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Document 62017CN0289

Affaire C-289/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tartu Maakohus (Estonie) le 19 mai 2017 — Collect Inkasso OÜ, ITM Inkasso OÜ, Bigbank AS/Rain Aint, Lauri Palm, Raiko Oikimus, Egle Noor, Artjom Konjarov

JO C 249 du 31.7.2017, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 249/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tartu Maakohus (Estonie) le 19 mai 2017 — Collect Inkasso OÜ, ITM Inkasso OÜ, Bigbank AS/Rain Aint, Lauri Palm, Raiko Oikimus, Egle Noor, Artjom Konjarov

(Affaire C-289/17)

(2017/C 249/31)

Langue de procédure: l’estonien

Juridiction de renvoi

Tartu Maakohus

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Collect Inkasso OÜ, ITM Inkasso OÜ, Bigbank AS

Parties défenderesses: Rain Aint, Lauri Palm, Raiko Oikimus, Egle Noor, Artjom Konjarov

Questions préjudicielles

1.1.

Convient-il d’interpréter l’article 17, sous a), du règlement (CE) no 805/2004 (1) du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées en ce sens que les éléments indiqués à l’article 17, sous a), du règlement no 805/2004 doivent ressortir clairement de l’acte introductif d’instance, de l’acte équivalent, de toute citation à comparaître ou des documents les accompagnant? Plus précisément, faut-il considérer que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de l’article 6, paragraphe 1, sous c), et de l’article 17, sous a), du règlement, une décision ne saurait être certifiée en tant que titre exécutoire européen si le débiteur n’a pas été informé de l’adresse de l’institution à laquelle il convient d’adresser la réponse, alors qu’il a été informé de tous les autres éléments visés à l’article 17, sous a)?

1.2.

Convient-il d’interpréter l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées en ce sens que, si la procédure dans l’État membre d’origine n’a pas satisfait aux exigences énoncées à l’article 17 du règlement no 805/2004, il faut, pour remédier à ce défaut, que le débiteur ait été dûment informé dans la décision ou dans un document l’accompagnant de tous les éléments figurant à l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement? Plus précisément, la certification de la décision en tant que titre exécutoire européen est-elle exclue si le débiteur n’a pas été informé de l’adresse de l’institution auprès de laquelle le recours doit être formé, alors qu’il a été informé de tous les autres éléments visés à l’article 18, paragraphe 1, sous b)?


(1)  JO 2004, L 143, page 15.


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