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Document 62018TN0161
Case T-161/18: Action brought on 5 March 2018 — Braesch and Others v Commission
Affaire T-161/18: Recours introduit le 5 mars 2018 — Braesch e.a./Commission
Affaire T-161/18: Recours introduit le 5 mars 2018 — Braesch e.a./Commission
JO C 190 du 4.6.2018, p. 31–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/31 |
Recours introduit le 5 mars 2018 — Braesch e.a./Commission
(Affaire T-161/18)
(2018/C 190/54)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Anthony Braesch (Luxembourg, Luxembourg), Trinity Investments DAC (Dublin, Irlande), Bybrook Capital Master Fund LP (Grand Cayman, Îles Caïmans), Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP (Grand Cayman), Bybrook Capital Badminton Fund LP (Grand Cayman) (représentés par: M. Siragusa, A. Champsaur, G. Faella, et L. Prosperetti, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision C(2017) 4690 final de la Commission, du 4 juillet 2017 (1), dans l’affaire SA.47677 (2017/N); |
— |
à titre subsidiaire, annuler cette décision en ce qu’elle concerne le traitement des instruments FRESH (2); |
— |
condamner la Commission aux dépens et autres frais exposés par les requérants en relation avec le litige; |
— |
prendre toute mesure que le Tribunal jugera appropriée, y compris des mesures d’organisation de la procédure au titre de l’article 89, paragraphe 3, et/ou des mesures d’instruction au titre de l’article 91, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure du Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen tiré de ce que la Commission a illégalement approuvé des mesures de répartition des charges dans le cadre d’une recapitalisation préventive, en violation des articles 18 et 21 du règlement (UE) no 806/2014 (3) (défaut de motivation). |
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a illégalement exigé l’annulation des contrats FRESH (erreur manifeste de droit commise en s’écartant de la communication de 2013 concernant le secteur bancaire (4); violation des principes de protection de la confiance légitime et d’égalité de traitement; défaut de motivation). |
3. |
Troisième moyen tiré de ce que la décision attaquée accorde un traitement discriminatoire aux détenteurs d’instruments FRESH (violation du droit d’égalité de traitement consacré aux articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») ainsi qu’à l’article 14 et dans le protocole no 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la «CEDH»); erreur manifeste d’appréciation; défaut de motivation). |
4. |
Quatrième moyen tiré de ce que la décision attaquée enfreint les droits de propriété des détenteurs d’instruments FRESH (violation des droits de propriété consacrés à l’article 17 de la Charte et à l’article 1er du protocole no 1 à la CEDH; défaut de motivation). |
5. |
Cinquième moyen tiré de ce que la Commission n’a pas ouvert la procédure formelle d’examen alors qu’il y avait des doutes sérieux quant à la compatibilité des mesures avec le droit de l’Union (violation de l’article 108, paragraphes 2 et 3, TFUE; violation de l’article 4, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2015/1589 (5); erreur manifeste d’appréciation; défaut de motivation). |
(2) Floating Rate Equity-linked Subordinated Hybrid (obligations privilégiées hybrides subordonnées à taux flottant), un type d’obligation.
(3) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014 L 225, p. 1).
(4) Communication de la Commission concernant l'application, à partir du 1er août 2013, des règles en matière d’aides d’État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière (2013/C 216/01) («Communication concernant le secteur bancaire») (JO 2013 C 216, p. 1).
(5) Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO 2015 L 248, p. 9).