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Document 62015FO0035

Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (troisième chambre) du 15 juillet 2015.
Fernando De Esteban Alonso contre Commission européenne.
Fonction publique – Article 24 du statut – Demande d’assistance – Procédure pénale devant une juridiction nationale – Constitution de partie civile de la Commission – Recours manifestement non fondé.
Affaire F-35/15.

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2015:87

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

15 juillet 2015 ( *1 )

«Fonction publique — Article 24 du statut — Demande d’assistance — Procédure pénale devant une juridiction nationale — Constitution de partie civile de la Commission — Recours manifestement non fondé»

Dans l’affaire F‑35/15,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Fernando De Esteban Alonso, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Saint-Martin-de-Seignanx (France), représenté par Me C. Huglo, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme C. Ehrbar, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (troisième chambre),

composé de MM. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, H. Kreppel et J. Svenningsen, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1

Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 24 février 2015, M. De Esteban Alonso demande l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de la Commission européenne, du 21 novembre 2014, rejetant la réclamation qu’il avait formée contre une décision de la Commission, du 6 mai 2014, rejetant sa demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »). Il demande aussi la condamnation de la Commission à lui verser une somme de 17242,51 euros, à titre provisionnel.

Faits à l’origine du litige

2

Le requérant est un ancien fonctionnaire de la Commission ayant notamment exercé les fonctions de directeur de l’informatique, des publications et des relations extérieures à Eurostat, l’office statistique européen.

3

À une époque, pour assurer la diffusion de données statistiques, Eurostat s’appuyait sur l’Office des publications des Communautés européennes (OPOCE), lequel avait mis en place un réseau de points de vente appelés « datashops » (ci-après les « datashops »). Les relations entre Eurostat, l’OPOCE et chaque datashop étaient organisées sur la base de conventions tripartites. Au cours d’une enquête, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a recueilli des informations tendant à démontrer qu’un mécanisme financier mis en place par le truchement des conventions tripartites avec les datashops de Luxembourg (Luxembourg), de Bruxelles (Belgique) et de Madrid (Espagne) permettait de sortir de la partie « recettes » du budget communautaire des sommes qui devaient légitimement y revenir. Le 19 mars 2003, l’OLAF a transmis au parquet du tribunal de grande instance de Paris (France) des informations au sujet de ces faits, qu’il estimait susceptibles de recevoir une qualification pénale.

4

Le procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris a ouvert une information judiciaire le 4 avril 2003.

5

Le 10 juillet 2003, la Commission a porté plainte contre X auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris. Elle s’est aussi constituée partie civile.

6

Le 9 septembre 2008, le requérant a été placé en garde à vue et, le lendemain, il a été mis en examen du chef d’abus de confiance pour avoir, « au L[uxembourg], en B[elgique] et en E[spagne], de 1995 à 1997, […] détourné une partie des fonds revenant au budget communautaire pour constituer une caisse parallèle en lien avec les [datashops] de L[uxembourg], B[ruxelles] et M[adrid], donné les ordres pour l’utilisation de ces fonds et [fait] obtenir une surfacturation à la société [C.] pour des travaux de statistiques ».

7

Le 15 septembre 2008, suite à sa mise en examen, le requérant a introduit, auprès de la Commission, une première demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut. Cette première demande a été rejetée par une décision de la Commission du 17 décembre 2008 (ci-après le « premier refus d’assistance »). Cette décision était fondée sur deux motifs, à savoir, premièrement, que la citation à comparaître devant le tribunal d’un État membre ne pouvait être assimilée aux menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats mentionnés à l’article 24 du statut et constituait une décision adoptée dans le cadre de l’exercice du pouvoir judiciaire des États membres que les Communautés étaient tenues de respecter et, deuxièmement, que sa comparution devant le juge d’instruction n’était pas intervenue « ‘en raison’ de [ses] anciennes fonctions […] pour le compte de [la Commission] », puisque sa mise en examen avait été ordonnée dans le cadre d’une affaire dans laquelle la Commission s’était constituée partie civile.

