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Document 62015TN0435

    Affaire T-435/15: Recours introduit le 29 juillet 2015 — Kolachi Raj Industrial/Commission

    JO C 328 du 5.10.2015, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.10.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 328/19


    Recours introduit le 29 juillet 2015 — Kolachi Raj Industrial/Commission

    (Affaire T-435/15)

    (2015/C 328/20)

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Partie(s) requérante(s): Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd (Karachi, Pakistan) (représentant(s): P. Bentley, QC)

    Partie(s) défenderesse(s): Commission

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler le règlement d’exécution (UE) no 2015/776 (1) de la Commission, du 18 mai 2015, dans la mesure où:

    i) il rejette la demande d’exemption de la requérante visant toute extension des mesures antidumping aux importations de bicyclettes expédiées du Pakistan;

    ii) il étend le droit antidumping définitif imposé par le règlement (UE) no 502/2013 (2) du Conseil sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées par la requérante du Pakistan; et

    iii) il ordonne la perception dudit droit sur les importations expédiées du Pakistan et enregistrées en application de l’article 2 du règlement (UE) no 938/2014 (3).

    condamner la défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique, en ce qu’elle affirme que la défenderesse a violé l’article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51). Plus spécifiquement, la défenderesse a commis des erreurs de procédure, de droit et a utilisé un raisonnement incohérent dans le cadre de l’application de l’article 13, paragraphe 2, sous b).


    (1)  Règlement d'exécution (UE) no 2015/776 de la Commission du 18 mai 2015 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (UE) no 502/2013 du Conseil sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (JO L 122, p. 4).

    (2)  Règlement (UE) no 502/2013 du Conseil du 29 mai 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) n o 990/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 153, p. 17).

    (3)  Règlement d'exécution (UE) no 938/2014 de la Commission du 2 septembre 2014 ouvrant une enquête concernant l'éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (UE) n o 502/2013 du Conseil sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine par des importations de bicyclettes expédiées du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu'elles aient ou non été déclarées originaires du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 263, p. 5)


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