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Document 62018CA0194

    Affaire C-194/18: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 8 mai 2019 (demande de décision préjudicielle du Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovénie) — Jadran Dodič/Banka Koper, Alta Invest (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Transfert d’entreprises — Directive 2001/23/CE — Article 1er, paragraphe 1 — Champ d’application — Critères d’appréciation du transfert — Transfert de clientèle — Transfert de l’ensemble des services financiers d’une banque à une société de bourse excluant le transfert des effectifs)

    JO C 230 du 8.7.2019, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.7.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 230/14


    Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 8 mai 2019 (demande de décision préjudicielle du Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovénie) — Jadran Dodič/Banka Koper, Alta Invest

    (Affaire C-194/18) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Transfert d’entreprises - Directive 2001/23/CE - Article 1er, paragraphe 1 - Champ d’application - Critères d’appréciation du transfert - Transfert de clientèle - Transfert de l’ensemble des services financiers d’une banque à une société de bourse excluant le transfert des effectifs)

    (2019/C 230/16)

    Langue de procédure: le slovène

    Juridiction de renvoi

    Vrhovno sodišče Republike Slovenije

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Jadran Dodič

    Partie défenderesse: Banka Koper, Alta Invest

    Dispositif

    L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprété en ce sens que la reprise par une seconde entreprise des instruments financiers et des autres actifs de clients d’une première entreprise, à la suite de la cessation d’activité de celle-ci, en vertu d’un contrat dont la conclusion est imposée par la législation nationale, alors même que les clients de la première entreprise demeurent libres de ne pas confier la gestion de leurs titres en bourse à la seconde entreprise, est susceptible de constituer un transfert d’entreprise ou de partie d’entreprise dès lors que l’existence d’un transfert de clientèle est établie, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’apprécier. Dans ce cadre, le nombre, même très élevé, de clients effectivement transférés n’est pas, à lui seul, déterminant en ce qui concerne la qualification de «transfert» et la circonstance que la première entreprise collabore, en tant que société de courtage en bourse non indépendante, avec la seconde entreprise n’a, en principe, pas d’incidence.


    (1)  JO C 190 du 4.6.2018


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