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Document 62015TJ0136

    Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 14 décembre 2017.
    Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre Parlement européen.
    Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Demandes d’offre relatives à l’ensemble des lots visés par un appel d’offres – Refus d’accès – Absence d’examen individuel et concret des documents demandés – Exception relative à la protection de la sécurité publique – Exception relative à la protection des intérêts commerciaux – Exception relative à la protection de la vie privée – Exception relative à la protection du processus décisionnel – Présomption générale – Charge de travail déraisonnable.
    Affaire T-136/15.

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2017:915

    ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

    14 décembre 2017 ( *1 )

    « Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Demandes d’offre relatives à l’ensemble des lots visés par un appel d’offres – Refus d’accès – Absence d’examen individuel et concret des documents demandés – Exception relative à la protection de la sécurité publique – Exception relative à la protection des intérêts commerciaux – Exception relative à la protection de la vie privée – Exception relative à la protection du processus décisionnel – Présomption générale – Charge de travail déraisonnable »

    Dans l’affaire T‑136/15,

    Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, établie à Athènes (Grèce), représentée initialement par Mes I. Ampazis et M. Sfyri, puis par Mes Sfyri et C.-N. Dede, avocats,

    partie requérante,

    soutenue par

    Royaume de Suède, représenté par MM. E. Karlsson, L. Swedenborg, Mmes A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson et N. Otte Widgren, en qualité d’agents,

    partie intervenante,

    contre

    Parlement européen, représenté initialement par MM. N. Görlitz, N. Rasmussen et Mme L. Darie, puis par M. Görlitz, Mmes Darie et C. Burgos, en qualité d’agents,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du Parlement du 13 février 2015 refusant l’accès aux demandes d’offre relatives à l’ensemble des lots de l’appel d’offres ITS 08 – Prestations de services informatiques externes 2008/S 149-199622,

    LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

    composé de MM. H. Kanninen, président, L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín et Mme I. Reine (rapporteur), juges,

    greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

    vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 31 janvier 2017,

    rend le présent

    Arrêt

    Antécédents du litige et décision attaquée

    1

    La requérante, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, a participé à l’appel d’offres lancé par le Parlement européen sous la référence ITS 08 – Prestations de services informatiques externes 2008/S 149-199622, portant sur seize lots différents pour une valeur totale de 300 millions d’euros (ci-après l’« appel d’offres ITS 08 »). À l’issue de cet appel d’offres, elle a signé, le 26 octobre 2009, un contrat-cadre avec le Parlement portant sur le lot no 7 intitulé « Expertise en développement d’applications documentaires et de systèmes de gestion de contenu » (ci-après le « lot no 7 »).

    2

    Par courrier du 14 novembre 2014, la requérante a demandé au Parlement l’accès à « toute l’information disponible concernant toutes les demandes d’offre envoyées par le [Parlement] pour tous les lots [de l’appel d’offres] ITS 08 » (ci-après les « demandes d’offre » ou les « documents demandés »). La requérante sollicitait l’obtention d’une copie des demandes d’offre, y compris leurs annexes techniques, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de son courrier. À l’appui de sa demande, la requérante faisait valoir qu’elle nourrissait des soupçons concernant l’attribution irrégulière, par le Parlement, de certaines tâches du lot no 7 aux cocontractants retenus pour d’autres lots, notamment le lot no 6, et qu’elle souhaitait vérifier l’ampleur du dommage subi à la suite de ces attributions prétendument illégales.

    3

    Par courriel du 17 novembre 2014, et par lettre du même jour, le Parlement a accusé réception de la demande initiale d’accès aux demandes d’offre et a indiqué à la requérante que cette demande serait examinée à la lumière des dispositions du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).

    4

    Par courriel du 3 décembre 2014, le Parlement a informé la requérante que, vu le nombre important de documents devant être examinés individuellement, « largement supérieur à 1000 », il ne pourrait pas respecter le délai de quinze jours ouvrables prévu par le règlement no 1049/2001. Dans ce contexte, il a proposé à la requérante de rechercher un arrangement équitable au sens de l’article 6, paragraphe 3, dudit règlement, consistant à analyser et à communiquer les documents demandés pour chacun des lots suivant un calendrier à définir. Le Parlement a également suggéré d’examiner en premier lieu, pour le 31 janvier 2015, les documents du lot no 7, puis d’analyser, à un stade ultérieur, ceux du lot no 6.

    5

    Le 5 décembre 2014, la requérante a répondu au Parlement qu’elle ne pouvait pas accepter sa proposition. En effet, selon elle, tous les documents demandés étaient répertoriés et enregistrés sous forme électronique, de sorte que leur divulgation n’impliquait pas un travail excessif pour le Parlement. En outre, la requérante a précisé que, si l’analyse de chaque lot nécessitait deux mois, à l’instar du délai proposé par le Parlement pour l’examen des documents du lot no 7, elle devrait attendre près de trois années pour obtenir l’ensemble des documents demandés. La requérante a ainsi indiqué que, selon elle, la proposition du Parlement équivalait à un refus d’accès. Par conséquent, elle a formulé une demande confirmative d’accès visant à obtenir l’ensemble des documents demandés pour le 31 janvier 2015.

    6

    Par courriel du 9 décembre 2014, le Parlement a précisé que sa proposition du 3 décembre 2014 ne consistait nullement en un refus d’accès aux documents demandés. Il a également sollicité une extension du délai de quinze jours ouvrables pour répondre à la demande initiale d’accès, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001.

    7

    Par courriel du 17 décembre 2014, la requérante a réitéré sa demande de divulgation de « l’ensemble des informations demandées » pour la fin du mois de janvier 2015. Elle a également indiqué au Parlement que, par sa proposition du 3 décembre 2014, celui-ci n’avait pas sérieusement tenté de rechercher un arrangement équitable, dès lors qu’elle détenait déjà les documents du lot no 7, que le Parlement suggérait d’examiner en premier lieu. Selon la requérante, il y aurait eu lieu de commencer par l’analyse des documents du lot no 6.

    8

    Par décision du 18 décembre 2014, le Parlement a rejeté la demande initiale d’accès aux demandes d’offre de la requérante, au motif que, à l’issue de l’examen individuel de certains des nombreux documents demandés, il était apparu que des informations contenues dans ceux-ci étaient couvertes par des exceptions au droit d’accès prévues à l’article 4 du règlement no 1049/2001. En outre, selon le Parlement, il pouvait être présumé que ces exceptions s’appliquaient aux autres documents demandés, dès lors qu’ils étaient de même nature que ceux ayant été examinés. À titre subsidiaire, le Parlement faisait valoir qu’un examen individuel de tous les documents demandés aurait représenté une charge de travail disproportionnée.

    9

    Par courrier du 12 janvier 2015, la requérante a formulé une demande confirmative d’accès à toutes les demandes d’offre. Le Parlement a accusé réception de cette demande confirmative d’accès par courriel le 19 janvier suivant.

    10

    Par courriel du 2 février 2015, le Parlement a prolongé le délai pour répondre à la demande confirmative de la requérante de quinze jours ouvrables, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001.

