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Document 62018CN0745
Case C-745/18: Request for a preliminary ruling from the Sąd Najwyższy (Poland) lodged on 27 November 2018 — JA v Skarb Państwa, represented by the Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów, Minister Sprawiedliwości and Minister Finansów
Affaire C-745/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 27 novembre 2018 — JA contre le Skarb Państwa représenté par le Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, le Senat Rzeczypospolitej Polskiej, le Prezes Rady Ministrów, le Minister Sprawiedliwości et le Minister Finansów
Affaire C-745/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 27 novembre 2018 — JA contre le Skarb Państwa représenté par le Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, le Senat Rzeczypospolitej Polskiej, le Prezes Rady Ministrów, le Minister Sprawiedliwości et le Minister Finansów
JO C 164 du 13.5.2019, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.5.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 164/3 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 27 novembre 2018 — JA contre le Skarb Państwa représenté par le Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, le Senat Rzeczypospolitej Polskiej, le Prezes Rady Ministrów, le Minister Sprawiedliwości et le Minister Finansów
(Affaire C-745/18)
(2019/C 164/04)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: JA
Partie défenderesse: le Skarb Państwa (trésor public) représenté par le Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (diète de la République de Pologne), le Senat Rzeczypospolitej Polskiej (sénat de la République de Pologne), le Prezes Rady Ministrów (président du conseil des ministres), le Minister Sprawiedliwości (ministre de la justice) et le Minister Finansów (ministre des finances)
Question préjudicielle
Les articles 73 et 78, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) et les dispositions qui les ont précédé, à savoir les articles 11, A, paragraphe 1, sous a) et 11, A, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (2), lus à la lumière des principes généraux de la responsabilité de l’État membre tels qu’ils ont été établis par la jurisprudence de la Cour (et principalement par les arrêts du 19 novembre 1991, Andrea Francovich et Danila Bonifaci et autres contre République italienne, C-6/90 et C-9/90, ECLI:EU:C:1991:428, et du 5 mars 1996, Brasserie du Pêcheur SA contre Bundesrepublik Deutschland et The Queen contre Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd et autres, C-46/93 et C-48/93, ECLI:EU:C:1996:79), doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils constituent, à compter du 1er mai 2004, pour l’État membre qui a adhéré à l’Union européenne à cette date, la source d’une obligation qui lui impose d’adopter des dispositions prévoyant que la rémunération accordée au syndic de la masse de l’insolvabilité est majorée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dû au titre de cette rémunération ?
(2) JO 1977, L 145, p. 1; édition spéciale polonaise, chapitre 9, tome 1, p. 23