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Document 62017CJ0505

    Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 28 février 2019.
    Groupe Léa Nature contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
    Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5 – Marque figurative comportant les éléments verbaux “SO’BiO ētic” – Marques verbales et figuratives communautaires et nationales comportant l’élément verbal “SO… ?” – Opposition du titulaire – Refus d’enregistrement.
    Affaire C-505/17 P.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:157

    ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

    28 février 2019 (*)

    « Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5 – Marque figurative comportant les éléments verbaux “SO’BiO ētic” –Marques verbales et figuratives communautaires et nationales comportant l’élément verbal “SO… ?” – Opposition du titulaire – Refus d’enregistrement »

    Dans l’affaire C‑505/17 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 18 août 2017,

    Groupe Léa Nature SA, établie à Périgny (France), représentée par Me E. Baud, avocat,

    partie requérante,

    les autres parties à la procédure étant :

    Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. E. Markakis et D. Botis, en qualité d’agents,

    partie défenderesse en première instance,

    Debonair Trading Internacional Lda, établie à Funchal (Portugal), représentée par M. T. Alkin, barrister,

    partie intervenante en première instance,

    LA COUR (neuvième chambre),

    composée de Mme K. Jürimäe, présidente de chambre, MM. D. Šváby (rapporteur) et S. Rodin, juges,

    avocat général : M. E. Tanchev,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la procédure écrite,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

    rend le présent

    Arrêt

    1        Par son pourvoi, Groupe Léa Nature SA demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 juin 2017, Groupe Léa Nature/EUIPO – Debonair Trading Internacional (SO'BiO ētic) (T‑341/13 RENV, non publié, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:381), par lequel celui–ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 26 mars 2013 (affaire R 203/2011-1) (ci–après la « décision litigieuse »), relative à une procédure d’opposition entre Groupe Léa Nature et Debonair Trading Internacional Lda(ci-après « Debonair »).

     Le cadre juridique

    2        Le règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la [marque de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1), qui est entré en vigueur le 13 avril 2009.

    3        L’article 8 du règlement no 207/2009, sous l’intitulé « Motifs relatifs de refus », dispose, à ses paragraphes 1 et 5 :

    « 1.      Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement :

    [...]

    b)      lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

    [...]

    5.      Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque [de l’Union européenne] antérieure, elle jouit d’une renommée dans [l’Union] et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice. »

     Les antécédents du litige

    4        Les faits à l’origine du litige sont exposés aux points 1 à 10 de l’arrêt attaqué comme suit :

    « 1      Le 27 mars 2008, la requérante, Groupe Léa Nature, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à [l’EUIPO, en vertu du règlement no 40/94].

    2      La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

    Image not found

    3      Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 3 et 25, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

    –        classe 3 : “Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; eaux de toilette, produits pour parfumer le linge, produits de la parfumerie, bases pour parfum de fleurs et de plantes, micro-capsules parfumées, encens, eaux de senteur, huiles pour la parfumerie, shampooings, huiles à usage cosmétique, crèmes cosmétiques, laits pour le visage et pour le corps, laits de toilette, pommade à usage cosmétique, préparations cosmétiques pour le bain non à usage médical, sels pour le bain non à usage médical ; désodorisants à usage personnel ; aromates (huiles essentielles), bois odorants, eau de Cologne, savons désinfectants et désodorisants, eau de lavande, produits pour fumigations (parfums), bains moussants non à usage médical, préparations cosmétiques pour l’amincissement, masques de beauté, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, produits épilatoires, cosmétiques pour animaux, produits de démaquillage, lotions à usage cosmétique, produits de maquillage, produits pour le soin des ongles, produits cosmétiques de gommage, menthe pour la parfumerie, pots-pourris odorants, savons contre la transpiration des pieds, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, eaux de senteur, extraits de fleurs et de plantes (parfumerie), essence de menthe pour la parfumerie, pastilles et gommes à mâcher à usage cosmétique, tous ces produits étant issus de l’agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus”;

    –        classe 25 : “Vêtements (habillement), chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie, peignoirs, chemises, tee–shirts, foulards, bandanas, chapeaux, casquettes, pardessus, parkas, tous ces produits étant issus de l’agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus”.