8

Une réclamation contre ce premier refus d’assistance a été rejetée par décision de l’AIPN du 1er avril 2009 (ci-après le « rejet de la première réclamation ») aux motifs, d’une part, que la Commission était impliquée en tant que partie civile dans la procédure pénale en cause et, d’autre part, qu’une telle procédure ne pouvait être assimilée à des menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats au sens de l’article 24 du statut. L’AIPN indiquait toutefois qu’elle « pourrait reconsidérer sa position lorsque l’enquête et les procédures judiciaires […] ser[aie]nt clôturées ».

9

Le 21 janvier 2013, le ministère public français a dressé un réquisitoire de non-lieu à l’égard de l’ensemble des personnes mises en examen, dont le requérant. S’en est ensuivie une ordonnance de non-lieu du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris du 9 septembre 2013 (ci-après l’« ordonnance de non-lieu »).

10

Le 17 septembre 2013, la Commission, en tant que partie civile, a interjeté appel de l’ordonnance de non-lieu.

11

Le 12 décembre 2013, le requérant a introduit auprès de la Commission une seconde demande d’assistance fondée sur l’article 24 du statut. Après avoir rappelé l’ordonnance de non-lieu dont il avait bénéficié, il y demandait le remboursement des 17242,51 euros qu’il avait versés à son avocat pour sa défense dans une procédure dans laquelle il avait été attrait uniquement au titre de ses anciennes fonctions.

12

Cette seconde demande d’assistance a été rejetée par décision de la Commission du 6 mai 2014 (ci-après le « second refus d’assistance »), aux motifs que « les conditions de l’article 24 du statut ne sont pas réunies à l’encontre d’une décision de citation à comparaître devant un [t]ribunal lorsque la Commission est impliquée comme partie civile » et que « la procédure pénale et [l’ordonnance] de non-lieu n’[avaient] pas mis en lumière l’existence d’agissements à [son égard], perpétrés par des tiers au sens de l’article 24 du statut ». Cette décision rappelait en outre que la Commission, partie civile, avait interjeté appel de l’ordonnance de non-lieu.

13

Par arrêt du 23 juin 2014, la cour d’appel de Paris a jugé mal fondé l’appel de la Commission et confirmé l’ordonnance de non-lieu (ci-après l’« arrêt confirmant le non-lieu »), au motif, en substance, que « les faits dénoncés […] relev[aient] d’une méconnaissance des règles budgétaires européennes, qui a persisté du fait d’une négligence [dans les] vérifications et d’un désintérêt du contrôle financier », que « le seul fait de s’affranchir des dispositions du contrôle financier et des règles budgétaires communautaires ne suffi[sai]t pas à caractériser [une] situation [de détournement de fonds communautaires] », qu’il « n’exist[ait] pas de charges suffisantes contre quiconque de nature à retenir des abus de confiance [et] que les faits en cause ne p[ouvai]ent pas recevoir une autre qualification pénale, notamment de faux et usage de faux, […] faute d’élément intentionnel caractérisé ».

14

Le 27 juin 2014, la Commission s’est pourvue en cassation contre l’arrêt confirmant le non-lieu.

15

Le 28 juillet 2014, le requérant a introduit une réclamation contre le second refus d’assistance. Il y faisait valoir que les faits qui lui étaient reprochés étaient bien liés à l’exercice de ses anciennes fonctions et que, dans l’ordonnance de non-lieu qui résumait les déclarations des différentes personnes mises en cause, il avait été, « à plusieurs reprises, victime [d’]accusations pour des faits contestables ». Il se prévalait aussi de la présomption d’innocence mise en évidence par l’arrêt confirmant le non-lieu.

16

Le 18 août 2014, le requérant a complété sa réclamation du 28 juillet précédent en faisant valoir que le pourvoi en cassation de la Commission aurait pour effet que « d’autres frais ser[aie]nt encourus » et qu’il avait bien « été mis en cause, en raison de [s]es fonctions, par des tierces personnes », de telle sorte que les conditions fixées par l’article 24 du statut pour obtenir une assistance étaient réunies.

