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Document 62016TN0077

    Affaire T-77/16: Recours introduit le 19 février 2016 — Ryanair et Airport Marketing Services/Commission

    JO C 165 du 10.5.2016, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.5.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 165/15


    Recours introduit le 19 février 2016 — Ryanair et Airport Marketing Services/Commission

    (Affaire T-77/16)

    (2016/C 165/16)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Parties requérantes: Ryanair Ltd (Dublin, Irlande) et Airport Marketing Services Ltd (Dublin, Irlande) (représentants: G. Berrisch, E. Vahida et I. Metaxas-Maragkidis et B. Byrne, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler, en tant qu’ils concernent les parties requérantes, l’article 1er, paragraphe 2 et les articles 3, 4 et 5 de la décision rendue le 1er octobre 2014, relative à l’aide d’État SA.27339, par laquelle la Commission a conclu que Ryanair et Airport Marketing Services avaient reçu une aide d’État illégale de Flugplatz GmbH Aeroville Zweibrücken («FGAZ»)/Flughafen Zweibrücken GmbH («FZG») et du Land de Rhénanie-Palatinat, laquelle est incompatible avec le marché intérieur; et

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens de droit.

    1.

    Premier moyen tiré de la violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du principe de bonne administration et des droits de la défense des parties requérantes, en ce que la Commission n’a pas permis aux parties requérantes d’accéder au dossier de l’enquête et ne les a pas mises en situation de présenter leurs arguments efficacement.

    2.

    Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que la Commission a mal appliqué le critère de l’opérateur en économie de marché en analysant conjointement le contrat de services aéroportuaires conclu avec Ryanair et le contrat de services de marketing conclu avec AMS. En outre, la Commission a commis une erreur en refusant de se baser sur une analyse comparative. Par ailleurs, la Commission n’a pas évalué correctement le montant des services de marketing, elle a rejeté à tort la logique qui sous-tendait la décision du Land de se procurer ces services, elle a commis une erreur en rejetant la possibilité qu’une partie des services de marketing puisse avoir été acquise à des fins d’intérêt général, elle a fondé ses conclusions sur des données incomplètes et inadéquates en ce qui concerne le calcul de la rentabilité, elle a appliqué un horizon temporel trop court, elle a fondé à tort son appréciation uniquement sur les destinations prévues par le contrat et elle n’a pas pris en considération les externalités de réseau que l’aéroport pouvait escompter obtenir en conséquence de sa relation avec Ryanair.

    3.

    Troisième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1 TFUE, parce que la Commission n’a pas établi la sélectivité.

    4.

    Quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, et de l’article 108, paragraphe 2 TFUE, invoquée à titre subsidiaire, en ce que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit en concluant que l’aide octroyée à Ryanair et à AMS était égale aux pertes marginales cumulées de l’aéroport et non pas au bénéfice réel pour Ryanair et AMS. La Commission aurait dû examiner la mesure dans laquelle l’aide alléguée avait réellement été répercutée sur les passagers de Ryanair. En outre, la Commission n’a pas quantifié l’avantage concurrentiel dont aurait bénéficié Ryanair grâce aux flux de paiements (prétendument) à perte de l’aéroport. Enfin, la Commission n’a pas expliqué adéquatement en quoi la récupération du montant d’aide précisé dans la décision est nécessaire pour assurer le rétablissement de la situation antérieure à l’octroi de l’aide.


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