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Document 62016CJ0506

    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 7 septembre 2017.
    José Joaquim Neto de Sousa contre Estado português.
    Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal da Relação do Porto.
    Renvoi préjudiciel – Assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs – Directive 72/166/CEE – Directive 84/5/CEE – Directive 90/232/CEE – Conducteur responsable de l’accident ayant causé le décès de son conjoint, passager du véhicule – Législation nationale excluant l’indemnisation du préjudice matériel subi par le conducteur responsable de l’accident.
    Affaire C-506/16.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:642

    ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

    7 septembre 2017 ( *1 )

    « Renvoi préjudiciel – Assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs – Directive 72/166/CEE – Directive 84/5/CEE – Directive 90/232/CEE – Conducteur responsable de l’accident ayant causé le décès de son conjoint, passager du véhicule – Législation nationale excluant l’indemnisation du préjudice matériel subi par le conducteur responsable de l’accident »

    Dans l’affaire C‑506/16,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal da Relação do Porto (cour d’appel de Porto, Portugal), par décision du 7 juillet 2016, parvenue à la Cour le 26 septembre 2016, dans la procédure

    José Joaquim Neto de Sousa

    contre

    Estado português,

    LA COUR (sixième chambre),

    composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. A. Arabadjiev (rapporteur) et S. Rodin, juges,

    avocat général : M. P. Mengozzi,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la procédure écrite,

    considérant les observations présentées :

    pour l’Estado português, par Mme M.E. Duarte Rodrigues,

    pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et M. Figueiredo ainsi que par Mme S. Jaulino, en qualité d’agents,

    pour la Commission européenne, par Mme P. Costa de Oliveira ainsi que par M. K.-P. Wojcik, en qualité d’agents,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

    rend le présent

    Arrêt

    1

    La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO 1984, L 8, p. 17), telle que modifiée par la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005 (JO 2005, L 149, p. 14) (ci-après la « deuxième directive »), et de la troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO 1990, L 129, p. 33, ci-après la « troisième directive »).

    2

    Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. José Joaquim Neto de Sousa à l’Estado português (État portugais) au sujet d’une violation alléguée du droit de l’Union, qui serait imputable au Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême, Portugal).

    Le cadre juridique

    Le droit de l’Union

    3

    La directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO 2009, L 263, p. 11) a abrogé la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO 1972, L 103, p. 1, ci-après la « première directive ») ainsi que les deuxième et troisième directives. Néanmoins, compte tenu de la date des faits afférents à l’affaire au principal, il convient d’avoir égard aux directives abrogées.

    4

    Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la première directive :

    « Chaque État membre prend toutes les mesures utiles [...] pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance. Les dommages couverts ainsi que les modalités de cette assurance sont déterminés dans le cadre de ces mesures. »

    5

    L’article 1er, paragraphe 1, de la deuxième directive disposait :

    « L’assurance visée à l’article 3, paragraphe 1, de la [première directive] couvre obligatoirement les dommages matériels et les dommages corporels. »

    6

    L’article 3 de ladite directive était libellé comme suit :

    « Les membres de la famille du preneur, du conducteur ou de toute autre personne dont la responsabilité civile est engagée dans un sinistre et couverte par l’assurance visée à l’article 1er paragraphe 1, ne peuvent être exclus en raison de ce lien de parenté du bénéfice de l’assurance pour leurs dommages corporels. »

    7

    L’article 1er de la troisième directive prévoyait :

    « [...] [L]’assurance visée à l’article 3 paragraphe 1 de la [première directive] couvre la responsabilité des dommages corporels de tous les passagers autres que le conducteur résultant de la circulation d’un véhicule.

    [...] »

    Le droit portugais

    8

    Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, du Decreto-Lei no 522/85 – Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil Automóvel (décret-loi no 522/85 sur l’assurance responsabilité civile automobile obligatoire), du 31 décembre 1985, tel que modifié par le Decreto-Lei no 130/94 (décret-loi no 130/94), du 19 mai 1994 (ci-après le « décret-loi no 522/85 »), les préjudices découlant de lésions corporelles subies par le conducteur du véhicule assuré sont exclus de la couverture de l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (ci-après l’« assurance obligatoire »).

    9

    Il résulte de l’article 7, paragraphe 3, du décret-loi no 522/85 que, en cas de décès, à la suite d’un accident, notamment du conjoint du conducteur du véhicule et titulaire de la police d’assurance, toute indemnisation du responsable fautif de l’accident pour les dommages non matériels est exclue.

    10

    En vertu de l’article 483 du code civil, celui qui, de manière fautive, porte illégalement atteinte au droit d’autrui est tenu d’indemniser la personne lésée pour les dommages qui en résultent.