    11

    Par décision du 13 février 2015, le Parlement a refusé l’accès à l’ensemble des documents demandés par la requérante (ci-après la « décision attaquée »).

    12

    Dans la décision attaquée, le Parlement a fait valoir, à titre liminaire, qu’aucune obligation de divulgation des demandes d’offre ne découlait du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l'’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1, ci-après le « règlement financier »), ou du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement financier (JO 2012, L 362, p. 1, ci-après le « règlement délégué »).

    13

    En ce qui concerne les limites au droit d’accès, le Parlement a indiqué, en substance, que la poursuite de l’examen des documents demandés avait confirmé que certaines demandes d’offre contenaient des informations couvertes par les exceptions au droit d’accès prévues à l’article 4 du règlement no 1049/2001.

    14

    Premièrement, certains documents exposeraient les détails de l’architecture informatique du Parlement, qui, combinés avec l’information publiquement disponible à cet égard, pourraient mettre en danger la sécurité de ce système. Le Parlement a notamment fait référence aux logiciels de sécurité, aux applications utilisées pour gérer les paramètres de sécurité des bâtiments, tels les emplacements des caméras de surveillance, et au nom des applications utilisées à des fins logistiques. Ainsi, selon le Parlement, la protection de la sécurité publique justifiait le refus d’accès aux documents demandés.

    15

    Deuxièmement, certaines des demandes d’offre examinées contiendraient des données à caractère personnel, tels les noms, profils professionnels et niveaux d’ancienneté des consultants au service du Parlement. La nécessité d’une communication de ces données n’étant, selon le Parlement, nullement établie, l’accès aux documents demandés devait être refusé pour protéger la vie privée des personnes concernées.

    16

    Troisièmement, les documents demandés contiendraient des informations de nature économique et technique dont la présentation pourrait révéler le profil d’acheteur du Parlement sur le marché. En outre, les demandes d’offre pourraient contenir des informations relatives aux compétences particulières des fournisseurs sélectionnés pour chaque lot ainsi que des détails relatifs à leur stratégie commerciale et les alliances ou liens avec des tiers. La protection des intérêts commerciaux, à savoir ceux des acteurs économiques impliqués et du Parlement, justifiait ainsi également, selon lui, le refus de tout accès aux documents demandés.

    17

    Quatrièmement, la communication des documents demandés risquerait de porter atteinte au processus décisionnel du Parlement dans la mesure où ils révéleraient des informations relatives à certains projets informatiques en cours pour lesquels une décision n’avait pas encore été adoptée. Selon le Parlement, cela pouvait mettre un frein à la stratégie opérationnelle qu’il avait développée dans ce domaine sur le long terme.

    18

    Dans la décision attaquée, le Parlement a également fait valoir l’absence de tout intérêt public supérieur susceptible d’écarter l’application des exceptions liées à la protection des intérêts commerciaux et du processus décisionnel. À cet égard, il a indiqué que l’intérêt particulier de la requérante, qui prétendait avoir subi un dommage en raison d’irrégularités dans l’exécution, par le Parlement, du marché public en cause, ne pouvait pas être pris en compte.

    19

    Le Parlement a également précisé dans la décision attaquée que, même s’il n’avait pas été en mesure d’examiner individuellement tous les documents demandés par la requérante, les quatre exceptions au droit d’accès invoquées devaient être considérées comme s’appliquant à l’ensemble de ces documents en vertu d’une présomption générale, conformément à la jurisprudence développée par la Cour dans l’arrêt du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau (C‑139/07 P, EU:C:2010:376).

    20

    Enfin, dans la décision attaquée, le Parlement a souligné que l’examen individuel des quelques 1500 documents demandés, représentant près de 18000 pages devant être extraites parmi 10000 documents, constituerait une charge de travail excessive pour ses services. Une telle charge serait disproportionnée eu égard aux intérêts invoqués par la requérante à l’appui de sa demande d’accès.

    Procédure et conclusions des parties

    21

    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 mars 2015, la requérante a introduit le présent recours.

    22

    Le 22 juin 2015, le Parlement a déposé un mémoire en défense.

    23

    Le 21 août 2015, la requérante a déposé une réplique. Le Parlement a déposé une duplique le 27 octobre suivant.

    24

    Par acte déposé au greffe du Tribunal le 28 août 2015, le Royaume de Suède a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la requérante. Par décision du 11 novembre 2015, le président de la première chambre du Tribunal a admis cette intervention.

    25

    Le 8 février 2016, le Royaume de Suède a déposé un mémoire en intervention. La requérante et le Parlement ont déposé leurs observations sur le mémoire en intervention, respectivement, le 14 et le 19 avril 2016.

    26

    À la suite de l’élargissement du Tribunal, l’affaire a été réattribuée à un nouveau juge rapporteur. La composition des chambres du Tribunal ayant ensuite été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la quatrième chambre à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

    27

    Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure. Le 15 décembre 2016, le Tribunal a posé plusieurs questions au Parlement, pour réponse écrite avant l’audience, au titre de mesures d’organisation de la procédure. Le Parlement y a répondu dans le délai imparti.

    28

    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal à l’audience du 31 janvier 2017.

    29

    La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    annuler la décision attaquée ;

    condamner le Parlement aux dépens, même en cas de rejet du recours.

    30

    Le Parlement conclut à qu’il plaise au Tribunal :

    rejeter le recours comme non-fondé ;

    condamner la requérante aux dépens.

    31

    Le Royaume de Suède conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée.

    En droit

    Sur l’objet du litige

    32

    À l’appui du recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, de l’absence d’examen individuel des documents demandés et de la méconnaissance du droit à un accès partiel aux documents, tel que prévu à l’article 4, paragraphe 6, du règlement no 1049/2001, et, le second, de l’application erronée, par le Parlement, des exceptions au droit d’accès prévues à l’article 4, paragraphe 1, sous a), premier tiret, et sous b), paragraphe 2, premier tiret, et paragraphe 3 de ce règlement, relatives, respectivement, à la protection de la sécurité publique, de la vie privée, des intérêts commerciaux et du processus décisionnel.

    33

    Dans le mémoire en défense, le Parlement fait valoir à titre subsidiaire, et uniquement pour le cas où le Tribunal considérerait les deux moyens soulevés par la requérante comme étant fondés, que la décision attaquée n’en demeurerait pas moins légale. En effet, dès lors que le Parlement fonderait également le refus d’accès aux documents demandés sur « un moyen (non écrit) et non contesté de la charge administrative disproportionnée », le Tribunal ne serait pas en mesure d’annuler la décision attaquée. En outre, le Parlement invite le Tribunal à examiner de son propre chef dans quelle mesure cette circonstance serait de nature à motiver une éventuelle irrecevabilité de l’ensemble de la requête.

