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Document 62016TO0043

    Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 22 juin 2016.
    1&1 Telecom GmbH contre Commission européenne.
    Recours en annulation – Signature de la requête introductive d’instance – Articles 76 et 77 du règlement de procédure – Rejet de l’exception d’irrecevabilité.
    Affaire T-43/16.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2016:402

    ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

    22 juin 2016 ( *1 )

    «Recours en annulation — Signature de la requête introductive d’instance — Articles 76 et 77 du règlement de procédure — Rejet de l’exception d’irrecevabilité»

    Dans l’affaire T‑43/16,

    1&1 Telecom GmbH, établie à Montabaur (Allemagne), représentée par Me J.‑O. Murach, avocat, et M. P. Alexiadis, solicitor,

    partie requérante,

    contre

    Commission européenne, représentée par MM. N. Khan et M. Farley, en qualité d’agents,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 19 novembre 2015 relative à la mise en œuvre des mesures correctrices non-ORM prévues dans les engagements définitifs dans l’affaire COMP/M.7018 – Telefónica Deutschland/E‑Plus,

    LE TRIBUNAL (troisième chambre),

    composé de MM. S. Papasavvas, président, E. Bieliūnas et I. S. Forrester (rapporteur), juges,

    greffier : M. E. Coulon,

    rend la présente

    Ordonnance

    Faits, procédure et conclusion des parties

    1

    Par décision C (2014) 4443 final, du 2 juillet 2014, la Commission européenne a déclaré l’acquisition d’E‑Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG (ci-après « E‑Plus ») par Telefónica Deutschland Holding AG (ci-après « Telefónica Deutschland ») compatible avec le marché intérieur et avec l’article 57 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) (affaire COMP/M.7018 Telefónica Deutschland/E‑Plus), sous réserve du respect par Telefónica Deutschland de certains engagements définitifs annexés à ladite décision (ci-après les « engagements définitifs »).

    2

    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 juin 2015, la requérante a demandé l’annulation de la décision de concentration en cause (affaire T‑307/15, 1&1 Telecom/Commission, actuellement pendante).

    3

    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 janvier 2016 par le biais de l’application e‑Curia, la requérante a introduit le présent recours, ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission du 19 novembre 2015 relative à la mise en œuvre des mesures correctrices non-ORM, à savoir les mesures correctrices qui concernent les opérateurs de réseau mobile virtuel et les prestataires de service de télécommunications mobiles à l’exclusion des opérateurs de réseau mobile qui sont propriétaires de leur propre infrastructure de réseaux, telles que prévues dans les engagements définitifs (ci-après la « décision attaquée »). La première page de la requête indique que la requérante est représentée par Me Jens-Olrik Murach, avocat établi à Bruxelles (Belgique). En outre, la requête est accompagnée d’un mandat donnant pouvoir de représentation à Me Murach. Cependant, le dépôt par e‑Curia a été effectué par M. Peter Alexiadis, solicitor inscrit à la Law Society d’Angleterre et du pays de Galles et associé de Me Murach au sein du même cabinet d’avocats.

    4

    Par décision du 2 février 2016, constatant que la requête n’était pas conforme aux conditions énumérées à l’article 51, paragraphe 3, et à l’article 78, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal en ce qu’elle n’était pas accompagnée d’un mandat accordant pouvoir de représentation à M. Alexiadis, le greffe du Tribunal a demandé la régularisation de celle-ci au plus tard le 10 février 2016, en vertu de l’article 78, paragraphe 5, du règlement de procédure.

    5

    Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 février 2016 par e‑Curia, la requérante a produit, dans le délai imparti, un mandat accordant pouvoir de représentation à M. Alexiadis. La lettre d’accompagnement du mandat était signée par Me Murach. Cependant, le dépôt par e‑Curia a été effectué par M. Alexiadis.

    6

    Par acte déposé au greffe du Tribunal le 25 février 2016, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité en vertu de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure.

    7

    Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 mars 2016, la requérante a présenté ses observations sur ladite exception d’irrecevabilité.

    8

    Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    annuler la décision attaquée ;

    ordonner à la Commission d’imposer à Telefónica Deutschland l’envoi d’une nouvelle lettre d’engagement volontaire strictement limitée à l’obligation à laquelle elle est tenue, telle qu’énoncée au point 78 des engagements définitifs ;

    condamner la Commission aux dépens.

