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Document 62018CC0198

Conclusions de l'avocat général M. M. Bobek, présentées le 30 avril 2019.
CeDe Group AB contre KAN sp. z o.o.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Högsta domstolen.
Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) n° 1346/2000 – Articles 4 et 6 – Procédures d’insolvabilité – Loi applicable – Procédure européenne d’injonction de payer – Défaut de paiement d’une créance contractuelle avant la mise en faillite – Exception de compensation fondée sur une créance contractuelle née avant la faillite.
Affaire C-198/18.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:335

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MICHAL BOBEK

présentées le 30 avril 2019 ( 1 )

Affaire C‑198/18

CeDe Group AB

contre

KAN sp. z o.o. (en liquidation judiciaire)

[demande de décision préjudicielle formée par le Högsta domstolen (Cour suprême, Suède)]

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière civile – Procédures d’insolvabilité – Règlement (CE) no 1346/2000 – Article 4 – Loi applicable – Compensation de créances »

I. Introduction

1.

Le syndic de PPUB Janson sp.j. (ci-après « PPUB »), une société polonaise qui fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité en Pologne, a intenté devant les juridictions suédoises une action contre CeDe Group AB (ci-après « CeDe »), une société suédoise, ayant pour objet d’obtenir le paiement de marchandises qui lui avaient été livrées en vertu d’un contrat préexistant conclu entre PPUB et CeDe, soumis à la loi suédoise. Au cours de cette procédure, CeDe a demandé la compensation d’une créance portant sur une somme plus élevée qui lui était due par PPUB. Le syndic de faillite avait préalablement refusé de procéder à cette compensation dans le cadre de la procédure polonaise d’insolvabilité. Alors que la procédure devant les juridictions suédoises était en cours, le syndic de PPUB a cédé la créance de CeDe à une autre société, KAN sp. z o.o. (ci-après « KAN »), laquelle a par la suite été placée en liquidation judiciaire. Toutefois, le syndic de KAN a refusé de reprendre la créance en cause, de sorte que KAN (en liquidation judiciaire) est maintenant partie au litige.

2.

Le Högsta domstolen (Cour suprême, Suède) a des doutes en ce qui concerne la loi applicable à une telle demande de compensation de créances. Devant la juridiction de renvoi, KAN a demandé à ce que la demande de compensation de créances soit appréciée au regard de la loi polonaise, alors que CeDe a déclaré que ce problème devait être examiné en vertu de la loi suédoise.

3.

La présente affaire donne à la Cour l’occasion d’interpréter les dispositions spécifiques relatives à la loi applicable contenues dans le règlement (CE) no 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité ( 2 ) et leurs interactions avec le régime général de la loi applicable aux obligations contractuelles ( 3 ). Quelle est la loi applicable à une demande de compensation de créances invoquée contre une société en liquidation judiciaire, dans le cadre d’une procédure qui a pour origine une injonction de payer présentée par le syndic de cette société ?

II. Le cadre juridique

A.   Le règlement Rome I

4.

En vertu de l’article 17 du règlement Rome I, intitulé « Compensation légale », « [à] défaut d’accord entre les parties sur la possibilité de procéder à une compensation, la compensation est régie par la loi applicable à l’obligation contre laquelle elle est invoquée ».

B.   Le règlement sur l’insolvabilité

5.

Les considérants 23 et 24 du règlement sur l’insolvabilité énoncent :

« (23)

Le présent règlement, dans les matières visées par celui-ci, devrait établir des règles de conflit de lois uniformes qui remplacent – dans le cadre de leur champ d’application – les règles nationales du droit international privé ; sauf disposition contraire, la loi de l’État membre d’ouverture de la procédure devrait être applicable (lex concursus). Cette règle de conflit de lois devrait s’appliquer tant à la procédure principale qu’aux procédures locales. La lex concursus détermine tous les effets de la procédure d’insolvabilité, qu’ils soient procéduraux ou substantiels, sur les personnes et les rapports juridiques concernés. Cette loi régit toutes les conditions de l’ouverture, du déroulement et de la clôture de la procédure d’insolvabilité.

(24)

La reconnaissance automatique d’une procédure d’insolvabilité à laquelle est normalement applicable la loi de l’État d’ouverture peut interférer avec les règles en vertu desquelles les transactions sont réalisées dans ces États. Pour protéger la confiance légitime et la sécurité des transactions dans des États différents de celui de l’ouverture, il convient de prévoir des dispositions visant un certain nombre d’exceptions à la règle générale. »

6.

Le considérant 26 du règlement sur l’insolvabilité énonce :

« Si la loi de l’État d’ouverture de la procédure n’admet pas la compensation, un créancier a néanmoins droit à une compensation si celle-ci est possible en vertu de la loi applicable à la créance du débiteur insolvable. La compensation devient ainsi une sorte de garantie régie par une loi dont le créancier concerné peut se prévaloir au moment de la naissance de la créance. »

7.

L’article 4 du règlement sur l’insolvabilité, intitulé « Loi applicable », dispose :

« 1.   Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets est celle de l’État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, [...]

2.   La loi de l’État d’ouverture détermine les conditions d’ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d’insolvabilité. Elle détermine notamment :

[...]

d)

les conditions d’opposabilité d’une compensation ;

[...] »

8.

L’article 6 du règlement sur l’insolvabilité, intitulé « Compensation », dispose :

« 1.   L’ouverture de la procédure d’insolvabilité n’affecte pas le droit d’un créancier d’invoquer la compensation de sa créance avec la créance du débiteur, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance du débiteur insolvable.

2.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l’article 4, paragraphe 2, point m). »

III. Les faits, la procédure et les questions préjudicielles

9.

Le 9 juin 2010, PPUB, une société ayant son siège en Pologne, a conclu un contrat pour la livraison de marchandises avec CeDe, une société ayant son siège en Suède. Le contrat prévoyait l’application de la loi suédoise à tout litige relatif à son interprétation.

10.

À la fin du mois de janvier 2011, une procédure collective a été ouverte en Pologne contre PPUB. En juillet de la même année, le syndic nommé dans le cadre de cette procédure d’insolvabilité a saisi le Kronofogdemyndigheten (autorité chargée du recouvrement forcé, Suède) d’une procédure européenne d’injonction de payer ( 4 ) contre CeDe, en se fondant sur le fait que CeDe devait à PPUB 1532489 couronnes suédoises (SEK), somme à majorer des intérêts, au titre des marchandises livrées par PPUB en vertu de leur contrat.