17

L’AIPN a rejeté la réclamation complétée du requérant par décision du 21 novembre 2014 (ci-après le « rejet de la seconde réclamation »). Elle a observé à titre liminaire que plusieurs arguments soulevés par le requérant dans sa réclamation figuraient déjà dans sa seconde demande d’assistance du 12 décembre 2013 et qu’il y avait été répondu dans le second refus d’assistance, à la motivation duquel il était invité à se reporter. L’AIPN a ajouté que l’évolution de la procédure suivie en France et notamment le pourvoi en cassation de la Commission étaient sans effet sur le second refus d’assistance et que « les conditions de l’article 24 du statut n['étaient] toujours pas réunies, étant donné l’implication de la Commission dans la procédure litigieuse, en tant que partie civile ». Enfin, l’AIPN a fait valoir que « la procédure pénale et la décision de non-lieu n’[avaient] pas mis en lumière l’existence d’agissements à [l’]encontre [du requérant], perpétrés par des tiers au sens de l’article 24 du statut ».

Conclusions des parties

18

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler le rejet de la seconde réclamation qu’il avait formée contre le second refus d’assistance ;

condamner la Commission à lui verser une somme de 17242,51 euros, à titre provisionnel ;

« [c]ondamner la Commission […] à [lui verser] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens […] ».

19

La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner le requérant aux dépens.

En droit

Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée

20

En vertu de l’article 81 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

21

Il est de jurisprudence constante que, lorsque, à la lecture du dossier d’une affaire, la formation de jugement, s’estimant suffisamment éclairée par les pièces dudit dossier, est entièrement convaincue de l’irrecevabilité manifeste de la requête ou de son caractère manifestement non fondé et considère de surcroît qu’un second échange de mémoire et la tenue d’une audience ne seraient pas de nature à offrir le moindre élément nouveau à cet égard, le rejet de la requête par voie d’ordonnance motivée, sur le fondement de l’article 81 du règlement de procédure, non seulement contribue à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais qu’un second échange de mémoires et la tenue d’une audience comporteraient (voir, en ce sens, ordonnance du 19 septembre 2013, Marcuccio/Commission, F‑31/13, EU:F:2013:136, point 12).

22

En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les écrits des parties ainsi que par les pièces qu’elles ont produites et décide, en application de l’article 81 du règlement de procédure, de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

Sur l’objet du recours

23

Le requérant demande l’annulation du rejet de la seconde réclamation qu’il avait formée contre le second refus d’assistance.

24

Or, aux termes de l’article 91, paragraphe 1, du statut, le recours doit, en principe, être dirigé contre l’acte initial faisant grief. Dans ce contexte, la jurisprudence est fixée en ce sens que la réclamation administrative et son rejet, explicite ou implicite, font partie intégrante d’une procédure complexe et ne constituent qu’une condition préalable à la saisine du juge. Il est dès lors de jurisprudence constante que le recours, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le juge de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée, sauf dans l’hypothèse où le rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée. En effet, une décision explicite de rejet d’une réclamation peut, eu égard à son contenu, ne pas avoir un caractère confirmatif de l’acte initial contesté. Tel est le cas lorsque la décision de rejet de la réclamation contient un réexamen de la situation du requérant, en fonction d’éléments de droit ou de fait nouveaux, ou lorsqu’elle modifie ou complète la décision initiale. Dans ces hypothèses, le rejet de la réclamation constitue un acte soumis au contrôle du juge, qui le prend en considération dans l’appréciation de la légalité de l’acte initial contesté, voire le considère comme un acte faisant grief se substituant à ce dernier (arrêt du 21 mai 2014, Mocová/Commission, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, point 34). En toute hypothèse, compte tenu de sa finalité même, qui est de permettre à l’administration de revoir sa décision, la procédure précontentieuse présente un caractère évolutif, de sorte que, dans le système des voies de recours prévu aux articles 90 et 91 du statut, l’administration peut, tout en rejetant la réclamation, être conduite à modifier les motifs sur le fondement desquels elle avait adopté l’acte contesté (arrêt du 26 mars 2014, CP/Parlement, F‑8/13, EU:F:2014:44, point 21), et cela en l’absence même de toute évocation dans la réclamation d’un élément nouveau et substantiel. Dans ce cas également, c’est bien la légalité de l’acte initial faisant grief qui est examinée, et ce au regard des motifs contenus dans la décision de rejet de la réclamation.

