues au chapitre I et à l’article 26 du règlement no 702/2014, en particulier la condition, prévue à l’article 26, paragraphe 6, de celui‑ci, que l’aide soit versée dans un délai de quatre ans à compter de la date de la survenance des coûts ou des pertes causés par la maladie animale, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Une telle mesure peut, en outre, être exemptée de l’obligation de notification si elle remplit les conditions prévues par le règlement no 1408/2013, ce qu’il appartient également à la juridiction de renvoi de vérifier. |
IV. Conclusion
87. |
À la lumière des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit à la deuxième question posée par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie) :
|
( 1 ) Langue originale : l’anglais.
( 2 ) JO 1999, L 83, p. 1.
( 3 ) Legge Regione Sicila 5 giugno 1989, n. 12 – Interventi per favorire il risanamento e il reintegro degli allevamenti zootecnici colpiti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e da altre malattie infettive e diffusive e contributi alle associazioni degli allevatori (loi régionale de Sicile, du 5 juin 1989, no 12, prévoyant des mesures favorisant l’assainissement et la reconstitution des élevages touchés par la tuberculose, la brucellose et d’autres maladies infectieuses et contagieuses et prévoyant des contributions aux associations d’éleveurs) (ci-après la « loi régionale de Sicile no 12/1989 »).
( 4 ) Legge Regione Sicilia 22 dicembre 2005, n. 19 – Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie (loi régionale de Sicile, du 22 décembre 2005, no 19, prévoyant des mesures financières urgentes et modifiant le budget de la Région pour l’exercice financier 2005. Dispositions diverses) (ci-après la « loi régionale de Sicile no 19/2005 »).
( 5 ) Décision de la Commission, du 11 décembre 2002, concernant les aides d’État NN 37/98 (ex N 808/97) et NN 138/02 – Italie (Sicile) – Aides faisant suite à des maladies épizootiques : article 11 de la loi régionale no 40/1997 « Modifications au bilan de la Région et au bilan de l’Agence étatique des forêts pour l’exercice financier 1997 – Modification de l’article 49 de la loi régionale, du 7 août 1997, no 30 » (aide NN 37/98) et de l’article 7 de la loi régionale no 22/1999 « Interventions d’urgence pour le secteur agricole » (aide N 138/02) [C(2002) 4786] (ci-après la « décision de 2002 »).
( 6 ) Legge Regione Sicilia 7 novembre 1997, n. 40 – Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell’Azienda delle foreste demaniali della regione siciliana per l’anno finanziario 1997 – Assestamento. Modifica dell’articolo 49 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 (loi régionale de Sicile du 7 novembre 1997, no 40, relative aux modifications apportées au budget régional et au budget de l’Office des forêts domaniales de la région de Sicile pour l’exercice 1997 – Modification de l’article 49 de la loi régionale du 7 août 1997, no 30) (ci-après la « loi régionale de Sicile no 40/1997 »).
( 7 ) Legge Regione Sicilia 28 settembre 1999, n. 22 – Interventi urgenti per il settore agricolo (loi régionale de Sicile, du 28 septembre 1999, no 22, relative aux interventions d’urgence pour le secteur agricole) (ci-après la « loi régionale de Sicile no 22/1999 »).
( 8 ) JO 2000, C 232, p. 17.
( 9 ) Je note que l’article 25, paragraphe 16, de la loi régionale de Sicile no 19/2005, dont la compatibilité avec les articles 107 et 108 TFUE fait l’objet des première et deuxième questions préjudicielles, finance non seulement l’indemnisation en cause, mais également les honoraires versés, conformément à l’article 1er de la loi régionale de Sicile no 12/1989, aux vétérinaires d’exercice libéral ayant participé aux activités d’assainissement. Toutefois, le litige au principal ne porte que sur l’indemnisation en cause, indemnisation qui, selon AU, lui est due. Il ne concerne pas le paiement des honoraires aux vétérinaires d’exercice libéral. Je n’examinerai donc la compatibilité de l’article 25, paragraphe 16, de la loi régionale de Sicile no 19/2005 avec les articles 107 et 108 TFUE que dans la mesure où il concerne le paiement à AU de l’indemnisation en cause.
