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Document 62016CJ0556

Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 19 octobre 2017.
Lutz GmbH contre Hauptzollamt Hannover.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Hamburg.
Renvoi préjudiciel – Règlement (CEE) no 2658/87 – Union douanière – Tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Positions tarifaires – Sous-position 6212 20 00 (Gaines – culottes) – Notes explicatives de la nomenclature combinée – Notes explicatives du système harmonisé.
Affaire C-556/16.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:777

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

19 octobre 2017 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Règlement (CEE) no 2658/87 – Union douanière – Tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Positions tarifaires – Sous-position 6212 20 00 (Gaines–culottes) – Notes explicatives de la nomenclature combinée – Notes explicatives du système harmonisé »

Dans l’affaire C‑556/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg, Allemagne), par décision du 11 mai 2016, parvenue à la Cour le 3 novembre 2016, dans la procédure

Lutz GmbH

contre

Hauptzollamt Hannover,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. C. Vajda, président de chambre, M. E. Juhász (rapporteur) et Mme K. Jürimäe, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Lutz GmbH, par M. T. Lutz,

pour la Commission européenne, par MM. B.-R. Killmann et A. Caeiros, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la sous-position 6212 20 00 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement d’exécution (UE) no 927/2012 de la Commission, du 9 octobre 2012 (JO 2012, L 304, p. 1) (ci-après la « NC »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Lutz GmbH au Hauptzollamt Hannover (bureau principal des douanes de Hanovre, Allemagne), au sujet du classement tarifaire de culottes sculptantes.

Le cadre juridique

La nomenclature combinée

3

La deuxième partie de la NC, intitulée « Tableau des droits », contient une section XI, relative aux « Matières textiles et ouvrages en ces matières ». Cette section comprend les chapitres 61 et 62.

4

Au chapitre 61 de la NC, intitulé « Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie », figure une note 2, sous a), en vertu de laquelle ce chapitre ne comprend pas les articles de la position 6212.

5

La sous-position 6108 22 00 de la NC est relative aux « Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes – Slips et culottes de fibres synthétiques ou artificielles ».

6

Cette sous-position prévoit un taux du droit conventionnel de 12 %.

7

Au chapitre 62 de la NC, intitulé « Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie », figure une note 1, en vertu de laquelle ce chapitre ne s’applique qu’aux articles confectionnés en tous textiles autres que l’ouate, à l’exclusion des articles en bonneterie (autres que ceux de la position 6212).

8

La position 6212 de la NC est relative aux « Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie ».

9

La sous-position 6212 20 00 de la NC concerne les « Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie – Gaines et gaines-culottes ».

10

La sous-position 6212 90 00 de la NC vise les Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie, autres que les soutiens-gorge et bustiers, les gaines et gaines-culottes ainsi que les combinés.

11

Le taux du droit conventionnel applicable à l’ensemble de la position 6212 est de 6,5 %.

Les notes explicatives de la nomenclature combinée

12

En vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, la Commission adopte des notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (ci-après les « notes explicatives de la NC »).

13

Il ressort de la demande de décision préjudicielle que sont pertinentes pour la solution du litige au principal les notes explicatives de la NC, publiées au Journal officiel de l’Union européenne le 4 mars 2015 (JO 2015, C 76, p. 1). La note explicative de la NC relative à la sous–position 6212 20 00 est libellée comme suit :

« Gaines et gaines-culottes

Cette sous-position comprend notamment les gaines-culottes même en bonneterie ayant la coupe d’une culotte avec ou sans jambes ou d’une culotte taille haute avec ou sans jambes.