25

En l’espèce, le rejet de la seconde réclamation ne saurait être regardé comme contenant un réexamen de la situation du requérant en fonction d’éléments de droit ou de fait nouveaux. En effet, il renvoie à la motivation figurant dans le second refus d’assistance contre lequel la réclamation avait été présentée, il réitère que la procédure pénale diligentée en France n’a pas mis en évidence l’existence d’agissements de tiers à l’encontre du requérant au sens de l’article 24 du statut et il rappelle l’implication de la Commission en tant que partie civile dans ladite procédure pénale. Il s’ensuit que le rejet de la seconde réclamation apparaît comme étant dépourvu de contenu autonome et comme étant donc purement confirmatif du second refus d’assistance.

26

Par conséquent, le recours doit être regardé comme dirigé contre le second refus d’assistance (ci-après la « décision attaquée »), lu à la lumière du rejet de la seconde réclamation.

Sur les fins de non-recevoir soulevées par la Commission

27

La Commission soulève plusieurs fins de non-recevoir. À l’encontre des chefs de conclusions tendant à sa condamnation à verser au requérant une somme de 17242,51 euros, à titre provisionnel, et une somme de 3000 euros au titre des « frais irrépétibles », la Commission excipe de ce qu’il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions aux institutions. La Commission soutient, ensuite, que la décision attaquée est un acte purement confirmatif du premier refus d’assistance, lui-même confirmé par le rejet de la première réclamation. La Commission estime également que le requérant a modifié l’objet de sa demande au stade de la requête, en violation du principe de concordance entre la réclamation et le recours. Enfin, la Commission fait valoir que le requérant aurait dû demander devant les juridictions françaises le dédommagement du préjudice qu’il prétend avoir subi du fait de la procédure pénale à laquelle il a été attrait.

28

En vertu d’une jurisprudence constante, le juge de l’Union est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond le recours sans statuer préalablement sur les fins de non-recevoir soulevées par la partie défenderesse. Dans les circonstances de l’espèce et dans un souci d’économie de procédure, il y a lieu d’examiner les moyens de fond que le requérant invoque au soutien de ses conclusions sans statuer préalablement sur l’ensemble des fins de non-recevoir soulevées par la Commission, lesdites conclusions étant, en tout état de cause et pour les motifs exposés ci-après, manifestement dépourvues de tout fondement (arrêt du 29 février 2012, AM/Parlement, F‑100/10, EU:F:2012:24, point 47).

Sur le caractère manifestement dépourvu de tout fondement en droit du recours

Quant au premier chef de conclusions

29

Le requérant invoque trois moyens, tirés, le premier, d’un défaut de motivation, le deuxième, d’une violation de l’article 24 du statut et, le troisième, d’une erreur de fait. Le Tribunal estime devoir commencer l’examen du premier chef de conclusions par le deuxième moyen.

– Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 24 du statut

30

Le requérant déduit de l’adverbe « notamment » figurant à l’article 24, premier alinéa, du statut que les menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens qui y sont mentionnés ne constituent qu’une énumération indicative. Au vu de ce constat, il considère que « [s]a mise en examen pour abus de confiance et détournement de fonds en vue de créer une ‘caisse noire’ est une accusation particulièrement grave » portant atteinte à son honneur. Il estime aussi que la « procédure initiée par l’OLAF » ainsi que « le fait d’avoir été placé en garde à vue, fouillé, interrogé et détenu en cellule » sont des actes assimilables à ceux énoncés par l’article 24 du statut. Il soutient en conséquence que, dès lors que l’arrêt confirmant le non-lieu a établi que les accusations formulées à son égard se sont avérées non fondées, la Commission avait le devoir de l’assister et de prendre toutes les mesures pour rétablir sa réputation et réparer le préjudice qu’il a ainsi subi.

