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Document 62015TB0603

Affaire T-603/15: Ordonnance du Tribunal du 27 mars 2017 — Frank/Commission («Recours en annulation — Programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020 — Appels à propositions et activités connexes au titre du programme de travail du CER 2015 — Décision de l’ERCEA déclarant non éligible la proposition présentée par la requérante — Décision implicite de la Commission refusant le recours administratif relatif à la décision de l’ERCEA — Désignation erronée de la partie défenderesse — Irrecevabilité»)

JO C 178 du 6.6.2017, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 178/19


Ordonnance du Tribunal du 27 mars 2017 — Frank/Commission

(Affaire T-603/15) (1)

((«Recours en annulation - Programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020 - Appels à propositions et activités connexes au titre du programme de travail du CER 2015 - Décision de l’ERCEA déclarant non éligible la proposition présentée par la requérante - Décision implicite de la Commission refusant le recours administratif relatif à la décision de l’ERCEA - Désignation erronée de la partie défenderesse - Irrecevabilité»))

(2017/C 178/25)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Regine Frank (Bonn, Allemagne) (représentants: initialement W. Trautner, puis E. Niitväli, M. Reysen, puis E. Niitväli, M. Reysen et S. Wachs, et enfin S. Conrad, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: R. Lyal et B. Conte, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA) du 5 juin 2015, concernant, dans le cadre du programme «ERC starting grant», la proposition no 680151 de la requérante n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation positive lors de la première étape et n’ayant pas été admise à l’examen de la deuxième étape et de la décision implicite de la Commission rejetant le recours administratif introduit par la requérante, au titre de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)

Mme Regine Frank et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 48 du 8.2.2016.


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