    34

    À cet égard, il ressort de la requête que la requérante a effectivement invoqué deux moyens, sans mentionner le défaut de charge de travail disproportionnée en tant que moyen distinct. Toutefois, à l’appui du premier moyen, la requérante fait explicitement valoir que l’argument du Parlement tiré de la charge de travail excessive et disproportionnée n’est pas étayé, celui-ci n’ayant pas précisé le nombre de documents examinés ni la durée de l’évaluation de leur contenu. La requérante ajoute que l’ampleur de ce travail représenterait tout au plus quelques jours, dès lors que la plupart des documents demandés seraient courts et présenteraient la même structure.

    35

    Par conséquent, il y a lieu de conclure que la requérante a bien réfuté le motif invoqué expressément par le Parlement dans la décision attaquée, tiré d’une charge de travail excessive et disproportionnée. La légalité de ce motif sera donc examinée dans le présent arrêt, dans le cadre de l’examen du premier moyen.

    Observations liminaires

    36

    Il convient de rappeler que le droit d’accès aux documents des institutions, organes et organismes de l’Union européenne est protégé par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et constitue un droit fondamental spécial. En effet, en vertu de l’article 42 de ladite charte des droits fondamentaux, tout citoyen de l’Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a un droit d’accès à ces documents, quel que soit leur support (arrêt du 29 novembre 2012, Thesing et Bloomberg Finance/BCE, T‑590/10, non publié, EU:T:2012:635, point 73). En outre, conformément à son considérant 1, le règlement no 1049/2001 s’inscrit dans la volonté exprimée à l’article 1er, deuxième alinéa, TUE, inséré par le traité d’Amsterdam, de marquer une nouvelle étape dans le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe, dans laquelle les décisions sont prises dans le plus grand respect possible du principe d’ouverture et le plus près possible des citoyens. Ainsi que le rappelle le considérant 2 dudit règlement, le droit d’accès du public aux documents des institutions se rattache au caractère démocratique de ces dernières (arrêts du 1er juillet 2008, Suède et Turco/Conseil, C‑39/05 P et C‑52/05 P, EU:C:2008:374, point 34 ; du 21 septembre 2010, Suède e.a./API et Commission, C‑514/07 P, C‑528/07 P et C‑532/07 P, EU:C:2010:541, point 68, et du 21 juillet 2011, Suède/MyTravel et Commission, C‑506/08 P, EU:C:2011:496, point 72).

    37

    Selon une jurisprudence constante, l’examen requis pour le traitement d’une demande d’accès à des documents doit revêtir un caractère concret (voir arrêt du 13 avril 2005, Verein für Konsumenteninformation/Commission, T‑2/03, EU:T:2005:125, point 69 et jurisprudence citée). Cet examen concret doit, par ailleurs, être réalisé pour chaque document visé dans la demande. En effet, il résulte du règlement no 1049/2001 que toutes les exceptions mentionnées à son article 4, paragraphes 1 à 3, sont énoncées comme devant s’appliquer « à un document » (arrêts du 13 avril 2005, Verein für Konsumenteninformation/Commission, T‑2/03, EU:T:2005:125, point 70, et du 6 juillet 2006, Franchet et Byk/Commission, T‑391/03 et T‑70/04, EU:T:2006:190, point 116).

    38

    Cette solution de principe ne signifie cependant pas qu’un tel examen est requis en toutes circonstances. En effet, dès lors que l’examen concret et individuel auquel l’institution doit en principe procéder en réponse à une demande d’accès formulée sur le fondement du règlement no 1049/2001 a pour objet de permettre à l’institution en cause, d’une part, d’apprécier dans quelle mesure une exception au droit d’accès est applicable et, d’autre part, d’apprécier la possibilité d’un accès partiel, ledit examen peut ne pas être nécessaire lorsque, en raison des circonstances particulières de l’espèce, il est manifeste que l’accès doit être refusé ou bien au contraire accordé (arrêt du 13 avril 2005, Verein für Konsumenteninformation/Commission, T‑2/03, EU:T:2005:125, point 75).

    39

    C’est à la lumière de ces considérations générales qu’il y a lieu d’examiner les moyens soulevés par la requérante.

    Sur le premier moyen, tiré de l’absence d’examen concret et individuel des documents demandés et de la méconnaissance du droit à un accès partiel

    40

    La requérante soutient que la décision du Parlement de limiter son examen à un nombre très limité de demandes d’offre est manifestement incompatible avec la jurisprudence bien établie du Tribunal selon laquelle un examen concret et individuel de chaque document est nécessaire, même lorsqu’il est clair que la demande d’accès vise des documents couverts par une exception. À cet égard, la requérante estime notamment que le motif relatif à une charge de travail excessive et disproportionnée, mentionné dans la décision attaquée, n’est nullement étayé. Selon elle, eu égard à la nature et au contenu des documents demandés, qui ont la même structure, le travail nécessaire représenterait tout au plus quelques jours.

    41

    En outre, selon la requérante, le Parlement a méconnu l’article 4, paragraphe 6, du règlement no 1049/2001 en n’examinant pas si un accès partiel aux documents demandés aurait pu lui être accordé.

    42

    En l’espèce, il est constant que le Parlement n’a pas procédé à un examen concret et individuel de l’ensemble des demandes d’offre, mais qu’il s’est limité à analyser un échantillon de ces documents. Dans la décision attaquée, le Parlement a fait valoir, en substance, qu’il pouvait s’abstenir d’effectuer un tel examen concret et individuel pour deux raisons.

    43

    Premièrement, les demandes d’offre constitueraient une catégorie de documents particulière, couverte par une présomption générale selon laquelle leur divulgation se heurterait à quatre exceptions distinctes au droit d’accès. Notamment, les documents demandés ne seraient pas publics en raison de leur nature, car leur divulgation ne serait nullement prévue par le règlement financier. Secondement, un examen concret et individuel de tous les documents demandés représenterait une charge de travail « disproportionnée » pour les services du Parlement, eu égard aux objectifs de la demande d’accès. Le Parlement se fonde, à cet égard, sur l’arrêt du 2 octobre 2014, Strack/Commission (C‑127/13 P, EU:C:2014:2250), qui viserait à sauvegarder l’effet utile du principe de bonne administration, tel que consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux.

    44

    Dans ce contexte, il y a donc lieu de vérifier, dans un premier temps, si le Parlement pouvait invoquer l’application d’une présomption générale selon laquelle la divulgation des documents en cause porterait atteinte à un ou plusieurs des intérêts protégés par les exceptions prévues à l’article 4 du règlement no 1049/2001 ou si ces exceptions couvraient manifestement et intégralement le contenu des documents demandés, de sorte qu’il n’était pas tenu de procéder à un examen concret et individuel de l’ensemble des documents demandés. Dans l’hypothèse où le Tribunal conclurait à l’absence d’une telle présomption générale en l’espèce ou au fait que ces exceptions ne couvraient pas manifestement et intégralement le contenu des documents demandés et, partant, à l’obligation, pour le Parlement, de procéder à un examen concret et individuel de l’ensemble des documents demandés, il conviendrait, dans un second temps, de vérifier dans quelle mesure le Parlement pouvait néanmoins se dispenser de son obligation de procéder à un tel examen concret et individuel au motif que cet examen représentait une charge de travail « disproportionnée ».