    4      La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 23/2008, du 9 juin 2008.

    5      Le 9 septembre 2008, [Debonair] a formé opposition, au titre de l’article [41 du règlement no 207/2009], à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

    6      L’opposition était fondée, notamment, sur les droits antérieurs suivants :

    –        la marque de l’Union européenne verbale SO… ?, déposée le 7 mars 1997 et enregistrée le 26 février 2001 sous le numéro 485078, désignant les produits relevant de la classe 3 et correspondant à la description suivante : “Produits de toilette ; produits pour le soin de la peau, du cuir chevelu et du corps ; produits de bronzage ; produits pour renforcer et durcir les ongles ; produits pour le bain et la douche ; savons de toilette ; produits pour tonifier le corps ; tous non médicinaux ; parfums ; fragrances ; après-rasage, laits, huiles, crèmes, gels, poudres et lotions ; mousses à raser ; cosmétiques ; eau de Cologne ; eaux de toilette ; huiles essentielles ; shampooings ; après-shampooings ; lotions pour les cheveux ; produits pour les cheveux ; produits coiffants ; produits de toilette contre la transpiration ; déodorants à usage personnel ; dentifrices” ;

    –        la marque nationale verbale antérieure SO… ?, déposée le 18 mars 2008 et enregistrée le 1er août 2008 au Royaume-Uni sous le numéro 2482729, désignant les produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : “Vêtements, articles de chaussures, chapellerie, t-shirts, casquettes”.

    7      Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphes 4 et 5, du règlement [no 207/2009].

    8      Le 23 novembre 2010, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.

    9      Le 21 janvier 2011, [Debonair] a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

    10      Par [la décision litigieuse], la première chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition et a rejeté la demande de marque. En particulier, la chambre de recours a relevé, à titre liminaire, que, dans la mesure où la division d’opposition avait fondé sa décision sur la comparaison de la marque demandée avec les marques antérieures, elle examinerait ladite décision à la lumière de ces droits antérieurs. À cet égard, la chambre de recours a constaté, d’une part, que, à l’exception des “préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver”, relevant de la classe 3, les produits désignés par la marque demandée et les produits visés par les marques antérieures étaient similaires ou identiques, et, d’autre part, que les signes en conflit étaient extrêmement similaires sur le plan visuel, en raison de la présence de l’élément commun “so”, qui constituait l’élément dominant desdits signes, et qu’ils étaient similaires dans une certaine mesure sur le plan phonétique. Par conséquent, eu égard au caractère distinctif intrinsèque à tout le moins normal de l’élément “so” au regard des produits en cause, au caractère distinctif accru des marques antérieures et à leur renommée pour les produits cosmétiques, acquis dans une partie substantielle de l’Union européenne, ainsi qu’au fait que l’intervenante était titulaire d’une famille de marques contenant l’élément “SO… ?” dans le même secteur, la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit pour les produits identiques ou similaires. Enfin, elle a estimé que, s’agissant des “préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver”, pour lesquelles l’opposition n’avait pas été accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il existait un risque que leur vente porte préjudice à la renommée des marques antérieures, au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. »

     Les procédures devant le Tribunal et la Cour, ainsi que l’arrêt attaqué

    5        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 juin 2013, Groupe Léa Nature a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

    6        À l’appui de son recours, Groupe Léa Nature avait soulevé quatre moyens, tirés, en substance, le premier, d’une erreur de droit dans le choix de la base juridique de la décision litigieuse et d’une violation des principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et du droit à un procès équitable, le deuxième, d’une erreur de droit dans l’appréciation de l’usage sérieux des marques antérieures, le troisième, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et, le quatrième, d’une violation du paragraphe 5 de cette disposition.

    7        Par son arrêt du 23 septembre 2014, Groupe Léa Nature/OHMI – Debonair Trading Internacional (SO’BiO ētic) (T‑341/13, non publié, EU:T:2014:802), le Tribunal, après avoir rejeté les premier et deuxième moyens, a accueilli le recours sur le fondement des troisième et quatrième moyens et a annulé la décision litigieuse.

    8        Pour statuer en ce sens, le Tribunal a considéré, en substance, dans le cadre de la comparaison des signes en conflit opérée au titre du troisième moyen, que, en dépit de leur similitude phonétique, au demeurant faible, les signes en conflit n’étaient pas similaires et que, dès lors que l’une des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 faisait défaut, il y avait lieu d’accueillir ledit moyen. Cette conclusion a amené le Tribunal à constater que les conditions d’application cumulatives de l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement n’étaient pas réunies et à faire ainsi également droit au quatrième moyen du recours.

