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Document 62016CJ0529

Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 décembre 2017.
Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH contre Hauptzollamt München.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht München.
Renvoi préjudiciel – Tarif douanier commun – Code des douanes – Article 29 – Détermination de la valeur en douane – Opérations transfrontalières entre sociétés liées – Accord préalable en matière de prix de transfert – Prix de transfert convenu se composant d’un montant initialement facturé et d’une correction forfaitaire opérée après la fin de la période de facturation.
Affaire C-529/16.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:984

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

20 décembre 2017 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Tarif douanier commun – Code des douanes – Article 29 – Détermination de la valeur en douane – Opérations transfrontalières entre sociétés liées – Accord préalable en matière de prix de transfert – Prix de transfert convenu se composant d’un montant initialement facturé et d’une correction forfaitaire opérée après la fin de la période de facturation »

Dans l’affaire C‑529/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht München (tribunal des finances de Munich, Allemagne), par décision du 15 septembre 2016, parvenue à la Cour le 17 octobre 2016, dans la procédure

Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH

contre

Hauptzollamt München,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, S. Rodin et E. Regan (rapporteur), juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 septembre 2017,

considérant les observations présentées :

pour Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH, par Mes G. Eder et J. Dehn, Rechtsanwälte,

pour le Hauptzollamt München, par MM. G. Rittenauer et M. Uhl ainsi que par Mme G. Haubner, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. M. Wasmeier et B.‑R. Killmann, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 28 à 31 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996 (JO 1997, L 17, p. 1) (ci-après le « code des douanes »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH (ci-après « Hamamatsu ») au Hauptzollamt München (bureau de douane principal de Munich, Allemagne) à la suite du refus de ce dernier de procéder au remboursement partiel de droits de douane déclarés et payés par Hamamatsu.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le code des douanes

3

L’article 28 du code des douanes prévoit que les dispositions du chapitre 3 dudit code déterminent « la valeur en douane pour l’application du tarif douanier des Communautés européennes, ainsi que des mesures autres que tarifaires établies par des dispositions communautaires spécifiques dans le cadre des échanges des marchandises ».

4

L’article 29, paragraphe 1, du code des douanes dispose :

« La valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, le cas échéant, après ajustement effectué conformément aux articles 32 et 33 pour autant :

a)

qu’il n’existe pas de restrictions concernant la cession ou l’utilisation des marchandises par l’acheteur, autres que des restrictions qui :

sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques dans la Communauté,

limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues

ou

n’affectent pas substantiellement la valeur des marchandises ;

b)

que la vente ou le prix ne soit pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n’est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer ;

c)

qu’aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l’acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu de l’article 32

et

d)

que l’acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou, s’ils le sont, que la valeur transactionnelle soit acceptable à des fins douanières, en vertu du paragraphe 2. »

5

Aux termes de l’article 29, paragraphe 2, de ce code :

« a)

Pour déterminer si la valeur transactionnelle est acceptable aux fins de l’application du paragraphe 1, le fait que l’acheteur et le vendeur sont liés ne constitue pas en soi un motif suffisant pour considérer la valeur transactionnelle comme inacceptable. Si nécessaire, les circonstances propres à la vente sont examinées, et la valeur transactionnelle admise pour autant que ces liens n’ont pas influencé le prix. [...]

b)

Dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle est acceptée et les marchandises sont évaluées conformément au paragraphe 1 lorsque le déclarant démontre que ladite valeur est très proche de l’une des valeurs indiquées ci-après, se situant au même moment ou à peu près au même moment :

i)

la valeur transactionnelle lors de ventes, entre des acheteurs et des vendeurs qui ne sont liés dans aucun cas particulier, de marchandises identiques ou similaires pour l’exportation à destination de la Communauté ;

ii)

la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu’elle est déterminée par application de l’article 30 paragraphe 2 point c) ;

iii)

la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu’elle est déterminée par application de l’article 30 paragraphe 2 point d).

