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Document 62017CJ0335

Arrêt de la Cour (première chambre) du 31 mai 2018.
Neli Valcheva contre Georgios Babanarakis.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Varhoven kasatsionen sad.
Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 2201/2003 – Champ d’application – Notion de “droit de visite” – Article 1er, paragraphe 2, sous a), et article 2, points 7 et 10 – Droit de visite des grands‑parents.
Affaire C-335/17.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:359

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

31 mai 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 2201/2003 – Champ d’application – Notion de “droit de visite” – Article 1er, paragraphe 2, sous a), et article 2, points 7 et 10 – Droit de visite des grands-parents »

Dans l’affaire C‑335/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation, Bulgarie), par décision du 29 mai 2017, parvenue à la Cour le 6 juin 2017, dans la procédure

Neli Valcheva

contre

Georgios Babanarakis,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. C. G. Fernlund (rapporteur), J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev et S. Rodin, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme A. Kasalická, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme Y. G. Marinova et M. M. Wilderspin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 avril 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Neli Valcheva, résidant en Bulgarie, à son ex-gendre, M. Georgios Babanarakis, résidant en Grèce, au sujet d’un droit de visite de Mme Valcheva à l’égard de son petit-fils.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 2, 5 et 12 du règlement no 2201/2003 énoncent :

« (2)

Le Conseil européen de Tampere a approuvé le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires comme pierre angulaire de la création d’un véritable espace judiciaire, et a identifié le droit de visite comme une priorité.

[...]

(5)

En vue de garantir l’égalité de tous enfants, le présent règlement couvre toutes les décisions en matière de responsabilité parentale, y compris les mesures de protection de l’enfant, indépendamment de tout lien avec une procédure matrimoniale.

[...]

(12)

Les règles de compétence établies par le présent règlement en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et en particulier du critère de proximité. [...] »

4

L’article 1er de ce règlement, intitulé « Champ d’application », dispose :

« 1.   Le présent règlement s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives :

а)

au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux ;

b)

à l’attribution, à l’exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale.

2.   Les matières visées au paragraphe 1, point b, concernent notamment :

а)

le droit de garde et le droit de visite ;

[...] »

5

L’article 2 dudit règlement, intitulé « Définitions », prévoit, à ses points 1 et 7 à 10 :

« Aux fins du présent règlement on entend par :

1)

“juridiction” toutes les autorités compétentes des États membres dans les matières relevant du champ d’application du présent règlement en vertu de l’article 1er ;

[...]

7)

“responsabilité parentale” l’ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, à l’égard de la personne ou des biens d’un enfant. Il comprend notamment le droit de garde et le droit de visite ;

8)

“titulaire de la responsabilité parentale” toute personne exerçant la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant ;

9)

“droit de garde” les droits et obligations portant sur les soins de la personne d’un enfant, et en particulier le droit de décider de son lieu de résidence ;

10)

“droit de visite” notamment le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle ».

6

L’article 8 du même règlement, intitulé « Compétence générale », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie. »

Le droit bulgare

7

L’article 128 du Semeen kodeks (code de la famille), dans sa version publiée au Darzhaven vestnik no 74, du 20 septembre 2016 (ci-après le « code de la famille »), prévoit, en ce qui concerne le « [d]roit de visite des membres de la famille » :

« (1)   Le grand-père et la grand-mère peuvent demander au Rayonen sad (tribunal d’arrondissement) du domicile actuel de l’enfant, de prendre des mesures concernant leur droit de visite, lorsque cela est dans l’intérêt de l’enfant. L’enfant dispose du même droit.

(2)   Le tribunal applique en conséquence l’article 59, paragraphes 8 et 9.

(3)   Si le parent auquel le juge a accordé un droit de visite est temporairement incapable de l’exercer pour cause d’absence ou de maladie, ce droit peut être exercé par la grand-mère et le grand-père de l’enfant. »

8

L’article 59 du code de la famille dispose :

« (1)   En cas de divorce, les époux décident d’un commun accord des questions relatives à la garde et à l’éducation des enfants mineurs issus du mariage, dans l’intérêt de ces derniers. Le tribunal valide l’accord en vertu de l’article 49, paragraphe 5.