    9        Par requête déposée au greffe de la Cour le 21 novembre 2014, Debonair a formé un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal du 23 septembre 2014, Groupe Léa Nature/OHMI – Debonair Trading Internacional (SO’BiO ētic) (T‑341/13, non publié, EU:T:2014:802). À l’appui de son pourvoi, elle soulevait deux moyens, tirés, le premier, d’une méconnaissance de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009 et, le second, de diverses erreurs commises dans l’appréciation de l’incidence visuelle de l’élément commun « so ».

    10      Par son pourvoi incident, l’EUIPO a également demandé l’annulation de l’arrêt du Tribunal du 23 septembre 2014, Groupe Léa Nature/OHMI – Debonair Trading Internacional (SO’BiO ētic) (T‑341/13, non publié, EU:T:2014:802). À ce titre, il a soulevé deux moyens tirés, le premier, d’un défaut de motivation dudit arrêt relatif au caractère distinctif de l’élément « so » et, le second, d’une méconnaissance de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

    11      Par arrêt du 27 octobre 2016, Debonair Trading Internacional/EUIPO (C‑537/14 P, non publié, EU:C:2016:814), la Cour a annulé l’arrêt du Tribunal du 23 septembre 2014, Groupe Léa Nature/OHMI – Debonair Trading Internacional (SO’BiO ētic) (T‑341/13, non publié, EU:T:2014:802), a renvoyé l’affaire devant ce dernier et a réservé les dépens.

    12      À la suite de l’arrêt du 27 octobre 2016, Debonair Trading Internacional/EUIPO (C‑537/14 P, non publié, EU:C:2016:814), les parties ont été invitées à présenter leurs observations.

    13      À titre liminaire, le Tribunal a relevé qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur les premier et deuxième moyens, les pourvois principal et incident n’ayant pas porté sur ces deux moyens.

    14      Le Tribunal a dès lors examiné, en premier lieu, le troisième moyen du recours, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, à savoir l’existence d’un risque de confusion, s’agissant des produits identiques ou similaires désignés par les marques en conflit et, en deuxième lieu, le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, s’agissant des produits non similaires.

    15      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté les troisième et quatrième moyens soulevés par Groupe Léa Nature et, par conséquent, a rejeté le recours de celle-ci dans son intégralité.

     Les conclusions des parties

    16      Groupe Léa Nature demande à la Cour :

    –        d’annuler l’arrêt attaqué ;

    –        de renvoyer l’affaire devant le Tribunal ;

    –        de condamner Debonair aux dépens.

    17      L’EUIPO conclut au rejet du pourvoi dans son intégralité et à la condamnation de Groupe Léa Nature aux dépens.

    18      Debonair demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner Groupe Léa Nature aux dépens.

     Sur le pourvoi

    19      Groupe Léa Nature invoque deux moyens au soutien de son pourvoi, respectivement tirés d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement.

     Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009

    20      Le premier moyen se divise en quatre branches tirées d’une appréciation erronée du public pertinent, de la similitude entre les signes, de l’existence du caractère distinctif des marques antérieures, ainsi que du risque de confusion entre les deux marques en cause.

     Argumentation des parties

    21      Par la première branche du premier moyen, Groupe Léa Nature reproche au Tribunal, en se référant uniquement au point 34 de l’arrêt attaqué, d’une part, d’avoir méconnu la jurisprudence constante de la Cour relative à la détermination du public pertinent en considérant que seuls les consommateurs anglophones devaient être pris en considération, et non le public de l’Union dans son ensemble, et, d’autre part, d’avoir, en substance, dénaturé le constat de la chambre de recours relatif au public pertinent ainsi que certains éléments du dossier en ce qu’il a déclaré, à tort, que la détermination du public pertinent n’était pas contredite par les parties.

    22      Par la deuxième branche du premier moyen, Groupe Léa Nature soutient que le Tribunal n’a pas suivi la jurisprudence constante relative à l’appréciation de la similitude entre les signes en conflit. Dans ce contexte, elle invoque quatre arguments.

    23      Premièrement, Groupe Léa Nature allègue que le Tribunal a méconnu la jurisprudence constante de la Cour, dans la mesure où il écarte toute forme d’appréciation du caractère distinctif et dominant de l’élément « so » bien que celui-ci soit, selon Groupe Léa Nature, le seul élément commun des marques en conflit.

    24      Deuxièmement, elle reproche au Tribunal d’avoir considéré que les marques en conflit étaient similaires sans apprécier le caractère et le rôle de l’élément « so » dans le cadre de la marque complexe. Selon Groupe Léa Nature, le Tribunal aurait dû évaluer si cet élément jouissait d’un rôle dominant ou négligeable dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée.

