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Document 62017CN0038

Affaire C-38/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Budai Központi Kerületi Bíróság (Hongrie) le 24 janvier 2017 — GT/HS

JO C 178 du 6.6.2017, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 178/2


Demande de décision préjudicielle présentée par le Budai Központi Kerületi Bíróság (Hongrie) le 24 janvier 2017 — GT/HS

(Affaire C-38/17)

(2017/C 178/02)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Budai Központi Kerületi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: GT

Partie défenderesse: HS

Questions préjudicielles

La compétence accordée à l’Union européenne en vue d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs,

les principes fondamentaux du droit de l’Union d’égalité devant la loi, de recours juridictionnel effectif et de procès équitable, ainsi que

différents éléments du préambule de la directive 93/13/CE (1) («… considérant que les deux programmes communautaires pour une politique de protection et d’information des consommateurs ont souligné l’importance de la protection des consommateurs dans le domaine des clauses contractuelles abusives; que cette protection doit être assurée par des dispositions législatives et réglementaires, soit harmonisées au niveau communautaire, soit prises directement à ce niveau; considérant que, selon le principe énoncé dans ces deux programmes, sous le titre “protection des intérêts économiques des consommateurs”, les acquéreurs de biens ou de services doivent être protégés contre les abus de puissance du vendeur ou du prestataire, en particulier contre les contrats d’adhésion et l’exclusion abusive de droits essentiels dans les contrats; considérant qu’une protection plus efficace du consommateur peut être obtenue par l’adoption de règles uniformes concernant les clauses abusives; que ces règles doivent s’appliquer à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur; que, par conséquent, sont notamment exclus de la présente directive les contrats de travail, les contrats relatifs aux droits successifs, les contrats relatifs au statut familial ainsi que les contrats relatifs à la constitution et aux statuts des sociétés; considérant que le consommateur doit bénéficier de la même protection, tant dans le cadre d’un contrat oral que dans celui d’un contrat écrit et, dans ce dernier cas, indépendamment du fait que les termes de celui-ci sont contenus dans un ou plusieurs documents; considérant, toutefois, qu’en l’état actuel des législations nationales, seule une harmonisation partielle est envisageable; que, notamment, seules les clauses contractuelles n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle font l’objet de la présente directive; qu’il importe de laisser la possibilité aux États membres, dans le respect du traité, d’assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur au moyen de dispositions nationales plus strictes que celles de la présente directive; […] considérant que les contrats doivent être rédigés en termes clairs et compréhensibles; que le consommateur doit avoir effectivement l’occasion de prendre connaissance de toutes les clauses, et que, en cas de doute, doit prévaloir l’interprétation la plus favorable au consommateur; […]» et, enfin,

les articles 4, paragraphe 2, et 5 de la directive 93/13/CE

s’opposent-il à une jurisprudence nationale à caractère normatif qui (a) et/ou b)

a)

n’impose pas au cocontractant du consommateur, en tant que condition de validité du contrat, de permettre au consommateur de prendre connaissance préalablement à la conclusion du contrat des clauses du contrat rédigées de façon claire et compréhensible qui forment l’objet principal dudit contrat, en ce compris le taux de change applicable au versement des fonds au titre d’un prêt en devise, de façon à ce que le contrat ne soit pas frappé de nullité;

b)

permet au cocontractant du consommateur de ne communiquer (par exemple dans un document spécifique) les clauses du contrat rédigées de façon claire et compréhensible qui forment l’objet principal dudit contrat, en ce compris le taux de change applicable au versement des fonds au titre d’un prêt en devise, qu’à un moment où le consommateur s’est déjà irrévocablement engagé à exécuter le contrat, sans que cette seule circonstance ne soit un motif de nullité du contrat?


(1)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).


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