( 10 ) Arrêts du 10 juin 2010, Fallimento Traghetti del Mediterraneo (C‑140/09, EU:C:2010:335, point 22) ; du 16 juillet 2015, BVVG (C‑39/14, EU:C:2015:470, point 19), et du 19 décembre 2019, Arriva Italia e.a. (C‑385/18, EU:C:2019:1121, point 83).
( 11 ) Voir arrêts du 18 juillet 2013, P (C‑6/12, EU:C:2013:525, point 36) ; du 19 mars 2015, OTP Bank (C‑672/13, EU:C:2015:185, point 35) ; du 26 octobre 2016, DEI et Commission/Alouminion tis Ellados (C‑590/14 P, EU:C:2016:797, point 45) ; du 27 juin 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania (C‑74/16, EU:C:2017:496, point 86), et du 20 septembre 2018, Carrefour Hypermarchés e.a. (C‑510/16, EU:C:2018:751, point 25). Voir, également, conclusions de l’avocat général Sharpston dans l’affaire P (C‑6/12, EU:C:2013:69, points 22 à 26 et 35), et de l’avocat général Wahl dans l’affaire Fallimento Traghetti del Mediterraneo (C‑387/17, EU:C:2018:712, points 37 à 41).
( 12 ) Arrêt du 13 décembre 2018, Rittinger e.a. (C‑492/17, EU:C:2018:1019, point 43).
( 13 ) Règlement du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2014, L 193, p. 1).
( 14 ) Règlement du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture (JO 2013, L 352, p. 9).
( 15 ) Voir article 1er, sous f), et article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999.
( 16 ) Arrêts du 11 novembre 2015, Klausner Holz Niedersachsen (C‑505/14, EU:C:2015:742, points 24, 26 et 46) ; du 5 mars 2019, Eesti Pagar (C‑349/17, EU:C:2019:172, points 89, 92 et 95), et du 19 décembre 2019, Arriva Italia e.a. (C‑385/18, EU:C:2019:1121, points 84, 87 et 88).
( 17 ) Voir articles 17 à 19 du règlement no 659/1999.
( 18 ) Voir jurisprudence citée à la note en bas de page 11 des présentes conclusions.
( 19 ) Vu l’accent mis par la juridiction de renvoi sur la décision de 2002, je me bornerai à examiner si l’article 25, paragraphe 16, de la loi régionale de Sicile no 19/2005 constitue une aide existante au sens de l’article 1er, sous b), ii), du règlement no 659/1999. Dès lors, je n’examinerai pas si cette législation relève du point iv) de cette disposition, selon lequel une aide est « réputée existante » à l’expiration du délai de prescription de 10 ans pour sa récupération par la Commission, tel que prévu à l’article 15 du même règlement. En effet, la question de savoir si une quelconque indemnisation payée à AU peut être considérée comme « réputée existante » n’a pas été mentionnée dans les motifs de la demande de décision préjudicielle ni dans les observations écrites des parties. De plus et indépendamment de la portée qui devrait être accordée à l’article 15 du règlement no 659/1999 lorsqu’il est invoqué devant des juridictions nationales (voir, à cet égard, arrêts du 26 avril 2018, ANGED, C‑233/16, EU:C:2018:280, point 80 ; du 23 janvier 2019, Fallimento Traghetti del Mediterraneo, C‑387/17, EU:C:2019:51, point 62, et du 30 avril 2002, Government of Gibraltar/Commission, T‑195/01 et T‑207/01, EU:T:2002:111, point 130), les informations contenues dans le dossier ne sont pas suffisantes pour déterminer si, en l’espèce, cette période a expiré ou non (voir note en bas de page 49 des présentes conclusions).
( 20 ) Règlement du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO 2004, L 140, p. 1).
( 21 ) Voir également, en ce qui concerne la violation d’une condition assortissant la déclaration de compatibilité de la Commission (à savoir, l’exigence que la demande d’aide pour un projet d’investissement précède le début de l’exécution du projet), arrêt du 13 juin 2013, HGA e.a./Commission (C‑630/11 P à C‑633/11 P, EU:C:2013:387, points 93 à 95).
( 22 ) Arrêt du 14 novembre 2019, Dilly’s Wellnesshotel (C‑585/17, EU:C:2019:969, points 51 et 61). Voir également arrêt du 18 juillet 2013, P (C‑6/12, EU:C:2013:525, point 47).