31

Aux termes de l’article 24 du statut :

« L’Union assiste le fonctionnaire, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens dont il est […] l’objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions.

Elle répare solidairement les dommages subis de ce fait par le fonctionnaire dans la mesure où celui-ci ne se trouve pas, intentionnellement ou par négligence grave, à l’origine de ces dommages et n’a pu obtenir réparation de leur auteur. »

32

La finalité de l’article 24 du statut consiste à donner aux fonctionnaires et agents une sécurité pour le présent et l’avenir, dans le but de leur permettre, dans l’intérêt général du service, de mieux remplir leurs fonctions (arrêts du 12 juin 1986, Sommerlatte/Commission, 229/84, EU:C:1986:241, point 19 ; du 27 juin 2000, K/Commission, T‑67/99, EU:T:2000:169, point 35, et du 20 juillet 2011, Gozi/Commission, F‑116/10, EU:F:2011:124, point 12). Comme le fait valoir la Commission, le devoir d’assistance d’une institution vise donc tant à la protection de son personnel qu’à la sauvegarde de ses propres intérêts et repose donc sur le postulat d’une communauté d’intérêts. Ainsi a-t-il été jugé que l’administration ne saurait être tenue d’assister un fonctionnaire suspecté d’avoir gravement manqué à ses obligations professionnelles et passible à ce titre de poursuites disciplinaires (arrêt du 23 novembre 2010, Wenig/Commission, F‑75/09, EU:F:2010:150, point 49). De même a-t-il été jugé, dans un contexte de plaintes pour harcèlement de fonctionnaires, que l’article 24 du statut impose à l’administration d’intervenir avec toute l’énergie nécessaire lorsqu’elle est en présence d’un incident incompatible avec l’ordre et la sérénité du service (arrêt du 26 mars 2015, CW/Parlement, F‑124/13, EU:F:2015:23, point 37, et la jurisprudence citée, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑309/15 P). Plus précisément encore, la Cour a jugé que l’obligation d’assistance énoncée par l’article 24 du statut vise la défense des fonctionnaires, par leur institution, contre les agissements de tiers et non contre les actes émanant de l’institution elle-même dont le contrôle relève d’autres dispositions du statut (arrêt du 17 décembre 1981, Bellardi-Ricci e.a./Commission, 178/80, EU:C:1981:310, point 23).

33

En l’espèce, la décision attaquée et le rejet de la seconde réclamation ont été adoptés dans un contexte caractérisé par la présence de la Commission comme partie civile dans la procédure pénale qui était toujours pendante et qui était notamment diligentée contre le requérant pour des faits susceptibles d’avoir constitué une fraude au budget des Communautés. En tant que partie civile, la Commission poursuivait un intérêt opposé à celui du requérant, précisément mis en examen dans le cadre de cette procédure pénale. En conséquence, et quel que soit le prétendu rôle de tiers dans cette procédure, la Commission a pu, sans méconnaître l’article 24 du statut, refuser de porter assistance au requérant dans les poursuites pénales diligentées à son encontre et en raison des actes adoptés ou des accusations formulées dans le cadre de celles-ci.