    Sur l’application, à l’ensemble des documents demandés, des exceptions visées à l’article 4, paragraphe 1, sous a), premier tiret, et sous b), paragraphe 2, premier tiret, et paragraphe 3, du règlement no 1049/2001

    45

    En l’espèce, au point F de la décision attaquée, intitulé « Présomption d’application des exceptions pertinentes visées à l’article 4 du règlement no 1049/2001 à tous les documents », inséré sous le titre intitulé « Réévaluation de votre demande conformément à l’article 8 du règlement […] no 1049/2001 », le Parlement a indiqué que les documents demandés relevaient tous d’une même catégorie, à savoir celle des « demandes d’offre », et que tous ces documents présentaient la même caractéristique, dès lors qu’ils visaient à obtenir une offre des fournisseurs sélectionnés dans chacun des lots particuliers, en vue de conclure un contrat spécifique au titre d’un contrat-cadre.

    46

    Sur le fondement de cette constatation, le Parlement a considéré, dans la décision attaquée, que l’ensemble des documents demandés relevaient de quatre exceptions distinctes au droit d’accès visées à l’article 4, paragraphe 1, sous a), premier tiret, et sous b), paragraphe 2, premier tiret, et paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, relatives à la protection, respectivement, de la sécurité publique, de la vie privée, des intérêts commerciaux et du processus décisionnel.

    47

    À cet égard, la Cour a reconnu qu’il était loisible aux institutions, pour expliquer comment l’accès aux documents demandés pourrait porter atteinte à l’intérêt protégé par une exception prévue à l’article 4 du règlement no 1049/2001, de se fonder sur des présomptions générales s’appliquant à certaines catégories de documents, des considérations d’ordre général similaires étant susceptibles de s’appliquer à des demandes de divulgation portant sur des documents de même nature (arrêts du 1er juillet 2008, Suède et Turco/Conseil, C‑39/05 P et C‑52/05 P, EU:C:2008:374, point 50 ; du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C‑139/07 P, EU:C:2010:376, point 54 ; du 21 septembre 2010, Suède e.a./API et Commission, C‑514/07 P, C‑528/07 P et C‑532/07 P, EU:C:2010:541, point 74, et du 27 février 2014, Commission/EnBW, C‑365/12 P, EU:C:2014:112, point 65) .

    48

    En outre, une seule et même justification peut être appliquée à des documents appartenant à une même catégorie s’ils contiennent le même type d’informations. Toutefois, ce n’est que dans l’hypothèse où une exception au droit d’accès couvre manifestement et intégralement le contenu de ces documents que l’institution peut se dispenser d’un examen concret et individuel de ces documents (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2011, LPN/Commission, T‑29/08, EU:T:2011:448, point 114).

    49

    Il convient donc d’examiner si, comme le soutient le Parlement, l’ensemble des documents demandés étaient couverts par une ou plusieurs exceptions au droit d’accès invoquées par celui-ci, soit en raison de leur nature particulière, soit en raison de leur contenu.

    – Sur les exceptions visées à l’article 4, paragraphe 1, sous a), premier tiret, et sous b), et paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, relatives, respectivement, à la protection de la sécurité publique, à la protection de la vie privée et à la protection du processus décisionnel

    50

    En ce qui concerne la nature des documents demandés, le Parlement n’a nullement démontré que ces documents pouvaient être couverts, en raison de leur nature particulière, par une prétendue présomption générale d’atteinte à la sécurité publique, à la vie privée ou au processus décisionnel.

    51

    En effet, une demande d’offre comporte en principe une description des tâches que le pouvoir adjudicateur souhaite faire exécuter en vertu du contrat-cadre qu’il a signé avec le cocontractant. Eu égard à la grande variété de biens et de services faisant l’objet de marchés publics, notamment dans le domaine informatique, il n’est pas établi que la divulgation d’une demande d’offre pourrait, en règle générale et sans explication plus précise, comporter un risque d’atteinte à la sécurité publique, à la vie privée ou au processus décisionnel. À cet égard, la seule référence à l’arrêt du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau (C‑139/07 P, EU:C:2010:376), ne constitue pas une argumentation spécifique visant à démontrer que les documents demandés étaient couverts, en raison de leur nature particulière, par une présomption générale d’atteinte à ces intérêts.

    52

    Par ailleurs, s’agissant du contenu des documents demandés, l’argumentation du Parlement doit également être rejetée. En effet, en ce qui concerne, premièrement, l’exception visée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), premier tiret, du règlement no 1049/2001, relative à la protection de la sécurité publique, il ressort de la décision attaquée que seuls « certains des documents analysés » ou que « d’autres [demandes d’offre] analysées » contiennent des informations susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique.

    53

    Or, s’il ne saurait être exclu que la divulgation de certaines des informations énumérées dans la décision attaquée puisse effectivement porter atteinte à la sécurité des systèmes informatiques du Parlement, force est de constater que, selon le Parlement lui-même, les informations visées ne figurent que dans un nombre limité de documents, et non dans l’ensemble d’entre eux. En outre, au cours de l’audience, le Parlement a reconnu que des informations générales sur son système informatique étaient publiquement disponibles sur Internet et que certaines d’entre elles étaient reprises dans les demandes d’offre.

    54

    En ce qui concerne, deuxièmement, l’exception visée à l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001, relative à la protection de la vie privée, il ressort du troisième alinéa du point B de la décision attaquée, inséré sous le titre intitulé « Réévaluation de votre demande conformément à l’article 8 du règlement […] no 1049/2001 », que « certaines demandes d’offre analysées contiennent des données à caractère personnel, […] telles que les noms complets de membres du personnel du Parlement ainsi que les noms complets, le profil professionnel et l’ancienneté des consultants qui fournissent des services à l’institution ». De même, au point 156 du mémoire en défense, le Parlement explique que « plusieurs demandes [d’offre] renferment des données à caractère personnel […] ».

    55

    S’il n’est, certes, pas exclu que le Parlement puisse refuser la divulgation de ces données à caractère personnel sur le fondement de l’article 4 du règlement no 1049/2001, il n’en demeure pas moins que cette exception ne couvre pas manifestement et intégralement le contenu de tous les documents demandés, ce que le Parlement a reconnu, au demeurant, au cours de l’audience. En outre, il ressort des différentes demandes d’offre annexées à la requête ainsi qu’au mémoire en défense du Parlement que les noms des consultants, s’ils figurent dans ces demandes, ne représentent qu’une petite partie des informations et instructions contenues dans celles-ci. Il suffirait ainsi, le cas échéant, de les occulter avant de divulguer les documents demandés.

