This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62018TN0545
Case T-545/18: Action brought on 11 September 2018 — YL v Commission
Affaire T-545/18: Recours introduit le 11 septembre 2018 — YL/Commission
Affaire T-545/18: Recours introduit le 11 septembre 2018 — YL/Commission
JO C 427 du 26.11.2018, p. 83–84
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.11.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 427/83 |
Recours introduit le 11 septembre 2018 — YL/Commission
(Affaire T-545/18)
(2018/C 427/110)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: YL (représentant: P. Yon, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Le requérant conclut:
— |
à l’annulation de son retrait de la liste de promotion 2017; |
— |
à sa promotion rétroactive au 1er janvier 2017; |
— |
à son indemnisation à hauteur des préjudices subis du fait des actes attaqués: les jours et l’énergie consacrés au présent recours et ses prémices, battre le sentiment de rejet, d’ostracisme et d’acharnement de la part d’une autorité censée se préoccuper de l’intérêt de ses agents et faire montre envers eux de neutralité, si ce n’est de bienveillance — préjudice chiffré à hauteur de 100 000 euros; |
— |
au remboursement de ses frais d’avocat et de justice, à hauteur de 10 000 euros; |
— |
à ce que la Commission supporte les entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), qui aurait été commise par l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN») en fondant le refus de promouvoir le requérant sur une sanction préalablement prononcée, d’une part, alors même que la sanction avait déjà affecté la carrière de ce dernier par un abaissement d’échelon. D’autre part, la décision attaquée aurait été prise au motif que ladite sanction présenterait un lien avec la conduite dans le service et ce, alors que la décision de sanction de 2016 indiquait que les faits sanctionnés ont eu lieu hors de tout lien avec les fonctions et responsabilités du requérant. |
2. |
Deuxième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir et de procédure, que l’AIPN aurait commis en utilisant son pouvoir de promotion afin d’aggraver la sanction prononcée en 2016 et en utilisant la procédure promotion de sorte à éluder les limites prévues au statut en cas de suspension d’avancement. |