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Document 62016CJ0144
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 1 February 2017.#Município de Palmela v Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) – Divisão de Gestão de Contraordenações.#Request for a preliminary ruling from the Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal.#Reference for a preliminary ruling — Procedures for the provision of information in the field of technical standards and regulations and of rules on Information Society services — Directives 83/189/EEC and 98/34/EC — Draft technical regulation — Notifying the European Commission — Obligations of Member States — Infringement — Consequences.#Case C-144/16.
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 1er février 2017.
Município de Palmela contre Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) – Divisão de Gestão de Contraordenações.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal.
Renvoi préjudiciel – Procédures d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information – Directives 83/189/CEE et 98/34/CE – Projet de règle technique – Notification à la Commission européenne – Obligations des États membres – Violation – Conséquences.
Affaire C-144/16.
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 1er février 2017.
Município de Palmela contre Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) – Divisão de Gestão de Contraordenações.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal.
Renvoi préjudiciel – Procédures d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information – Directives 83/189/CEE et 98/34/CE – Projet de règle technique – Notification à la Commission européenne – Obligations des États membres – Violation – Conséquences.
Affaire C-144/16.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:76
*A9* Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal, decisão de 02/02/2016 (Processo nº 4771/2011)
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
1er février 2017 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Procédures d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information — Directives 83/189/CEE et 98/34/CE — Projet de règle technique — Notification à la Commission européenne — Obligations des États membres — Violation — Conséquences»
Dans l’affaire C‑144/16,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal (tribunal d’arrondissement de Setúbal, Portugal), par décision du 2 février 2016, parvenue à la Cour le 14 mars 2016, dans la procédure
Município de Palmela
contre
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) – Divisão de Gestão de Contraordenações,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. A. Arabadjiev et S. Rodin (rapporteur), juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
— |
pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et M. Figueiredo, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, J. Vláčil et T. Müller, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et C. S. Schillemans, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par MM. G. Braga da Cruz et D. Kukovec, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO 1983, L 109, p. 8), telle que modifiée par l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21, et JO 1995, L 1, p. 1) (ci-après la « directive 83/189 »), ainsi que de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO 1998, L 204, p. 37), telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO 1998, L 217, p. 18) (ci-après la « directive 98/34 »). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Município de Palmela (municipalité de Palmela, Portugal) à l’Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) – Divisão de Gestão de Contraordenações [Autorité de sécurité alimentaire et économique (ASAE) –, Portugal], au sujet d’une amende infligée à la première en raison d’infractions aux règles relatives aux conditions de sécurité à observer dans la localisation, le déploiement, la conception et l’organisation fonctionnelle des espaces de jeux et de loisirs ainsi que des équipements de loisirs et des zones d’impact. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 83/189
3 |
L’article 1er de la directive 83/189 était ainsi libellé : « Au sens de la présente directive, on entend par :
[...]
[...]
[...]
[...] » |
4 |
L’article 8, paragraphe 1, de cette directive prévoyait : « Sous réserve de l’article 10, les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf s’il s’agit d’une simple transposition intégrale d’une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit. Ils adressent également à la Commission une notification concernant les raisons pour lesquelles l’établissement d’une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet. Le cas échéant, et à moins qu’il n’ait été transmis en liaison avec une communication antérieure, les États membres communiquent en même temps le texte des dispositions législatives et réglementaires de base principalement et directement concernées, si la connaissance de ce texte est nécessaire pour l’appréciation de la portée du projet de règle technique. Les États membres procèdent à une nouvelle communication dans les conditions énoncées ci-dessus s’ils apportent au projet de règle technique, d’une manière significative, des changements qui auront pour effet de modifier le champ d’application, d’en raccourcir le calendrier d’application initialement prévu, d’ajouter des spécifications ou exigences ou de rendre celles-ci plus strictes. [...] » |
La directive 98/34
5 |
La directive 98/34, qui a abrogé la directive 83/189, énonçait, à son article 1er : « Au sens de la présente directive, on entend par :
[...]
[...]
[...]