    56

    S’agissant, troisièmement, de l’exception tirée de la protection du processus décisionnel interne du Parlement, celui-ci fait valoir, au point D de la décision attaquée, inséré sous le titre intitulé « Réévaluation de votre demande conformément à l’article 8 du règlement […] no 1049/2001 », que les documents qu’il a analysés contenaient des informations concernant notamment des questions à propos desquelles aucune décision n’avait encore été adoptée. Il existerait également un risque que des fournisseurs exercent une influence sur les membres du personnel de l’institution amenés à prendre des décisions à l’avenir, menaçant ainsi la sérénité du processus décisionnel.

    57

    À cet égard, le Parlement n’a ni allégué ni a fortiori démontré que l’exception tirée de la protection du processus décisionnel interne couvrait manifestement et intégralement le contenu des demandes d’offre, seules certaines informations étant visées.

    58

    Au demeurant, ni la décision attaquée ni le mémoire en défense ne contiennent des éléments tangibles permettant de conclure qu’un risque d’atteinte grave au processus décisionnel était raisonnablement prévisible et non purement hypothétique. Notamment, le Parlement ne fait nullement état de l’existence, au moment de l’adoption de la décision attaquée, d’atteintes ou de tentatives d’atteinte graves au processus décisionnel en cours, ni de raisons objectives permettant de raisonnablement prévoir que de telles atteintes surviendraient en cas de divulgation des documents demandés (voir, en ce sens, arrêts du 7 juin 2011, Toland/Parlement, T‑471/08, EU:T:2011:252, points 78 et 79, et du 20 septembre 2016, PAN Europe/Commission, T‑51/15, non publié, EU:T:2016:519, points 30 et 32). À cet égard, contrairement à ce que fait valoir le Parlement, le simple fait que la requérante cherche à obtenir l’accès aux demandes d’offre ne saurait constituer, en soi, la preuve d’une atteinte grave et prévisible à la sérénité du processus décisionnel futur.

    59

    Il résulte des considérations qui précèdent que le contenu des documents demandés n’était pas manifestement et intégralement couvert par les exceptions au droit d’accès tirées de la protection de la sécurité publique, de la vie privée et de la protection du processus décisionnel.

    60

    Par conséquent, le Parlement ne pouvait se prévaloir de l’application des exceptions visées à l’article 4, paragraphe 1, sous a), premier tiret, et sous b), et paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, relatives à la protection, respectivement, de la sécurité publique, de la vie privée et du processus décisionnel, pour refuser l’accès aux documents demandés, sans procéder à un examen concret et individuel de l’ensemble de ceux-ci.

    – Sur l’exception visée à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, relative à la protection des intérêts commerciaux

    61

    Dans la décision attaquée, le Parlement a fait valoir que les documents demandés contenaient, d’une part, des informations économiques et techniques susceptibles de révéler son profil d’acheteur sur le marché et, d’autre part, des informations pouvant concerner les compétences spécifiques et les capacités des fournisseurs sélectionnés, ainsi que leur stratégie commerciale et leurs alliances avec des tiers. Selon le Parlement, à l’instar des documents échangés au cours des procédures de contrôle d’opérations de concentration ou des aides d’État, les informations contenues dans les demandes d’offre formulées par le pouvoir adjudicateur en exécution d’un contrat-cadre seraient couvertes par une présomption générale d’atteinte aux intérêts commerciaux. Cette présomption découlerait plus précisément du règlement financier et du règlement délégué, dans la mesure où ceux-ci ne prévoiraient aucun accès à ces demandes.

    62

    En l’espèce, il est vrai que la Cour a reconnu l’existence de présomptions générales applicables à des catégories de documents en raison de leur nature dans plusieurs cas d’espèce, y compris s’agissant des offres de soumissionnaires dans le cadre de l’exécution de marchés publics (voir, en ce sens, arrêts du 29 janvier 2013, Cosepuri/EFSA, T‑339/10 et T‑532/10, EU:T:2013:38, point 101, et du 21 septembre 2016, Secolux/Commission, T‑363/14, EU:T:2016:521, point 59).

    63

    Toutefois, s’agissant des demandes d’offres, une présomption générale d’atteinte aux intérêts commerciaux ne saurait être fondée ni sur la jurisprudence citée au point 62 ci-dessus, relative à l’accès aux offres de soumissionnaires, ni, de manière plus générale, sur un raisonnement analogue à celui suivi dans les arrêts du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau (C‑139/07 P, EU:C:2010:376), relatif à la procédure de contrôle des aides d’États, et du 28 juin 2012, Commission/Éditions Odile Jacob (C‑404/10 P, EU:C:2012:393), portant sur une opération de concentration, invoqués par le Parlement dans le mémoire en défense.

    64

    En effet, les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau (C‑139/07 P, EU:C:2010:376), et du 28 juin 2012, Commission/Éditions Odile Jacob (C‑404/10 P, EU:C:2012:393), présentaient une caractéristique commune, à savoir l’existence, dans une réglementation spécifique distincte du règlement no 1049/2001, de règles délimitant précisément l’accès au dossier ou aux documents qui étaient demandés, tant en ce qui concerne les personnes que l’information elle-même.

    65

    Or, il y a lieu de constater que, contrairement à un avis de marché et à un avis d’attribution d’un marché, une demande d’offre formulée par le pouvoir adjudicateur en exécution d’un contrat-cadre ne fait l’objet d’aucune disposition particulière du règlement financier ou du règlement délégué, dans leur version applicable au litige, qui définirait ou limiterait précisément les informations contenues dans celle-ci devant ou pouvant être communiquées par le pouvoir adjudicateur aux soumissionnaires ou aux autres candidats. Notamment, l’article 123, paragraphe 4, sixième alinéa, du règlement délégué, cité par le Parlement, ne concerne que la publication d’informations relatives à la valeur et aux cocontractants de contrats spécifiques, après leur conclusion. Cette disposition ne concerne donc nullement en tant que telles les demandes d’offre formulées par le pouvoir adjudicateur en exécution d’un contrat-cadre.

    66

    Il ne saurait donc être considéré que le règlement financier et le règlement délégué contiennent des règles précises de communication des informations contenues dans des demandes d’offre formulées par le pouvoir adjudicateur en exécution d’un contrat-cadre (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2015, McCullough/Cedefop, T‑496/13, non publié, EU:T:2015:374, point 92).

    67

    Par ailleurs, selon la jurisprudence, le règlement no 1049/2001 et le règlement financier ont des objectifs différents et ne comportent pas de disposition prévoyant expressément la primauté de l’un sur l’autre, de sorte qu’il convient d’assurer une application de chacun de ces règlements qui soit compatible avec celle de l’autre et en permette ainsi une application cohérente (voir, en ce sens, arrêts du 29 janvier 2013, Cosepuri/EFSA, T‑339/10 et T‑532/10, EU:T:2013:38, point 85, et du 21 septembre 2016, Secolux/Commission, T‑363/14, EU:T:2016:521, point 43). C’est ainsi que le principe de transparence, visé à l’article 102 du règlement financier, doit être concilié avec la protection de l’intérêt public, des intérêts commerciaux légitimes d’entreprises et de la concurrence loyale (voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 2013, Cosepuri/EFSA, T‑339/10 et T‑532/10, EU:T:2013:38, point 49).