Elles doivent présenter les caractéristiques suivantes :

a)

enserrer la taille et les hanches avec des côtés larges de plus de 8 centimètres (mesurés depuis l’échancrure jusqu’au bord supérieur) ;

b)

avoir une élasticité verticale limitée dans le sens horizontal. La présence de renforts ou d’une doublure au niveau du ventre, même avec application de dentelles, de rubans, de passementeries ou autre est acceptée dans la mesure où l’élasticité reste verticale ;

c)

se composer des matières textiles suivantes :

mélange de coton et d’une proportion de fils d’élastomère de 15 % ou plus, ou

mélange de fibres synthétiques ou artificielles et d’une proportion de fils d’élastomère de 10 % ou plus, ou

mélange de coton (pas plus de 50 %), d’une proportion élevée de fibres synthétiques ou artificielles et d’une proportion de fils d’élastomère de 10 % ou plus. »

Les notes explicatives du système harmonisé

14

Le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), a été institué par la convention portant création dudit Conseil, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950. Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci–après le « SH ») a été élaboré par l’OMD et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198, p. 1).

15

En vertu de l’article 6, paragraphe 1, de cette convention, un comité dénommé « comité du système harmonisé », composé des représentants de chaque partie contractante, a été institué au sein du conseil de coopération douanière. Sa tâche consiste, notamment, à proposer des amendements à ladite convention et à rédiger des notes explicatives (ci‑après les « notes explicatives du SH »), des avis de classement et d’autres avis pour l’interprétation du SH.

16

Selon les notes explicatives du SH relatives à la position 6212, cette position se rapporte à des articles destinés à soutenir certaines parties du corps ou divers objets d’habillement ainsi qu’à leurs parties et ces articles peuvent être fabriqués en tissus de tous genres, élastiques ou non, y compris la bonneterie.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

17

Lutz a demandé, au mois d’octobre 2013, un renseignement tarifaire contraignant pour une culotte sculptante et, dans sa demande, elle a proposé de classer cette culotte dans la sous-position 6212 90 00 de la NC.

18

Les autorités douanières allemandes ont délivré un renseignement tarifaire contraignant en vertu duquel ladite culotte devait être classée dans la sous‑position 6108 22 00 de la NC.

19

Ayant considéré que ce classement était erroné, Lutz a introduit une réclamation, sans succès, puis a formé un recours devant le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg, Allemagne).

20

Cette juridiction indique que l’article en cause est une culotte sculptante conçue comme un slip à taille basse, en textile tricoté, élastique dans le sens tant vertical qu’horizontal. Elle précise que, s’il est étiré à la main, ce slip est moins extensible dans le sens horizontal que dans le sens vertical et que le point de savoir dans quelle mesure il est moins extensible dans le sens horizontal peut faire l’objet d’appréciations différentes, en fonction des perceptions individuelles. La juridiction de renvoi fait observer que cet article ne comporte pas d’éléments non élastiques particuliers incorporés dans le sens horizontal.

21

Selon ladite juridiction, les normes revêtant de l’importance aux fins de trancher le litige au principal sont les sous-positions 6108 22 00 et 6212 20 00 de la NC, ainsi que les notes explicatives de cette dernière, relatives auxdites sous-positions.

22

Elle considère que, si l’article en cause devait constituer une gaine–culotte, au sens de la sous-position 6212 20 00 (gaines et gaines‑culottes), il devrait être classé dans la position 6212, qui est, par rapport à la position 6108, la position la plus spécifique.

23

La juridiction de renvoi précise que, si, en revanche, cet article ne devait pas constituer une gaine-culotte, au sens de la sous-position 6212 20 00, il devrait être classé dans la position 6108 et, à l’intérieur de celle-ci, dans la sous-position 6108 22 00 (slips et culottes de fibres synthétiques ou artificielles).

24

Cette juridiction ajoute que la note explicative de la NC relative à la sous-position 6212 20 00 définit de façon plus précise la « gaine‑culotte », au sens de cette sous‑position, et qu’il est constant que l’article en cause présente les caractéristiques qui sont décrites au second alinéa, sous a) et c), de cette note explicative.

25

Dans ces conditions, selon cette juridiction, la question déterminante est, en l’occurrence, celle de savoir si, outre ces caractéristiques, ledit article présente également la caractéristique décrite au second alinéa, sous b), première phrase, de ladite note explicative, c’est-à-dire avoir une élasticité verticale limitée dans le sens horizontal.

26

Elle estime, cependant, que les termes figurant au second alinéa, sous b), première phrase, de la même note explicative, à savoir « avoir une élasticité verticale limitée dans le sens horizontal », ne sont pas suffisamment clairs et précis.