( 23 ) Arrêt du 28 novembre 2008, Hotel Cipriani e.a./Commission (T‑254/00, T‑270/00 et T‑277/00, EU:T:2008:537, points 361 et 362), confirmé sur pourvoi par l’arrêt du 9 juin 2011, Comitato « Venezia vuole vivere » e.a./Commission (C‑71/09 P, C‑73/09 P et C‑76/09 P, EU:C:2011:368).
( 24 ) Arrêt du 26 février 2019, Athletic Club/Commission (T‑679/16, non publié, EU:T:2019:112, points 98 à 102). La raison pour laquelle la restriction du champ d’application personnel du régime d’aides existant a été considérée comme une modification qui n’avait pas un caractère purement formel ou administratif était qu’elle a introduit une différenciation fiscale au sein du secteur des sports professionnels. Cette différenciation pouvait avoir une incidence sur l’appréciation de la compatibilité de cette aide avec le marché intérieur, étant donné qu’elle interdisait au gouvernement espagnol d’invoquer de façon convaincante l’objectif de promotion du sport.
( 25 ) Par arrêt du 28 juillet 2011, Diputación Foral de Vizcaya e.a./Commission (C‑471/09 P à C‑473/09 P, non publié, EU:C:2011:521).
( 26 ) Arrêt du 26 octobre 2016, DEI et Commission/Alouminion tis Ellados (C‑590/14 P, EU:C:2016:797, points 58 et 59). Voir également arrêts du 4 décembre 2013, Commission/Conseil (C‑111/10, EU:C:2013:785, point 58), et du 20 mars 2014, Rousse Industry/Commission (C‑271/13 P, non publié, EU:C:2014:175, points 30 à 39).
( 27 ) Arrêt du 20 septembre 2018, Carrefour Hypermarchés e.a. (C‑510/16, EU:C:2018:751, point 34).
( 28 ) Arrêt du 20 mai 2010, Todaro Nunziatina & C. (C‑138/09, EU:C:2010:291, point 47).
( 29 ) Arrêt du 3 février 2011, Cantiere navale De Poli/Commission (T‑584/08, EU:T:2011:26, point 65), confirmé sur pourvoi par l’ordonnance du 22 mars 2012, Cantiere navale De Poli/Commission (C‑167/11 P, non publiée, EU:C:2012:164).
( 30 ) Arrêt du 20 septembre 2018, Carrefour Hypermarchés e.a. (C‑510/16, EU:C:2018:751, points 39 à 41, 50 et 53).
( 31 ) Arrêt du 13 décembre 2018, Rittinger e.a. (C‑492/17, EU:C:2018:1019, points 63 à 67). S’agissant de mesures qui n’ont pas été considérées comme des aides existantes, il y a lieu de se référer également aux arrêts du 9 août 1994, Namur-Les assurances du crédit (C‑44/93, EU:C:1994:311, points 28, 29 et 35), qui concernait l’extension du champ d’activité d’un établissement public bénéficiant d’aides, et du 17 juin 1999, Piaggio (C‑295/97, EU:C:1999:313, points 45 à 47), où la Cour a jugé que le simple fait que la Commission n’avait pas ouvert de procédure d’examen sur une mesure d’État pendant une période relativement longue ne pouvait, en soi, conférer à cette mesure la nature objective d’une aide existante.
( 32 ) L’article 11 de la loi régionale de Sicile no 40/1997 dispose que « pour la réalisation des objectifs visés à l’article 1er de la loi régionale de Sicile no 12/1989, telle que modifiée et complétée ultérieurement, un montant de 16 milliards d’ITL est alloué pour le paiement des sommes dues par les autorités sanitaires locales de Sicile aux propriétaires des animaux ayant été abattus en conséquence du fait qu’ils étaient atteints de turberculose, de brucellose, de leucose et d’autres maladies infectieuses au cours des années 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997, ainsi que pour le paiement, pour les mêmes années, des honoraires dus aux vétérinaires d’exercice libéral ayant participé aux mesures d’assainissement ».
( 33 ) L’article 7 de la loi régionale de Sicile no 22/1999 a alloué, « pour l’exercice financier 1999, un montant de 20 milliards d’ITL aux fins des objectifs visés à l’article 11 de la loi régionale de Sicile no 40/1997 ».
