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Document 62016TN0048
Case T-48/16: Action brought on 2 February 2016 — Sigma Orionis v Commission
Affaire T-48/16: Recours introduit le 2 février 2016 — Sigma Orionis/Commission
Affaire T-48/16: Recours introduit le 2 février 2016 — Sigma Orionis/Commission
JO C 98 du 14.3.2016, p. 59–60
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 98/59 |
Recours introduit le 2 février 2016 — Sigma Orionis/Commission
(Affaire T-48/16)
(2016/C 098/75)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Sigma Orionis SA (Valbonne, France) (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
Faire déclarer et arrêter:
— |
la Commission européenne a méconnu ses obligations contractuelles résultant des contrats de subvention FP7 et H2020 en suspendant l’intégralité des paiements dus à la requérante sur la base d’un rapport d’enquête de l’OLAF établi illégalement, |
— |
la Commission européenne a méconnu ses obligations contractuelles résultant des contrats de subvention FP7 et H2020 en résiliant les contrats de subvention litigieux sur la base d’un rapport d’enquête de l’OLAF établi illégalement, |
— |
à titre subsidiaire, ordonner la désignation d’un expert aux fins de déterminer les sommes incontestablement dues à la requérante au titre des contrats de subvention litigieux. |
En conséquence, entendre la partie défenderesse:
— |
condamnée au paiement des sommes illégalement suspendues au titre des contrats de subvention FP7, soit 607 404,49 euros, à majorer conformément à l’article II.5.5 des intérêts de retard, calculés à compter de la date d’échéance des sommes dues, au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations principales de refinancement, majoré de 3,5 points, |
— |
condamnée au paiement des sommes illégalement suspendues au titre des contrats de subvention H2020, soit 226 688,68 euros, à majorer conformément à l’article 21.11.1, des intérêts de retard, calculés à compter de la date d’échéance des sommes dues, au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations principales de refinancement, majoré de 3,5 points, |
— |
condamnée à indemniser la requérante du préjudice additionnel qu’elle subit, évalué à ce stade 1 500 000 euros sous réserve de majoration ou diminution en cours d’instance, |
— |
condamnée aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen, tiré du fait que la Commission ne saurait se fonder sur un rapport d’enquête établi au moyen de preuves recueillies illégalement pour justifier sa décision de suspendre les paiements dus à la partie requérante et ce, dans leur intégralité. La partie requérante soutient, dans ce sens, que dans la mesure où la Commission s’est fondée sur des moyens de preuve recueillis illégalement, tant la suspension des paiements que la résiliation des contrats de subvention sont illégaux. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité, en ce que les différents rapports d’audits techniques auraient invariablement conclu que les ressources étaient utilisées par la partie requérante conformément aux principes d’économie, d’efficience et de saine gestion financière. Il en résulterait que la Commission ne pourrait pas prétendre avoir valablement constaté que la partie requérante aurait commis des irrégularités dans le cadre d’autres subventions de nature à justifier ni la résiliation ni la suspension de l’ensemble des paiements dans les contrats de subvention litigieux. Par ailleurs, la participation aux conventions de subvention constituerait la seule source de financement de la partie requérante et l’absence de nouveaux projets européens la conduirait inéluctablement à la faillite. |
3. |
Troisième moyen, tiré de la méconnaissance manifeste et grave, par la Commission, des limites qui s’imposeraient à son pouvoir d’appréciation et susceptible d’engager la responsabilité non contractuelle de l’Union. La partie requérante aurait subi un dommage lié à sa réputation et à son carnet de commandes, ce qui réduirait fortement voire anéantirait toute perspective de participer, à l’avenir, à de nouveaux projets européens. Par ailleurs, la participation aux conventions de subvention constituerait la seule source de financement de la partie requérante et l’absence de nouveaux projets européens la conduirait inéluctablement à la faillite. |