(2)   En cas d’absence d’accord visé au paragraphe 1, le tribunal décide d’office auprès de quel parent les enfants vivront et à quel parent est attribué le droit de garde, et fixe les mesures relatives à l’exercice de ce droit ainsi que les modalités du droit de visite des parents et des obligations alimentaires.

[...]

(7)   À titre exceptionnel, si les intérêts des enfants l’exigent, le juge peut ordonner qu’ils vivent chez leur grand-père ou grand-mère ou dans la famille d’autres parents ou proches, avec leur accord. Si cela n’est pas possible, l’enfant est placé dans une famille d’accueil ou un établissement spécialisé, qui sont désignés par la direction de l’aide sociale, ou dans un service social de type résidentiel. Dans tous les cas, le juge établit le régime adapté pour le droit de visite des parents à l’égard de l’enfant.

(8)   En cas de nécessité, le tribunal ordonne des mesures de protection appropriées afin de garantir l’exécution de la décision au titre des paragraphes 2 et 7, telles que :

1.

l’exercice du droit de visite en présence d’une personne déterminée ;

2.

l’exercice du droit de visite dans un endroit déterminé ;

3.

la prise en charge des frais de voyage de l’enfant et, si nécessaire, également de la personne qui l’accompagne.

(9)   En cas de changement des circonstances, le tribunal, à la demande de l’un des parents, de la direction de l’aide sociale, ou d’office, peut modifier les mesures ordonnées antérieurement ou en ordonner de nouvelles. »

9

L’article 4 du Zakon za litsata i semeystvoto (loi sur les personnes et la famille), dans sa version publiée au Darzhaven vestnik no 120, du 29 décembre 2002, prévoit :

« Les personnes de plus de 14 ans et de moins de 18 ans sont des adolescents mineurs.

Ceux-ci accomplissent des actes juridiques avec l’accord de leurs parents ou de leurs tuteurs, mais peuvent effectuer eux-mêmes de petites opérations courantes pour satisfaire leurs propres besoins et disposer de ce qu’ils ont acquis par leur travail. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

10

Mme Valcheva est la grand-mère de Christos Babanarakis, né le 8 avril 2002 du mariage de Mme Mariana Koleva, fille de Mme Valcheva, avec M. Georgios Babanarakis. Ce mariage a été dissous par une juridiction grecque, qui a confié la garde de Christos Babanarakis à son père. Cette juridiction a fixé les modalités d’exercice du droit de visite de la mère à l’égard de l’enfant, celles-ci comprenant des contacts par Internet et par téléphone, ainsi que des rencontres personnelles, en Grèce, pendant quelques heures, une fois par mois.

11

Après avoir fait valoir qu’il lui était impossible de maintenir un contact de qualité avec son petit-fils et qu’elle avait sollicité, en vain, le soutien des autorités grecques, Mme Valcheva a demandé à une juridiction bulgare de première instance, sur le fondement de l’article 128 du code de la famille, d’établir les modalités d’exercice d’un droit de visite à l’égard de son petit-fils mineur. Elle a demandé que lui soit accordé le droit de voir ce dernier régulièrement, certains week-ends de chaque mois, ainsi que de le recevoir chez elle, pendant une ou deux semaines durant ses vacances, deux fois par an.

12

Ladite juridiction de première instance a considéré qu’elle n’était pas compétente pour examiner la demande de Mme Valcheva. La juridiction d’appel saisie par cette dernière a confirmé la décision rendue en première instance, en se fondant sur le règlement no 2201/2003. Elle a jugé que ce règlement s’appliquait à des affaires relatives au droit de visite, à l’égard de l’enfant, d’un cercle familial élargi comprenant les grands-parents de celui-ci, et que, en vertu de l’article 8 de ce règlement, ladite demande relevait de la compétence des juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle au moment où la juridiction avait été saisie, à savoir les juridictions grecques.