    25      Troisièmement, Groupe Léa Nature fait valoir que le Tribunal n’a pas apprécié l’impression d’ensemble des marques en conflit, en soulignant, notamment, qu’il a omis d’apprécier l’impression visuelle produite par les marques antérieures en ce qu’il n’a pas analysé le rôle joué par certains éléments des marques antérieures, à savoir l’élément verbal « so », les points de suspension et le point d’interrogation, d’examiner l’apparence globale de la marque demandée, et de comparer les impressions d’ensemble produites par les signes en conflit, au regard, notamment, de leurs longueurs et de leurs structures différentes.

    26      Quatrièmement, elle estime que le Tribunal a violé son obligation de motivation en se bornant à considérer, aux points 47 et 48 de l’arrêt attaqué, sans plus de précision, que l’apostrophe accolée à l’élément « so » et l’élément « ētic » de la marque demandée étaient négligeables dans l’impression visuelle d’ensemble créée par les deux marques en conflit.

    27      Par la troisième branche du premier moyen, Groupe Léa Nature reproche au Tribunal de ne pas s’être conformé à une jurisprudence constante relative à l’appréciation du caractère distinctif accru acquis par l’usage. Elle soutient, en effet, d’une part, en se référant aux points 64 à 68 de l’arrêt attaqué, que le Tribunal n’a pas tenu compte de certains facteurs pertinents lors de l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures, notamment, la part de marché détenue par lesdites marques et la proportion des milieux intéressés identifiant les produits ou les services comme provenant de l’intervenante. D’autre part, Groupe Léa Nature fait valoir que le Tribunal a conclu à tort à l’existence du caractère distinctif des marques antérieures en refusant d’apprécier l’existence d’une famille de marques dont le titulaire serait l’intervenante.

    28      Par la quatrième branche du premier moyen, Groupe Léa Nature prétend que le Tribunal n’a pas suivi la jurisprudence constante concernant l’appréciation globale du risque de confusion. En effet, selon Groupe Léa Nature, le Tribunal n’a pas apprécié globalement le risque de confusion entre les signes en conflit en ce qu’il n’a pas pris en compte l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce. En outre, elle reproche au Tribunal d’avoir refusé, au point 64 de l’arrêt attaqué, de tenir compte de l’étude de marché sur l’usage, par des tiers, des marques enregistrées comprenant l’élément « so » au sein de l’Union et dans le même domaine.

    29      Debonair et l’EUIPO contestent les arguments de Groupe Léa Nature et font valoir que le premier moyen doit être rejeté.

     Appréciation de la Cour

    30      S’agissant de la première branche relative au public pertinent, Groupe Léa Nature reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en considération l’ensemble du public pertinent au niveau du territoire de l’Union, contrairement à la jurisprudence de la Cour.

    31      À cet égard, il convient de relever qu’il résulte d’une jurisprudence constante que permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen et des arguments qu’elle n’a pas soulevés devant le Tribunal reviendrait à l’autoriser à saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens et aux arguments débattus devant les premiers juges (arrêt du 25 juillet 2018, QuaMa Quality Management/EUIPO, C‑139/17 P, non publié, EU:C:2018:608, point 44 et jurisprudence citée).

    32      En l’occurrence, Groupe Léa Nature n’a pas critiqué devant le Tribunal les considérations de la décision litigieuse relatives à la détermination du public pertinent et a soulevé cet argument pour la première fois devant la Cour dans le cadre de son pourvoi alors que le Tribunal n’a fait que reprendre les considérations de la décision litigieuse.

    33      Par ailleurs, en ce que Groupe Léa Nature se prévaut d’une dénaturation par le Tribunal du constat de la chambre de recours relatif au public pertinent ainsi que de certains éléments du dossier, il suffit de relever que cette argumentation procède d’une lecture erronée du point 34 de l’arrêt attaqué.

    34      Il résulte de ce qui précède que la première branche du premier moyen doit être écartée comme étant en partie irrecevable et en partie non fondée.

    35      S’agissant de la deuxième branche du premier moyen, relative à la similitude des signes en conflit, Groupe Léa Nature reproche, en substance, au Tribunal de ne pas avoir suivi la jurisprudence de la Cour relative à l’appréciation de la similitude des signes au regard de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

    36      Pour ce qui concerne le premier argument de cette deuxième branche, tiré d’une appréciation du caractère distinctif et dominant de l’élément « so », il est de jurisprudence constante que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (arrêt du 18 septembre 2014, Società Italiana Calzature/OHMI, C‑308/13 P et C‑309/13 P, non publié, EU:C:2014:2234, point 41 ainsi que jurisprudence citée).