34

Dans un courrier du 4 juin 2015 adressé au Tribunal, le requérant a entendu souligner l’impact sur la présente procédure qu’aurait l’arrêt attendu de la Cour de cassation sur le pourvoi introduit par la Commission contre l’arrêt confirmant le non-lieu. Au vu de la jurisprudence rappelée au point 32 ci-dessus, cet arrêt de la Cour de cassation, serait-il de rejet dudit pourvoi et conférerait-il un caractère définitif à l’arrêt confirmant le non-lieu, serait toutefois dépourvu de pertinence. En effet, il n’en demeurerait pas moins que la Commission aurait, au cours de la procédure pénale et en tant que partie civile, poursuivi un intérêt opposé à celui du requérant, avec cette conséquence que l’article 24 du statut ne pourrait, même dans cette hypothèse, constituer le fondement d’une demande d’assistance pour obtenir réparation du préjudice subi du fait ou à l’occasion de cette procédure. De surcroît, il importe de rappeler que la légalité d’un acte s’apprécie en fonction des circonstances de fait et de droit existant au moment où l’acte attaqué a été adopté (arrêt du 13 mars 2013, Inglewood e.a./Parlement, T‑229/11 et T‑276/11, EU:T:2013:127, point 72, et la jurisprudence citée). Ce principe du contentieux implique qu’un éventuel développement ultérieur favorable au requérant, tel qu’un rejet du pourvoi de la Commission par la Cour de cassation, ne pourrait, en toute hypothèse, être pris en compte pour apprécier la légalité de la décision attaquée, fût-elle lue au regard du rejet de la seconde réclamation.

35

Le deuxième moyen est donc manifestement non fondé.

– Sur le premier moyen, tiré d’un défaut de motivation

36

Par son premier moyen, tiré d’un défaut de motivation, le requérant conteste la motivation figurant dans le rejet de la seconde réclamation, d’une part en ce qu’elle considère que le pourvoi en cassation formé par la Commission contre l’arrêt confirmant le non-lieu n’aurait en rien changé la situation ayant prévalu dans la décision attaquée et, d’autre part, en ce qu’elle indique qu’aucun élément n’avait révélé l’existence d’agissements de tiers à son égard. Le requérant estime que les éléments de fait et de droit fondant le raisonnement de l’AIPN ne ressortent aucunement de ces motifs.

37

Il y a lieu de comprendre le moyen comme étant pris du défaut de motivation suffisante.

38

Force est cependant de rappeler que, si la motivation doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, elle doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est, en outre, pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte est suffisante doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêt du 11 juillet 2007, Sison/Conseil, T‑47/03, EU:T:2007:207, point 188, et la jurisprudence citée).

39

Il s’ensuit qu’une motivation est suffisante dès lors qu’elle expose les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision et que l’administration n’est pas obligée de donner les motifs de ses motifs (arrêts du 29 septembre 2011, AJ/Commission, F‑80/10, EU:F:2011:172, point 117, et du 6 mars 2013, Scheefer/Parlement, F‑41/12, EU:F:2013:31, point 30).

40

Or, en l’espèce, dans la décision attaquée, la Commission reprend l’affirmation déjà contenue dans le rejet de la première réclamation selon laquelle une procédure pénale devant un tribunal national n’entre pas dans les prévisions de l’article 24 du statut lorsque la Commission y est impliquée comme partie civile. Eu égard à son interprétation de cet article du statut, la Commission souligne également avoir interjeté appel de l’ordonnance de non-lieu. Dans ce contexte, bien connu du requérant en tant que personne mise en examen dans le cadre de la procédure pénale en cause, de surcroît assisté d’un conseil, la réponse, figurant dans le rejet de la seconde réclamation, selon laquelle le pourvoi en cassation formé par la Commission contre l’arrêt confirmant le non-lieu « ne change en rien la décision [attaquée] » est aisément compréhensible. Elle l’est d’autant plus que l’AIPN ajoute que « les conditions de l’article 24 du statut ne sont toujours pas réunies, étant donné l’implication de la Commission dans la procédure litigieuse, en tant que partie civile ».