11.

Le Malmö tingsrätt (tribunal de première instance de Malmö, Suède) a ensuite été saisi de l’affaire. CeDe a contesté la demande de PPUB en faisant valoir qu’elle-même détenait à l’encontre de PPUB une créance d’un montant supérieur et elle a invoqué la compensation. Selon CeDe, cette créance correspond à une indemnisation au titre de livraisons non effectuées et de marchandises défectueuses livrées par PPUB. CeDe soutient que le droit à la compensation est né avant l’ouverture de la procédure collective contre PPUB.

12.

Il ressort des informations transmises par la juridiction de renvoi que le syndic de PPUB s’est opposé à la compensation en rejetant la créance que CeDe faisait valoir dans le cadre de la procédure collective en Pologne.

13.

Devant le Malmö tingsrätt (tribunal de première instance de Malmö), le syndic de PPUB a affirmé que la loi polonaise était applicable au droit à la compensation, sur la base de l’article 4, paragraphe 1, du règlement sur l’insolvabilité. En vertu de cet article, sauf disposition contraire de ce règlement, la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets est celle de l’État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte (la loi de l’État d’ouverture ou lex concursus). Selon le syndic, il découle de l’article 4, paragraphe 2, sous d), du règlement sur l’insolvabilité, que la lex concursus détermine, en tout état de cause, les conditions d’opposabilité d’une compensation. La raison en est que l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement, qui dispose que l’ouverture de la procédure d’insolvabilité n’affecte pas le droit d’invoquer la compensation de la créance lorsque cette compensation est admise par la loi applicable à la créance du débiteur, n’est applicable que si la loi de l’État d’ouverture n’admet pas la compensation de créances. D’après le syndic, cette disposition n’est par conséquent pas applicable à l’affaire au principal, car la loi polonaise admet la compensation de créances.

14.

À l’inverse, CeDe a affirmé que la compensation de créances devrait être appréciée en vertu de la loi suédoise. Elle a d’abord fait valoir que l’action du syndic portait sur une créance née dans le cadre des relations contractuelles entre CeDe et PPUB et que ledit contrat prévoyait que la loi suédoise était la loi applicable à tout litige relatif à son interprétation. Cela signifie que la loi suédoise est applicable en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement Rome I. En outre, selon CeDe, à défaut d’accord entre les parties sur la possibilité de procéder à une compensation, la compensation est régie par la loi applicable à l’obligation contre laquelle elle est invoquée, en vertu de l’article 17 du règlement Rome I.

15.

CeDe a affirmé, ensuite, que, selon l’article 6, paragraphe 1, du règlement sur l’insolvabilité, la procédure d’insolvabilité n’affecte pas le droit d’un créancier d’invoquer la compensation de créances lorsque celle-ci est admise par la loi applicable à la créance du débiteur insolvable. Dès lors que, selon CeDe, la loi suédoise s’applique à la créance du syndic, elle est également applicable à la compensation des créances.

16.

Le Malmö tingsrätt (tribunal de première instance de Malmö) a considéré que, en vertu de la règle de principe posée par l’article 4 du règlement sur l’insolvabilité, la loi polonaise ne pouvait pas être considérée comme limitant ou interdisant la compensation de créances. Partant, il a estimé que l’exception prévue à l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement n’était pas applicable et que la loi polonaise devait s’appliquer à l’affaire au principal.

17.

Ce jugement a été confirmé en appel par le Hovrätten över Skåne och Blekinge (cour d’appel de Scanie et de Blekinge, Suède), qui s’est notamment fondé sur le fait, entre autres, qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter de la règle de principe de la lex concursus prévue à l’article 4, paragraphe 1, du règlement sur l’insolvabilité. Le fait que le syndic n’ait pas accueilli la demande de compensation de créances formée par CeDe était sans incidence sur cette appréciation.

18.

Au cours de la procédure devant le Hovrätten över Skåne och Blekinge (cour d’appel de Scanie et de Blekinge), le syndic de PPUB a cédé la créance principale à KAN, une société ayant son siège en Pologne, laquelle est devenue partie à la procédure à la place du syndic.

19.

CeDe a formé un pourvoi contre l’arrêt du Hovrätten över Skåne och Blekinge (cour d’appel de Scanie et de Blekinge) devant le Högsta domstolen (Cour suprême). Elle a demandé à ce qu’il soit déclaré que la loi suédoise était applicable à sa demande de compensation de créances. KAN a conclu à la confirmation de l’arrêt du Hovrätten över Skåne och Blekinge (cour d’appel de Scanie et de Blekinge).

20.

Au cours de la procédure devant le Högsta domstolen (Cour suprême), KAN est devenue insolvable. Le syndic de cette procédure d’insolvabilité a déclaré que la masse de KAN ne reprenait pas la demande formée par le débiteur failli contre CeDe. C’est donc KAN en liquidation judiciaire, et non la masse de KAN, qui est désormais partie à la procédure.

21.

Dans ces conditions, le Högsta domstolen (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

L’article 4 du règlement no 1346/2000 doit-il être interprété en ce sens que relève de son champ d’application une action intentée devant un juge suédois par le syndic de la faillite d’une société polonaise faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité en Pologne, dirigée contre une société suédoise, en paiement de marchandises livrées conformément à un contrat que ces sociétés ont conclu avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité ?

2)

S’il est répondu par l’affirmative à la première question, le fait que le syndic de la faillite cède la créance litigieuse à une société, qui devient partie à la procédure au lieu et place de la masse de la faillite, a‑t–il une incidence ?

3)

S’il est répondu par l’affirmative à la deuxième question, le fait que la société ainsi devenue partie à la procédure fasse ensuite elle‑même l’objet d’une procédure d’insolvabilité a-t-il une incidence ?

4)

Si dans une situation telle que celle visée à la première question, la partie défenderesse fait valoir que la créance à son encontre invoquée par le syndic de la faillite doit faire l’objet d’une compensation avec sa propre créance au titre du même contrat, cette situation de compensation relève-t-elle de l’article 4, paragraphe 2, sous d) ?

5)

Les articles 4, paragraphe 2, sous d), et 6, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000, lus en combinaison, doivent-ils être interprétés en ce sens que les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, ne sont applicables que si la loi de l’État d’ouverture ne permet pas la compensation ou bien l’article 6, paragraphe 1, peut-il également trouver application dans d’autres circonstances, par exemple lorsqu’il existe seulement une différence entre les ordres juridiques concernés en matière de droit à compensation ou lorsqu’il n’existe pas de différence, mais que la compensation est néanmoins refusée dans l’État d’ouverture ? »

22.

