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Document 62019CA0003

    Affaire C-3/19: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 juin 2020 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Asmel societá consortile a r.l. / A.N.A.C. — Autorità Nazionale Anticorruzione (Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Directive 2004/18/CE – Centrales d’achat – Petites communes – Limitation à seulement deux modèles organisationnels pour les centrales d’achat – Interdiction de faire appel à une centrale d’achat de droit privé et avec la participation d’entités privées – Limitation territoriale de l’activité des centrales d’achat)

    JO C 262 du 10.8.2020, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.8.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 262/5


    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 juin 2020 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Asmel societá consortile a r.l. / A.N.A.C. — Autorità Nazionale Anticorruzione

    (Affaire C-3/19) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Directive 2004/18/CE - Centrales d’achat - Petites communes - Limitation à seulement deux modèles organisationnels pour les centrales d’achat - Interdiction de faire appel à une centrale d’achat de droit privé et avec la participation d’entités privées - Limitation territoriale de l’activité des centrales d’achat)

    (2020/C 262/07)

    Langue de procédure: l’italien

    Juridiction de renvoi

    Consiglio di Stato

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Asmel societá consortile a r.l.

    Partie défenderesse: A.N.A.C. — Autorità Nazionale Anticorruzione

    en présence de: Associazione Nazionale Aziende Concessionarie Servizi entrate (Anacap)

    Dispositif

    1)

    L’article 1er, paragraphe 10, et l’article 11 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, telle que modifiée par le règlement (UE) no 1336/2013 de la Commission, du 13 décembre 2013, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une disposition de droit national qui limite l’autonomie d’organisation des petites collectivités locales pour faire appel à une centrale d’achat à seulement deux modèles d’organisation exclusivement publique, sans la participation de personnes ou d’entreprises privées.

    2)

    L’article 1er, paragraphe 10, et l’article 11 de la directive 2004/18, telle que modifiée par le règlement no 1336/2013, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une disposition de droit national qui limite le champ d’action des centrales d’achat créées par des collectivités locales au territoire de ces collectivités locales.


    (1)  JO C 164 du 13.05.2019


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