( 34 ) Voir note en bas de page 8 des présentes conclusions.
( 35 ) L’article 11 de la loi régionale de Sicile no 40/1997 a été notifié à la Commission avant son adoption, mais il est entré en vigueur avant l’adoption de la décision de 2002.
( 36 ) Arrêt du 20 septembre 2018, Carrefour Hypermarchés e.a. (C‑510/16, EU:C:2018:751, point 37).
( 37 ) Voir point 45 des présentes conclusions.
( 38 ) La conversion en euros est telle qu’elle a été calculée par la Commission dans la décision de 2002 (voir p. 4 de celle‑ci).
( 39 ) Cela est vrai même si l’on tient compte de la possibilité, mentionnée dans la décision de 2002 (voir p. 4 de celle‑ci), d’accorder des aides additionnelles à concurrence d’un montant de 17637516000 ITL pour 1996 (approximativement 9109017 euros) et à concurrence d’un montant de 19898146000 ITL (approximativement 10276535 euros) pour 1997.
( 40 ) Voir décision de 2002, p. 3 et note en bas de page 2.
( 41 ) Legge Regione Sicilia 5 gennaio 1993, n. 5 – Rifinanziamento dell’articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12 relativa a « Interventi per favorire il risanamento ed il reintegro degli allevamenti zootecnici colpiti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e da altre malattie infettive e diffusive e contributi alle associazioni degli allevatori » (loi régionale de Sicile du 5 janvier 1993, no 5, portant refinancement de l’article 1er de [la loi régionale de Sicile no 12/1989]) (ci-après la « loi régionale de Sicile no 5/1993 »). L’article 1er, paragraphe 1, de la loi régionale de Sicile no 5/1993 dispose que, « pour la réalisation des objectifs visés à l’article 1er de la [loi régionale de Sicile no 12/1989], un montant de 9000 millions d’ITL est alloué pour l’exercice financier 1992, ainsi qu’un montant de 1000 millions d’ITL pour l’exercice financier 1993, pour l’octroi de l’indemnisation à verser aux propriétaires des animaux ayant été abattus en 1990, 1991 et 1992 en conséquence du fait qu’ils étaient atteints de tuberculose, de brucellose ou d’autres maladies infectieuses, ainsi que pour le paiement des honoraires dus aux vétérinaires d’exercice libéral ayant participé aux mesures d’assainissement ».
( 42 ) Décision de la Commission, du 2 avril 1993, concernant l’aide d’État no 125/93 – Italie (Sicile) – Modification d’une aide existante (no 149/89) par une mesure de refinancement. Assainissement des bovins et ovins atteints de maladies (JO 1993, C 183, p. 7). La conversion en euros est tirée de cette décision.
( 43 ) Legge Regione Sicilia 4 aprile 1995, n. 28 – Norme per favorire il risanamento e il reintegro degli allevamenti zootecnici colpiti da malattie infettive. Istituzione dell’anagrafe zootecnica. Norme per l’Ente di sviluppo agricolo e per il settore agricolo. Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 (loi régionale de Sicile du 4 avril 1995, no 28, prévoyant des mesures visant à favoriser l’assainissement et la reconstitution des élevages touchés par des maladies infectieuses, instituant le registre des cheptels, établissant des mesures au profit de l’Agence pour le développement agricole et le secteur agricole, et modifiant la loi régionale du 25 mars 1986, no 13) (ci-après la « loi régionale de Sicile no 28/1995 »). L’article 1er, paragraphe 1, de la loi régionale de Sicile no 28/1995 dispose que, « pour la réalisation des objectifs visés à l’article 1er de la [loi régionale de Sicile no 12/1989], un montant de 16000 millions d’ITL est alloué pour l’exercice financier 1995 pour l’octroi de l’indemnisation à verser aux propriétaires des animaux ayant été abattus ou à abattre en 1993, 1994 et 1995 en conséquence du fait qu’ils étaient atteints de tuberculose, de brucellose ou d’autres maladies infectieuses, ainsi que pour le paiement des honoraires dus aux vétérinaires d’exercice libéral ayant participé aux mesures d’assainissement ».
