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Document 62016TN0110
Case T-110/16: Action brought on 18 March 2016 — Savant Systems v EUIPO — Savant Group (SAVANT)
Affaire T-110/16: Recours introduit le 18 mars 2016 — Savant Systems/EUIPO — Savant Group (SAVANT)
Affaire T-110/16: Recours introduit le 18 mars 2016 — Savant Systems/EUIPO — Savant Group (SAVANT)
JO C 175 du 17.5.2016, p. 20–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.5.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 175/20 |
Recours introduit le 18 mars 2016 — Savant Systems/EUIPO — Savant Group (SAVANT)
(Affaire T-110/16)
(2016/C 175/24)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: Savant Systems LLC (Osterville, Massachusetts, USA) (représentants: O. Nilgen et A. Kockläuner, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Savant Group Ltd (Burton in Kendal, Royaume-Uni)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «SAVANT» — Marque communautaire no 32 318
Procédure devant l’OHMI: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 18 janvier 2016 dans l’affaire R 33/2015-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision attaquée en ce que la protection de la marque communautaire contestée no 32 318 «SAVANT» a été maintenue pour les «logiciels informatiques» de la classe 9 et pour tous les services des classes 41 et 42; |
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condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
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Violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), lu en association avec l’article 15 du règlement no 207/2009 dans la mesure où l a chambre de recours a jugé à tort que le titulaire avait établi l’usage sérieux de la marque communautaire contestée pour les biens et services visés dans l’enregistrement, en particulier les «logiciels informatiques» et les services y associés des classes 41 et 42; |
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Violation par la chambre de recours de l’obligation de motiver sa décision de ne pas prendre en considération le rapport d’enquête sur l’usage. |