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Document 62016TN0201

    Affaire T-201/16: Recours introduit le 2 mai 2016 – Soudal NV/Commission européenne

    JO C 232 du 27.6.2016, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.6.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 232/27


    Recours introduit le 2 mai 2016 – Soudal NV/Commission européenne

    (Affaire T-201/16)

    (2016/C 232/36)

    Langue de procédure: le néerlandais

    Parties

    Partie requérante: Soudal NV (Turnhout, Belgique) (représentants: H. Viaene, B. Hoorelbeke, D. Gillet et F. Verhaegen, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    déclarer le recours en annulation recevable;

    annuler la décision de la Commission du 11 janvier 2016 sur le régime d’aide d’État de l’exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en œuvre par la Belgique telle qu’elle a été communiquée à la requérante par l’État belge le 23 février 2016;

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

    1.

    Premier moyen tiré d’une violation de l’article 1er, sous d) du règlement 2015/1589 (1), de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et de l’article 296 TFUE, étant donné que la Commission a qualifié à tort la mesure litigieuse de régime d’aide

    La Commission a violé l’article 1er, sous d), du règlement 2015/1589 et l’article 107, paragraphe 1, TFUE dès lors qu’elle qualifie à tort la mesure contestée de régime d’aide. L’aide litigieuse ne peut pas être accordée exclusivement sur la base de l’article 185, paragraphe 2, sous b) du code des impôts sur les revenus de 1992, mais nécessite encore des mesures de mise en œuvre de cette disposition.

    La Commission a violé à l’article 296 TFUE dans la mesure où sa motivation est contradictoire. La contradiction réside dans le fait que la Commission n’explique pas pourquoi elle estime, lors de l’examen du critère de sélectivité, que les décisions antérieures ne découlent pas directement de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du code des impôts sur les revenus de 1992 alors qu’elle suppose, lors de l’examen de l’existence d’un régime d’aide, que la disposition précitée ne nécessite pas d’autre mesure d’exécution.

    2.

    Deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et de l’obligation de motivation découlant de l’article 296 TFUE, étant donné que la Commission n’a pas apprécié de manière correcte l’existence d’un avantage et n’a pas appliqué le principe de l’investisseur privé.

    La Commission n’a pas examiné si la mesure litigieuse conduisait effectivement à l’octroi d’un avantage, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, aux entreprises bénéficiaires; et ce malgré le fait que cette condition soit une condition constitutive de l’aide de l’État que la Commission est donc tenue d’examiner avant de pouvoir se prononcer sur l’existence d’une aide d’État, sous peine d’une violation de son obligation de motivation tirée de l’article 296 TFUE.

    L’État belge s’est comporté lors de l’attribution à la requérante du rescrit fiscal litigieux comme un pur opérateur dans l’économie de marché. L’État belge a ainsi investi une somme d’argent dans le demandeur, sous la forme de l’octroi d’une réduction d’impôt, dont on pourrait attendre, sur la base des conditions imposées au requérant, un rendement intéressant sur le plan économique. Compte tenu du fait que la théorie de l’investisseur privé ne constitue pas une exception que la Commission devrait uniquement adapter à la demande de l’État membre concerné, la Commission a violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE, ainsi que son obligation de motivation découlant de l’article 296 TFUE en s’abstenant d’examiner la théorie de l’investisseur privé .

    3.

    Troisième moyen tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et de l’obligation de motivation découlant de l’article 296 TFUE, étant donné que la Commission n’a pas apprécié de manière correcte le caractère sélectif de la mesure litigieuse.

    L’article 185, paragraphe 2, sous b), du code des impôts sur les revenus de 1992 et le système d’exonération des bénéfices excédentaires qui en découle sont applicables à toutes les entreprises qui se trouvent dans une situation factuelle et juridique comparable et qui effectuent des opérations économiques visés par la mesure contestée. La mesure contestée ne se limite donc pas à certaines entreprises identifiables sur la base des caractéristiques spécifiques et elle n’est donc pas être sélective au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

    La Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en constatant que l’exonération des bénéfices excédentaires ne fait pas partie du système de référence. L’exonération des bénéfices excédentaires basée sur les synergies et les économies d’échelle en application du principe de pleine concurrence est une partie intégrante des dispositions qui déterminent le revenu imposable total et ne peut donc pas être considérée comme une exception au système de référence qui conduit à la sélectivité.

    La Commission n’est pas parvenue à démontrer que le principe de pleine concurrence a été mal appliquée par le service belge des décisions anticipées en matière fiscale dans le cadre de l’application de l’article 185, paragraphe 2 , sous b), du Code des impôts sur les revenus de 1992. Le raisonnement de la Commission n’est pas cohérente et celle-ci examine des éléments importants qui toutefois se contredisent ou bien manquent de la cohérence requise.

    4.

    Quatrième moyen tiré du fait que l’obligation de récupération serait contraire au principe de sécurité juridique


    (1)  Règlement (UE) 2015/1588 du Conseil, du 13 juillet 2015, sur l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO 2015, L 248, p. 9.


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