( 44 ) Décision de la Commission, du 15 septembre 1995, concernant l’aide d’État N 485/A/95 – Italie (Sicile) – Articles 1er, 2 et 8 de la loi régionale no 28/95 (JO 1997, C 216, p. 26). La conversion en euros est tirée de cette décision.
( 45 ) Comme mentionné aux points 45 et 53 des présentes conclusions, l’article 25, paragraphe 16, de la loi régionale de Sicile no 19/2005 et l’article 11 de la loi régionale de Sicile no 40/1997 renvoient de manière expresse à l’article 1er de la loi régionale de Sicile no 12/1989, mais ils ne modifient pas le droit à l’indemnisation ni une quelconque des caractéristiques de cette indemnisation (telle que prévue à l’article 1er de la loi régionale de Sicile no 12/1989).
( 46 ) Décision de la Commission, du 14 juillet 1989, concernant l’aide d’État N 149/89 – Italie (Sicile) – Mesures en vue de l’amélioration de l’état des troupeaux atteints de tuberculose et de brucellose (voir Dix-neuvième rapport de la Commission sur la politique de la Concurrence, publié en 1990, p. 297).
( 47 ) Voir article 52 du règlement no 702/2014.
( 48 ) Il ne ressort pas du dossier quand exactement l’indemnisation en cause a été payée à AU – ni même, comme le relève la Commission, si elle a été payée du tout. Je supposerai toutefois, aux fins de l’argumentation, que l’indemnisation a été payée à AU, étant donné que, en l’absence d’un tel paiement, aucune aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE ne lui aurait été accordée. En effet, selon la jurisprudence, dans l’hypothèse d’un régime pluriannuel tel que l’article 25, paragraphe 16, de la loi régionale de Sicile no 19/2005, l’aide est considérée comme ayant été accordée au bénéficiaire uniquement à la date à laquelle elle est effectivement octroyée à ce dernier – par opposition à la date à laquelle le régime pluriannuel d’aides a été adopté (voir arrêt du 8 décembre 2011, France Télécom/Commission, C‑81/10 P, EU:C:2011:811, point 82 ; ordonnance du 5 octobre 2016, Diputación Foral de Bizkaia/Commission, C‑426/15 P, non publiée, EU:C:2016:757, points 29 et 30 ; arrêts du 28 octobre 2020, INAIL, C‑608/19, EU:C:2020:865, point 34, et du 29 novembre 2018, ARFEA/Commission, T‑720/16, non publié, EU:T:2018:853, points 171 à 187).
( 49 ) L’indemnisation en cause a pu être payée à AU au plus tôt en 2008, étant donné que c’est en 2008 que le Giudice unico del Tribunale di Catania (tribunal de district siégeant en formation à juge unique de Catane) a accueilli la demande d’AU tendant à ce que l’ASPC soit condamnée à payer l’indemnisation en cause (voir point 8 des présentes conclusions).
( 50 ) Voir, par analogie, arrêt du 14 novembre 2019, Dilly’s Wellnesshotel (C‑585/17, EU:C:2019:969, points 76 et 77). Cet arrêt concerne l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO 2014, L 187, p. 1), qui, à l’instar de l’article 51, paragraphe 1, du règlement no 702/2014, dispose que « [l]e présent règlement s’applique aux aides individuelles octroyées avant son entrée en vigueur, pour autant qu’elles remplissent toutes les conditions qu’il prévoit ».
( 51 ) En particulier, l’article 1er de la loi régionale de Sicile no 12/1989 fait référence à la legge 9 giugno 1964, n. 615 – Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tuberculosis e dalla brucellosis (loi du 9 juin 1964, no 615, concernant l’assainissement des troupeaux atteints de tuberculose et de brucellose), à laquelle l’ASPC fait, elle aussi, référence.
( 52 ) Cette liste peut être consultée sur le site Internet de l’Organisation mondiale de la santé animale.
( 53 ) Voir note en bas de page 49 des présentes conclusions.
( 54 ) C’est moi qui souligne.
( 55 ) Ou plutôt, en ce qui concerne l’exigence similaire contenue au point 11.4.5 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole (voir note en bas de page 34 des présentes conclusions), étant donné que le règlement no 702/2014 n’avait pas été adopté lorsque la décision de 2002 a été prise.
( 56 ) Voir article 8 du règlement no 1408/2013.
( 57 ) Voir points 67 à 69 des présentes conclusions.