[...] » |
6 |
L’article 8, paragraphe 1, de cette directive était ainsi libellé : « Sous réserve de l’article 10, les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf s’il s’agit d’une simple transposition intégrale d’une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit. Ils adressent également à la Commission une notification concernant les raisons pour lesquelles l’établissement d’une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet. Le cas échéant, et à moins qu’il n’ait été transmis en liaison avec une communication antérieure, les États membres communiquent en même temps le texte des dispositions législatives et réglementaires de base principalement et directement concernées, si la connaissance de ce texte est nécessaire pour l’appréciation de la portée du projet de règle technique. Les États membres procèdent à une nouvelle communication dans les conditions énoncées ci-dessus s’ils apportent au projet de règle technique, d’une manière significative, des changements qui auront pour effet de modifier le champ d’application, d’en raccourcir le calendrier d’application initialement prévu, d’ajouter des spécifications ou des exigences ou de rendre celles-ci plus strictes. [...] » |
Le droit portugais
7 |
Le Regulamento que estabelece as condições de segurança a observar na localização, implantação, conceção e organização funcional dos espaços de jogo e recreio, respetivamente, equipamento e superfícies de impacto (règlement sur les conditions de sécurité à observer dans la localisation, le déploiement, la conception et l’organisation fonctionnelle des espaces de jeux et de loisirs ainsi que des équipements de loisirs et des zones d’impact), annexé au Decreto-Lei no 379/97 (décret-loi no 379/97), du 27 décembre 1997 (ci-après le « règlement EJR »), à son article 13, intitulé « Informations utiles », énonçait : « Dans les espaces de jeux et de loisirs, les informations suivantes doivent être affichées en plusieurs endroits, de manière visible et lisible :
|
8 |
L’article 16 du règlement EJR, intitulé « Conformité aux exigences de sécurité », prévoyait, à ses paragraphes 1 et 2 : « 1 – La conformité aux exigences de sécurité sera attestée par le fabricant ou son mandataire, ou par l’importateur établi dans l’Union européenne, par l’affichage sur les équipements et leur emballage, de façon visible, lisible et indélébile, de la mention “Conforme aux exigences de sécurité”. 2 – Le fabricant ou son mandataire, ou l’importateur établi dans l’Union européenne d’équipements destinés aux espaces de jeux de loisirs, devra également afficher, de façon visible, lisible et indélébile :
[...] » |
9 |
Le Decreto-Lei no 119/2009 (décret-loi no 119/2009), du 19 mai 2009, a modifié le règlement EJR, notamment les articles 13 et 16 de celui-ci. |
10 |
L’article 13 du règlement EJR, tel que modifié par le décret-loi no 119/2009, se lit comme suit : « Dans les espaces de jeux et de loisirs, les informations suivantes doivent être affichées en plusieurs endroits, de manière visible et lisible :
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11 |
L’article 16, paragraphe 2, du règlement EJR, tel que modifié par le décret-loi no 119/2009, dispose : « Le fabricant ou son mandataire, ou l’importateur établi dans l’Union européenne d’équipements destinés aux espaces de jeux de loisirs, devra également afficher, de façon visible, lisible et indélébile :
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Le litige au principal et les questions préjudicielles
12 |
Le 25 novembre 2010, l’ASAE a dressé un procès-verbal dont il ressort que la municipalité de Palmela avait commis des infractions prévues et sanctionnées par le règlement EJR, tel que modifié par le décret-loi no 119/2009. |
13 |
Dans ses observations en défense présentées le 2 mars 2011, la municipalité de Palmela a fait valoir, à titre principal, que les infractions reprochées ne pouvaient lui être imputées en raison du manque de clarté des règles prétendument violées. À titre subsidiaire, compte tenu du faible degré de gravité de ces infractions, cette municipalité a souligné qu’un simple avertissement aurait été suffisant pour assurer la sanction desdites infractions. |
14 |
Le 23 octobre 2013, la municipalité de Palmela a reçu notification de la décision de l’ASAE lui infligeant une amende unique d’un montant de 15500 euros, augmentée de 100 euros au titre des frais de justice. Le 14 novembre 2013, elle a introduit un recours contre cette décision. |
15 |