Dans l’application des critères qui précèdent, il est dûment tenu compte des différences démontrées entre les niveaux commerciaux, les quantités, les éléments énumérés à l’article 32 et les coûts supportés par le vendeur lors de ventes dans lesquelles l’acheteur et lui ne sont pas liés et qu’il ne supporte pas lors de ventes dans lesquelles l’acheteur et lui sont liés.

c)

Les critères fixés au point b) sont à utiliser à l’initiative du déclarant et à des fins de comparaison seulement. Des valeurs de substitution ne peuvent être établies en vertu de ladite lettre. »

6

L’article 29, paragraphe 3, sous a), dudit code prévoit :

« Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l’acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées, par l’acheteur au vendeur, ou par l’acheteur à une tierce personne pour satisfaire à une obligation du vendeur. Le paiement ne doit pas nécessairement être fait en espèces. Il peut être fait par lettres de crédit ou instruments négociables et peut s’effectuer directement ou indirectement. »

7

L’article 30, paragraphe 1, du même code énonce :

« Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application de l’article 29, il y a lieu de passer successivement aux lettres a), b), c) et d) du paragraphe 2 jusqu’à la première de ces lettres qui permettra de la déterminer, sauf si l’ordre d’application des points c) et d) doit être inversé à la demande du déclarant ; c’est seulement lorsque cette valeur en douane ne peut être déterminée par application d’une lettre donnée qu’il est loisible d’appliquer la lettre qui vient immédiatement après celle-ci dans l’ordre établi en vertu du présent paragraphe. »

8

L’article 31, paragraphe 1, du code des douanes prévoit :

« Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application des articles 29 et 30, elle est déterminée, sur la base des données disponibles dans la Communauté, par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales :

de l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994,

de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994,

et

des dispositions du présent chapitre. »

9

L’article 32 de ce code dispose :

« 1.   Pour déterminer la valeur en douane par application de l’article 29, on ajoute au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées :

a)

les éléments suivants, dans la mesure où ils sont supportés par l’acheteur mais n’ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises :

i)

commission et frais de courtage, à l’exception des commissions d’achat ;

ii)

coût des contenants traités, aux fins douanières, comme ne faisant qu’un avec la marchandise ;

iii)

coût de l’emballage, comprenant aussi bien la main-d’œuvre que les matériaux ;

b)

la valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services indiqués ci-après lorsqu’ils sont fournis directement ou indirectement par l’acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour l’exportation des marchandises importées dans la mesure où cette valeur n’a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer :

i)

matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées ;

ii)

outils, matrices, moules et objets similaires utilisés lors de la production des marchandises importées ;

iii)

matières consommées dans la production des marchandises importées ;

iv)

travaux d’ingénierie, d’étude, d’art et de design, plans et croquis, exécutés ailleurs que dans la Communauté et nécessaires pour la production des marchandises importées ;

c)

les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l’acheteur est tenu d’acquitter, soit directement, soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n’ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer ;

d)

la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient directement ou indirectement au vendeur ;

e)

i)

les frais de transport et d’assurance des marchandises importées

et

ii)

les frais de chargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées,

jusqu’au lieu d’introduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté.

2.   Tout élément qui est ajouté par application du présent article au prix effectivement payé ou à payer est fondé exclusivement sur des données objectives et quantifiables.

3.   Pour la détermination de la valeur en douane, aucun élément n’est ajouté au prix effectivement payé ou à payer, à l’exception de ceux qui sont prévus par le présent article.

[...] »

10

L’article 33 dudit code énonce :

« À condition qu’ils soient distincts du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées, la valeur en douane ne comprend pas les éléments suivants :

a)

les frais de transport des marchandises après l’arrivée au lieu d’introduction dans le territoire douanier de la Communauté ;

b)

les frais relatifs à des travaux de construction, d’installation, de montage, d’entretien ou d’assistance technique entrepris après l’importation en ce qui concerne des marchandises importées, telles que des installations, des machines ou du matériel industriels ;

c)

les montants des intérêts au titre d’un accord de financement conclu par l’acheteur et relatif à l’achat de marchandises importées, que le financement soit assuré par le vendeur ou par une autre personne pour autant que l’accord de financement considéré a été établi par écrit et que l’acheteur peut démontrer, si demande lui en est faite :

que de telles marchandises sont effectivement vendues au prix déclaré comme prix effectivement payé ou à payer

et

que le taux d’intérêt revendiqué n’excède pas le niveau couramment pratiqué pour de telles transactions au moment et dans le pays où le financement a été assuré ;

d)

les frais relatifs au droit de reproduire dans la Communauté les marchandises importées ;

e)

les commissions d’achat ;

f)

les droits à l’importation et autres taxes dans la Communauté en raison de l’importation ou de la vente des marchandises. »

11

Aux termes de l’article 78 du même code :

« 1.   Les autorités douanières peuvent d’office ou à la demande du déclarant, après octroi de la mainlevée des marchandises, procéder à la révision de la déclaration.