13

Mme Valcheva a formé un pourvoi en cassation devant la juridiction de renvoi. Cette dernière indique qu’elle partage pour l’essentiel la position de la juridiction d’appel, mais elle ajoute que, pour déterminer quelle est la juridiction compétente, il lui est nécessaire de savoir si le règlement no 2201/2003 s’applique au droit de visite de grands-parents.

14

C’est dans ces conditions que le Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation, Bulgarie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« La notion de “droit de visite” utilisée à l’article 1er, paragraphe 2, sous a), et à l’article 2, point 10, du règlement [no 2201/2003] doit-elle être interprétée dans le sens qu’elle s’applique non seulement à la visite de l’enfant par ses parents, mais également à la visite par d’autres membres de la famille, et notamment par le grand-père et la grand-mère ? »

Sur la question préjudicielle

15

Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche à savoir si le droit de visite des grands-parents d’un enfant à l’égard de ce dernier relève du règlement no 2201/2003, afin de déterminer si la désignation de la juridiction compétente pour statuer sur une demande relative à ce droit de visite, telle que celle introduite par Mme Valcheva, doit être effectuée sur la base de ce règlement ou sur le fondement des règles du droit international privé.

16

Dans la première hypothèse évoquée, les juridictions compétentes sont, en règle générale et conformément à l’article 8 du règlement no 2201/2003, celles de l’État membre dans lequel l’enfant réside habituellement au moment où la juridiction est saisie. En l’occurrence, compte tenu des informations figurant dans la décision de renvoi, les juridictions grecques seraient compétentes.

17

Dans la seconde hypothèse envisagée, les juridictions nationales, en l’occurrence les juridictions bulgares, devraient vérifier leur compétence au regard des règles du droit international privé.

18

Le règlement no 2201/2003 ne précise pas si la notion de « droit de visite », définie à son article 2, point 10, comprend le droit de visite des grands-parents.

19

Cette notion doit être interprétée de manière autonome, en tenant compte de son libellé, de l’économie et des objectifs du règlement no 2201/2003, à la lumière notamment des travaux préparatoires de ce dernier, ainsi que d’autres actes du droit de l’Union et du droit international.

20

S’agissant du libellé de l’article 2, point 10, du règlement no 2201/2003, il y a lieu de constater que le droit de visite est défini de manière large, comme englobant notamment le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle.

21

Cette définition ne pose aucune limitation quant aux personnes qui sont susceptibles de bénéficier de ce droit de visite.

22

Afin de déterminer si les grands-parents sont au nombre des personnes visées par ladite définition, il convient de tenir compte du champ d’application du règlement no 2201/2003, tel qu’il est précisé à l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de ce dernier, en vertu duquel ce règlement s’applique à l’attribution, à l’exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale.

23

Par ailleurs, la notion de droit de visite figure, en particulier, à l’article 1er, paragraphe 2, sous a), ainsi qu’à l’article 2, point 7, du règlement no 2201/2003.

24

L’article 1er, paragraphe 2, sous a), de ce règlement précise que les matières relatives à la responsabilité parentale concernent notamment le droit de garde et le droit de visite.

25

Quant à l’article 2, point 7, dudit règlement, il définit la notion de responsabilité parentale comme étant l’ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, à l’égard de la personne ou des biens d’un enfant, lequel comprend notamment le droit de garde et le droit de visite.

26

Il y a lieu de relever, à la lumière de ces dispositions, que le règlement no 2201/2003 n’exclut pas explicitement qu’un droit de visite demandé par des grands-parents à l’égard de leurs petits-enfants relève du champ d’application de ce règlement.

27

Il importe, également, de tenir compte de l’objectif poursuivi par le règlement no 2201/2003.

28

Ainsi qu’il ressort du préambule de ce règlement, ce dernier vise à créer un espace judiciaire fondé sur le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires par l’établissement de règles régissant la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de responsabilité parentale.

29

Selon le considérant 5 dudit règlement, celui-ci couvre « toutes » les décisions en matière de responsabilité parentale.

30

Parmi celles-ci et conformément au considérant 2 du même règlement, le droit de visite est considéré comme une priorité.