Par jugement du 3 avril 2014, le Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal (tribunal d’arrondissement de Setúbal, Portugal) a déclaré inapplicables les dispositions de l’article 13, sous b), et de l’article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement EJR, tel que modifié par le décret-loi no 119/2009, et, par suite, a annulé la décision contestée en raison d’un défaut de motivation et d’une contradiction entre les motifs et le dispositif de celle-ci. Le 30 janvier 2016, la municipalité de Palmela a reçu notification d’une nouvelle décision, lui infligeant une amende unique de 10000 euros, augmentée de 100 euros au titre des frais de justice. |
16 |
La municipalité de Palmela a introduit un recours contre cette nouvelle décision devant la juridiction de renvoi, en invitant celle-ci à présenter à la Cour une demande de décision préjudicielle au sujet des conséquences de la méconnaissance de l’obligation de notification des règles techniques instituée par la directive 98/34. |
17 |
La juridiction de renvoi fait observer que les États membres sont soumis, en vertu de cette directive, à l’obligation de notifier tant les règles techniques et leurs modifications ultérieures que le texte des principales dispositions législatives et réglementaires de base qui leur sont le plus directement associées. Tout en partant de la prémisse, fondée sur la jurisprudence nationale, que l’article 13, sous b), et l’article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement EJR, tel que modifié par le décret-loi no 119/2009, constituent des règles techniques, cette juridiction interroge la Cour sur les conséquences de la méconnaissance de l’obligation de notification desdites règles à la Commission. |
18 |
En outre, cette juridiction soulève la question de savoir si la méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par l’inapplicabilité de ces seules règles ou par celle de l’ensemble du texte dans lequel elles s’insèrent. |
19 |
Dans ces conditions, le Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal (tribunal d’arrondissement de Setúbal) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
|
Sur les questions préjudicielles
20 |
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises (arrêt du 28 avril 2016, Oniors Bio, C‑233/15, EU:C:2016:305, point 30 et jurisprudence citée). En outre, la Cour peut être amenée à prendre en considération des normes du droit de l’Union auxquelles le juge national n’a pas fait référence dans l’énoncé de sa question (ordonnance du 14 juillet 2016, BASF, C‑456/15, non publiée, EU:C:2016:567, point 15 et jurisprudence citée). |
21 |
En l’occurrence, la juridiction de renvoi cherche en substance à savoir, dans le cas où des dispositions nationales, telles que l’article 13, sous b), ainsi que l’article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement EJR, tel que modifié par le décret-loi no 119/2009, constitueraient des règles techniques au sens des directives 83/189 et 98/34, si l’article 8, paragraphe 1, de la directive 83/189 et l’article 8, paragraphe 1, de la directive 98/34 doivent être interprétés en ce sens que la sanction de l’inopposabilité des règles techniques non notifiées frappe uniquement lesdites règles ou l’intégralité de la législation dans laquelle elles figurent. |
22 |
Il ressort de la décision de renvoi que le décret-loi no 119/2009 a modifié l’article 13, sous b), ainsi que l’article 16, paragraphe 2, du règlement EJR, tout en laissant inchangé l’article 16, paragraphe 1, de ce règlement. La juridiction de renvoi part de la prémisse que lesdites règles nationales constituent des règles techniques. |
23 |
En ce qui concerne l’article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement EJR, tel que modifié par le décret-loi no 119/2009, il y a lieu de constater, à l’instar de la juridiction de renvoi, que celui-ci constitue effectivement une règle technique au sens des directives 83/189 et 98/34, dans la mesure où cette disposition prescrit des exigences imposées à l’égard d’un produit pour des motifs de protection des consommateurs qui visent son cycle de vie après mise sur le marché et influencent de manière significative la composition et la commercialisation d’un tel produit. Partant, cette disposition relève de la catégorie des « autres exigences » au sens tant de l’article 1er, point 3, de la directive 83/189 que de l’article 1er, point 4, de la directive 98/34. |
24 |