La Commission européenne et le gouvernement espagnol ont présenté des observations écrites en l’espèce.

IV. Appréciation

23.

Les présentes conclusions sont structurées comme suit. Je commencerai par la première question, en concluant que l’article 4 du règlement sur l’insolvabilité ne s’applique pas en ce qui concerne le problème de la loi applicable à la créance du syndic de PPUB contre CeDe (ci-après la « créance principale ») (section A). Il n’est par conséquent pas nécessaire de traiter les deuxième et troisième questions. J’expliquerai ensuite pourquoi, après que la créance principale a été cédée à KAN, les quatrième et cinquième questions sont devenues hypothétiques et, partant, irrecevables (section B). Enfin, je traiterai néanmoins brièvement du fond de ces questions afin d’aider la Cour si celle-ci choisissait de considérer que les quatrième et cinquième questions sont recevables (section C).

A.   La première question : applicabilité de l’article 4 du règlement sur l’insolvabilité à la créance principale

24.

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande à la Cour si l’action intentée par le syndic de PPUB relève de l’article 4 du règlement sur l’insolvabilité. Si tel est le cas, les deuxième et troisième questions portent sur les implications potentielles du fait que la créance a été cédée à une autre entité légale (KAN) et que cette entité est par la suite devenue insolvable.

25.

Toutefois, l’objet exact de la première question n’est pas totalement clair, ainsi qu’il en ressort des différentes interprétations qu’en ont faites les parties concernées qui ont présenté des observations écrites.

26.

Selon la Commission, la première question se réfère au champ d’application dans le temps de l’article 4 du règlement sur l’insolvabilité. Elle examine par conséquent dans ses observations la question de savoir si cette disposition couvre une demande découlant d’un contrat conclu avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. La Commission conclut que tel est le cas.

27.

Le gouvernement espagnol a procédé à l’examen conjoint des première, quatrième et cinquième questions. En ce qui concerne la première question, ce gouvernement fait valoir que, dans la mesure où la lex concursus régit les conditions d’opposabilité de la compensation, la lex concursus doit s’appliquer à l’action intentée par le syndic.

28.

Bien que je sois sur le principe d’accord avec la position de la Commission sur le champ d’application dans le temps de l’article 4 du règlement sur l’insolvabilité, je considère que la première question est plus vaste.

29.

En effet, la juridiction de renvoi demande si les règles relatives à la loi applicable contenues à l’article 4 du règlement sur l’insolvabilité couvrent une action telle que celle qui a été intentée par le syndic de PPUB devant les juridictions suédoises.

30.

Que doit-on comprendre par le terme « action » dans ce contexte ? Premièrement, la question pourrait être comprise comme celle de savoir si l’article 4 du règlement sur l’insolvabilité s’applique à la créance principale (à l’origine contractuelle) du syndic de PPUB, qui constitue la base de son action. Deuxièmement, la question pourrait être comprise comme concernant la possibilité que l’article 4 du règlement sur l’insolvabilité puisse s’appliquer à certains (autres) aspects de la procédure déclenchée par l’action du syndic, tels que la demande de compensation de créances.

31.

En commençant par la première (qui est en effet la plus plausible) interprétation de la première question, il convient de noter d’emblée que la créance principale, qui constitue l’objet de l’action initiale intentée par le syndic de PPUB, est une injonction de payer résultant de la relation contractuelle entre PPUB et CeDe. En tant que telle, rien dans cette créance, à part le fait qu’elle a été formée par le syndic de PPUB, ne la relie aux procédures d’insolvabilité et à leurs effets, au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement sur l’insolvabilité.

32.

Dans sa décision de renvoi, la juridiction nationale s’interroge de manière spécifique sur la pertinence de la jurisprudence de la Cour relative à l’interprétation de l’article 3 du règlement sur l’insolvabilité, en ce qui concerne la compétence juridictionnelle en matière de procédures d’insolvabilité. En vertu de cette jurisprudence, l’article 3, paragraphe 1, du règlement sur l’insolvabilité ne confère la compétence juridictionnelle que pour les actions qui dérivent directement d’une procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement. Le critère déterminant retenu à cet égard « est non pas le contexte procédural dans lequel s’inscrit cette action, mais le fondement juridique de cette dernière. Selon cette approche, il convient de rechercher si le droit ou l’obligation qui sert de base à l’action trouve sa source dans les règles communes du droit civil et commercial ou dans des règles dérogatoires, spécifiques aux procédures d’insolvabilité» ( 5 ).

33.

Il est vrai qu’il découle d’une lecture combinée des articles 3 et 4 du règlement sur l’insolvabilité que cette réglementation vise à obtenir une correspondance entre les juridictions qui sont internationalement compétentes et la loi applicable à la procédure d’insolvabilité ( 6 ). Même si l’on ne saurait douter de cette proposition générale, il convient de reconnaître que la correspondance entre ius et forum ne peut pas être garantie dans toutes les affaires, dans la mesure où les dispositions de droit applicable du règlement sur l’insolvabilité sont pertinentes pour des procédures autres que celles qui sont qualifiées de procédures d’insolvabilité. En effet, alors que l’article 3, paragraphe 1, du règlement sur l’insolvabilité se cantonne au problème de la compétence juridictionnelle pour l’ouverture des procédures d’insolvabilité, l’article 4, paragraphe 1, est plus vaste, dans la mesure où il indique la loi applicable aux procédures d’insolvabilité et à leurs effets.

34.

Clairement, il convient ainsi de reconnaître que la jurisprudence de la Cour relative à l’interprétation de l’article 3 du règlement sur l’insolvabilité ne saurait être transposée de manière automatique, dans tous ses aspects, à l’interprétation de l’article 4 dudit règlement. Cette dernière disposition a un champ d’application plus vaste.

35.

Ce point ayant été précisé, la question de savoir si l’article 4 du règlement sur l’insolvabilité s’applique en l’espèce à la créance principale doit être traitée en prenant en compte le contenu spécifique de cette disposition. L’article 4 du règlement sur l’insolvabilité contient la règle générale relative à la détermination de la loi applicable aux « procédure[s] d’insolvabilité et à [leurs] effets ». Cette loi, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement, doit être, sauf disposition contraire de ce règlement, la loi de l’État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte (la lex concursus). En outre, « l’article 4, paragraphe 2, du règlement comporte une énumération non exhaustive des différents points de la procédure qui sont régis par la loi de l’État d’ouverture» ( 7 ), qui inclut, entre autres, « les conditions d’opposabilité d’une compensation » [article 4, paragraphe 2, sous d)] et « les effets de la procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie » [article 4, paragraphe 2, sous e)].