    11

    L’article 495, paragraphe 3, de ce code prévoit que, en cas de décès ou de lésion corporelle, les personnes qui pouvaient exiger des aliments auprès de la personne lésée ou auxquelles cette dernière apportait des aliments en exécution d’une obligation naturelle ont droit à une indemnisation.

    Le litige au principal et la question préjudicielle

    12

    Le 3 décembre 2005, à Paredes (Portugal), un accident s’est produit entre le véhicule que conduisait M. Neto de Sousa, assuré auprès de la compagnie d’assurances Zurich, et un autre véhicule. M. Neto de Sousa, qui avait perdu le contrôle de son véhicule, a été déclaré responsable de cet accident. Dans ce véhicule se trouvait, en tant que passagère, Mme da Rocha Carvalho, épouse de M. Neto de Sousa, qui est décédée à la suite dudit accident.

    13

    M. Neto de Sousa a assigné Zurich devant le Tribunal Judicial de Paredes (tribunal d’arrondissement de Paredes, Portugal), en demandant à ce que cette compagnie d’assurances soit condamnée à lui verser la somme de 335700 euros, majorée d’intérêts, à titre de réparation du préjudice matériel et corporel résultant de l’accident du 3 décembre 2005. Il a notamment fait valoir, à cet effet, que l’article 7, paragraphe 3, du décret-loi no 522/85 n’excluait pas l’indemnisation du responsable fautif de l’accident.

    14

    Le Tribunal Judicial de Paredes (tribunal d’arrondissement de Paredes) a rejeté la demande de M. Neto de Sousa en ce que celle-ci visait la réparation du préjudice matériel au motif que cette juridiction n’était pas en mesure de déterminer quels étaient les revenus, dépenses et charges de M. Neto de Sousa, ni dans quelle mesure la défunte contribuait ou allait contribuer aux revenus du couple. Ladite juridiction a également rejeté cette demande en ce qui concerne la réparation du préjudice non matériel au motif que la réparation de ce préjudice était exclue en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du décret-loi no 522/85.

    15

    M. Neto de Sousa a fait appel de ce jugement devant le Tribunal da Relação do Porto (cour d’appel de Porto, Portugal) uniquement s’agissant de la réparation du préjudice matériel. Cette juridiction a rejeté l’appel en considérant, en substance, que M. Neto de Sousa n’avait droit à aucune indemnisation, dans la mesure où il était le conducteur responsable de l’accident dans lequel son épouse, en tant que passagère du véhicule qu’il conduisait, a perdu la vie.

    16

    M. Neto de Sousa a saisi le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême) en réitérant son argumentation selon laquelle le décret-loi no 522/85 n’excluait pas la réparation du préjudice matériel subi par le conducteur fautif en raison du décès de son conjoint à la suite de l’accident et en faisant valoir que, en lui refusant le droit d’être indemnisé pour le préjudice matériel résultant du décès de son épouse, passagère dans le véhicule impliqué dans l’accident, le Tribunal da Relação do Porto (cour d’appel de Porto) a violé l’article 7, paragraphe 3, de ce décret-loi. M. Neto de Sousa a également demandé à cette juridiction de poser à la Cour, en application de l’article 267 TFUE, une question préjudicielle portant sur le point de savoir si les dispositions des deuxième et troisième directives s’opposent à la réparation d’un tel préjudice.

    17

    Le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême) a rejeté le pourvoi. Il a considéré, en substance, que le droit à l’indemnisation de M. Neto de Sousa était régi tant par l’article 495, paragraphe 3, du code civil que par l’article 483 de ce code, que ce droit naissait « dans la sphère juridique » de celui qui invoque l’indemnisation et non pas dans celle du défunt et que, par sa conduite fautive, M. Neto de Sousa a porté atteinte à l’un de ses propres droits. Cette juridiction a considéré que, conformément à l’adage sibi imputet, le droit prévu à l’article 495, paragraphe 3, du code civil n’était pas ouvert à celui qui est le seul responsable de l’accident à la suite duquel son épouse, passagère du véhicule qu’il conduisait, est décédée et que, par conséquent, il n’y avait pas lieu d’indemniser M. Neto de Sousa.

    18

    En ce qui concerne la demande de renvoi préjudiciel, le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême) a estimé en substance que les deuxième et troisième directives déterminent le régime de l’assurance obligatoire tout en laissant au droit national le soin de régir la responsabilité civile et que, même si, s’agissant des passagers, ce régime empiète dans une certaine mesure sur le droit national, les règles du décret-loi no 522/85 n’ont pas pour effet d’écarter l’application du régime national de responsabilité civile, tel que prévu à l’article 495, paragraphe 3, du code civil.