2.   Les autorités douanières peuvent, après avoir donné mainlevée des marchandises et afin de s’assurer de l’exactitude des énonciations de la déclaration, procéder au contrôle des documents et données commerciaux relatifs aux opérations d’importation ou d’exportation des marchandises dont il s’agit ainsi qu’aux opérations commerciales ultérieures relatives aux mêmes marchandises. Ces contrôles peuvent s’exercer auprès du déclarant, de toute personne directement ou indirectement intéressée de façon professionnelle auxdites opérations ainsi que de toute autre personne possédant en tant que professionnel lesdits documents et données. Ces autorités peuvent également procéder à l’examen des marchandises, lorsqu’elles peuvent encore être présentées.

3.   Lorsqu’il résulte de la révision de la déclaration ou des contrôles a posteriori que les dispositions qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d’éléments inexacts ou incomplets, les autorités douanières prennent dans le respect des dispositions éventuellement fixées, les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elles disposent. »

Le règlement d’application

12

Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92 (JO 1993, L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 881/2003 de la Commission, du 21 mai 2003 (JO 2003, L 134, p. 1) (ci-après le « règlement d’application »), prévoit, à la section 1 du chapitre 2, intitulé « Déclaration pour la mise en libre pratique », du titre IX, intitulé « Procédures simplifiées », les dispositions applicables aux déclarations incomplètes. L’article 256, paragraphe 1, du règlement d’application dispose ainsi :

« Le délai accordé par les autorités douanières au déclarant pour la communication d’énonciations ou de documents manquants lors de l’acceptation de la déclaration ne peut excéder un mois à compter de la date d’acceptation de la déclaration.

S’agissant d’un document à la production duquel est subordonnée l’application d’un droit à l’importation réduit ou nul, et pour autant que les autorités douanières aient de bonnes raisons de croire que les marchandises auxquelles se rapporte la déclaration incomplète peuvent effectivement être admises au bénéfice de ce droit réduit ou nul, un délai plus long que celui visé au premier alinéa peut être octroyé, à la demande du déclarant, pour la production de ce document, dans la mesure où les circonstances le justifient. Ce délai ne peut excéder quatre mois à compter de la date d’acceptation de la déclaration. Il ne peut être prorogé.

S’agissant de la communication d’énonciations ou de documents manquant en matière de valeur en douane, les autorités douanières peuvent dans la mesure où cela s’avère indispensable, fixer un délai plus long ou proroger un délai fixé précédemment. La période totale octroyée doit tenir compte des délais de prescription en vigueur. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

13

Hamamatsu, société établie en Allemagne, fait partie d’un groupe de sociétés actif au niveau mondial, dont la société mère, Hamamatsu Photonics, est établie au Japon. Hamamatsu distribue, notamment, des appareils, des systèmes et des accessoires optoélectroniques.

14

Celle-ci a acheté des marchandises importées auprès de sa société mère qui lui a facturé, pour ces marchandises, des prix intragroupe, conformément à l’accord préalable en matière de prix de transfert, conclu entre ledit groupe de sociétés et les autorités fiscales allemandes. La somme des montants facturés à la requérante au principal par sa société mère était régulièrement vérifiée et, le cas échéant, corrigée, afin de garantir la conformité des prix de vente au principe de pleine concurrence prévu par les principes de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales (ci-après les « principes de l’OCDE »).

15

La juridiction de renvoi, le Finanzgericht München (tribunal des finances de Munich, Allemagne), explique que cette vérification se déroule en plusieurs étapes, sur la base de la méthode dite « de la répartition du bénéfice résiduel » (« Residual Profit Split Method »), laquelle est conforme aux principes de l’OCDE. En premier lieu, chaque participant se verrait attribuer un bénéfice suffisant pour lui permettre de réaliser un rendement minimal. Le bénéfice résiduel ferait, quant à lui, l’objet d’une répartition proportionnelle, conformément à des facteurs déterminés. En second lieu, une fourchette d’objectif de marge opérationnelle (« Operating Margin ») serait fixée à Hamamatsu. Si le résultat effectivement réalisé se situe à l’extérieur de la fourchette d’objectif, il serait, par voie d’ajustement, aligné sur le bord supérieur ou inférieur de la fourchette et des régularisations créditrices ou débitrices seraient opérées.

16

Entre le 7 octobre 2009 et le 30 septembre 2010, la requérante au principal a mis en libre circulation diverses marchandises issues de plus de 1000 livraisons effectuées par sa société mère, en déclarant une valeur en douane correspondant au prix facturé. Les marchandises imposables ont fait l’objet de taux situés entre 1,4 % et 6,7 %.

17

Dans la mesure où, durant cette période, la marge opérationnelle de la requérante au principal a été inférieure à la fourchette d’objectif fixée, les prix de transfert ont été adaptés en conséquence. La requérante au principal a donc reçu un crédit d’un montant de 3858345,46 euros.