Il convient d’examiner si une même conclusion peut être tirée s’agissant de l’article 13, sous b), du règlement EJR, tel que modifié par le décret-loi no 119/2009, étant donné que ce décret-loi a été adopté à une date où la directive 98/34 était déjà en vigueur. |
25 |
Il importe de rappeler dans ce contexte que la notion de « règle technique » recouvre quatre catégories de mesures, à savoir, premièrement, la « spécification technique », au sens de l’article 1er, point 3, de la directive 98/34, deuxièmement, l’« autre exigence », telle que définie à l’article 1er, point 4, de cette directive, troisièmement, la « règle relative aux services », visée à l’article 1er, point 5, de ladite directive, et, quatrièmement, les « dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres interdisant la fabrication, l’importation, la commercialisation ou l’utilisation d’un produit ou interdisant de fournir ou d’utiliser un service ou de s’établir comme prestataire de services », au sens de l’article 1er, point 11, de la même directive (arrêt du 4 février 2016, Ince, C‑336/14, EU:C:2016:72, point 70). |
26 |
À cet égard, il y a lieu de préciser, en premier lieu, que la notion de « spécification technique » présuppose que la mesure nationale se réfère nécessairement au produit ou à son emballage en tant que tels et fixe dès lors l’une des caractéristiques requises d’un produit. En revanche, lorsqu’une mesure nationale prévoit des conditions pour l’établissement des entreprises, telles que des dispositions qui soumettent l’exercice d’une activité professionnelle à un agrément préalable, ces conditions ne constituent pas des spécifications techniques (arrêt du 13 octobre 2016, M. et S., C‑303/15, EU:C:2016:771, point 19 ainsi que jurisprudence citée). |
27 |
En deuxième lieu, afin de pouvoir être qualifiée d’« autre exigence », au sens de l’article 1er, point 4, de la directive 98/34, une mesure nationale doit constituer une « condition » pouvant influencer de manière significative la composition, la nature ou la commercialisation du produit concerné. Toutefois, il convient de vérifier si une telle mesure doit être qualifiée de « condition » relative à l’utilisation du produit concerné ou s’il s’agit au contraire d’une mesure nationale appartenant à la catégorie des règles techniques mentionnée à l’article 1er, point 11, de cette directive. L’appartenance à l’une ou à l’autre de ces deux catégories de règles techniques d’une mesure nationale dépend de la portée de l’interdiction qu’édicte cette mesure (arrêt du 13 octobre 2016, M. et S., C‑303/15, EU:C:2016:771, point 20 ainsi que jurisprudence citée). |
28 |
En troisième lieu, la notion de « règle relative aux services », visée à l’article 1er, point 5, de la directive 98/34, couvre uniquement les règles relatives aux services de la société de l’information, c’est-à-dire à tout service effectué à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services (voir, en ce sens, arrêt du 13 octobre 2016, M. et S., C‑303/15, EU:C:2016:771, point 21 ainsi que jurisprudence citée). |
29 |
En l’occurrence, l’article 13, sous b), du règlement EJR, tel que modifié par le décret-loi no 119/2009, a rendu obligatoire l’affichage, en plusieurs endroits de l’espace de jeux et de loisirs, de l’information sur la capacité maximale d’accueil de cet espace. |
30 |
Tout d’abord, il convient de constater qu’une telle disposition ne relève pas de la catégorie des spécifications techniques au sens de l’article 1er, point 3, de la directive 98/34, dans la mesure où il est constant que les dispositions qui prescrivent des exigences et des objectifs généraux en matière de sécurité et de protection, sans se référer nécessairement au produit concerné ou à son emballage en tant que tels et, dès lors, sans fixer les caractéristiques de ce produit, ne constituent pas des spécifications techniques (voir, en ce sens, arrêt du 9 juin 2011, Intercommunale Intermosane et Fédération de l’industrie et du gaz, C‑361/10, EU:C:2011:382, points 17 et 18). |
31 |
Ensuite, ladite disposition ne relève pas non plus de la catégorie des règles relatives aux services, visée à l’article 1er, point 5, de la directive 98/34, dès lors qu’elle ne concerne pas des services de la société de l’information, au sens de l’article 1er, point 2, de cette directive. |
32 |
