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Document 62016TN0861

Affaire T-861/16: Recours introduit le 7 décembre 2016 — C & J Clark International/Commission européenne

JO C 38 du 6.2.2017, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/47


Recours introduit le 7 décembre 2016 — C & J Clark International/Commission européenne

(Affaire T-861/16)

(2017/C 038/62)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: C & J Clark International Ltd (Somerset, Royaume-Uni) (représentants: A. Willems et S. De Knop, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable;

annuler le règlement d'exécution (UE) 2016/1647 de la Commission, du 13 septembre 2016, réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et produites par Best Royal Co. Ltd, Lac Cuong Footwear Co., Ltd, Lac Ty Co., Ltd, Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co. Ltd, Freetrend Industrial Ltd et sa société liée Freetrend Industrial A (Vietnam) Co., Ltd, Fulgent Sun Footwear Co., Ltd, General Shoes Ltd, Golden Star Co., Ltd, Golden Top Company Co., Ltd, Kingmaker Footwear Co. Ltd, Tripos Enterprise Inc. et Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd, et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO L 245, p. 16);

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la Commission, en agissant sans base légale valide, a violé le principe d'attribution prévu à l’article 5, paragraphes 1 et 2, TUE;

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la Commission, en s’abstenant de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma, C-659/13 et C-34/14, EU:C:2016:74, a violé l’article 266 TFUE;

3.

Troisième moyen tiré de ce que la Commission, en instituant des droits antidumping sur des importations de chaussures «qui ont eu lieu pendant la période d'application [des règlements invalidés]», a violé l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 10, paragraphe 1, du règlement de base (1), ainsi que le principe de sécurité juridique (non-rétroactivité);

4.

Quatrième moyen tiré de ce que la Commission, en instituant des droits antidumping sans procéder à une nouvelle évaluation de l’intérêt de l’Union, a violé l’article 21 du règlement de base et de ce que, en tout état de cause, il aurait été manifestement erroné de conclure que l’institution du droit antidumping était de l’intérêt de l’Union;

5.

Cinquième moyen tiré de ce que la Commission, en adoptant un acte qui va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif, a violé l’article 5, paragraphes 1 et 4, TUE.


(1)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne, JO L 176, p. 21.


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