36.

Le fait que l’article 4, paragraphe 2, du règlement sur l’insolvabilité fasse référence aux conditions d’opposabilité d’une compensation de créances et aux effets de l’insolvabilité sur les contrats existants ne saurait impliquer, selon moi, que toute demande liée à un contrat, lorsqu’une partie à ce contrat est soumise à une procédure d’insolvabilité (et/ou lorsqu’une compensation est invoquée contre cette partie), relève automatiquement de la notion de « procédure d’insolvabilité et [de] ses effets » aux fins de déterminer quelle disposition régit la loi applicable. Le simple fait que ce soit le syndic qui a intenté une telle action ne change selon moi pas cette conclusion ( 8 ).

37.

Une affaire telle que celle en l’espèce démontre clairement pourquoi toute autre conclusion conduirait à des résultats imprévisibles, voire étranges. La loi qui régit la créance de nature contractuelle serait non seulement différente de celle choisie par les parties, mais elle changerait également de manière répétée, du fait de cessions ultérieures et/ou parce que les cessionnaires eux-mêmes seraient à terme soumis à des procédures d’insolvabilité. De tels changements de la loi applicable seraient fondés sur des événements non seulement postérieurs à la conclusion du contrat et au choix de la loi applicable, mais également largement déconnectés du contrat. En outre, tout cela pourrait se produire alors que des procédures sont pendantes devant la même juridiction.

38.

Dans ces circonstances, je considère que l’article 4 du règlement sur l’insolvabilité doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à la détermination de la loi applicable à une créance principale qui constitue l’objet d’une action intentée devant les juridictions d’un État membre par le syndic d’une société soumise à une procédure d’insolvabilité dans un autre État membre, lorsque cette action vise à obtenir un paiement de la part d’une autre société du fait d’obligations contractuelles nées avant cette insolvabilité.

39.

À la lumière de cette réponse, il n’est pas nécessaire de traiter les deuxième et troisième questions posées par la juridiction de renvoi. Toutefois, dans la mesure où les problèmes soulevés de manière générale par ces questions deviennent pertinents dans le cadre de l’appréciation de la recevabilité des quatrième et cinquième questions, j’examinerai l’impact de la cession de la créance principale de PPUB à KAN ainsi que l’insolvabilité ultérieure de cette dernière société dans la section B des présentes conclusions.

40.

Ainsi que je l’ai souligné au point 30 des présentes conclusions, une seconde interprétation de la première question est également possible. En vertu de cette interprétation, la première question fait référence à la possibilité de constater que l’article 4 du règlement sur l’insolvabilité s’applique à certains aspects de la procédure déclenchée par l’action du syndic, tels que la demande de compensation de créances. Ainsi, selon cette interprétation, la première question ne concernerait pas (seulement ou même pas du tout) un changement de loi applicable à la demande contractuelle principale, mais potentiellement (également) un changement applicable à d’autres éléments de l’action.

41.

Si une telle interprétation de la première question était correcte, alors, clairement, la première question se chevaucherait de fait avec le contenu de la quatrième question, que je traiterai dans la section C.1 des présentes conclusions. Il suffit ici de dire qu’en général, le fait que la procédure principale ne soit pas elle-même une procédure d’insolvabilité ne s’oppose pas à ce que l’article 4 du règlement sur l’insolvabilité soit pertinent au regard de certains aspects de cette procédure.

42.

Cette disposition détermine la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets. Le fait que la procédure d’insolvabilité au sens de l’article 1, paragraphe 1, du règlement sur l’insolvabilité a été ouverte signifie que le statut de l’une des parties a changé. Cela est bien sûr susceptible d’avoir des répercussions (et, en ce sens, de produire des effets) sur d’autres procédures. Cela est confirmé par l’article 4, paragraphe 2, du règlement sur l’insolvabilité lorsqu’il fait référence aux effets que la procédure d’insolvabilité est susceptible d’avoir sur d’autres procédures, par exemple « sur les poursuites individuelles, à l’exception des instances en cours» ( 9 ). La jurisprudence offre d’autres exemples à cet égard. Par exemple, dans l’affaire Senior Home, la question de la loi applicable (notamment l’interprétation de l’article 5 du règlement sur l’insolvabilité, intitulé « Droits réels des tiers ») s’est posée en dehors de la procédure d’insolvabilité (et de l’État membre d’ouverture de la procédure) ( 10 ).

B.   Les quatrième et cinquième questions : recevabilité

43.

Il est en substance demandé dans la quatrième question si la compensation invoquée par CeDe avec la créance présentée par le syndic de PPUB, et qui a pour origine le même contrat, est couverte par l’article 4, paragraphe 2, sous d), du règlement sur l’insolvabilité.

44.

Cette question présuppose par conséquent que la compensation soit invoquée contre une créance présentée par le syndic d’une société soumise à une procédure d’insolvabilité. Toutefois, ainsi que la juridiction de renvoi l’explique dans sa décision, la créance principale, présentée à l’origine par le syndic de PPUB, a entre-temps été cédée. La demande de compensation de créances est par conséquent maintenant traitée dans le cadre de la procédure entre CeDe et KAN.

45.

La question de la cession, soulevée par la juridiction de renvoi dans la deuxième question en ce qui concerne l’action principale ( 11 ), est pertinente aux fins de l’appréciation des quatrième et cinquième questions, qui concernent l’applicabilité des articles 4 et 6 du règlement sur l’insolvabilité à la demande de compensation de créances.

46.

Ainsi que la Commission l’a souligné à juste titre, la cession de la créance principale soulève des doutes quant à la nécessité de répondre aux quatrième et cinquième questions. En effet, ainsi que cela est rappelé au point 35 des présentes conclusions, les dispositions du règlement sur l’insolvabilité relatives à la loi applicable et, notamment, l’article 4 de ce règlement s’appliquent aux questions relatives à la procédure d’insolvabilité elle-même et à ses effets, ainsi que cela est ultérieurement précisé au deuxième paragraphe de cette disposition.

47.