    37      En particulier, la Cour a jugé que, dans le cadre de l’examen de l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (arrêt du 18 septembre 2014, Società Italiana Calzature/OHMI, C‑308/13 P et C‑309/13 P, non publié, EU:C:2014:2234, point 42 ainsi que jurisprudence citée).

    38      Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base d’un élément dominant (arrêt du 18 septembre 2014, Società Italiana Calzature/OHMI, C‑308/13 P et C‑309/13 P, non publié, EU:C:2014:2234, point 43 ainsi que jurisprudence citée).

    39      En l’occurrence, le Tribunal a indiqué, au point 44 de l’arrêt attaqué, qu’il n’était pas nécessaire de déterminer si c’était à bon droit que la chambre de recours avait qualifié de « dominant » l’élément « so » des signes en conflit pour parvenir à la conclusion que ces signes étaient similaires.

    40      Or, contrairement à ce qu’affirme Groupe Léa Nature, ce constat n’a pas conduit le Tribunal à ne tenir aucun compte de l’élément « so », du rôle et de la position de celui-ci dans les marques en conflit.

    41      En effet, le Tribunal a reconnu, au point 44 de l’arrêt attaqué, l’importance dudit élément « so » dans le cadre des marques antérieures en affirmant que celui-ci, qui constitue le premier élément des marques antérieures, est entièrement inclus dans la marque demandée et qu’il figure également en première position dans la partie supérieure de celle–ci. Il a également considéré que le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, la partie initiale d’une marque ayant normalement, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celle–ci.

    42      En outre, dans le cadre de l’appréciation du signe dont l’enregistrement est demandé, le Tribunal a procédé à une appréciation des autres éléments verbaux et figuratifs de celle–ci et a considéré, au point 47 de l’arrêt attaqué, que l’élément « bio », eu égard à sa taille équivalente à l’élément « so » et à son positionnement au centre du signe, est susceptible d’être retenu par le public pertinent au même titre que l’élément « so ». De cette manière, le Tribunal a donc reconnu à l’élément « bio » la même importance qu’à l’élément « so ».

    43      Dès lors, force est de constater que, en l’espèce, contrairement à ce qu’affirme Groupe Léa Nature, le Tribunal a correctement appliqué la règle relative à l’appréciation globale telle que définie par la jurisprudence constante rappelée aux points 36 à 38 du présent arrêt, dans le cadre de la vérification de l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.

    44      Par conséquent, le premier argument invoqué par Groupe Léa Nature au soutien de la deuxième branche du premier moyen est non fondé.

    45      Par son deuxième argument, Groupe Léa Nature soutient que, sans analyser, dans l’appréciation de l’impression visuelle du signe complexe contesté, le caractère dominant ou négligeable de l’élément commun aux signes en conflit, le Tribunal ne pouvait conclure à l’existence d’une similitude entre les signes en conflit.

    46      À cet égard, l’argument de Groupe Léa Nature, selon lequel, lorsque l’élément commun ne revêt pas un caractère dominant, il n’est pas possible de conclure à l’existence d’une similitude entre les marques en conflit, ne saurait prospérer.

    47      En effet, il y a lieu de relever que la constatation de l’existence d’un risque de confusion ne saurait être subordonnée à la condition que l’impression d’ensemble produite par le signe composé soit dominée par la partie de celui–ci constituée par la marque antérieure (arrêt du 6 octobre 2005, Medion, C‑120/04, EU:C:2005:594, point 32).

    48      En l’occurrence, c’est à bon droit que le Tribunal a procédé à une analyse de l’importance respective des différents éléments composant le signe litigieux pour l’impression d’ensemble produite et qu’il en a déduit, en substance, que les éléments « so » et « bio » avaient une importance équivalente. Le Tribunal n’était donc pas tenu de constater le caractère dominant de l’élément « so » pour considérer les signes en conflit comme étant similaires.

    49      Il résulte de ce qui précède que ce deuxième argument doit être écarté comme étant non fondé.

    50      Ensuite, s’agissant du troisième argument relatif à l’appréciation de l’impression d’ensemble des marques en conflit, il convient de constater qu’il repose sur une lecture sélective et erronée de l’arrêt attaqué.

