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Document 62018CN0752

    Affaire C-752/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Allemagne) le 3 décembre 2018 — Deutsche Umwelthilfe e.V./Freistaat Bayern

    JO C 54 du 11.2.2019, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.2.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 54/11


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Allemagne) le 3 décembre 2018 — Deutsche Umwelthilfe e.V./Freistaat Bayern

    (Affaire C-752/18)

    (2019/C 54/14)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Deutsche Umwelthilfe e.V.

    Partie défenderesse: Freistaat Bayern

    Questions préjudicielles

    Convient-il d’interpréter

    1)

    l’exigence, inscrite à l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, TUE, que les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l’exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l’Union,

    2)

    le principe de mise en œuvre effective du droit de l’Union par les États membres, énoncé, entre autres, à l’article 197, paragraphe 1, TFUE,

    3)

    le droit à un recours effectif, garanti par l’article 47, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»),

    4)

    l’obligation des États contractants d’offrir des recours effectifs en matière d’environnement qui découle de l’article 9, paragraphe 4, première phrase, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (ci-après la «convention d’Aarhus»),

    5)

    l’obligation des États membres d’assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union, imposée à l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TFUE,

    en ce sens qu’une juridiction allemande est habilitée — et le cas échéant même obligée — d’ordonner la contrainte par corps à l’égard de titulaires d’une fonction relevant de l’exercice de l’autorité publique (ci-après les «titulaires d’une fonction») d’un Land en vue d’obtenir ainsi la bonne exécution de l’obligation, pesant sur ledit Land, de mettre à jour un plan relatif à la qualité de l’air, au sens de l’article 23 de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO 2008, L 152, p. 1), et de donner audit plan un certain contenu minimal, lorsque ce Land a été condamné, par décision passée en force de chose jugée, à procéder à cette mise à jour et que,

    à plusieurs reprises, une astreinte a été prononcée contre le Land et liquidée, sans résultat,

    même à supposer que les montants fixés soient plus élevés qu’auparavant, le prononcé et la liquidation d’astreintes sont dépourvus de tout effet de coercition notable, parce que le paiement de l’astreinte n’entraîne aucune perte patrimoniale pour le Land condamné par décision passée en force de chose jugée, et donne uniquement lieu à un transfert comptable, d’un poste budgétaire du budget du Land vers un autre, du montant à hauteur duquel cette astreinte a été liquidée,

    le Land, condamné par décision passée en force de chose jugée, a formellement déclaré, tant devant les tribunaux que publiquement — entre autres, par la voix du titulaire de la plus haute fonction politique du Land devant le parlement — qu’il ne se conformera pas aux injonctions relatives au plan d’action pour la qualité de l’air que les tribunaux lui ont faites,

    le droit national prévoit en principe l’instrument de la contrainte par corps aux fins de l’exécution de décisions de justice, mais la jurisprudence de la cour constitutionnelle nationale fait obstacle à l’application de la disposition en cause à une situation telle que celle en cause en l’espèce, et

    le droit national n’offre pas, dans une situation telle que celle en cause en l’espèce, des moyens de coercition plus efficaces que le prononcé et la liquidation d’une astreinte mais moins intrusives que la contrainte par corps et le recours à de tels moyens de coercition est par ailleurs exclu pour des raisons de fond?


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