Cela étant dit, la cession d’une créance préalablement détenue par une société en liquidation judiciaire telle que PPUB (ou par son syndic) à un tiers (initialement solvable) signifie que cette procédure d’insolvabilité ne produira plus aucun effet à cet égard. Ainsi, sans préjudice du champ d’application potentielle de l’interprétation de cette expression, je ne vois pas comment, en ligne avec la réponse proposée par la Commission à la deuxième question relative à la cession de la créance, les dispositions du règlement sur l’insolvabilité concernant la loi applicable, y compris l’article 4, paragraphe 2, sous d), et l’article 6, paragraphe 1, seraient pertinentes aux fins de résoudre l’affaire au principal dans la mesure où, en raison de la cession, la créance n’est plus liée à la procédure d’insolvabilité.

48.

La situation d’insolvabilité dans laquelle le nouveau créancier (KAN) s’est par la suite trouvé n’a aucune incidence sur ce résultat en l’espèce. Conformément aux informations fournies par la juridiction de renvoi, le syndic de la procédure d’insolvabilité engagée à l’encontre de KAN n’a pas repris la créance de KAN vis-à-vis de CeDe, de sorte que KAN agit dans la procédure devant la juridiction de renvoi en son propre nom. Cela signifie que cette créance n’a pas été reprise dans une autre masse d’insolvabilité, de sorte qu’elle ne saurait affecter la masse d’insolvabilité de KAN telle qu’elle est administrée par son syndic. Ainsi, la demande de compensation de créances en cause ne semble plus être affectée par aucune procédure d’insolvabilité pendante et, partant, elle est exclue du champ d’application du règlement sur l’insolvabilité.

49.

Compte tenu de cela, et sans préjudice de la question de savoir si la demande de compensation de créances présentée par CeDe aurait initialement été couverte par l’article 4, paragraphe 2, sous d), du règlement sur l’insolvabilité ( 12 ), il convient de conclure que, en raison du transfert de la créance principale de PPUB à KAN, la demande de compensation de créances de CeDe n’est plus affectée par la procédure d’insolvabilité. Je ne vois par conséquent pas comment une réponse donnée par la Cour à la quatrième question pourrait aider la juridiction nationale à statuer sur la procédure au principal. La quatrième question posée par la juridiction de renvoi, dans la mesure où elle concerne l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, sous d), du règlement sur l’insolvabilité à une demande de compensation de créances invoquée contre une action intentée par le syndic de PPUB, doit être considérée comme hypothétique et, partant, irrecevable ( 13 ).

50.

Il en est de même pour la cinquième question posée par la juridiction de renvoi, qui concerne la relation entre d’une part l’article 4, paragraphe 2, sous d), et l’article 6, paragraphe 1, du règlement sur l’insolvabilité, et d’autre part les situations spécifiques auxquelles l’article 6, paragraphe 1, est susceptible de s’appliquer.

51.

Les quatrième et cinquième questions, dans le contexte spécifique de l’espèce, sont hypothétiques et, partant, irrecevables.

C.   À titre subsidiaire : les quatrième et cinquième questions (fond)

52.

Afin d’assister pleinement la Cour, si celle-ci devait arriver à une conclusion différente en ce qui concerne la recevabilité des quatrième et cinquième questions, je conclurai brièvement en traitant des points de fond soulevés par ces questions dans la partie restante des présentes conclusions. Toutefois, je dois souligner que la décision de renvoi offre un cadre factuel et juridique plutôt incomplet. Cela rend mon analyse à titre subsidiaire nécessairement brève et abstraite, dans la mesure où la nature exacte du problème qui se pose devant la juridiction nationale reste en quelque sorte peu claire à mes yeux.

1. La quatrième question : interprétation de l’article 4, paragraphe 2, sous d)

53.

Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi s’interroge sur la question de savoir si la demande de compensation de la créance présentée par CeDe avec la créance du syndic de PPUB est couverte par l’article 4, paragraphe 2, sous d), du règlement sur l’insolvabilité.

54.

Il convient dès le départ de noter que, bien que l’article 4 du règlement sur l’insolvabilité (ainsi que cela est précisé dans la réponse à la première question) ne régisse pas la loi applicable à la créance principale, cela n’exclut pas, ainsi que cela est indiqué aux points 41 et 42 des présentes conclusions, que cette disposition puisse effectivement être pertinente en ce qui concerne d’autres éléments de ces procédures, y compris la possibilité de présenter une demande de compensation de créances et les conditions requises pour cette dernière. Les procédures d’insolvabilité peuvent en effet avoir un effet sur la possibilité d’invoquer une telle compensation de créances à l’encontre de la partie insolvable.

55.

L’article 4 du règlement sur l’insolvabilité constitue une lex specialis par rapport à la règle générale contenue à l’article 17 du règlement Rome I ( 14 ), en vertu de laquelle, « [à] défaut d’accord entre les parties sur la possibilité de procéder à une compensation, la compensation est régie par la loi applicable à l’obligation contre laquelle elle est invoquée ».

56.

Partant, même si la créance principale est régie par la loi d’un État membre, il reste possible, par application de la règle spéciale contenue à l’article 4 du règlement sur l’insolvabilité, qu’une compensation de créances soit régie par la loi d’un autre État membre.

57.

Par conséquent, même si la décision de renvoi préjudiciel suggère que la quatrième question n’est posée qu’en cas de réponse positive à la première question (c’est-à-dire si l’article 4 était applicable à la créance principale), je ne partage pas le point de vue selon lequel le destin d’une compensation de créances est scellé par celui de la créance principale.

58.

Ceci étant précisé, l’objet exact de la quatrième question reste toutefois à définir. En effet, une créance telle que celle qui est invoquée par CeDe contre la créance principale exige que la juridiction nationale détermine : i) les caractéristiques au fond de la demande portant sur la non-exécution du contrat et ii) les conditions de la compensation de créances. Ce second point est susceptible de couvrir différents problèmes, selon que le système national fait ou non la distinction entre les conditions d’existence du droit à la compensation et la possibilité de les invoquer en vertu des règles sur l’insolvabilité. S’il est évident que l’article 4, paragraphe 2, sous d), ne concerne pas les problèmes relatifs au fond qui sont susceptibles d’être soulevés en vertu du point i) ( 15 ), qui seront déterminés par la loi applicable au contrat ainsi que l’ont conclu les parties, les aspects du point ii) qui sont couverts par l’article 4, paragraphe 2, sous d), de ce règlement n’apparaissent pas clairement.