    68

    Dans ce contexte, il a été jugé que, pour atteindre l’objectif des règles en matière de marchés publics de l’Union, qui repose sur une concurrence non faussée, il importe que les pouvoirs adjudicateurs ne divulguent pas d’informations ayant trait à des procédures de passation de marchés publics dont le contenu pourrait être utilisé pour fausser la concurrence, soit dans une procédure de passation en cours, soit dans des procédures de passation ultérieures (arrêt du 29 janvier 2013, Cosepuri/EFSA, T‑339/10 et T‑532/10, EU:T:2013:38, point 100).

    69

    À cet égard, la jurisprudence a reconnu que des éléments économiques et techniques que contenaient les offres des soumissionnaires étaient de nature à justifier le refus de l’institution concernée de donner accès à l’offre du soumissionnaire retenu. Tel est notamment le cas lorsque de telles offres ont trait au savoir-faire spécifique des soumissionnaires (arrêt du 29 janvier 2013, Cosepuri/EFSA, T‑339/10 et T‑532/10, EU:T:2013:38, point 99).

    70

    Or, eu égard à la nature et à l’objet d’une demande d’offre formulée par le pouvoir adjudicateur en exécution d’un contrat-cadre, il ne saurait être présumé qu’un tel document comporte des éléments économiques et techniques propres au cocontractant ou détaille le savoir-faire spécifique de celui-ci. Au contraire, une demande d’offre, qui émane du pouvoir adjudicateur et non de ses cocontractants, comporte généralement une description des tâches que le pouvoir adjudicateur souhaite faire exécuter en vertu du contrat-cadre qu’il a signé avec le cocontractant. Ce n’est, en principe, qu’en réponse à cette demande d’offre que celui-ci fournira des détails sur les prestations qu’il estime pouvoir fournir au pouvoir adjudicateur, le profil des experts qu’il pourrait mettre à disposition et le coût de ses prestations.

    71

    Par ailleurs, le Parlement ne saurait faire valoir que la divulgation des demandes d’offre porterait atteinte à ses propres intérêts, en ce qu’elle pourrait dévoiler son « profil d’acheteur » sur le marché. En effet, même si la divulgation du rapport entre les tâches à effectuer et le nombre de jours ouvrables pour les mener à bien pourrait permettre aux soumissionnaires, dans le cadre de marchés publics futurs, de mettre à nu la technique de chiffrage du Parlement, le fait que ces soumissionnaires puissent connaître le prix pratiqué par le passé pour une prestation équivalente paraît plus à même de déboucher sur une situation de réelle concurrence que sur une situation où celle-ci serait faussée (voir, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑167/10, non publié, EU:T:2012:651, point 83).

    72

    Partant, compte tenu de la nature d’une demande d’offre formulée par le pouvoir adjudicateur en exécution d’un contrat-cadre et de l’objectif poursuivi par le règlement financier et le règlement délégué, le Parlement ne pouvait invoquer une présomption générale d’atteinte aux intérêts protégés par l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001 pour se dispenser d’un examen concret et individuel des documents demandés.

    73

    En outre, il ne ressort ni de la décision attaquée ni du dossier de la présente affaire que le contenu des documents demandés serait manifestement et intégralement couvert par l’exception citée au point 72 ci-dessus.

    74

    En effet, une demande d’offre comporte, en principe, une description des tâches que le pouvoir adjudicateur souhaite faire exécuter en vertu du contrat-cadre qu’il a signé avec le cocontractant, mais également des informations plus générales relatives, notamment, à la gestion pratique et au suivi des projets, aux personnes responsables ou encore au format des rapports à fournir sur une base régulière. Ainsi, il n’est pas établi que la divulgation de toute information contenue dans les documents demandés porterait atteinte aux intérêts commerciaux du Parlement ou de tiers.

    75

    Par conséquent, le Parlement ne pouvait se prévaloir de l’exception au droit d’accès prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, relative à la protection des intérêts commerciaux, pour refuser de procéder à un examen concret et individuel des documents demandés et de divulguer ceux-ci.

    76

    Il résulte des considérations qui précèdent que le Parlement n’a pas démontré que, en raison de leur nature, les demandes d’offre étaient couvertes par une présomption générale selon laquelle leur divulgation porterait atteinte à une ou à plusieurs exceptions au droit d’accès, énoncées à l’article 4 du règlement no 1049/2001, ou que, en raison de leur contenu, une exception au droit d’accès couvrait manifestement et intégralement le contenu de ces documents.

    77

    Par conséquent, le Parlement était tenu, en principe, de procéder à un examen concret et individuel de l’ensemble des documents demandés, afin d’examiner la possibilité d’octroyer, le cas échéant, un accès au moins partiel à ces documents. Toutefois, il convient encore de vérifier si une dérogation à cette obligation pouvait être admise en raison de la charge de travail déraisonnable que cet examen aurait représenté pour les services du Parlement.

    Sur l’existence d’une charge de travail déraisonnable

    78

    Selon la jurisprudence, il découle du principe de proportionnalité que les institutions peuvent, dans des cas particuliers où le volume des documents auxquels l’accès est demandé ou celui des passages à censurer entraînerait une tâche administrative inappropriée, mettre en balance, d’une part, l’intérêt du demandeur d’accès et, d’autre part, la charge de travail qui découlerait du traitement de la demande d’accès afin de sauvegarder l’intérêt d’une bonne administration (arrêts du 6 décembre 2001, Conseil/Hautala, C‑353/99 P, EU:C:2001:661, point 30, et du 2 octobre 2014, Strack/Commission, C‑127/13 P, EU:C:2014:2250, point 27).

    79

    C’est néanmoins à titre exceptionnel et uniquement lorsque la charge administrative provoquée par l’examen concret et individuel des documents se révélerait particulièrement lourde, dépassant ainsi les limites de ce qui peut être raisonnablement exigé, qu’une dérogation à cette obligation d’examen peut être admise (arrêt du 13 avril 2005, Verein für Konsumenteninformation/Commission, T‑2/03, EU:T:2005:125, point 112 ).

    80

    En outre, dans la mesure où le droit à l’accès à des documents détenus par les institutions constitue une solution de principe, c’est sur l’institution qui se prévaut d’une exception liée au caractère déraisonnable de la tâche requise par la demande que repose la charge de la preuve de son ampleur (arrêts du 13 avril 2005, Verein für Konsumenteninformation/Commission, T‑2/03, EU:T:2005:125, point 113, et du 10 septembre 2008, Williams/Commission, T‑42/05, non publié, EU:T:2008:325, point 86).