    9

    Dans l’exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    rejeter la requête comme manifestement irrecevable ;

    condamner la requérante aux dépens.

    10

    Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    rejeter l’exception d’irrecevabilité ;

    poursuivre la procédure écrite et orale.

    En droit

    11

    Aux termes de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, la partie défenderesse peut demander au Tribunal de statuer sur l’irrecevabilité, sans engager le débat au fond. En application de l’article 130, paragraphe 6, dudit règlement, le Tribunal peut décider d’ouvrir la phase orale de la procédure sur l’exception d’irrecevabilité.

    12

    En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans ouvrir la phase orale de la procédure.

    13

    Par son exception d’irrecevabilité, la Commission soutient, en substance, que la requête est irrecevable en ce qu’elle n’est pas signée par Me Murach qui est, selon la Commission, le seul représentant de la requérante. Or, le défaut de signature de la requête par l’avocat représentant la requérante constituerait un vice procédural qui ne serait pas susceptible d’être régularisé.

    14

    La requérante conteste cette argumentation. Elle fait valoir que la requête a été signée par un avocat habilité à agir devant le Tribunal, en l’occurrence M. Alexiadis, au moyen de son identifiant e‑Curia et de son mot de passe. Or, l’usage d’e‑Curia vaudrait signature en vertu de l’article 3 de la décision du Tribunal du 14 septembre 2011 relative au dépôt et à la signification d’actes de procédure par la voie de l’application e‑Curia (JO 2011, C 289, p. 9) (ci-après la « décision e‑Curia »). La requérante admet ne pas avoir produit de mandat donnant pouvoir de représentation à M. Alexiadis lors du dépôt de la requête, mais soutient qu’une telle irrégularité est régularisable en vertu de l’article 78, paragraphe 5, du règlement de procédure et l’a été le 9 février 2016.

    15

    Premièrement, il convient à cet égard de rappeler que, selon l’article 19, quatrième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’EEE peut représenter ou assister une partie devant le Tribunal.

    16

    Aux termes de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, également applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, la requête doit contenir, notamment, l’indication du nom et du domicile de la partie requérante et de la qualité du signataire.

    17

    Il découle de l’article 19, quatrième alinéa, et de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que la requête doit être signée par une personne habilitée à représenter la partie requérante.

    18

    Deuxièmement, il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article 73, paragraphe 1, du règlement de procédure, l’original en version papier d’un acte de procédure doit porter la signature manuscrite de l’agent ou de l’avocat de la partie.

    19

    Cette disposition est complétée par l’article 74 du règlement de procédure, qui, sous le titre « Dépôt par voie électronique », prévoit que :

    « Le Tribunal peut, par décision, déterminer les conditions dans lesquelles un acte de procédure transmis au greffe par voie électronique est réputé être l’original de cet acte […] »

    20

    Cette possibilité a été mise en œuvre par le Tribunal par l’adoption de la décision e‑Curia, dont l’article 3 dispose que :

    « Un acte de procédure déposé par e‑Curia est réputé être l’original de cet acte, au sens de l’article 43, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure [du Tribunal du 2 mai 1991], lorsque l’identifiant et le mot de passe du représentant ont été utilisés pour effectuer ce dépôt. Cette identification vaut signature de l’acte en cause. »

    21

    À cet égard, il convient de constater que l’ouverture d’un compte e‑Curia requiert que l’intéressé indique notamment ses nom, prénom(s), qualité, adresse postale, adresse électronique et numéro de téléphone. L’intéressé doit également fournir une copie de sa carte d’identité ou de son passeport, ainsi qu’un document de légitimation attestant de sa capacité à représenter une institution ou un État membre ou de son habilitation à plaider devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’EEE. Enfin, en vertu des conditions d’utilisation de l’application e‑Curia applicables aux représentants des parties, publiées sur le site Internet de la Cour, l’intéressé doit souscrire à un certain nombre d’engagements dont le non-respect peut entraîner la désactivation du compte e‑Curia, en ce compris les engagements de :