59.

En effet, le texte de l’article 4, paragraphe 2, sous d), du règlement sur l’insolvabilité est loin d’être clair à cet égard. Certaines versions linguistiques semblent sous-entendre que ce sont les conditions d’« opposabilité » de la compensation qui sont régies par cette disposition (en suggérant par conséquent qu’elle est susceptible d’être invoquée dans les procédures d’insolvabilité) ( 16 ), alors que d’autres versions linguistiques font simplement référence aux conditions de la compensation de créances ( 17 ), ce qui pourrait être interprété comme incluant également les conditions de fond de la compensation de créances.

60.

Cette incertitude a nourri la discussion doctrinale relative à l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, sous d), du règlement sur l’insolvabilité. Trois approches peuvent être adoptées en la matière. En vertu de la première interprétation, l’existence d’un droit à la compensation de créances constitue une question préliminaire, régie par la loi applicable à la créance principale, de sorte que l’article 4, paragraphe 2, sous d), ne s’applique alors qu’à la possibilité procédurale d’invoquer la compensation de créances dans les procédures d’insolvabilité. Selon la deuxième interprétation, l’article 4, paragraphe 2, sous d), couvre la loi applicable au droit à la compensation lui-même. La troisième interprétation indique que le champ d’application spécifique de l’article 4, paragraphe 2, sous d), dépend de la lex concursus. Cela permet à l’article 4, paragraphe 2, sous d), de rester neutre et de ne donner la préférence à aucun système national par rapport à un autre ( 18 ).

61.

Ce problème devrait être apprécié compte tenu de la nature particulière de la compensation. Ainsi que l’a considéré la Cour, une compensation de créances « opère l’extinction simultanée de deux obligations existant réciproquement entre deux personnes» ( 19 ). Il s’agit en même temps, et pour les deux parties impliquées, d’un moyen de paiement (permettant de se décharger d’une obligation) et d’exécution : en invoquant la compensation, l’une des parties force son débiteur à payer ( 20 ). Cela signifie que, dans le contexte des procédures d’insolvabilité, les compensations affectent directement la par conditio creditorum, dès lors que les créanciers qui ont demandé la compensation de créances peuvent obtenir la satisfaction complète de leurs créances à l’extérieur des procédures d’insolvabilité. En tenant compte de cela, les systèmes législatifs nationaux des différents États membres ont pris des orientations différentes et parfois même divergentes, en ce qui concerne le problème de la compensation de créances dans les procédures d’insolvabilité, en adoptant une vision protectrice du créancier individuel (en considérant la compensation comme un moyen de garantie) ou de tous les créanciers du débiteur insolvable (en limitant les compensations par référence au principe pari passu) ( 21 ).

62.

Compte tenu à la fois des divergences existant selon les différents États membres entre les cadres juridiques de la compensation dans le contexte de l’insolvabilité et des différences existant entre les motivations qui sous-tendent ces systèmes, je considère que c’est la troisième approche indiquée ci-dessus qui est la plus raisonnable en termes pratiques. Le champ d’application spécifique de l’article 4 en ce qui concerne la compensation de créances découle d’une lecture combinée des paragraphes 1 et 2 de l’article 4 du règlement sur l’insolvabilité. Si l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement établit comme règle générale que la loi applicable aux procédures d’insolvabilité et à leurs effets doit être déterminée par la lex concursus, l’article 4, paragraphe 2, contient une énumération non exhaustive de ces effets, qui inclut, entre autres, « d) les conditions d’opposabilité d’une compensation ». Cela suggère que, lorsque la lex concursus établit que l’insolvabilité produit des effets sur les compensations de créances, elle régit elle-même ces effets. Partant, dans les systèmes nationaux dans lesquels la compensation de créances opère comme effet de l’insolvabilité elle-même, elle relèvera, en tant que telle, de l’article 4 du règlement.

63.

Ceci étant dit, je découragerais toutefois la Cour de prendre position sur ce problème dans le cadre de la présente affaire. Les problèmes soulevés par les quatrième et cinquième questions vont bien plus loin. Ils méritent une discussion juridique propre et pleinement informée et non une appréciation en passant, dans une affaire dans laquelle les faits qui sous-tendent les questions posées, ainsi que la pertinence de ces questions, restent dépourvus de clarté.

2. La cinquième question : interprétation de l’article 6, paragraphe 1

64.

Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi cherche à préciser le sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement sur l’insolvabilité. La juridiction nationale a des doutes en ce qui concerne le champ d’application précis de l’article 6, paragraphe 1, du règlement sur l’insolvabilité : s’applique-t-il seulement si la compensation de créances n’est pas possible en vertu de la lex concursus ? S’applique-t-il également lorsqu’il existe certaines différences entre les possibilités de compensation offertes par la lex concursus et la loi applicable à la créance principale ? Est-il applicable même s’il n’existe pas de différence en termes de loi, mais qu’une compensation a été refusée dans l’État membre d’ouverture de la procédure ?

65.

L’article 6 du règlement sur l’insolvabilité est l’expression du « modèle dit d’“universalité atténuée” » du règlement sur l’insolvabilité, en vertu duquel « d’une part, la loi applicable à la procédure principale d’insolvabilité et à ses effets est celle de l’État membre sur le territoire duquel cette procédure a été ouverte, alors que, d’autre part, ledit règlement prévoit plusieurs exceptions à cette règle» ( 22 ). Ainsi que cela est souligné au considérant 24 du règlement sur l’insolvabilité, l’introduction d’un certain nombre d’exceptions à la règle générale vise à protéger la confiance légitime et la sécurité des transactions dans des États membres différents de celui de l’ouverture.

66.

La motivation spécifique qui a inspiré l’exception à la compensation de créances est précisée plus avant par le considérant 26 du règlement sur l’insolvabilité, en vertu duquel l’article 6 de ce règlement a pour objectif de traiter les situations dans lesquelles la compensation n’est pas admise par la lex concursus. Dans de telles circonstances, « [le] créancier a néanmoins droit à une compensation si celle-ci est possible en vertu de la loi applicable à la créance du débiteur insolvable ». Ce considérant explique en outre ce qui justifie cette exception : « [l]a compensation devient ainsi une sorte de garantie régie par une loi dont le créancier concerné peut se prévaloir au moment de la naissance de la créance ».

67.

