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Document 62016CN0423

Affaire C-423/16 P: Pourvoi formé le 1er août 2016 par HX contre l’arrêt du Tribunal rendu le 2 juin 2016 dans l’affaire T-723/14, HX/Conseil

JO C 350 du 26.9.2016, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 350/18


Pourvoi formé le 1er août 2016 par HX contre l’arrêt du Tribunal rendu le 2 juin 2016 dans l’affaire T-723/14, HX/Conseil

(Affaire C-423/16 P)

(2016/C 350/23)

Langue de procédure: le bulgare

Parties

Partie requérante: HX (représentant: S. Koev, avocat)

Autre partie à la procédure: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

Juger que le présent recours est recevable et fondé dans son ensemble et juger recevables tous les moyens invoqués à l'appui de celui-ci;

Constater que les actes attaqués peuvent être annulés partiellement;

Annuler partiellement l'arrêt du 2 juin 2016, HX/Conseil, T-723/14, en ce qu'il rejette le recours de HX);

Annuler partiellement la décision (PESC) 2015/837 du Conseil du 28 mai 2015 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (JO L 132, p. 82) en ce qu'elle concerne HX);

Condamner la Conseil de l'Union européenne à payer tous les frais des requérants, les dépens, honoraires et autres liées à leur défense.

Moyens et principaux arguments

1.

Erreur d'application du droit se manifestant par une violation du droit de l'Union, comme la décision contre laquelle est dirigé le recours rejeté n'a pas été notifiée personnellement au requérant, bien que son adresse ait été connue du Conseil, il y a lieu de considérer que l'adaptation des conclusions concernant ces actes est recevable et présentée avant l'expiration du délai de forclusion, et

2.

Erreur d'application du droit se manifestant par la violation de règles de procédures portant atteinte aux intérêts du requérant qui se manifeste par le fait que:

l'absence de requête séparée ne porte pas atteinte aux droits de la partie adverse et ne rend pas plus difficile le travail du Tribunal; et

le Tribunal n'a pris en considération la langue de procédure, car la version bulgare du règlement de procédure ne comporte pas d'obligation impérative d'existence d'un acte écrit séparé;

il est porté atteinte au principe du contradictoire prévu à l'article 64 du règlement de procédure, car le Tribunal n'a pas donné au requérant la possibilité de prendre connaissance ni de la décision même du Conseil ni des autres versions linguistiques du règlement de procédure, afin qu'il puisse préparer sa requête conformément aux compétences linguistiques et aux attentes du Tribunal;

le Tribunal a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 86, paragraphe 4, du règlement de procédure, requérant de donner la possibilité, ainsi que, le cas échéant, d'accorder un délai supplémentaire, de présentation d'une copie de la décision (PESC) 2015/837 du Conseil du 28 mai 2015 justifiant l'adaptation de la requête;

en violation de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, dans son rapport préalable, le Tribunal n'a pas analysé entièrement les questions de fait de l'affaire.


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