27

Ainsi, par ses questions, ladite juridiction demande à la Cour d’interpréter le second alinéa, sous b), première phrase, de la note explicative de la NC relative à la sous-position 6212 20 00.

28

En premier lieu, la juridiction de renvoi, qui part de la prémisse selon laquelle les gaines-culottes doivent toujours avoir une élasticité horizontale, s’interroge, notamment, sur la comparaison qu’il y a lieu de faire entre cette élasticité et l’élasticité verticale. Elle précise, à cet égard, que l’élasticité horizontale devrait être nettement plus faible que l’élasticité verticale, dès lors qu’une élasticité horizontale qui serait plus faible que l’élasticité verticale seulement dans une proportion minime ne satisferait pas aux exigences fixées par ladite note explicative.

29

En second lieu, cette juridiction relève que la caractéristique qualifiée de « limitée » pourrait également viser une limitation absolue de l’élasticité horizontale, en ce sens que l’élasticité horizontale de la gaine-culotte aurait, au moyen de contraintes supplémentaires, une limite fixe, qui bloquerait l’élasticité horizontale en un point déterminé de son extension. À cet égard, le second alinéa, sous b), seconde phrase, de la note explicative de la NC relative à la sous-position 6212 20 00 pourrait suggérer qu’est visé ce type de limitation de l’élasticité.

30

Selon ladite juridiction, se pose également la question de savoir quels sont les critères objectifs sur la base desquels devrait être effectuée soit la comparaison entre élasticité verticale et élasticité horizontale, soit, s’il existe une limitation absolue de cette dernière élasticité, la caractérisation d’une telle limitation. En ce qui concerne l’hypothèse qui retient une comparaison entre élasticité verticale et élasticité horizontale, seraient envisageables un examen purement sensoriel par étirement manuel du matériau ou un recours à des procédés de mesure techniques fournissant des données sur l’extensibilité du matériau utilisé.

31

Enfin, la juridiction de renvoi fait observer que, dans la mesure où le second alinéa, sous b), première phrase, de la note explicative de la NC relative à la sous‑position 6212 20 00 ne permet pas de définir les caractéristiques et les propriétés des gaines-culottes en cause qui sont pertinentes à des fins de classement, il conviendrait de se fonder, en ce qui concerne les exigences auxquelles doit répondre l’élasticité horizontale et, eu égard, à la note explicative du SH relative à la position 6212, uniquement sur l’existence d’une fonction démontrable de soutien de certaines parties du corps.

32

Dans ces conditions, le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

a)

Les notes explicatives de la [NC] relatives à la sous–position 6212 20 00 [...] doivent-elles être interprétées en ce sens que, pour une gaine-culotte, l’élasticité est “limitée dans le sens horizontal”, dès lors que l’élasticité horizontale est plus faible que l’élasticité verticale ?

b)

En cas de réponse affirmative à la première question, sous a) :

Sur la base de quels critères objectifs cette comparaison entre élasticité verticale et horizontale doit-elle être effectuée ?

2)

En cas de réponse négative à la première question, sous a) :

a)

Les notes explicatives de la [NC] relatives à la sous-position 6212 20 00 doivent-elles être interprétées en ce sens que, pour une gaine‑culotte, l’élasticité n’est “limitée dans le sens horizontal” que si l’élasticité horizontale est nettement plus faible que l’élasticité verticale ?

b)

En cas de réponse affirmative à la deuxième question, sous a) :

Sur la base de quels critères objectifs cette comparaison entre élasticité verticale et horizontale doit-elle être effectuée et selon quel mode d’évaluation ?