41

Par ailleurs, la jurisprudence admet qu’une motivation succincte, qui fait néanmoins apparaître de façon claire et non équivoque les raisons fondant une décision de l’administration, doit être considérée comme suffisante (arrêt du 22 décembre 2008, Régie Networks, C‑333/07, EU:C:2008:764, point 70). En l’espèce, le caractère succinct de la réponse à l’allégation du requérant concernant les accusations émanant de tiers dont il aurait été victime s’explique par le caractère lapidaire de cette allégation. En toute hypothèse, il convient de rappeler que la motivation d’un acte doit être suffisante, mais non exhaustive et qu’il suffit que l’administration expose les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (arrêt du 29 septembre 2011, AJ/Commission, F‑80/10, EU:F:2011:172, point 117, et la jurisprudence citée). Par conséquent, l’imprécision d’un élément de la motivation n’ayant pas un caractère déterminant n’affecte pas la validité de l’acte mis en cause (arrêt du 25 novembre 1976, Küster/Parlement, 123/75, EU:C:1976:162, point 33). Or, il ressort de l’examen du deuxième moyen que la présence de la Commission en tant que partie civile dans la procédure pénale diligentée à l’encontre du requérant, qui est le premier motif invoqué par l’AIPN, constituait à elle seule un obstacle à la mise en œuvre de l’article 24 du statut. Il s’ensuit que le caractère prétendument insuffisant de la motivation selon laquelle aucun élément n’aurait révélé l’existence d’agissements de tiers à l’encontre du requérant ne serait, à le supposer même avéré, pas de nature à conduire à l’annulation de la décision attaquée.

42

Le premier moyen est donc voué au rejet comme manifestement non fondé.

– Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur de fait

43

Le requérant reproche à la Commission d’avoir refusé de l’assister au motif que les agissements dont il aurait été victime n’étaient pas en rapport avec sa qualité et ses fonctions, alors qu’il existait un lien de causalité évident entre ceux-ci et ses fonctions de directeur de l’informatique, des publications et des relations extérieures à Eurostat.

44

Le troisième moyen repose cependant sur une lecture erronée de la décision attaquée et du rejet de la seconde réclamation. En effet, la Commission n’y mentionne l’argument litigieux que dans un rappel de la motivation du premier refus d’assistance, mais ne le reprend pas pour autant à son compte pour justifier ses décisions quant à la seconde demande d’assistance du 12 décembre 2013. Il ne saurait a fortiori être déterminant et affecter la validité de la décision attaquée, ainsi que cela ressort de l’examen du deuxième moyen.

45

Le troisième moyen doit donc être rejeté comme manifestement non fondé.

46

Par conséquent, le premier chef de conclusions du requérant doit être rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

Quant au deuxième chef de conclusions

47

Au titre de la réparation du préjudice qu’il aurait subi, le requérant demande la condamnation de la Commission à lui verser la somme de 17242,51 euros correspondant à la somme qu’il a dû débourser pour se défendre dans la procédure pénale diligentée en France à son encontre.

48

Or, la décision attaquée, visée par le premier chef de conclusions de la présente requête, répondait, en la rejetant, à la seconde demande d’assistance du 12 décembre 2013 par laquelle le requérant avait sollicité de la Commission le remboursement de la somme mentionnée au point précédent. Le deuxième chef de conclusions présente ainsi un lien direct avec le premier chef de conclusions, lequel vient d’être rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement. Par conséquent, le rejet de l’un ne peut entraîner que le rejet de l’autre.

49

Il s’ensuit que le deuxième chef de conclusions doit être rejeté comme manifestement non fondé.

Sur les dépens

En ce qui concerne les conclusions relatives aux « frais irrépétibles »

50

Par son troisième chef de conclusions, le requérant demande au Tribunal de « condamner la Commission […] à [lui verser] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ».

51

Le chef de conclusions mentionné au point précédent est relatif au dédommagement des frais indispensables, exposés par le requérant aux fins de la procédure. Or, en vertu de l’article 105 du règlement de procédure, de tels frais sont compris dans les dépens. Par suite, ce chef de conclusions doit être examiné conjointement aux conclusions tendant à la condamnation de la Commission aux dépens (ordonnance du 18 novembre 2013, Trabelsi/Conseil, T‑162/12, EU:T:2013:619, points 35 et 36).

En ce qui concerne le règlement des dépens

52

Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

53

Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et être condamné à supporter les dépens exposés par la Commission.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (troisième chambre)

ordonne :

 

1)

Le recours est rejeté comme manifestement non fondé.

 

2)

M. De Esteban Alonso supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Fait à Luxembourg, le 15 juillet 2015.

 

Le greffier

W. Hakenberg

Le président

S. Van Raepenbusch


( *1 ) Langue de procédure : le français.

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