31

Or, il résulte du document de travail de la Commission relatif à la reconnaissance mutuelle des décisions en matière de responsabilité parentale [COM(2001) 166 final], du 27 mars 2001, que le législateur de l’Union s’est posé la question de savoir quelles sont les personnes qui peuvent exercer la responsabilité parentale ou bénéficier du droit de visite. Il a envisagé plusieurs options, en particulier la limitation des personnes concernées à l’un des parents de l’enfant et, inversement, l’absence de toute limitation à des personnes déterminées. Ce document mentionne notamment les grands-parents, en faisant référence au projet du Conseil de l’Europe de convention sur les relations personnelles concernant les enfants, qui reconnaît le droit pour les enfants d’entretenir des relations personnelles non seulement avec leurs parents, mais également avec d’autres personnes ayant des liens de famille avec eux, tels que leurs grands-parents. En définitive, le législateur de l’Union a choisi l’option selon laquelle aucune disposition ne devait restreindre le nombre de personnes susceptibles d’exercer la responsabilité parentale ou de bénéficier d’un droit de visite.

32

Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 65 de ses conclusions, il y a lieu de considérer, au regard des travaux préparatoires afférents au règlement no 2201/2003, que le législateur de l’Union a entendu élargir le champ d’application du règlement (CE) no 1347/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs (JO 2000, L 160, p. 19), lequel était limité aux litiges concernant les parents, et qu’il a envisagé toutes les décisions relatives à la responsabilité parentale et, par conséquent, au droit de visite, indépendamment de la qualité des personnes pouvant exercer ce droit et sans exclure les grands-parents.

33

Il résulte de cette analyse que la notion de droit de visite, visée à l’article 1er, paragraphe 2, sous a), et à l’article 2, points 7 et 10, du règlement no 2201/2003, doit être entendue comme visant non seulement le droit de visite des parents à l’égard de leur enfant, mais également celui d’autres personnes avec lesquelles il importe que cet enfant entretienne des relations personnelles, notamment ses grands-parents, qu’il s’agisse ou non de titulaires de la responsabilité parentale.

34

Il s’ensuit qu’une demande des grands-parents tendant à ce que leur soit accordé un droit de visite à l’égard de leurs petits-enfants relève de l’article 1er, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2201/2003 et, par conséquent, du champ d’application de ce dernier.

35

Il convient également de souligner que, si le droit de visite ne visait pas l’ensemble de ces personnes, les questions relatives à ce droit pourraient être déterminées non pas uniquement par la juridiction désignée conformément au règlement no 2201/2003, mais également par d’autres juridictions, qui s’estimeraient compétentes sur le fondement du droit international privé. Des décisions conflictuelles, voire inconciliables, risqueraient d’être adoptées, le droit de visite accordé à un proche de l’enfant étant susceptible de porter atteinte à celui octroyé à un bénéficiaire de la responsabilité parentale.

36

Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 56 de ses conclusions, l’octroi d’un droit de visite à une personne autre que les parents est susceptible d’empiéter sur les droits et les devoirs de ces derniers, à savoir, en l’occurrence, sur le droit de garde du père et sur le droit de visite de la mère. Par conséquent, il importe, afin d’éviter l’adoption de mesures conflictuelles et dans l’intérêt supérieur de l’enfant, que la même juridiction, soit, en principe, celle de la résidence habituelle de l’enfant, statue sur les droits de visite.

37

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que la notion de « droit de visite », visée à l’article 1er, paragraphe 2, sous a), ainsi qu’à l’article 2, points 7 et 10, du règlement no 2201/2003, doit être interprétée en ce sens qu’elle comprend le droit de visite des grands-parents à l’égard de leurs petits-enfants.

Sur les dépens

38

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

 

La notion de « droit de visite », visée à l’article 1er, paragraphe 2, sous a), ainsi qu’à l’article 2, points 7 et 10, du règlement (CE) no 2201/2003, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, doit être interprétée en ce sens qu’elle comprend le droit de visite des grands-parents à l’égard de leurs petits-enfants.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le bulgare.

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