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Document 62018TN0130
Case T-130/18: Action brought on 27 February 2018 — adidas International Trading and Others/Commission
Affaire T-130/18: Recours introduit le 27 février 2018 — adidas International Trading e.a. / Commission
Affaire T-130/18: Recours introduit le 27 février 2018 — adidas International Trading e.a. / Commission
JO C 152 du 30.4.2018, p. 47–48
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/47 |
Recours introduit le 27 février 2018 — adidas International Trading e.a. / Commission
(Affaire T-130/18)
(2018/C 152/57)
Langue de procédure: anglais
Parties
Partie requérante: adidas International Trading BV (Amsterdam, Pays-Bas) et 27 autres (représentants: E. Vermulst et J. Cornelis, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) no 2017/2232 de la Commission, du 4 décembre 2017, réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et produites par certains producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et du Viêt Nam, et exécutant l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C 659/13 et C 34/14 (JO 2017, L 319, p. 30), et |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen tiré du défaut de compétence de la Commission européenne pour adopter le règlement d’exécution (UE) no 2017/2232 (1). |
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que l’action de rouvrir la procédure relative aux chaussures qui avait été clôturée et d’instituer rétroactivement des droits antidumping expirés, par le règlement d’exécution (UE) no 2017/2232:
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3. |
Troisième moyen tiré de ce que l’institution rétroactive du droit antidumping à l’égard des fournisseurs des requérantes, empêchant le remboursement à ces dernières, viole le principe de non-discrimination. |
4. |
Quatrième moyen tiré de ce que la Commission a commis un détournement de pouvoir lors de l’évaluation des demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et de traitement individuel des fournisseurs des requérantes pour instituer un droit antidumping rétroactif et a violé le principe de non-discrimination. |
5. |
Cinquième moyen tiré de ce que l’évaluation concernant les sociétés énumérées aux annexes III et VI du règlement d’exécution (UE) no 2017/2232 par la Commission et ordonnant le rejet des demandes de remboursement du droit antidumping s’agissant des importations en provenance de ces sociétés est basée sur une erreur manifeste d’appréciation ainsi qu’une application erronée de l’article 266 TFUE, et viole l’obligation de diligence et de bonne administration. |
(1) Règlement d’exécution (UE) no 2017/2232 de la Commission, du 4 décembre 2017, réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et produites par certains producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et du Viêt Nam, et exécutant l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO 2017, L 319, p. 30).
(2) Règlement (UE) no 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d'un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).