Il découle par conséquent clairement d’une lecture littérale et systématique que l’article 6 du règlement sur l’insolvabilité (comme d’autres dispositions spécifiques, telles que l’article 5) fait office d’exception à l’article 4 de ce règlement. En effet, l’article 6, paragraphe 1, du règlement sur l’insolvabilité corrige la règle générale contenue à l’article 4 (qui établit la règle générale de la lex concursus) afin de protéger la sécurité juridique des créanciers qui auraient bénéficié d’un droit à la compensation en vertu de la loi applicable à la créance du débiteur insolvable ( 23 ).

68.

Dans ce contexte, la question de la juridiction de renvoi se résume à celle de savoir si la non-admission des compensations dans la lex concursus en vertu de l’article 4 du règlement sur l’insolvabilité doit être traitée en termes concrets ou abstraits afin de déclencher la clause d’exception contenue à l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement.

69.

La juridiction de renvoi envisage trois interprétations. L’article 6 devrait être interprété comme applicable : a) lorsque les compensations de créances ne sont pas admises par la lex concursus ; ou b) lorsqu’elles sont admises à différentes conditions ; ou même c) lorsque, après application des conditions de compensation – qui peuvent être identiques –, la compensation n’est pas admise dans un cas spécifique.

70.

La Commission considère que, en raison de sa fonction de « garantie », l’article 6, paragraphe 1, du règlement sur l’insolvabilité s’applique, sans préjudice de la question de savoir si la lex concursus n’admet pas la compensation de manière générale ou dans un cas spécifique. En revanche, le gouvernement espagnol semble affirmer que, si la lex concursus admet la compensation (de n’importe quelle manière), c’est la loi qui doit s’appliquer, sans qu’il soit possible d’avoir recours à l’exception prévue à l’article 6, paragraphe 1, du règlement sur l’insolvabilité.

71.

Je suis d’accord avec la Commission.

72.

Premièrement, l’article 6, paragraphe 1, du règlement sur l’insolvabilité énonce que « [l]’ouverture de la procédure d’insolvabilité n’affecte pas le droit d’un créancier d’invoquer la compensation de sa créance [...], lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance du débiteur insolvable» ( 24 ). La référence au fait que le « droit [...] d’invoquer la compensation » ne doit pas être affecté suggère qu’un tel droit à invoquer la compensation des créances existe déjà dans un cas spécifique.

73.

Deuxièmement, l’objectif de l’article 6, paragraphe 1, du règlement sur l’insolvabilité de sauvegarder la sécurité juridique des transactions commerciales, prévu au considérant 26, ne peut être rempli que si le critère de la non-admission est traité in concreto. En effet, afin de remplir sa fonction de « garantie », l’article 6, paragraphe 1, du règlement sur l’insolvabilité doit s’appliquer lorsque la loi applicable à la créance du débiteur insolvable aurait permis une telle compensation dans le cas spécifique.

74.

En somme, si l’on adopte une approche centrée sur les résultats concrets produits par les lois en conflit respectivement applicables dans un cas donné, le critère à appliquer doit annuler la solution spécifique à laquelle aurait conduit la loi applicable à la créance principale (y compris la loi sur l’insolvabilité).

75.

Cela signifie que l’article 6, paragraphe 1, du règlement sur l’insolvabilité devrait s’appliquer non seulement lorsque la lex concursus exclut totalement la possibilité d’appliquer la compensation, mais également lorsque les conditions spécifiques d’accès à une compensation diffèrent de sorte que, en vertu de la lex concursus, la compensation ne serait pas possible dans un cas spécifique, alors qu’elle aurait été possible en vertu de la loi applicable à la créance principale. En d’autres termes, pour que l’article 6, paragraphe 1, du règlement sur l’insolvabilité ne soit pas applicable, il doit exister une équivalence matérielle entre les deux ensembles de règles, de manière à ce que la lex concursus reste applicable. Par conséquent, le simple fait que la lex concursus admette, sous certaines conditions, la possibilité de la compensation de créances n’empêche pas l’applicabilité de l’article 6, paragraphe 1, du règlement sur l’insolvabilité.

76.

Enfin, dans sa dernière sous-question, la juridiction de renvoi s’interroge sur la situation dans laquelle les règles de la lex concursus et de la lex causae sont équivalentes, mais dans laquelle leur application au cas spécifique conduit à des conclusions différentes.

77.

La description des faits fournie par la juridiction de renvoi est une fois de plus malheureusement très mince à cet égard. Les seules informations fournies indiquent que le syndic s’est opposé à la demande de compensation de la créance dans le cadre de la procédure d’insolvabilité, sans donner la moindre raison à cela. Compte tenu de l’absence d’un ensemble spécifique de faits qui sous-tende cette question, ainsi que de l’absence de toute indication relative au contenu de la lex concursus ou de la loi régissant la demande principale, j’estime que la Cour ne dispose pas des éléments nécessaires pour répondre à cette question.

78.

En tout état de cause, il convient de souligner, en guise de considération finale, qu’en vertu de l’article 16 du règlement sur l’insolvabilité, la procédure principale d’insolvabilité ouverte dans un État membre est reconnue dans tous les autres États membres et que l’article 25 du règlement étend cette règle de reconnaissance à toutes les décisions relatives au déroulement et à la clôture de la procédure ( 25 ).

V. Conclusion

79.

Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre de la manière suivante à la première question préjudicielle posée par le Högsta domstolen (Cour suprême, Suède) :

L’article 4 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à la détermination de la loi applicable à une demande qui constitue l’objet d’une action intentée devant les juridictions d’un État membre par le syndic de la faillite d’une société faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité dans un autre État membre, lorsque cette action en paiement est dirigée contre une autre société, conformément à des obligations contractuelles nées avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité.


( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( 2 ) Règlement du Conseil du 29 mai 2000 (JO 2000, L 160, p. 1) (ci-après le « règlement sur l’insolvabilité »).

( 3 ) Telles que déterminées par le règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6) (ci-après le « règlement Rome I »).

( 4 ) En vertu du règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer (JO 2006, L 399, p. 1).

( 5 ) Arrêt du 6 février 2019, NK (C‑535/17, EU:C:2019:96, points 26 et 28 et jurisprudence citée).

