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Document 62015TN0043
Case T-43/15: Action brought on 28 January 2015 — CRM v Commission
Affaire T-43/15: Recours introduit le 28 janvier 2015 — CRM/Commission
Affaire T-43/15: Recours introduit le 28 janvier 2015 — CRM/Commission
JO C 89 du 16.3.2015, p. 43–44
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
16.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 89/43 |
Recours introduit le 28 janvier 2015 — CRM/Commission
(Affaire T-43/15)
(2015/C 089/52)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: CRM (Modène, Italie) (représentants: G. Forte, C. Marinuzzi et A. Franchi, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler le règlement d'exécution (UE) no 1174/2014 de la Commission, du 24 octobre 2014, enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Piadina Romagnola/Piada Romagnola (IGP)], publié au Journal officiel de l’Union européenne du 4 novembre 2014, L 316; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est dirigé contre l’enregistrement de l’indication géographique protégée «Piadina Romagnola/Piada Romagnola» en ce qui concerne la reconnaissance d’une réputation également à la Piadina produite au niveau industriel, outre à celle produite de manière artisanale.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré de violation et application erronée de l’article 7, paragraphe 1, sous f), point II, et de l’article 8, paragraphe 1, sous c), point II, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343, p. 1).
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2. |
Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, ainsi que d’un défaut d’instruction.
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3. |
Troisième moyen tiré de la violation des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’Homme et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en raison de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective. |