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Document 62016TB0524

    Affaire T-524/16 R: Ordonnance du vice-président du Tribunal du 15 février 2019 — Aresu/Commission («Référé — Fonction publique — Fonctionnaires — Réforme du statut du 1er janvier 2014 — Nombre réduit de jours de congé annuel — Remplacement du délai de route par un congé dans le foyer — Demande de mesures provisoires — Défaut d’urgence»)

    JO C 131 du 8.4.2019, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.4.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 131/45


    Ordonnance du vice-président du Tribunal du 15 février 2019 — Aresu/Commission

    (Affaire T-524/16 R)

    («Référé - Fonction publique - Fonctionnaires - Réforme du statut du 1er janvier 2014 - Nombre réduit de jours de congé annuel - Remplacement du délai de route par un congé dans le foyer - Demande de mesures provisoires - Défaut d’urgence»)

    (2019/C 131/52)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Antonio Aresu (Bruxelles, Belgique) (représentant: M. Velardo, avocat)

    Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Gattinara et F. Simonetti, agents)

    Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: Parlement européen (représentants: E. Taneva et M. Ecker, agents); et Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bauer et R. Meyer, agents)

    Objet

    Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant, d’une part, au sursis à l’exécution de la décision réduisant le nombre de jours de congé supplémentaire dont bénéficie le requérant de cinq à deux journées et demie, sur la base de l’article 7 de l’annexe V du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement et du Conseil, du 22 octobre 2013 (JO 2013, L 287, p. 15), et, d’autre part, à l’adoption des mesures provisoires visant à permettre au requérant de continuer à bénéficier — à titre provisoire — du même nombre de jours de congé supplémentaire dont il bénéficiait, à titre de délai de route, avant le 1er janvier 2014, et ce avec effet rétroactif à partir du 1er janvier 2014 jusqu’au prononcé de la décision dans l’affaire au principal ou, si antérieure à ce prononcé, jusqu’à la date de mise à la retraite du requérant.

    Dispositif

    1)

    La demande en référé est rejetée.

    2)

    Les dépens sont réservés.


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