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Document 62017CN0337
Case C-337/17: Request for a preliminary ruling from the Sąd Okręgowy w Szczecinie (Poland) lodged on 7 June 2017 — Feniks Sp. z o.o. v Azteca Products & Services SL
Affaire C-337/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Szczecinie (Pologne) le 7 juin 2017 — Feniks sp. z o.o./Azteca Products & Services SL
Affaire C-337/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Szczecinie (Pologne) le 7 juin 2017 — Feniks sp. z o.o./Azteca Products & Services SL
JO C 300 du 11.9.2017, p. 14–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.9.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 300/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Szczecinie (Pologne) le 7 juin 2017 — Feniks sp. z o.o./Azteca Products & Services SL
(Affaire C-337/17)
(2017/C 300/17)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Okręgowy w Szczecinie (tribunal régional de Szczecin, République de Pologne)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Feniks sp. z o.o. (dont le siège social est établi à Szczecin)
Partie défenderesse: Azteca Products & Services SL (dont le siège social est établi à Alcora)
Questions préjudicielles
1) |
Le litige résultant d’une action en inopposabilité, dirigée contre un acheteur dont le siège social est établi dans un État membre, relative à un contrat de vente portant sur un immeuble situé sur le territoire d’un autre État membre, en raison du préjudice causé aux créanciers du vendeur, ce contrat ayant été conclu et exécuté dans sa totalité sur le territoire de cet autre État membre, constitue-t-il un litige «en matière contractuelle», au sens de l’article 7, point 1, sous a), du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (1)? |
2) |
Convient-il de répondre à la question qui précède en appliquant le principe de l’acte éclairé, en faisant référence à l’arrêt du 17 juin 1992, Handte (C-26/91, EU:C:1992:268), bien que cet arrêt concerne la responsabilité du fabricant pour des défauts de la chose, fabricant qui n’était pas en mesure de prévoir à qui la chose serait cédée par la suite et, à ce titre, de prévoir qui pourrait former une action contre lui, alors que l’action en inopposabilité formée contre un acheteur et portant sur un contrat de vente relatif à un immeuble en raison du préjudice causé aux créanciers du vendeur nécessite (afin d’être accueillie) que l’acheteur ait eu connaissance du fait que l’acte juridique (le contrat de vente) était préjudiciable aux créanciers et que, par conséquent, l’acheteur doit tenir compte du fait qu’un créancier personnel du vendeur peut former une telle action? |