EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0452

Affaire C-452/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Teruel (Espagne) le 11 juillet 2018 — XZ / Ibercaja Banco S.A.

JO C 381 du 22.10.2018, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 381/2


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Teruel (Espagne) le 11 juillet 2018 — XZ / Ibercaja Banco S.A.

(Affaire C-452/18)

(2018/C 381/03)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Teruel

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: XZ

Partie défenderesse: Ibercaja Banco S.A.

Questions préjudicielles

1)

Le principe de l’absence de caractère contraignant des clauses nulles (article 6 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 (1)) doit-il également s’étendre aux contrats et actes juridiques postérieurs portant sur de telles clauses, tels que le contrat de novation?

Étant donné que la nullité absolue implique qu’une telle clause n’ait jamais existé dans la vie juridique et économique du contrat, peut-on conclure que les actes juridiques postérieurs, à savoir le contrat de novation, et leurs effets sur une telle clause disparaissent également de la réalité juridique et doivent être réputés non écrits et dépourvus d’effets?

2)

Les documents qui modifient ou comportent des transactions relatives à des clauses non négociées susceptibles de ne pas passer avec succès les contrôles d’absence de caractère abusif et de transparence peuvent-ils constituer des conditions contractuelles générales au sens de l’article 3 de la directive 93/13 et, partant, être soumis aux mêmes causes de nullité que les documents originaux ayant fait l’objet d’une novation ou d’une transaction?

3)

La renonciation aux actions en justice contenue dans le contrat de novation doit-elle également être nulle, dans la mesure où les contrats signés par les clients n’informaient pas ceux-ci de la nullité de la clause ni du montant ou de la somme d’argent qu’ils avaient le droit de percevoir à titre de remboursement des intérêts versés en raison de l’imposition initiale des «clauses plancher»?

Le client signait ainsi une renonciation à agir en justice sans avoir été informé par la banque de ce à quoi il renonçait ni de la somme d’argent à laquelle il renonçait.

4)

En analysant le contrat de novation modifiant le prêt au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, y a-t-il lieu de considérer que la nouvelle «clause plancher» incluse dans ledit contrat de novation est à nouveau entachée d’un manque de transparence, en ce que la banque ne respecte à nouveau pas les conditions de transparence fixées dans l’arrêt du Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) du 9 mai 2013 et n’informe pas le client du véritable coût économique de cette clause dans son hypothèque, de façon à ce qu’il puisse connaître le taux d’intérêt (et la mensualité en résultant) qu’il devrait payer en cas d’application de la nouvelle «clause plancher» ainsi que le taux d’intérêt (et la mensualité en résultant) qu’il devrait payer si aucune «clause plancher» n’était appliquée et que le taux était le taux d’intérêt convenu dans le prêt hypothécaire sans application d’un plancher?

En d’autres termes, en imposant le document dénommé «document de novation» relatif aux «clauses plancher», l’établissement financier aurait-il dû satisfaire aux contrôles de transparence établis à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 et informer le consommateur du montant des sommes dont il a été lésé du fait de l’application des «clauses plancher» ainsi que du taux d’intérêt qui serait applicable si ces clauses n’existaient pas et, dans la mesure où l’établissement financier ne l’a pas fait, ces documents souffrent-ils également d’une cause de nullité?

5)

Les clauses relatives aux actions en justice figurant dans les conditions générales du contrat de novation modifiant le prêt peuvent-elles être considérées comme abusives en raison de leur contenu au regard des dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 et de l’annexe de ce texte relative aux clauses abusives, notamment sa lettre q) (constituent des clauses abusives celles ayant pour objet de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur), dans la mesure où elles limitent le droit des consommateurs d’exercer des droits qui peuvent naître ou se révéler après la signature du contrat, comme cela a été le cas avec la possibilité de réclamer le remboursement intégral des intérêts payés (conformément à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 21 décembre 2016 (2))?


(1)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

(2)  Arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a. (C-154/15, C-307/15 et C-308/15, EU:C:2016:980).


Top