3)

En cas de réponse négative à la deuxième question, sous a) :

a)

Les notes explicatives de la [NC] relatives à la sous-position 6212 20 00 doivent-elles être interprétées en ce sens que la limitation de l’élasticité horizontale pour des gaines culottes ne se définit pas au moyen d’une comparaison entre élasticité verticale et horizontale, mais signifie une limitation absolue de l’élasticité horizontale ?

b)

En cas de réponse affirmative à la troisième question, sous a) :

Sur la base de quels critères objectifs y a-t-il lieu d’examiner si l’élasticité d’une gaine-culotte dans le sens horizontal est limitée, au sens visé à la présente question, sous a) ? »

Sur les questions préjudicielles

33

Par ses questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, dans quelle mesure une culotte doit être élastique dans le sens horizontal afin de relever de la position 6212 20 00 de la NC.

34

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon les termes figurant au second alinéa, sous b), première phrase, de la note explicative de la NC relative à la sous‑position 6212 20 00, les culottes doivent « avoir une élasticité verticale limitée dans le sens horizontal » pour être classées dans ladite sous-position.

35

Toutefois, il y a lieu de relever, en ce qui concerne les notes explicatives de la NC, que, si celles-ci contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions tarifaires, elles n’ont pas force obligatoire (voir, en ce sens, arrêt du 9 juin 2016, MIS, C‑288/15, EU:C:2016:424, point 23 et jurisprudence citée).

36

Il importe de souligner qu’il ressort de la section A, intitulée « Règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée », du titre I, intitulé « Règes générales », de la première partie de la NC, intitulée « Dispositions préliminaires », que le classement des marchandises est déterminé selon les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres, alors que les libellés des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres doivent être considérés comme n’ayant qu’une valeur indicative (voir, en ce sens, arrêt du 8 décembre 2016, Lemnis Lighting, C‑600/15, EU:C:2016:937, point 35).

37

Dans l’intérêt de la sécurité juridique et afin de faciliter les contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit, dès lors, être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre (arrêts du 8 décembre 2016, Lemnis Lighting, C‑600/15, EU:C:2016:937, point 36, et du 16 février 2017, Aramex Nederland, C‑145/16, EU:C:2017:130, point 22).

38

Il convient de rappeler que le Conseil de l’Union européenne a conféré à la Commission, agissant en coopération avec les experts douaniers des États membres, un large pouvoir d’appréciation pour préciser le contenu des positions tarifaires entrant en ligne de compte pour le classement d’une marchandise déterminée. Toutefois, le pouvoir de la Commission de prendre des mesures visées à l’article 9, paragraphe 1, sous a), b), d) et e), du règlement no 2658/87, comme l’établissement de notes complémentaires, ne l’autorise pas à modifier le contenu des positions tarifaires qui ont été établies sur la base du SH, instauré par la convention internationale sur le SH, dont l’Union européenne s’est engagée, en vertu de l’article 3 de cette dernière, à ne pas modifier la portée (arrêt du 12 février 2015, Raytek et Fluke Europe, C‑134/13, EU:C:2015:82, point 29 ainsi que jurisprudence citée).

39

Il ressort du libellé de la position 6212 de la NC que cette position comprend les « soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie ». En outre, la sous-position 6212 20 00 de la NC vise spécifiquement, dans le cadre de la position 6212 de cette dernière, les « gaines et gaines‑culottes ».

40

En ce qui concerne les notes explicatives du SH, il y a lieu de relever que celles‑ci, en dépit de leur absence de force contraignante, constituent des instruments importants aux fins d’assurer une application uniforme du tarif douanier commun et fournissent, en tant que telles, des éléments valables pour son interprétation (arrêt du 17 mars 2016, Sonos Europe, C‑84/15, EU:C:2016:184, point 33 et jurisprudence citée).

41

Il y a lieu de rappeler que, selon les notes explicatives du SH relatives à la position 6212, cette dernière se rapporte à des articles destinés à soutenir certaines parties du corps ou divers objets d’habillement, ainsi qu’à leurs parties, et que ces articles peuvent être fabriqués en tissus de tous genres, élastiques ou non, y compris la bonneterie.

42

Il ressort des termes génériques « gaine », « gaine-culotte » et « corset », étayés par des références figurant en annexe des observations écrites soumises à la Cour par la Commission, que les articles correspondant à ces termes produisent un effet de soutien et de sculpture du corps humain, lequel est atteint en exerçant sur ce dernier une action de raidissement.