    « ne pas communiquer à des tiers [son] identifiant et [son] mot de passe, toute opération effectuée à l’aide de cet identifiant et de ce mot de passe étant réputée être effectuée par [lui]-même » ;

    « communiquer sans délai tout changement de [son] adresse électronique, la cessation de [ses] activités professionnelles ou un changement d’affectation. »

    22

    Troisièmement, il est de jurisprudence constante que l’absence de signature de la requête par un avocat habilité à accomplir des actes de procédure devant le Tribunal ne compte pas parmi les irrégularités formelles susceptibles d’être régularisées après l’expiration du délai de recours conformément à l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi qu’à l’article 51, paragraphe 4, et à l’article 78, paragraphe 5, du règlement de procédure [ordonnance du 24 février 2000, FTA e.a./Conseil, T‑37/98, EU:T:2000:52, point 28 ; arrêt du 23 mai 2007, Parlement/Eistrup, T‑223/06 P, EU:T:2007:153, point 48, et ordonnance du 12 mars 2014, Xacom Comunicaciones/OHMI – France Telecom España (xacom Comunicaciones), T‑252/13, non publiée, EU:T:2014:163, point 19].

    23

    En effet, l’exigence de signature de la requête par le représentant de la partie requérante, qui vise, dans un but de sécurité juridique, à garantir l’authenticité de la requête et à exclure le risque que celle-ci ne soit pas, en réalité, l’œuvre de l’auteur habilité à cet effet, doit être considérée comme une règle substantielle de forme et faire l’objet d’une application stricte, de sorte que son inobservation entraîne l’irrecevabilité du recours (arrêt du 23 mai 2007, Parlement/Eistrup, T‑223/06 P, EU:T:2007:153, point 51, et ordonnance du 12 mars 2014, xacom Comunicaciones, T‑252/13, non publiée, EU:T:2014:163, point 20).

    24

    C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission.

    25

    En l’espèce, il convient de constater, premièrement, que la requête est bien signée par un avocat habilité à accomplir des actes de procédure devant le Tribunal. En effet, il n’est pas contesté que M. Alexiadis est membre d’un barreau européen et habilité à ce titre à accomplir des actes de procédure devant le Tribunal. Or, le dépôt de la requête par le biais de l’application e‑Curia au moyen de l’identifiant et du mot de passe de M. Alexiadis vaut signature en vertu de l’article 3 de la décision e‑Curia.

    26

    Par conséquent, contrairement à ce que soutient la Commission, il convient de distinguer la présente affaire des précédentes affaires dans lesquelles la requête était signée par une personne non habilitée à accomplir des actes de procédure devant le Tribunal, que ce soit une personne n’ayant pas la qualité d’avocat (ordonnance du 17 juillet 2014, Brown Brothers Harriman/OHMI, C‑101/14 P, non publiée, EU:C:2014:2115), un avocat d’un pays tiers non inscrit à un barreau de l’Union (ordonnances du 27 novembre 2007, Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret et Akar/Commission, C‑163/07 P, EU:C:2007:717 ; du 20 juin 2013, Interspeed/Commission, C‑471/12 P, non publiée, EU:C:2013:418, et du 24 février 2000, FTA e.a./Conseil, T‑37/98, EU:T:2000:52), ou un avocat qui se trouve être lui-même le requérant ou ne peut être considéré comme une partie tierce à l’égard du requérant en raison de ses liens avec ce dernier [ordonnances du 5 décembre 1996, Lopes/Cour de justice, C‑174/96 P, EU:C:1996:473, et du 8 décembre 1999, Euro-Lex/OHMI (EU-LEX), T‑79/99, EU:T:1999:312].