Enfin, aux fins de déterminer si, le cas échéant, une disposition nationale telle que l’article 13, sous b), du règlement EJR, tel que modifié par le décret-loi no 119/2009, relève de l’article 1er, point 4, de la directive 98/34 ou de l’article 1er, point 11, de cette directive, il y a lieu de vérifier si elle est susceptible d’influencer de manière significative la composition, la nature ou la commercialisation du produit concerné, à savoir les installations figurant dans les espaces de jeux et de loisirs, en tant que « condition » relative à l’utilisation des produits concernés, ou si elle appartient à la catégorie des interdictions mentionnées à l’article 1er, point 11, de ladite directive. |
33 |
D’une part, il est constant qu’une disposition telle que celle en cause au principal ne constitue pas une « autre exigence » au sens de l’article 1er, point 4, de la directive 98/34, compte tenu du caractère général des prescriptions qu’elle prévoit (voir, en ce sens, arrêt du 9 juin 2011, Intercommunale Intermosane et Fédération de l’industrie et du gaz, C‑361/10, EU:C:2011:382, point 21). D’autre part, elle ne comporte pas d’interdictions susceptibles de la faire entrer dans la catégorie des interdictions figurant à l’article 1er, point 11, de ladite directive. |
34 |
Dans de telles circonstances, force est de constater qu’une disposition, telle que l’article 13, sous b), du règlement EJR, tel que modifié par le décret-loi no 119/2009, ne constitue pas une règle technique au sens de la directive 98/34. |
35 |
En ce qui concerne la sanction de l’inopposabilité des règles techniques qui n’ont pas été communiquées à la Commission, il convient de rappeler au préalable que l’article 8, paragraphe 1, de la directive 83/189 prévoyait l’obligation pour les États membres de communiquer à la Commission tout projet de règle technique et que cette obligation a été reprise à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 98/34. |
36 |
Par ailleurs, la méconnaissance d’une telle obligation de notification est sanctionnée par l’inapplicabilité des règles techniques non notifiées (voir, en ce sens, en ce qui concerne la directive 83/189, arrêt du 30 avril 1996, CIA Security International, C‑194/94, EU:C:1996:172, point 54, ainsi que, en ce qui concerne la directive 98/34, arrêt du 4 février 2016, Ince, C‑336/14, EU:C:2016:72, point 67 et jurisprudence citée). |
37 |
S’agissant de l’étendue d’une telle sanction, bien que l’article 8, paragraphe 1, de la directive 83/189 et l’article 8, paragraphe 1, de la directive 98/34 exigent la communication à la Commission de l’intégralité d’un projet de loi contenant des règles techniques, l’inapplicabilité qui résulte de la méconnaissance de ladite obligation s’étend non pas à l’ensemble des dispositions d’une telle loi, mais aux seules règles techniques y figurant (voir, en ce sens, arrêt du 4 février 2016, Ince, C‑336/14, EU:C:2016:72, point 68). |
38 |
Dans ces conditions, il convient de répondre aux questions posées que l’article 8, paragraphe 1, de la directive 83/189 et l’article 8, paragraphe 1, de la directive 98/34 doivent être interprétés en ce sens que la sanction de l’inopposabilité d’une règle technique non notifiée, telle que l’article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement EJR, tel que modifié par le décret-loi no 119/2009, frappe uniquement ladite règle technique et non pas l’intégralité de la législation dans laquelle elle figure. |
Sur les dépens
39 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit : |
L’article 8, paragraphe 1, de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques, telle que modifiée par l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, et l’article 8, paragraphe 1, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998, doivent être interprétés en ce sens que la sanction de l’inopposabilité d’une règle technique non notifiée, telle que l’article 16, paragraphes 1 et 2, du Regulamento que estabelece as condições de segurança a observar na localização, implantação, conceção e organização funcional dos espaços de jogo e recreio, respetivamente, equipamento e superfícies de impacto (règlement sur les conditions de sécurité à observer dans la localisation, le déploiement, la conception et l’organisation fonctionnelle des espaces de jeux et de loisirs ainsi que des équipements de loisirs et des zones d’impact), annexé au Decreto-Lei no 379/97 (décret-loi no 379/97), du 27 décembre 1997, tel que modifié par le Decreto-Lei no 119/2009 (décret-loi no 119/2009), du 19 mai 2009, frappe uniquement ladite règle technique et non pas l’intégralité de la législation dans laquelle elle figure. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le portugais.