43

Or, un tel effet n’est possible que dans la mesure où l’élasticité horizontale de ces articles est fortement réduite.

44

La Commission fait valoir qu’une telle élasticité horizontale doit présenter une limite absolue, ce qui exige que des matières inélastiques soient utilisées ou que des éléments composés de telles matières soient spécialement insérés dans les gaines-culottes.

45

Bien qu’il y ait lieu d’admettre la nécessité d’une forte limitation de l’élasticité horizontale, il n’apparaît pas impératif que les gaines‑culottes comportent des matières ou des éléments inélastiques.

46

En effet, il semble techniquement envisageable que, dans des gaines et des gaines‑culottes tubulaires tricotées, des zones amincissantes soient intégrées lors du tricotage.

47

Aussi, il importe de prendre en considération la destination du produit en cause au principal, dès lors que cette destination peut constituer un critère objectif de classement pour autant qu’elle est inhérente audit produit, l’inhérence devant pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2017, Stryker EMEA Supply Chain Services, C‑51/16, EU:C:2017:298, point 40 et jurisprudence citée).

48

Eu égard à la destination du produit en cause au principal, qualifié de « culotte sculptante » par la juridiction de renvoi et de « seamless shapewear » par le bureau principal des douanes de Hanovre, il apparaît que, par son action, celui-ci vise à produire un effet de soutien et de sculpture du corps humain. Ce produit aurait donc, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, la caractéristique essentielle d’une élasticité fortement réduite dans le sens horizontal, afin de soutenir le corps humain pour créer un effet objectif d’amincissement de la silhouette.

49

À cet égard, Lutz allègue, en substance, que, contrairement aux corsets et aux gaines classiques, dans lesquels les effets de soutien et de sculpture du corps humain sont généralement réalisés par une partie ventrale cousue rigide et des parties latérales élastiques, ce qui implique un assemblage des différentes parties au moyen d’une machine à coudre, le nouveau système de ceintures de soutien tricoté en maille circulaire présent dans ces sous-vêtements, qui constitue une innovation technique brevetée, intègre les zones de contrôle amincissantes automatiquement dans ceux-ci, de telle sorte qu’un effet de corsetage gradué y est incorporé.

50

Force est ainsi de constater que la gaine ou gaine-culotte en cause peut se distinguer de sous-vêtements ordinaires par une élasticité horizontale fortement réduite, afin de soutenir le corps humain et d’assurer une silhouette plus mince.

51

Par ailleurs, les notes explicatives de la NC, rappelées aux points 13 et 34 du présent arrêt, ne prétendent pas conditionner la classification d’une gaine ou d’une gaine-culotte dans la sous-position 6212 20 00 de la NC à une absence absolue d’élasticité dans le sens horizontal.

52

Dès lors, il résulte des caractéristiques et des propriétés objectives de la culotte en cause au principal que celle-ci est susceptible de relever de la sous-position 6212 20 00 de la NC.

53

Il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier les caractéristiques physiques du produit en cause au principal, ainsi que les allégations des parties au principal relatives à celle-ci.

54

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que la NC doit être interprétée en ce sens qu’une culotte caractérisée par une élasticité réduite dans le sens horizontal, qui ne comporte cependant pas d’éléments inélastiques incorporés dans ce sens, est susceptible d’être classée dans la sous-position 6212 20 00 de la NC si un examen démontre que celle-ci a une élasticité horizontale fortement réduite, afin de soutenir le corps humain pour créer un effet d’amincissement de la silhouette.

Sur les dépens

55

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :

 

La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement d’exécution (UE) no 927/2012 de la Commission, du 9 octobre 2012, doit être interprétée en ce sens qu’une culotte caractérisée par une élasticité réduite dans le sens horizontal, qui ne comporte cependant pas d’éléments inélastiques incorporés dans ce sens, est susceptible d’être classée dans la sous-position 6212 20 00 de la nomenclature combinée si un examen démontre que celle-ci a une élasticité horizontale fortement réduite, afin de soutenir le corps humain pour créer un effet d’amincissement de la silhouette.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.

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