18

Eu égard à l’adaptation des prix de transfert intervenue a posteriori, la requérante au principal a, par lettre du 10 décembre 2012, demandé le remboursement des droits de douane pour les marchandises importées, pour un montant de 42942,14 euros. Il n’a pas été procédé à une répartition du montant de l’adaptation entre les différentes marchandises importées.

19

Le bureau de douane principal de Munich a rejeté cette demande, au motif que la méthode adoptée par la requérante au principal était incompatible avec l’article 29, paragraphe 1, du code des douanes, qui vise la valeur transactionnelle de marchandises particulières et non celle des livraisons mixtes.

20

La requérante au principal a fait appel de cette décision devant la juridiction de renvoi.

21

Celle-ci estime que le compte final annuel constitue le prix de transfert final, établi en conformité avec le principe de pleine concurrence prévu par les principes de l’OCDE. Il n’y aurait donc aucun intérêt à fonder le prix de transfert uniquement sur le prix indiqué provisoirement dans le contexte d’un accord préalable en matière de prix de transfert conclu avec les autorités fiscales, qui ne reflèterait pas la valeur réelle des marchandises importées. Ainsi, le prix déclaré aux autorités douanières ne constituerait qu’un prix fictif, et non un prix « à payer » pour les marchandises importées, en vertu de l’article 29 du code des douanes.

22

Dans ces conditions, le Finanzgericht München (tribunal des finances, Munich) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Les dispositions des articles 28 et suivants du code des douanes permettent‑elles de retenir comme valeur en douane, moyennant l’application d’une clé de répartition, un prix de transfert convenu qui se compose d’un montant initialement facturé et déclaré et d’un ajustement forfaitaire opéré après la fin de la période de facturation, et ce indépendamment du point de savoir si, à la fin de cette période, l’intéressé fait l’objet d’une régularisation débitrice ou créditrice ?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, la valeur en douane peut-elle être examinée et fixée sur la base d’éléments de calcul simplifiés s’il y a lieu d’accepter les effets d’adaptations du prix de transfert opérées a posteriori (tant à la hausse qu’à la baisse) ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

23

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 28 à 31 du code des douanes doivent être interprétés en ce sens qu’ils permettent de retenir, comme valeur en douane, une valeur transactionnelle convenue qui se compose, pour partie, d’un montant initialement facturé et déclaré et, pour partie, d’un ajustement forfaitaire opéré postérieurement à la période de facturation, sans qu’il soit possible de savoir si, en fin de période de facturation, cet ajustement sera opéré à la hausse ou à la baisse.

24

À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, le droit de l’Union relatif à l’évaluation en douane vise à établir un système équitable, uniforme et neutre qui exclut l’utilisation de valeurs en douane arbitraires ou fictives. La valeur en douane doit donc refléter la valeur économique réelle d’une marchandise importée et, dès lors, tenir compte de l’ensemble des éléments de cette marchandise qui présentent une valeur économique (voir, en ce sens, arrêts du 16 novembre 2006, Compaq Computer International Corporation, C‑306/04, EU:C:2006:716, point 30 ; du 16 juin 2016, EURO 2004. Hungary, C‑291/15, EU:C:2016:455, points 23 et 26, ainsi que du 9 mars 2017, GE Healthcare, C‑173/15, EU:C:2017:195, point 30).

25

En vertu de l’article 29 du code des douanes, la valeur en douane des marchandises importées est constituée par leur valeur transactionnelle, à savoir le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union, sous réserve toutefois des ajustements devant être effectués conformément aux articles 32 et 33 de ce code (voir, en ce sens, arrêts du 12 décembre 2013, Christodoulou e.a., C‑116/12, EU:C:2013:825, point 38, ainsi que du 16 juin 2016, EURO 2004. Hungary, C‑291/15, EU:C:2016:455, point 24).

26

En outre, la Cour a déjà indiqué que la valeur en douane devait être déterminée, en priorité, selon la méthode dite « de la valeur transactionnelle », en vertu de l’article 29 du code des douanes. Ce n’est que si le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises, lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation, ne peut pas être déterminé qu’il y a lieu d’avoir recours aux méthodes subsidiaires prévues aux articles 30 et 31 de ce code (voir, notamment, arrêts du 12 décembre 2013, Christodoulou e.a., C‑116/12, EU:C:2013:825, points 38, 41, 42 et 44, et du 16 juin 2016, EURO 2004. Hungary, C‑291/15, EU:C:2016:455, points 24 et 27 à 30).