    19

    M. Neto de Sousa a saisi le Tribunal da Comarca do Porto Este (Penafiel) [tribunal d’arrondissement du district de Porto Este (Penafiel), Portugal] d’une action ordinaire en déclaration contre l’État portugais visant à ce qui celui-ci soit condamné à lui verser la somme de 245700 euros, majorée d’intérêts, au titre du préjudice subi par lui en raison de l’erreur judiciaire que le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême) aurait commise en rejetant son pourvoi.

    20

    Le Tribunal da Comarca do Porto Este, Penafiel [tribunal d’arrondissement du district de Porto Este (Penafiel)] ayant rejeté l’action de M. Neto de Sousa, celui-ci a interjeté appel devant le Tribunal da Relação do Porto (cour d’appel de Porto) en faisant valoir notamment que le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême) s’est livré à une interprétation erronée de l’article 3 de la deuxième directive ainsi que de l’article 1er de la troisième directive, lesquels garantiraient aux passagers d’un véhicule automobile autres que le conducteur la réparation des dommages corporels qu’ils ont subis en raison d’un accident de la circulation, et a manqué à son obligation résultant de l’article 267 TFUE. M. Neto de Sousa a également demandé au Tribunal da Relação do Porto (cour d’appel de Porto) de poser à la Cour, en application de l’article 267 TFUE, la question visée au point 16 du présent arrêt.

    21

    La juridiction de renvoi fait observer que le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême) s’est prononcé non pas sur la question de savoir si la passagère décédée devait ou non être indemnisée, mais sur celle de savoir si M. Neto de Sousa a droit ou non d’être indemnisé compte tenu du fait qu’il est le responsable de l’accident. La juridiction de renvoi considère que, afin de déterminer si le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême) pouvait s’abstenir de poser une question préjudicielle à la Cour, il faut vérifier au préalable si les dispositions du droit de l’Union invoquées devant lui étaient claires et dépourvues d’ambiguïté.

    22

    Dans ces conditions, le Tribunal da Relação do Porto (cour d’appel de Porto) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

    « Les dispositions des [deuxième et troisième directives] s’opposent-elles à ce que la législation nationale prévoie l’indemnisation du conducteur fautif pour des dommages matériels en cas de décès du conjoint qui était passager du véhicule, conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 3, du [décret-loi no 522/85] ? »

    Sur la question préjudicielle

    23

    À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. En outre, la Cour peut être amenée à prendre en considération des normes du droit de l’Union auxquelles le juge national n’a pas fait référence dans l’énoncé de sa question (arrêt du 1er février 2017, Município de Palmela, C‑144/16, EU:C:2017:76, point 20 et jurisprudence citée).

    24

    En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que, dans l’arrêt par lequel il aurait méconnu les dispositions des deuxième et troisième directives, le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême) a considéré que le droit portugais applicable, en particulier l’article 483 et l’article 495, paragraphe 3, du code civil, ne permet pas à M. Neto de Sousa d’obtenir l’indemnisation à laquelle il prétend.

    25

    Dans ces conditions, il convient de comprendre la question posée comme visant à savoir si la réglementation de l’Union en matière d’assurance obligatoire doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une législation nationale qui exclut le droit pour le conducteur d’un véhicule automobile, responsable, par sa faute, d’un accident de la circulation à la suite duquel son conjoint, passager de ce véhicule, est décédé, d’être indemnisé du préjudice matériel qu’il a subi en raison de ce décès.

    26

    À cet égard, il y a lieu de rappeler que le préambule des première et deuxième directives fait ressortir que celles-ci tendent, d’une part, à assurer la libre circulation tant des véhicules stationnant habituellement sur le territoire de l’Union que des personnes qui sont à leur bord et, d’autre part, à garantir que les victimes des accidents causés par ces véhicules bénéficieront d’un traitement comparable, quel que soit le point du territoire de l’Union où l’accident s’est produit (arrêts du 9 juin 2011, Ambrósio Lavrador et Olival Ferreira Bonifácio, C‑409/09, EU:C:2011:371, point 23, et du 23 octobre 2012, Marques Almeida, C‑300/10, EU:C:2012:656, point 26).

    27

    La première directive, telle que complétée par les deuxième et troisième directives, impose aux États membres de garantir que la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel sur leur territoire soit couverte par une assurance et précise, notamment, les types de dommages et les tiers victimes que cette assurance doit couvrir (arrêt du 23 octobre 2012, Marques Almeida, C‑300/10, EU:C:2012:656, point 27 et jurisprudence citée).