    81

    Enfin, lorsque l’institution a apporté la preuve du caractère déraisonnable de la charge administrative requise par l’examen concret et individuel des documents visés dans la demande, elle est dans l’obligation d’essayer de se concerter avec le demandeur afin, d’une part, de prendre connaissance ou de lui faire préciser son intérêt à l’obtention des documents en cause et, d’autre part, d’envisager concrètement les options qui se présentent à elle pour l’adoption d’une mesure moins contraignante qu’un examen concret et individuel des documents. Dès lors que le droit d’accès aux documents représente le principe, l’institution reste néanmoins tenue, dans ce contexte, de privilégier l’option qui, tout en ne constituant pas elle-même une tâche dépassant les limites de ce qui peut être raisonnablement exigé, reste la plus favorable au droit d’accès du demandeur (arrêt du 13 avril 2005, Verein für Konsumenteninformation/Commission, T‑2/03, EU:T:2005:125, point 114).

    82

    Il en résulte que l’institution ne peut se dispenser de tout examen concret et individuel qu’après avoir réellement étudié toutes les autres options envisageables et expliqué de façon circonstanciée, dans sa décision, les raisons pour lesquelles ces diverses options impliquent, elles aussi, une charge de travail déraisonnable (arrêt du 13 avril 2005, Verein für Konsumenteninformation/Commission, T‑2/03, EU:T:2005:125, point 115 ).

    83

    À la lumière de la jurisprudence citée aux points 78 à 82 ci-dessus, il convient de vérifier si, en l’espèce, trois conditions cumulatives sont remplies, à savoir, premièrement, si la charge de travail que représente l’examen concret et individuel des documents demandés s’avère déraisonnable, deuxièmement, si le Parlement a tenté de se concerter avec la requérante et, troisièmement, s’il a concrètement envisagé des solutions alternatives à un examen concret et individuel des documents demandés.

    84

    S’agissant de la première condition, il ressort de la décision attaquée, mais surtout du mémoire en défense et de la duplique ainsi que des explications du Parlement fournies au cours de l’audience, que l’examen de l’ensemble des demandes d’offre exigerait l’extraction manuelle d’environ 1500 documents, parmi plus de 10000 documents répartis dans plus d’un millier de fichiers. Ces 1500 documents, composés en moyenne de 12 pages chacun, représenteraient un total d’au moins 18000 pages et concerneraient uniquement les demandes d’offre gérées par la direction générale (DG) de l’innovation et du support technologique du Parlement. Au cours de l’audience, le Parlement a également expliqué que ce chiffre ne représentait qu’environ 75 % des documents demandés, étant entendu que les 25 % restants figuraient dans les dossiers d’autres directions générales du Parlement. En outre, il a été rappelé que les contrats-cadres conclus à l’issue de l’appel d’offres ITS 08 portaient sur seize lots différents, pour une valeur totale de 300 millions d’euros, et avaient été exécutés par neuf directions générales.

    85

    Les chiffres cités au point 84 ci-dessus n’ont pas été sérieusement contestés par la requérante. Il peut donc être raisonnablement conclu que les documents demandés sont très nombreux.

    86

    Il est vrai, comme le souligne le Royaume de Suède, qu’une simple référence à un nombre de pages n’est pas suffisante, en tant que telle, pour évaluer la charge de travail requise par un examen concret et individuel. En effet, la charge de travail nécessaire pour procéder à l’examen d’une demande d’accès dépend aussi de la nature de ces documents et, partant, de la profondeur requise de l’examen (voir, en ce sens, arrêt du 13 avril 2005, Verein für Konsumenteninformation/Commission, T‑2/03, EU:T:2005:125, point 111).

    87

    Il ressort néanmoins du dossier, en particulier des exemples de demandes d’offre fournies par le Parlement, que ces demandes comportent au moins une annexe détaillant le cahier des charges relatif au projet visé. Cette annexe comporte plusieurs chapitres ayant chacun un objet distinct. S’il est vrai que la structure des cahiers des charges peut sembler présenter quelques similitudes et que certaines spécifications générales sont récurrentes, il n’en demeure pas moins que chacun des seize lots concernés par l’appel d’offres ITS 08 a un objet distinct. La description de l’objet et des phases du projet en cause ainsi que les conditions techniques applicables sont donc spécifiques à chaque demande d’offre formulée par le pouvoir adjudicateur en exécution d’un contrat-cadre et requièrent une analyse propre.

    88

    En outre, le Parlement a expliqué que, selon une estimation de la DG de l’innovation et du support technologique, l’extraction des demandes d’offre relevant de cette seule direction générale nécessiterait 22 jours de travail pour une personne à temps plein, tandis que le tri et l’analyse des documents nécessiterait encore 264 jours ouvrables pour une personne se consacrant exclusivement à cette tâche. Cette opération devrait également être effectuée au sein des huit autres directions générales concernées, de manière coordonnée avec la DG de l’innovation et du support technologique, ce qui nécessiterait un travail de collaboration et de concertation supplémentaire entre les différentes directions générales.

    89

    À cet égard, l’affirmation de la requérante, au cours de l’audience, selon laquelle il aurait suffi de créer un simple logiciel apte à reconnaître certaines données dans les demandes d’offres et à les occulter ne saurait suffire pour remettre en cause les explications du Parlement figurant au point 88 ci-dessus. En effet, outre le fait que cet argument n’est nullement étayé, il ne tient pas compte de la variété des informations contenues dans les demandes d’offre et du fait que chacun des documents demandés possède un contenu propre, dont la divulgation doit être examinée au regard des différentes exceptions au droit d’accès.

    90

    Eu égard aux considérations qui précèdent, et en l’absence d’éléments probants fournis par la requérante permettant de démontrer l’inexactitude des chiffres et des indications avancés par le Parlement, il y a lieu de conclure que l’examen individuel de tous les documents demandés constituerait une charge de travail particulièrement lourde pour celui-ci.

    91

    Dans les circonstances particulières de l’espèce, cette tâche administrative peut être considérée comme déraisonnable, dans la mesure où elle impliquerait, pour examiner l’ensemble des documents demandés dans les délais stricts imposés par l’article 7, paragraphes 1 et 3, ainsi que par l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1049/2001 et, surtout, à la date du 31 janvier 2015 imposée par la requérante, soit 32 jours ouvrables, d’affecter plusieurs personnes à temps plein à l’examen des documents demandés, au sein de plusieurs directions générales, pour le seul intérêt de cette dernière. Ces personnes, recrutées au sein du Parlement pour remplir des missions d’intérêt public et rémunérées par des fonds publics, ne seraient donc plus en mesure d’effectuer les tâches qui leur ont été confiées en priorité aux fins de servir cet intérêt public, pouvant sérieusement compromettre le bon fonctionnement des services concernés.

    92

    Ainsi, le Parlement pouvait mettre en balance, d’une part, l’intérêt de l’accès du public aux documents et, d’autre part, la charge de travail qui en découlerait, afin de préserver l’intérêt d’une bonne administration (voir, par analogie, arrêt du 6 décembre 2001, Conseil/Hautala, C‑353/99 P, EU:C:2001:661, point 30).

    93

    En ce qui concerne la deuxième condition, à savoir l’obligation du Parlement de tenter de se concerter avec la requérante, il ressort du courriel du Parlement du 3 décembre 2014 que celui-ci a attiré l’attention de la requérante sur le nombre élevé des documents demandés et a invité celle-ci à préciser son intérêt à la divulgation de ces documents. Le Parlement lui a également proposé de rechercher un arrangement équitable au sens de l’article 6, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, en suggérant de fixer un calendrier pour l’examen des documents demandés en fonction des priorités que la requérante était amenée à préciser.

