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Document 62017TN0240

    Affaire T-240/17: Recours introduit le 20 avril 2017 — Campine et Campine Recycling/Commission

    JO C 202 du 26.6.2017, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.6.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 202/25


    Recours introduit le 20 avril 2017 — Campine et Campine Recycling/Commission

    (Affaire T-240/17)

    (2017/C 202/41)

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Parties requérantes: Campine NV (Beerse, Belgique) et Campine Recycling NV (Beerse) (représentants: C. Verdonck, S. De Cock et Q. Silvestre, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

    déclarer le recours recevable;

    annuler l’article 1er et l’article 2 de la décision de la Commission européenne du 8 février 2017 [C(2017) 900 final] relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE (ci-après la «décision attaquée»), en ce qu’elle constate que les requérantes ont enfreint l’article 101 TFUE;

    à titre subsidiaire, annuler l’article 2 de la décision attaquée, en ce qu’il impose aux requérantes une amende d’un montant de 8 158 000,00 EUR et réduire l’amende conformément aux arguments de la requête;

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

    1.

    Premier moyen faisant état de plusieurs griefs d’ordre procédural dont l’obligation de motivation s’agissant de la détermination du montant de l’amende et en particulier de la nécessité de l’ajustement appliqué conformément au point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes (1) et concernant le pourcentage de la majoration appliquée. Les parties requérantes font également valoir que la Commission n’a pas respecté leurs droits de la défense, leur droit d’être entendues et le principe de bonne administration en n’indiquant pas son intention d’appliquer une majoration en vertu du point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes dans la communication des griefs ni dans aucune communication des griefs supplémentaire. Elles invoquent également la violation de l’obligation de motivation, des principes de sécurité juridique, d’égalité de traitement et de proportionnalité au motif que la Commission a augmenté le montant de l’amende des requérantes de 10 % sur le fondement du point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes et appliqué cette augmentation uniforme à l’ensemble des entreprise ayant participé à l’infraction alléguée, sans tenir compte du fait que la participation individuelle des requérantes différait fortement de celle des autres entreprises impliquées.

    2.

    Deuxième moyen selon lequel la décision attaquée est erronée en ce qu’elle n’a pas établi à suffisance de droit que les requérantes ont commis une infraction à l’article 101 TFUE. Les requérantes invoquent l’appréciation erronée des preuves dans la décision ainsi que l’incapacité des éléments de preuve à étayer la constatation de la décision attaquée selon laquelle les requérantes ont participé à l’infraction constatée à l’article 1er de la décision.

    3.

    Troisième moyen faisant valoir, à titre subsidiaire, si le Tribunal devait conclure que les requérantes ont participé à un accord ou pratique contraire à l’article 101, paragraphe 1, TFUE, une violation de l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 (2) et des lignes directrices pour le calcul des amendes en raison d’une appréciation incorrecte de la gravité et de la durée de l’infraction ainsi que des circonstances atténuantes et d’une violation du principe de non-discrimination dans le calcul du montant de base de l’amende.

    4.

    Quatrième moyen faisant valoir, à titre subsidiaire, si le Tribunal ne devait pas annuler la décision attaquée en raison des vices de procédures invoqués dans le premier moyen, que ces vices de procédures devraient à tout le moins justifier l’annulation de la majoration de l’amende imposée en application du point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes.


    (1)  Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2).

    (2)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).


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