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Document 62016TN0729

    Affaire T-729/16: Recours introduit le 17 octobre 2016 — PO e.a./SEAE

    JO C 475 du 19.12.2016, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.12.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 475/19


    Recours introduit le 17 octobre 2016 — PO e.a./SEAE

    (Affaire T-729/16)

    (2016/C 475/29)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Parties requérantes: PO (Bruxelles, Belgique), PP (Pékin, Chine), PQ (Beijing), PR (Beijing) (représentants: N. de Montigny et J.-N. Louis, avocats)

    Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure

    Conclusions

    Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

    déclarer et arrêter,

    les décisions du 17 décembre 2015 de limiter à 10 000 euros les frais de scolarité exposés par les requérants;

    étant donné le contexte particulier de notification de l’acte faisant grief; pour autant que de besoin, l’email du 21 décembre 2015 que certains d’entre eux ont reçu; pour autant que de besoin la fiche d’évaluation de l’allocation et; enfin, pour autant que de besoin leur fiche de rémunération mentionnant le montant de l’allocation perçue;

    pour autant que de besoin, enfin, les rejets de leur réclamation du 5 juillet 2016; sont annulées;

    condamner la partie défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

    1.

    Premier moyen, tiré d’une exception d’illégalité, dans la mesure où les décisions contestées sont fondées sur des Guidelines, adoptées par le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) le 31 juillet 2014, qui violeraient le statut des fonctionnaires et son Annexe X.

    2.

    Deuxième moyen, tiré d’une exception d’illégalité, dès lors que les décisions contestées violeraient lesdites Guidelines.

    3.

    Troisième moyen, divisé en quatre branches, tiré de l’illégalité des décisions individuelles.

    La première branche est tirée de la violation des droits acquis, des attentes légitimes, du principe de sécurité juridique ainsi que du principe de bonne administration, dans la mesure où chacune des parties requérantes a décidé d’amener sa famille avec lui en délégation dans le pays concerné en partant du postulat que les frais de scolarité étaient remboursés à 100 %.

    La deuxième branche est tirée de violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination, en ce qu’un système de remboursement complémentaire forfaitairement limité à 10 000 euros ainsi instauré indépendamment de la situation concrète de chaque délégation reviendrait à traiter de manière identique des situations différentes.

    La troisième branche est tirée de la violation des droits de l’enfant, du droit à la vie familiale et du droit à l’éducation, en ce que le SEAE ferait supporter une lourde charge financière sur certains foyers de fonctionnaires ou agents, ces familles devant alors soit décider d’y faire face afin d’offrir à leurs enfants une scolarité égale aux enfants de leurs collègues, soit de se séparer et d’offrir une telle scolarité, à moindre coût, dans un des pays de l’Union européenne.

    La quatrième branche est tirée de l’absence de mise en balance effective des intérêts et du respect du principe de proportionnalité de chaque décision adoptée, notamment dans la mesure où la partie défenderesse n’aurait pas démontré que l’objectif poursuivi justifiait la violation des droits fondamentaux des parties requérantes.

    4.

    Quatrième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation, qui est invoquée par trois des parties requérantes. Deux d’entre elles estiment qu’une telle erreur aurait été commise dans l’analyse des circonstances exceptionnelles qui avait été avancées dans leur demande de remboursement, et la dernière partie requérante considère qu’une telle erreur résulterait de l’absence de prise en compte des frais supplémentaires pour l’enseignement de la langue maternelle.


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