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Document 62018CN0574
Case C-574/18: Request for a preliminary ruling from the Bundesfinanzhof (Germany) lodged on 13 September 2018 — C-eG v Z Tax Office
Affaire C-574/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 13 septembre 2018 — C-eG/Finanzamt Z
Affaire C-574/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 13 septembre 2018 — C-eG/Finanzamt Z
JO C 427 du 26.11.2018, p. 16–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.11.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 427/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 13 septembre 2018 — C-eG/Finanzamt Z
(Affaire C-574/18)
(2018/C 427/23)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: C-eG
Partie défenderesse: Finanzamt Z
Questions préjudicielles
1. |
Dans des circonstances comme celles de la présente affaire où une organisation de producteurs au sens des dispositions combinées de l’article 11, paragraphe 1 et de l’article 15 du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (le «règlement no 2200/96») (1), livre des biens aux producteurs qui lui sont affiliés et obtient de ceux-ci en échange un paiement ne couvrant pas le prix d’achat, convient-il de considérer,
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2. |
Dans l’hypothèse où, suite à la réponse à la première question, la base d’imposition ne s’étendrait qu’aux paiements effectués par les producteurs, mais non à l’obligation de livraison et à l’aide financière: Dans les circonstances citées dans la première question, l’article 11, partie A, paragraphe 1, sous a), de la directive 77/388/CEE fait-il obstacle à une mesure particulière natio nale comme l’article 10, paragraphe 5, point 1, de la loi sur la taxe sur le chiffre d’affaires, fondée sur l’article 27, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE, et en vertu de laquelle la base d’imposition des opérations en faveur des producteurs est le prix d’achat versé par l’organisation de producteurs aux fournisseurs en amont pour les biens d’investissement dans la mesure où les producteurs sont des proches? |
3. |
En cas de réponse négative à la deuxième question: En va-t-il également ainsi si les producteurs ont droit à la déduction intégrale de la taxe payée en amont parce que les biens d’investissement sont soumis à la régularisation des déductions (article 20 de la directive 77/388/CEE)? |