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Document 62018CN0500
Case C-500/18: Request for a preliminary ruling from the Tribunalul Specializat Cluj (Romania) lodged on 30 July 2018 — AU v Reliantco Investments LTD, Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala București
Affaire C-500/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Specializat Cluj (Roumanie) le 30 juillet 2018 — AU/Reliantco Investments LTD, Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala București
Affaire C-500/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Specializat Cluj (Roumanie) le 30 juillet 2018 — AU/Reliantco Investments LTD, Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala București
JO C 381 du 22.10.2018, p. 13–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 381/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Specializat Cluj (Roumanie) le 30 juillet 2018 — AU/Reliantco Investments LTD, Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala București
(Affaire C-500/18)
(2018/C 381/14)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Tribunalul Specializat Cluj
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: AU
Partie défenderesse: Reliantco Investments LTD, Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala București
Questions préjudicielles
1) |
Lors de l’interprétation de la notion de «client de détail» prévue à l’article 4, [paragraphe] 1, point 12, de la directive 2004/39/[CE] (1), la juridiction nationale peut-elle ou doit-elle utiliser les mêmes critères d’interprétation que ceux qui définissent la notion de «consommateur», au sens de l’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE (2)? |
2) |
Dans l’hypothèse d’une réponse négative à la première question, dans quelles conditions un «client de détail», au sens de la directive 2004/[39/CE], peut-il se prévaloir, dans un litige tel que celui de l’affaire au principal, de la qualité de consommateur [?] et |
3) |
Plus particulièrement, l’accomplissement par un «client de détail», au sens de la directive 2004/[39/CE], d’un nombre élevé de transactions sur une période relativement courte et l’investissement de sommes d’argent importantes dans des instruments financiers tels que ceux définis à l’article 4, [paragraphe] 1, point 17, de la directive 2004/39/[CE] constituent-ils des critères pertinents aux fins de l’appréciation de la qualité de consommateur d’un «client de détail» au sens de la même directive? |
4) |
Lors de l’établissement de sa compétence, la juridiction nationale, qui est tenue de déterminer l’incidence, selon le cas, de l’article 17, [paragraphe] 1, sous c), ou de l’article 7, point 2, du règlement (UE) no 1215/2012 (3), peut-elle ou doit-elle prendre en considération le fondement de droit matériel invoqué par le requérant — uniquement la responsabilité non contractuelle — pour contester l’introduction de clauses prétendument abusives au sens de la directive 93/13/CEE, en vertu duquel le droit matériel applicable serait déterminé sur le fondement du règlement (CE) no 864/2007 (Rome II) (4), ou l’éventuelle qualité de consommateur du requérant rend-elle sans pertinence le fondement de droit matériel de sa demande? |
(1) Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO 2004, L 145, p. 1).
(2) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
(3) Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) (JO 2007, L 199, p. 40).