    51      Il ressort, en effet, de la lecture des points 44 à 56 de ce dernier que l’analyse effectuée par le Tribunal repose, à bon droit, sur l’impression d’ensemble des marques en cause. Le Tribunal, après avoir examiné les similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle et avoir mis en balance la contribution relative de leurs divers éléments sur l’impression d’ensemble, a conclu, au point 56 de l’arrêt attaqué, que, selon une appréciation d’ensemble, les signes en conflit sont similaires.

    52      En particulier, s’agissant de l’argument relatif à l’absence d’appréciation des points de suspension et du point d’interrogation des marques antérieures, il convient de le rejeter dès lors qu’il découle du point 44 de l’arrêt attaqué que ces éléments sont considérés comme étant négligeables eu égard au seul élément verbal « so », cela dans la mesure où le Tribunal a considéré à ce même point que le consommateur est réputé prêter généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin.

    53      Par conséquent, et compte tenu de ce qui précède, ce troisième argument doit être écarté comme étant non fondé.

    54      En ce qui concerne le quatrième argument tiré d’une absence de motivation par le Tribunal, il est de jurisprudence constante que la motivation d’un arrêt ou d’une ordonnance du Tribunal doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (arrêts du 1er décembre 2016, Klement/EUIPO, C‑642/15 P, non publié, EU:C:2016:918, point 24, et du 30 mai 2018, L’Oréal/EUIPO, C‑519/17 P et C‑522/17 P à C‑525/17 P, non publié, EU:C:2018:348, point 67).

    55      Cela étant, il ressort d’une jurisprudence constante que la motivation du Tribunal peut être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 64 et jurisprudence citée).

    56      En l’occurrence, cette condition est remplie.

    57      Il convient de constater que, en premier lieu, s’agissant de l’élément « ētic », le Tribunal a considéré, au point 47 de l’arrêt attaqué, qu’il est de taille plus réduite et figure dans la partie inférieure du signe et, dès lors, qu’il n’est pas susceptible d’être retenu par le public pertinent et paraît négligeable dans l’impression d’ensemble produite par ledit signe.

    58      En second lieu, s’agissant de l’apostrophe accolée à l’élément « so » du signe dont l’enregistrement est demandé, le Tribunal a constaté, au point 48 de l’arrêt attaqué, qu’elle est négligeable dans la perception du signe en dépit du fait qu’elle ne figure pas dans les marques antérieures et, par conséquent, ne permettra pas de différencier les marques en conflit.

    59      Il ressort de ce qui précède que le Tribunal a fourni une motivation suffisante en ce que celle-ci permet à la requérante de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à ses arguments et à la Cour d’exercer son contrôle. Dès lors, ce quatrième argument doit être écarté comme étant non fondé.

    60      Dans ces conditions, la deuxième branche du premier moyen doit être écartée.

    61      S’agissant de la troisième branche du premier moyen, relative à l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures, force est de constater que, par son argumentation, Groupe Léa Nature se borne, en réalité, à contester l’appréciation des éléments de preuve à laquelle le Tribunal s’est livré.

    62      Il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE ainsi que de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 25 juillet 2018, QuaMa Quality Management/EUIPO, C‑139/17 P, non publié, EU:C:2018:608, point 33 et jurisprudence citée).

    63      Aucune dénaturation des faits et des éléments de preuve soumis au Tribunal n’étant alléguée à cet égard, il y a lieu, conformément à la jurisprudence citée au point précédent d’écarter cette branche comme étant irrecevable.

    64      S’agissant de la quatrième branche concernant l’appréciation globale du risque de confusion, Groupe Léa Nature invoque les mêmes arguments que ceux avancés au soutien de la deuxième branche de ce moyen, relatifs à l’appréciation de la similitude entre les marques en conflit dans le cadre de la vérification de l’existence d’un risque de confusion entre celles–ci. À cet égard, il suffit de se référer au raisonnement opéré par la Cour, au point 43 du présent arrêt. Par conséquent, il convient de rejeter lesdits arguments pour les mêmes raisons.

    65      Par ailleurs, pour autant que Groupe Léa Nature reproche au Tribunal d’avoir refusé, au point 64 de l’arrêt attaqué, de tenir compte de l’étude de marché sur l’usage, par des tiers, des marques enregistrées comprenant l’élément « so » au sein de l’Union et dans le même domaine, il convient de constater qu’il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il y a lieu d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, EU:C:2008:261, point 33 et jurisprudence citée). Dès lors, un tel argument doit être rejeté comme étant irrecevable.

    66      Eu égard à ce qui précède, la quatrième branche doit être écartée comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondée.

    67      Aucune branche soulevée à l’appui du premier moyen tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 n’ayant été accueillie, il convient de rejeter ce moyen.

     Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009

    68      Le second moyen se divise en quatre branches.

     Argumentation des parties

    69      Par la première branche du second moyen, Groupe Léa Nature fait valoir que, d’une part, le Tribunal n’a pas appliqué les critères nécessaires résultant de la jurisprudence constante de la Cour pour apprécier la renommée des marques antérieures. Elle soutient que le Tribunal aurait dû prendre en considération tous les éléments en l’espèce, à savoir, notamment, la part de marché détenue par les marques antérieures, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de leur usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’intervenante pour promouvoir les marques antérieures. D’autre part, Groupe Léa Nature reproche au Tribunal d’avoir dénaturé le contenu de la décision litigieuse en indiquant que le volume des ventes de produits revêtus des marques antérieures concerne la période allant de l’année 2006 à l’année 2008, à savoir une période de deux ans à la différence d’une période de huit ans figurant dans la décision litigieuse.

    70      Par la deuxième branche du second moyen, Groupe Léa Nature prétend que le Tribunal n’a pas respecté la jurisprudence constante de la Cour lorsqu’il a examiné les conditions auxquelles est soumise l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, en particulier la similitude entre les signes en conflit. Dans ce contexte, elle se réfère aux arguments avancés par elle-même dans le cadre de la deuxième branche du premier moyen.

    71      Par la troisième branche du second moyen, Groupe Léa Nature reproche au Tribunal d’avoir manifestement omis d’analyser l’existence d’un lien entre les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent.

    72      Par la quatrième branche du second moyen, Groupe Léa Nature fait valoir, en substance, que le Tribunal n’a pas motivé l’existence d’un risque de préjudice porté à la renommée des marques antérieures.

    73      Debonair et l’EUIPO contestent l’argumentation de Groupe Léa Nature.

     Appréciation de la Cour

    74      S’agissant de la première branche du second moyen, relative à la renommée des marques antérieures, contrairement à ce que fait valoir Groupe Léa Nature, le Tribunal a relevé, au point 84 de l’arrêt attaqué, tous les éléments de preuve produits par l’intervenante, sur lesquels s’est fondée la chambre de recours, visant à prouver les parts de marché détenues par les marques antérieures, le volume des ventes de produits cosmétiques dans une partie substantielle de l’Union et l’investissement de sommes importantes pour assurer la promotion de produits vendus sous les marques antérieures. Eu égard à ces éléments de preuve, le Tribunal a, au point 85 de l’arrêt attaqué, accueilli l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les marques antérieures jouissaient d’une renommée dans une partie substantielle de l’Union.

    75      En outre, il convient de relever que la question de savoir si les informations concernant la part de marché détenue sont ou non nécessaires afin d’apprécier la renommée des marques antérieures relève de l’appréciation des faits par les organes de l’EUIPO et, sur recours, par le Tribunal (voir, par analogie, arrêt du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, points 76 à 78).

    76      Pour autant que Groupe Léa Nature remet en cause l’appréciation de certains éléments de preuve par le Tribunal, relatifs à la renommée des marques antérieures, il convient de constater que l’appréciation des éléments de preuve, ainsi qu’il a été rappelé au point 62 du présent arrêt, ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Dès lors, de tels arguments sont irrecevables.

    77      Dans la mesure où Groupe Léa Nature entendrait invoquer, par ces allégations, une dénaturation relative à la période des ventes de produits, force est de constater que le Tribunal a procédé, par ordonnance du 23 octobre 2018, Groupe Léa Nature/EUIPO (T‑341/13 RENV, non publiée, EU:T:2018:738), à une rectification d’une erreur de plume se trouvant dans la version anglaise de l’arrêt attaqué. Dès lors, il n’y a pas lieu de répondre à cet argument.

    78      Eu égard aux considérations qui précèdent, la première branche du second moyen doit être écartée comme étant en partie irrecevable et en partie non fondée.

    79      S’agissant de la deuxième branche du second moyen, relative à une similitude entre les signes en conflit, il convient, à titre liminaire, de relever que, dans la mesure où il ne ressort ni du libellé de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009 ni de la jurisprudence de la Cour que la notion de « similitude » revêt un sens différent dans chacun de ces paragraphes, il en résulte, que, lorsque, à l’occasion de l’examen des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, le Tribunal a conclu à l’existence d’une certaine similitude entre les signes en conflit, une telle constatation vaut également pour l’application tant du paragraphe 1, sous b), que du paragraphe 5 de l’article 8 dudit règlement (voir, en ce sens, arrêt du 10 décembre 2015, El Corte Inglés/OHMI, C‑603/14 P, EU:C:2015:807, point 39).