( 6 ) Voir également mes conclusions dans l’affaire NK (C‑535/17, EU:C:2018:850, point 90). Cela conduit à une correspondance entre la compétence juridictionnelle et la loi applicable dans de nombreuses affaires. Notamment, lorsqu’une disposition est qualifiée comme relevant de la loi sur l’insolvabilité aux fins de la détermination de la compétence juridictionnelle internationale en vertu de l’article 3 du règlement sur l’insolvabilité, cette constatation est également susceptible d’être pertinente aux fins de déterminer si une question relève de la loi applicable aux procédures d’insolvabilité et à leurs effets, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement. Voir, à cet effet, arrêt du 10 décembre 2015, Kornhaas (C‑594/14, EU:C:2015:806, point 17).

( 7 ) Arrêt du 21 janvier 2010, MG Probud Gdynia (C‑444/07, EU:C:2010:24, point 25).

( 8 ) De même, dans le cadre de la compétence juridictionnelle telle que régie par l’article 3, paragraphe 1, du règlement sur l’insolvabilité, la Cour a statué que « le fait que, après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, une action soit exercée par le syndic désigné dans le cadre de cette procédure et que ce dernier agisse dans l’intérêt des créanciers ne modifie pas substantiellement la nature de celle-ci, qui est indépendante d’une procédure d’insolvabilité et qui continue d’être soumise, quant au fond, à des règles de droit commun » [arrêt du 6 février 2019, NK (C‑535/17, EU:C:2019:96, point 29)]. De manière analogue, voir arrêt du 10 septembre 2009, German Graphics Graphische Maschinen (C‑292/08, EU:C:2009:544, point 33). Voir également mes conclusions dans l’affaire NK (C‑535/17, EU:C:2018:850, point 60). Voir toutefois, en ce qui concerne les limites à la transposition de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 3, paragraphe 1, du règlement sur l’insolvabilité à l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, les points 32 à 34 des présentes conclusions.

( 9 ) Article 4, paragraphe 2, sous f), du règlement sur l’insolvabilité.

( 10 ) Arrêt du 26 octobre 2016 (C‑195/15, EU:C:2016:804).

( 11 ) Dès lors que le règlement sur l’insolvabilité ne régit pas la loi applicable à la créance principale, cette question n’a pas besoin d’être traitée. Voir point 39 des présentes conclusions.

( 12 ) Je pense que cela aurait en effet été le cas, ainsi que je l’explique dans la réponse à la quatrième question, offerte comme argument à titre subsidiaire, dans la section C.1, des présentes conclusions.

( 13 ) Or, ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante, « la justification d’une demande de décision préjudicielle est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un litige portant sur le droit de l’Union » [arrêt du 7 novembre 2013, Romeo (C‑313/12, EU:C:2013:718, point 40 et jurisprudence citée)].

( 14 ) Voir, à cet égard, arrêts du 16 avril 2015, Lutz (C‑557/13, EU:C:2015:227, point 46), et du 8 juin 2017, Vinyls Italia (C‑54/16, EU:C:2017:433, point 29).

( 15 ) Fondé sur l’interprétation selon laquelle c’est effectivement CeDe qui a présenté une demande reconventionnelle contre PPUB. En général, la structure exacte du litige dépend du droit national et de la manière dont la demande de compensation de créances a été présentée au niveau national dans ladite affaire (si c’est comme une créance principale parallèle, une demande reconventionnelle ou un moyen de défense). Toutefois, aux fins de la présente affaire, il semble clair que les deux créances (substantielles), qui concernent la (non-)exécution du contrat, présentées respectivement par PPUB et CeDe, sous n’importe quelle forme, sont régies par la loi (suédoise), la même que celle du contrat initial.

( 16 ) Par exemple : la version espagnole « las condiciones de oponibilidad de una compensación » ; la version allemande « die Voraussetzungen für die Wirksamkeit einer Aufrechnung » ; la version anglaise « the conditions under which set-offs may be invoked » ; la version française « les conditions d’opposabilité d’une compensation » ; la version italienne « le condizioni di opponibilità della compensazione » ; la version néerlandaise « onder welke voorwaarden een verrekening kan worden tegengeworpen », et la version portugaise « as condições de oponibilidade de uma compensação ».

( 17 ) Par exemple : la version tchèque « podmínky, za kterých může dojít k započtení pohledávek » ; la version grecque « οι προϋποθέσεις συμψηφισμού » ; la version finnoise « kuittauksen edellytykset », et la version suédoise « förutsättningarna för kvittning ».

( 18 ) Pour résumer ce débat, voir, à titre d’exemple, Pannen, K., et Riedermann, S., « Article 4. Law applicable », European Insolvency Regulation, De Gruyter Recht, Berlin, 2007, p. 225 ; Garcimartín Alférez, F. J., « El Reglamento de insolvencia : una aproximación general », Cuadernos de derecho judicial, no 4, 2001, p. 229-352, notamment p. 286 et suivantes, et, à l’appui de la troisième interprétation, Virgós, M., et Garcimartín Alférez, F. J., The European Insolvency Regulation : Law and Practice, Kluwer Law International, La Haye, 2004, p. 112 et suivantes.

( 19 ) Arrêt du 10 juillet 2003, Commission/CCRE (C‑87/01 P, EU:C:2003:400, point 59).

( 20 ) Pichonnaz, P., et Gullifer, L., Set-off in Arbitration and Commercial Transactions, Oxford University Press, Oxford, 2014, p. 72, point 4.10.

( 21 ) Voir, à titre général, sur les différentes approches systématiques de la compensation dans le contexte de l’insolvabilité, Zimmermann, R., Comparative Foundations of a European Law of Set-Off and Prescription, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, et Johnston, W., Werlen, T., et Link, F., Set-Off Law and Practice : An International Handbook, 3e éd., Oxford University Press, Oxford, 2018.

( 22 ) Voir, par analogie, arrêt du 26 octobre 2016, Senior Home (C‑195/15, EU:C:2016:804, point 17), et conclusions de l’avocat général Szpunar [dans la même affaire] (EU:C:2016:369, points 21 à 23).

( 23 ) Voir, également, Virgós, M., et Schmit, E., Report on the Convention of Insolvency Proceedings of 3 May 1996 [Document of the Council of the European Union, No 6500/96, DRS 8 (CFC)], point 109 : « de cette manière, la possibilité de compensation devient en substance une sorte de garantie, régie par la législation sur laquelle le créancier pouvait s’appuyer au moment de la constitution de la créance ».

( 24 ) Mise en italique par mes soins.

( 25 ) Arrêt du 22 novembre 2012, Bank Handlowy et Adamiak (C‑116/11, EU:C:2012:739, point 41 et jurisprudence citée).

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