Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CA0813

Affaire C-813/18 P: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 15 octobre 2020 — Deza, a.s. / Commission européenne, République de Finlande, Royaume de Suède, Agence européenne des produits chimiques [Pourvoi – Environnement – Règlement (CE) no 1272/2008 – Classification, étiquetage et emballage de certaines substances et de certains mélanges – Règlement (UE) 2017/776 – Classification de l’anthraquinone – Substance dont le potentiel cancérogène pour l’être humain est supposé – Erreurs d’interprétation et d’application du règlement no 1272/2008 et du principe de sécurité juridique – Dénaturation des faits et des éléments de preuve – Étendue du contrôle]

JO C 423 du 7.12.2020, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.12.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 423/5


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 15 octobre 2020 — Deza, a.s. / Commission européenne, République de Finlande, Royaume de Suède, Agence européenne des produits chimiques

(Affaire C-813/18 P) (1)

(Pourvoi - Environnement - Règlement (CE) no 1272/2008 - Classification, étiquetage et emballage de certaines substances et de certains mélanges - Règlement (UE) 2017/776 - Classification de l’anthraquinone - Substance dont le potentiel cancérogène pour l’être humain est supposé - Erreurs d’interprétation et d’application du règlement no 1272/2008 et du principe de sécurité juridique - Dénaturation des faits et des éléments de preuve - Étendue du contrôle)

(2020/C 423/06)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Deza, a.s. (représentant: P. Dejl, advokát)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: R. Lindenthal, K. Mifsud-Bonnici et Z. Malůšková, agents), République de Finlande (représentant: S. Hartikainen, agent), Royaume de Suède (représentants: initialement par H. Eklinder, H. Shev, C. Meyer-Seitz, J. Lundberg et A. Falk, puis par H. Eklinder, H. Shev et C. Meyer-Seitz, agents, Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (représentants: A. Hautamäki et M. Heikkilä, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Deza a.s. est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

3)

La République de Finlande, le Royaume de Suède et l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 93 du 11.03.2019


Top