    27

    De même, il convient également de distinguer la présente affaire des précédentes affaires dans lesquelles la signature apposée sur la requête, bien qu’étant en théorie celle d’un avocat habilité à accomplir des actes de procédure devant les juridictions de l’Union, n’était pas authentique, que ce soit parce que seule une copie et non l’original de la requête avait été déposée au greffe (arrêt du 22 septembre 2011, Bell & Ross/OHMI, C‑426/10 P, EU:C:2011:612, et ordonnance du 21 septembre 2012, Noscira/OHMI, C‑69/12 P, non publiée, EU:C:2012:589), que la signature n’était pas manuscrite mais avait été apposée au moyen d’un cachet (arrêt du 23 mai 2007, Parlement/Eistrup, T‑223/06 P, EU:T:2007:153) ou encore que la signature, bien que manuscrite, était illisible et ne pouvait être identifiée comme étant celle d’un avocat habilité à signer les actes de procédure en cause (ordonnances du 6 octobre 2015, Marpefa/OHMI, C‑181/15 P, non publiée, EU:C:2015:678, et du 12 mars 2014, xacom Comunicaciones, T‑252/13, non publiée, EU:T:2014:163). Les références jurisprudentielles citées par la Commission au soutien de son exception d’irrecevabilité sont donc dénuées de pertinence en l’espèce.

    28

    Deuxièmement, les arguments de la Commission visant à contester la qualité de représentant de la requérante de M. Alexiadis en raison du fait que son nom n’apparaît pas sur la première page de la requête doivent être rejetés. En effet, cette qualité est attestée par le fait que la requérante a produit un mandat accordant pouvoir de représentation à M. Alexiadis. Le fait que ce mandat n’ait pas été déposé concomitamment à la requête n’est pas de nature à altérer ce constat ni à conduire à l’irrecevabilité de la requête, dans la mesure où une telle omission lors du dépôt de la requête est régularisable et a été régularisée par la requérante dans le délai imparti en vertu de l’article 78, paragraphe 5, du règlement de procédure [arrêt du 4 février 2015, KSR/OHMI – Lampenwelt (Moon), T‑374/13, non publié, EU:T:2015:69, points 12 et 13].

    29

    Troisièmement, il convient de constater que la requête a été déposée par M. Alexiadis par e‑Curia, au moyen de son identifiant et de son mot de passe. Or, comme il a été relevé aux points 21 et 25 ci-dessus, l’utilisation d’un compte e‑Curia non seulement vaut signature, mais, à la différence d’une simple signature manuscrite, renseigne également automatiquement sur l’identité, la qualité et l’adresse du signataire représentant la requérante.

    30

    Partant, la requête doit être considérée comme ayant également satisfait à l’obligation d’indication de la qualité et de l’adresse du représentant de la requérante visée à l’article 76, sous b), du règlement de procédure. En tout état de cause, le seul défaut de mention de l’adresse de l’avocat en question ou du fait qu’il est le représentant de la requérante dans le corps de la requête n’est pas, en soi, de nature à rendre irrecevable une requête valablement signée par un avocat de l’Union mandaté par la requérante, que cette signature soit manuscrite ou électronique au moyen d’e‑Curia, et déposée dans le respect du délai prévu à l’article 263, alinéa 6, TFUE.

    31

    Quatrièmement, il convient de constater que les principes qui sous-tendent l’obligation de signature de la requête par un avocat sont respectés en l’espèce, à savoir le besoin de s’assurer que la responsabilité de l’accomplissement et du contenu de cet acte de procédure est assumée par une personne habilitée à représenter la partie requérante devant les juridictions de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 12 mars 2014, xacom Comunicaciones, T‑252/13, non publiée, EU:T:2014:163, point 18 et jurisprudence citée) et celui de garantir l’authenticité de l’acte de procédure et exclure le risque que celui-ci ne soit pas, en réalité, l’œuvre de l’auteur habilité à cet effet (voir, en ce sens, ordonnance du 6 octobre 2015, Marpefa/OHMI, C‑181/15 P, non publiée, EU:C:2015:678, point 22). En effet, M. Alexiadis est habilité à représenter la requérante devant les juridictions de l’Union, comme il a été constaté aux points 25 et 28 ci-dessus, et il n’est pas contesté qu’il est l’auteur ou l’un des auteurs de la requête.

    32

    À la lumière de ce qui précède, il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission.

    Sur les dépens

    33

    En vertu de l’article 133 du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. La présente ordonnance ne mettant pas fin à l’instance, il convient de réserver les dépens.

     

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (troisième chambre)

    ordonne :

     

    1)

    L’exception d’irrecevabilité est rejetée.

     

    2)

    Les dépens sont réservés.

     

    Fait à Luxembourg, le 22 juin 2016.

     

    Le greffier

    E. Coulon

    Le président

    S. Papasavvas


    ( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.

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