27

La Cour a également précisé que, si le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises forme, en règle générale, la base de calcul de la valeur en douane, ce prix est une donnée qui doit éventuellement faire l’objet d’ajustements lorsque cette opération est nécessaire pour éviter de déterminer une valeur en douane arbitraire ou fictive (voir, en ce sens, arrêts du 12 juin 1986, Repenning, 183/85, EU:C:1986:247, point 16 ; du 19 mars 2009, Mitsui & Co. Deutschland, C‑256/07, EU:C:2009:167, point 24 ; du 12 décembre 2013, Christodoulou e.a., C‑116/12, EU:C:2013:825, point 39, ainsi que du 16 juin 2016, EURO 2004. Hungary, C‑291/15, EU:C:2016:455, point 25).

28

En effet, la valeur transactionnelle doit refléter la valeur économique réelle d’une marchandise importée et tenir compte de l’ensemble des éléments de cette marchandise qui présentent une valeur économique (arrêts du 12 décembre 2013, Christodoulou e.a., C‑116/12, EU:C:2013:825, point 40, ainsi que du 16 juin 2016, EURO 2004. Hungary, C‑291/15, EU:C:2016:455, point 26).

29

L’article 78 du code des douanes permet aux autorités douanières, d’office ou à la demande du déclarant, de procéder à la révision de la déclaration.

30

Toutefois, il y a lieu de rappeler que les cas dans lesquels la Cour a admis un ajustement a posteriori de la valeur transactionnelle se limitent à des situations spécifiques tenant, notamment, à un défaut de qualité du produit ou à des malfaçons détectées après sa mise en libre pratique.

31

La Cour a déjà jugé qu’il convenait d’admettre que, au cas où la marchandise à évaluer, exempte d’avaries lors de son achat, a été endommagée avant sa mise en libre pratique, le prix effectivement payé ou à payer devait faire l’objet d’une réduction proportionnelle au dommage subi dès lors qu’il s’agissait d’une diminution imprévisible de la valeur commerciale de la marchandise (arrêt du 19 mars 2009, Mitsui & Co. Deutschland, C‑256/07, EU:C:2009:167, point 25 et jurisprudence citée).

32

De même, la Cour a reconnu que le prix effectivement payé ou à payer pouvait faire l’objet d’une réduction proportionnelle à la diminution de la valeur commerciale des marchandises en raison d’un vice caché dont il était démontré qu’il était présent avant leur mise en libre pratique et qu’il avait donné lieu à des remboursements ultérieurs en vertu d’une obligation contractuelle de garantie, et, par suite, était susceptible d’entraîner une réduction ultérieure de la valeur en douane de ces marchandises (arrêt du 19 mars 2009, Mitsui & Co. Deutschland, C‑256/07, EU:C:2009:167, point 26 et jurisprudence citée).

33

Enfin, force est de constater que, dans sa version en vigueur, le code des douanes, d’une part, n’impose aucune obligation aux entreprises importatrices de solliciter des ajustements de la valeur transactionnelle lorsqu’elle est ajustée, a posteriori, à la hausse et, d’autre part, ne contient aucune disposition permettant aux autorités douanières de se prémunir du risque que lesdites entreprises ne solliciteront que des ajustements à la baisse.

34

Dans ces conditions, il doit être constaté que, dans sa version en vigueur, le code des douanes ne permet pas de prendre en compte un ajustement a posteriori de la valeur transactionnelle, tel que celui en cause au principal.

35

Il y a lieu, dès lors, de répondre à la première question que les articles 28 à 31 du code des douanes doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne permettent pas de retenir, comme valeur en douane, une valeur transactionnelle convenue qui se compose, pour partie, d’un montant initialement facturé et déclaré et, pour partie, d’un ajustement forfaitaire opéré après la fin de la période de facturation, sans qu’il soit possible de savoir si, en fin de période de facturation, cet ajustement sera opéré à la hausse ou à la baisse.

Sur la seconde question

36

La seconde question n’ayant été posée que dans l’hypothèse où une réponse affirmative serait apportée à la première question, il n’y a pas lieu de l’examiner.

Sur les dépens

37

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

 

Les articles 28 à 31 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne permettent pas de retenir, comme valeur en douane une valeur transactionnelle convenue qui se compose, pour partie, d’un montant initialement facturé et déclaré et, pour partie, d’un ajustement forfaitaire opéré après la fin de la période de facturation, sans qu’il soit possible de savoir si, en fin de période de facturation, cet ajustement sera opéré à la hausse ou à la baisse.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.

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