    80      À cet égard, le Tribunal a relevé, au point 81 de l’arrêt attaqué, que, étant donné qu’il a conclu que les signes en conflit sont similaires, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il convient de constater que la condition prévue à l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement, relative à la similitude entre les signes en conflit, est également remplie.

    81      Dès lors, dans la mesure où Groupe Léa Nature se réfère aux mêmes arguments avancés dans le cadre de la deuxième branche du premier moyen, relative à la similitude entre les signes en conflit, il convient de les écarter pour les mêmes raisons que celles invoquées aux points 35 à 60 du présent arrêt.

    82      Par conséquent, la deuxième branche du second moyen doit être écartée comme étant non fondée.

    83      S’agissant de la troisième branche du second moyen, relative à l’existence d’un lien entre les marques en conflit, il est de jurisprudence constante que l’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, parmi lesquels figurent le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure ainsi que l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (voir, en ce sens, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, points 41 et 42).

    84      Or, en l’espèce, l’argument de Groupe Léa Nature tiré d’une absence d’appréciation de l’existence d’un lien entre les marques en conflit est non fondé, dès lors qu’il repose sur une lecture sélective et erronée de l’arrêt attaqué. En effet, après avoir rappelé, au point 78 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence constante qui se réfère aux facteurs susceptibles d’être pertinents aux fins de l’appréciation globale d’un lien entre les marques en conflit, le Tribunal a analysé ces facteurs aux points 82 à 91 de l’arrêt attaqué. C’est donc après avoir examiné le degré de proximité ou de dissemblance des produits pour lesquels les marques en conflit sont enregistrées, ainsi que l’intensité de la renommée de la marque antérieure, que le Tribunal a procédé à l’appréciation globale du lien entre les marques en conflit, résumée au point 91 dudit arrêt, en décidant que le fait que la marque demandée est utilisée pour des produits de nettoyage renforce la probabilité que le public pertinent effectue un rapprochement négatif avec les marques antérieures, renommées pour des cosmétiques. Dès lors, il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas avoir reconnu le lien entre les marques en conflit.

    85      En conséquence, la troisième branche du second moyen doit être écartée comme étant non fondée.

    86      S’agissant de la quatrième branche du second moyen, relative à l’existence d’un risque de préjudice pour les marques antérieures, il convient de constater que, dans la mesure où l’obligation de motivation incombant au Tribunal n’implique pas, ainsi qu’il a été rappelé aux points 54 et 55 du présent arrêt, que le Tribunal soit tenu de répondre dans le détail à chaque argument invoqué, la motivation retenue par le Tribunal peut être implicite à condition qu’elle permette aux parties de connaître les motifs de la décision de ce dernier ainsi qu’à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle.

    87      En l’occurrence, il convient de relever que, d’abord, le Tribunal a rappelé, aux points 75 à 78 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence pertinente afin de déterminer si l’usage de la marque demandée tire indûment profit de la renommée des marques antérieures. Aux points 80, 89 et 90 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné la nature et le degré de proximité des produits concernés. Ensuite, il a établi que la nature opposée des produits visés par les marques en conflit permet de considérer qu’il existe un « risque de ternissement » de l’image associée à la marque antérieure enregistrée pour des produits cosmétiques. Enfin, au point 91 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a approuvé l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle il existe un risque que le public pertinent établisse un rapprochement négatif avec la marque antérieure renommée pour des cosmétiques et les risques pour la santé associés à certains produits pour blanchir et lessiver.

    88      Dans ces conditions, le Tribunal a procédé à une appréciation globale de l’ensemble des facteurs pertinents afin d’apprécier si la marque demandée porterait indûment préjudice à l’image positive que véhiculent les marques antérieures et, par conséquent, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir dûment motivé cette appréciation.

    89      Partant, la quatrième branche du second moyen doit être écartée comme étant non fondée.

    90      Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le second moyen.

    91      Aucun moyen soulevé par Groupe Léa Nature n’ayant été accueilli, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son intégralité.

     Sur les dépens

    92      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. Debonair et l’EUIPO ayant conclu à la condamnation de Groupe Léa Nature et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Debonair et par l’EUIPO.

    Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare et arrête :

    1)      Le pourvoi est rejeté.

    2)      Groupe Léa Nature SA est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Debonair Trading Internacional Lda et par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

    Signatures


    *      Langue de procédure : l’anglais.

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