    94

    Ainsi, la requérante a eu la possibilité de rechercher un arrangement avec le Parlement, susceptible de lui permettre d’obtenir l’accès aux documents demandés, sans que cela constitue une charge de travail déraisonnable et entraîne potentiellement une paralysie du fonctionnement des services concernés du Parlement. Toutefois, comme cela est exposé au point 95 ci-après, la requérante n’a nullement fait usage de cette possibilité.

    95

    Pour ce qui est de la troisième condition, relative à l’obligation d’envisager des solutions alternatives moins contraignantes, force est de constater que, dans le courriel du 5 décembre 2014, la requérante a rejeté d’emblée la proposition du Parlement mentionnée au point 93 ci-dessus et n’a fourni aucune précision quant aux lots susceptibles de l’intéresser en priorité. Au contraire, elle a indiqué que, à sa connaissance, tous les documents demandés étaient enregistrés en format électronique dans les registres du Parlement et que leur publication ne devrait pas causer trop d’inconvénients, de sorte que la date limite du 31 janvier 2015 ne serait même pas nécessaire. En outre, selon elle, si le Parlement avait besoin d’un délai de deux mois pour chaque lot, cela impliquerait que l’examen de tous les documents prendrait environ trois ans, soit deux mois pour chacun des seize lots, ce qui l’aurait privée de ses droits et ce qui aurait également privé le règlement no 1049/2001 de tout effet utile. La requérante a donc réitéré sa demande d’accès à toutes les demandes d’offre, dans leur intégralité, en maintenant la date du 31 janvier 2015.

    96

    De même, dans le courriel du 17 décembre 2014, la requérante a réitéré sa demande de divulgation des documents demandés pour la fin du mois de janvier de l’année suivante au plus tard. Selon elle, cela aurait été parfaitement possible eu égard au degré élevé d’informatisation du Parlement. La requérante a également précisé, s’agissant de son refus allégué de rechercher un arrangement équitable, que le Parlement avait proposé de commencer par analyser les documents du lot no 7, alors que ceux-ci étaient déjà en sa possession. Ainsi, la proposition du Parlement n’aurait pas été elle-même équitable et aurait plutôt visé à retarder l’action de la requérante. Enfin, la requérante a indiqué que le Parlement aurait pu commencer par divulguer l’ensemble des documents relatifs au lot no 6.

    97

    La requérante n’a pas non plus retiré sa demande d’accès aux documents du lot no 7, bien que ceux-ci aient déjà été en sa possession. Or, ainsi que le Parlement l’a expliqué au cours de l’audience, l’examen des documents du lot no 7 était également nécessaire dans la mesure où leur divulgation aurait eu pour effet de les rendre accessibles au grand public.

    98

    En outre, dans la requête, la requérante a précisé qu’elle nourrissait des soupçons quant à l’attribution irrégulière de contrats à des concurrents ayant remporté d’autres lots de l’appel d’offres ITS 08, en particulier ceux des lots nos 6 et 8. Il lui aurait donc été parfaitement possible de demander au Parlement d’analyser les documents de ces deux lots en priorité. À cet égard, la requérante ne saurait prétendre, au stade de la requête, que sa demande d’accès était exclusivement dictée par des considérations liées à l’intérêt public et au respect du principe de transparence, dans la mesure où ces considérations ne ressortent nullement ni de sa demande initiale d’accès ni de sa demande confirmative.

    99

    De surcroît, comme l’indique le Parlement dans le mémoire en défense, il ressort de la description de chacun des seize lots de l’appel d’offres ITS 08 que plusieurs de ces lots portent sur des services de nature très différente de celle des services visés par le lot no 7. En effet, le lot no 7 concerne le développement de services informatiques, leur mise en œuvre et leur entretien dans des domaines tels que la gestion de documents ou encore la gestion de contenu pour les sites Internet. Or, plusieurs lots ne portent nullement sur le développement de tels services, mais visent des services aussi variés que, par exemple, les télécommunications (lot no 2), l’assistance aux utilisateurs (lot no 3) ou encore l’étude, le conseil et l’expertise dans le domaine des télécommunications et de la sécurité (lot no 12). Il ressort donc clairement de la description de ces lots que la requérante ne pouvait faire valoir un intérêt équivalent pour l’ensemble de ceux-ci, qui aurait justifié la nécessité d’obtenir l’ensemble des documents demandés pour le 31 janvier 2015.

    100

    Ainsi, dans le contexte très particulier de l’espèce, où la requérante a fait preuve d’une attitude dépourvue de toute coopération et a refusé purement et simplement, à deux reprises, la proposition du Parlement, alors même qu’elle aurait parfaitement pu désigner les documents qui revêtaient une priorité à ses yeux, le Parlement était dans l’impossibilité de formuler, dans le délai strict imposé par le règlement no 1049/2001, d’autres propositions concrètes qui auraient pu permettre d’octroyer un accès au moins partiel aux documents demandés, afin de concilier l’intérêt d’une bonne administration avec celui de l’accès du public aux documents demandés.

    101

    Cette conclusion n’est nullement remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel, dans le courriel du 3 décembre 2014, le Parlement aurait laissé entendre que l’examen de tous les documents demandés nécessiterait plus de trois années. En effet, d’une part, une telle interprétation n’est pas corroborée par les termes de ce courriel et, d’autre part, les étapes et les délais d’examen des documents demandés auraient précisément pu être convenus avec le Parlement si la requérante avait pris la peine de déterminer ses priorités et de fixer un calendrier, comme le lui proposait le Parlement.

    102

    Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances très particulières de l’espèce, au vu de la charge de travail requise, de la proposition formulée par le Parlement et de l’attitude de la requérante, le Parlement pouvait faire valoir une charge de travail déraisonnable pour refuser d’examiner de manière concrète et individuelle l’ensemble des documents demandés sans être tenu, en l’absence d’autres options envisageables, d’indiquer de façon circonstanciée, dans sa décision, les raisons pour lesquelles ces autres options impliquaient, elles aussi, une charge de travail déraisonnable. Le Parlement pouvait, par conséquent, refuser globalement l’accès à ces documents, sans qu’il soit nécessaire de l’inviter à produire une copie des documents qu’il avait effectivement examinés.

    103

    Partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen et, par voie de conséquence, le recours, sans examiner le bien-fondé du second moyen, qui serait sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

    Sur les dépens

    104

    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En outre, aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens.

    105

    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Parlement. Le Royaume de Suède, partie intervenante, supporte ses propres dépens.

     

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

    déclare et arrête :

     

    1)

    Le recours est rejeté.

     

    2)

    Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Parlement européen.

     

    3)

    Le Royaume de Suède supportera ses propres dépens.

     

    Kanninen

    Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

    Reine

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 décembre 2017.

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.

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