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Document 62016TN0110

    Affaire T-110/16: Recours introduit le 18 mars 2016 — Savant Systems/EUIPO — Savant Group (SAVANT)

    JO C 175 du 17.5.2016, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.5.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 175/20


    Recours introduit le 18 mars 2016 — Savant Systems/EUIPO — Savant Group (SAVANT)

    (Affaire T-110/16)

    (2016/C 175/24)

    Langue de dépôt de la requête: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: Savant Systems LLC (Osterville, Massachusetts, USA) (représentants: O. Nilgen et A. Kockläuner, avocats)

    Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

    Autre partie devant la chambre de recours: Savant Group Ltd (Burton in Kendal, Royaume-Uni)

    Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

    Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

    Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «SAVANT» — Marque communautaire no 32 318

    Procédure devant l’OHMI: Procédure de nullité

    Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 18 janvier 2016 dans l’affaire R 33/2015-4

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision attaquée en ce que la protection de la marque communautaire contestée no 32 318 «SAVANT» a été maintenue pour les «logiciels informatiques» de la classe 9 et pour tous les services des classes 41 et 42;

    condamner l’EUIPO aux dépens.

    Moyens invoqués

    Violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), lu en association avec l’article 15 du règlement no 207/2009 dans la mesure où l a chambre de recours a jugé à tort que le titulaire avait établi l’usage sérieux de la marque communautaire contestée pour les biens et services visés dans l’enregistrement, en particulier les «logiciels informatiques» et les services y associés des classes 41 et 42;

    Violation par la chambre de recours de l’obligation de motiver sa décision de ne pas prendre en considération le rapport d’enquête sur l’usage.


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