    28

    Il convient cependant de rappeler que l’obligation de couverture par l’assurance de la responsabilité civile des dommages causés aux tiers du fait des véhicules automoteurs est distincte de l’étendue de l’indemnisation de ces dommages au titre de la responsabilité civile de l’assuré. En effet, alors que la première est définie et garantie par la réglementation de l’Union, la seconde est régie, essentiellement, par le droit national (arrêts du 17 mars 2011, Carvalho Ferreira Santos, C‑484/09, EU:C:2011:158, point 31, et du 23 octobre 2012, Marques Almeida, C‑300/10, EU:C:2012:656, point 28).

    29

    À cet égard, la Cour a déjà jugé qu’il ressort de l’objet des première, deuxième et troisième directives, ainsi que de leur libellé, qu’elles ne visent pas à harmoniser les régimes de responsabilité civile des États membres et que, en l’état actuel du droit de l’Union, ces derniers restent libres de déterminer le régime de responsabilité civile applicable aux sinistres résultant de la circulation des véhicules (arrêt du 23 octobre 2012, Marques Almeida, C‑300/10, EU:C:2012:656, point 29 et jurisprudence citée).

    30

    Cela étant, les États membres sont obligés de garantir que la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs applicable selon leur droit national est couverte par une assurance conforme aux dispositions des trois directives susmentionnées (arrêt du 23 octobre 2012, Marques Almeida, C‑300/10, EU:C:2012:656, point 30 et jurisprudence citée).

    31

    Ils doivent, en outre, exercer leurs compétences dans le respect du droit de l’Union et les dispositions nationales qui régissent l’indemnisation des sinistres résultant de la circulation des véhicules ne peuvent priver les première, deuxième et troisième directives de leur effet utile (voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2012, Marques Almeida, C‑300/10, EU:C:2012:656, point 31).

    32

    La Cour a déjà jugé que ces directives seraient privées d’un tel effet si, sur le fondement de la contribution de la victime à la réalisation du dommage, une réglementation nationale, définie sur la base de critères généraux et abstraits, soit refusait à la victime le droit d’être indemnisée par l’assurance obligatoire, soit limitait un tel droit de façon disproportionnée (arrêts du 9 juin 2011, Ambrósio Lavrador et Olival Ferreira Bonifácio, C‑409/09, EU:C:2011:371, point 29, et du 23 octobre 2012, Marques Almeida, C‑300/10, EU:C:2012:656, point 32).

    33

    Toutefois, dans l’affaire au principal, il convient de relever que le droit à indemnisation de M. Neto de Sousa est affecté en raison non pas d’une limitation de la couverture de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs par des dispositions en matière d’assurance, mais du régime national de responsabilité civile applicable.

    34

    En effet, la législation nationale en cause au principal, telle qu’interprétée par le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême), a pour effet d’exclure le conducteur d’un véhicule automobile, en tant que responsable d’un accident de la circulation, du droit d’être indemnisé du propre préjudice qu’il a subi à la suite de cet accident.

    35

    Cette législation n’est donc pas de nature à limiter la couverture d’assurance de la responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers qui serait établie dans le chef de l’assuré (voir, par analogie, arrêt du 23 octobre 2012, Marques Almeida, C‑300/10, EU:C:2012:656, point 35).

    36

    Dans ces conditions, il convient de constater que la législation nationale en cause au principal n’affecte pas la garantie, prévue par le droit de l’Union, que la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, déterminée selon le droit national applicable, soit couverte par une assurance conforme aux première, deuxième et troisième directives (voir, par analogie, arrêt du 23 octobre 2012, Marques Almeida, C‑300/10, EU:C:2012:656, point 38).

    37

    Cette considération n’est pas remise en cause par le fait que le préjudice matériel subi par M. Neto de Sousa découle du décès de son épouse, passagère du véhicule qu’il conduisait lorsqu’il a causé l’accident. En effet, les informations fournies par la juridiction de renvoi semblent indiquer que l’affaire en cause au principal ne porte pas sur le droit à indemnisation du préjudice subi par une victime ayant la qualité de passager d’un véhicule impliqué dans un sinistre, mais sur celui subi par le conducteur responsable de ce sinistre.

    38

    Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que les première, deuxième et troisième directives doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à une législation nationale qui exclut le droit pour le conducteur d’un véhicule automobile, responsable, par sa faute, d’un accident de la circulation à la suite duquel son conjoint, passager de ce véhicule, est décédé, d’être indemnisé du préjudice matériel qu’il a subi en raison de ce décès.

    Sur les dépens

    39

    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

     

    Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

     

    La directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, telle que modifiée par la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, et la troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à une législation nationale qui exclut le droit pour le conducteur d’un véhicule automobile, responsable, par sa faute, d’un accident de la circulation à la suite duquel son conjoint, passager de ce véhicule, est décédé, d’être indemnisé du préjudice matériel qu’il a subi en raison de ce décès.

     

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure : le portugais.

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