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Document 62015TN0375

    Affaire T-375/15: Recours introduit le 10 juillet 2015 — Germanwings/Commission

    JO C 337 du 12.10.2015, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.10.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 337/19


    Recours introduit le 10 juillet 2015 — Germanwings/Commission

    (Affaire T-375/15)

    (2015/C 337/21)

    Langue de procédure: l'allemand

    Parties

    Partie requérante: Germanwings GmbH (Cologne, Allemagne) (représentant: Me A. Martin-Ehlers)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision de la Commission du 1er octobre 2014 dans l’affaire SA.27339 (2012/C) (ex 2011/NN) — Aéroport de Zweibrücken et compagnies aériennes qui l’utilisent à savoir

    article 1er, paragraphe 2, pour autant que le contrat avec Germanwings GmbH de 2006 est mentionné; et

    article 3, paragraphe 3, sous e);

    annuler la décision de la Commission du 11 mai 2015, GESTDEM 2015/1288;

    condamner la défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    En ce qui concerne le premier moyen, la requérante fait valoir en substance ce qui suit:

    1.

    Présentation incorrecte et incomplète des faits

    La requérante critique que la défenderesse présenterait certains éléments de fait de manière erronée, contradictoire ou incomplète.

    2.

    Défaut de motivation

    La requérante critique dans ce contexte en particulier que les coûts d’infrastructure que la Commission rattache à un contrat de 2006 entre la requérante et l’exploitant de l’aéroport de Zweibrücken n’ont pas été présentés de manière ventilée.

    3.

    Pas de remboursement au détriment de la requérante

    La requérante fait valoir que la défenderesse n’a pas procédé à son propre examen de l’imputation des coûts d’infrastructure en cause. En outre, l’imputation par la Commission de ces coûts au contrat conclu par la requérante en 2006 serait illégal dans la mesure où elle serait contraire à la pratique décisionnelle antérieure de la Commission et que cette dernière n’aurait pas tenu compte des faits qui sont notoires. Dans ce contexte, il est invoqué à titre subsidiaire que l’imputation de ces coûts aurait dû être sensiblement inférieure.

    4.

    Pas de motivation par la Commission du caractère public

    La requérante indique que la Commission n’aurait pas motivé pourquoi il s’agirait en l’espèce d’une aide d’État.

    5.

    À titre subsidiaire, protection de la confiance légitime

    Il est enfin affirmé en liaison avec le premier moyen que le principe de protection de la confiance légitime fait obstacle à une éventuelle demande de remboursement de prétendues aides d’État.

    En ce qui concerne le deuxième moyen, la requérante fait en substance valoir que la décision attaquée souffre d’un défaut de motivation et que la Commission a mal interprété l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001 (1).


    (1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).


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